Ils transcrivent les saisies immobilières. Jd
5. Ils délivrent les mandemens de distribution. Jd. 665, 671, 771.
6. Ils dressent les procès-verbaux de pièces à vérifier. Id. 196, 198.
7. Ils conservent les clefs des objets placés sous le scellé. Id. 91 5.
8. Ils certifient l'existence des oppositions ou appels, l'accomplissement des conditions d'adjudication, les non-productions, les jours d'arrêts de récusation. Id. i64, 548, 738, 8o3, 107, 396.
9. Ils affichent dans l'auditoire les annonces de ventes des rentes et immeubles saisis, les demandes en séparation, les jugemens d'interdiction. Ich 644, 682, 866, 897 ; tarif 92.
(K) Tels que, 1, Lch renvois pour parente* C-pr. 370. — -*. Les récusations et appels de récusations* là* 45, 47, 385, 392 , 3g3, 3y5. — 3. Lei réquisitions «le juger, /f/. 507.
Observations. J. On leur notifia aussi les appris des jugement <!<• MUie , et les oppositions aux scelles. C-pr* 726, 734, 736, gi5.
2. Les parties peuvent se faire des communications de pièces , par la voie du greffe. Y. en le § ci-après, liv. 1, et C-pr, 189.
3. On y dépose divers actes, tels que les sentences arbitrales, les pièces arguées de faux , etc. V. C-pr. 1020, 219; etsuip.; çi-apr. iit. du faux incident civil, § 2, n.ij.
4. Pour remplir leurs fonctions , les greffiers doivent tenir divers registres, tels que ceux de productions, d'audience, d'opposition aux jugemens de défaut , d'appel , de distribution et adjudication entre créanciers, d'ordre , de scelle's, de renonciation aux successions et communautés. C-pr. 108, 10g, n4 et n5 ; 18 et i58 ; i63 e*54g,- 658 et 761 5 925 5 C-c. 793, 784, 1497 i
cPr- 997-
5. Jadis, suivant Imbert, liv. 1, ch. 6, inf., le greffier était passible de récusation : ni les lois nouvelles, ni le Code, ne s'expliquent sur ce point. V. rép.j mot greffier, n, 7.
6. Nomination et service des greffiers : V. L. 27 vent, viij , art. 92 ; 20 avril 1810, art. 625 dd. déer. 3o mais et 6 juill., art. 90 et 54; rép., h. v ; arr. cass. 27fév. i8i5.
§ i. Des avoués.
Les avoués sont des officiers chargés de représenter et défendre les parties devant les tribunaux auxquels ils sont attachés. (6)
I. Fonctions. D'après cette définition , on voit que les avoués ont deux fonctions principales. La première, ou la représentation des parties, comprend le droit de postuler et de conclure. V. L. 27 vent, viij, art. 94; 20 mars 1791, art. 3; M. Merlin, réquisit. dans arr. cass. 16 mess. x.
Postuler y c'est faire tout ce qui est nécessaire à {'instruction d'un procès, c'est-à-dire rédiger tous les actes, remplir toutes les formalités prescrites par la loi pour éclairer le juge et le mettre en état de prononcer en connaissance de cause. (7)
Conclure, c'est présenter au tribunal les diverses questions sur lesquelles il doit prononcer, c'est-àdire résumer en propositions claires et abrégées , toutes les prétentions, dont on a essayé ou dont on
essaiera d'établir la justice par l'instruction. V. ci-dev. ch. 2 , art. a, § i f et note 20 , jp. 2 1 et 22; surtout ciapr. y l'appendice au tit. des audiences.
(G) Nous allons parler de leurs fonctions, de leur constitution ainsi que dej> cas où. elle cesse, et de la surveillance à laquelle ils sont soumis. — Leur entremise, on le verra {p. 76) est obligatoire pour les plaideurs, comme Tétait celle des anciens procureurs ad lites. ils furent substitués à ceux-ci en 1791 (L. i\ jeu, et 20 mats), ensuite supprimés en l'an 2 (L. 3 brum.) et enfin ïétablis en Tan 8 {L. 27 vent.).
Quant à leur organisation, à leur service , et aux conditions exigées pour être admis à leur profession, v. d. L. 27 vent, viij , tit. 7 ; L. 29 pluv. ix ; décr. Gjuill. 1810, art. 112 à 1 15 ; surtout avoués, xlvij, 6bg, n. 9.
Observations. 1. Ils ont leur domicile dans la ville où siège leur tribunal, et ils ne peuvent postuler dans deux villes différentes. L. 20 mars 1791, art. 9; arrêté i&fruct.viij.
2. Ils peuvent remplacer les juges en cas d'insuffisance de nombre ou de partage. V. ci-après, tit. des jugemens et des renvois.
(7) « Postuler, c'est exposer devant le magistrat, ses prétentions ou celles « de son ami, ou bien contredire celles de l'adversaire. »£. 1 , J 2, ff de postulando. — La postulation est défendue sous peine d'amende et dommages (avec contrainte par corps), à tous particuliers autres que les avoués 5 et il est aubsi défendu aux avoués de prêter leur nom pour cette fonction. V. dècr. îgjuill. i8ioj ci-apr. tit. des enquêtes, note 17.
Un avoué représente tellement sa partie qu'il lui est en quelque sorte substitué pour le procès. Aussi , i° les communications qui lui sont faites dans le cours de l'instruction, sont, en général, censées faites à la partie elle-même. V. C-pr. 75, 121 , 492? 669. (8)
20 Quelquefois lorsque la loi ordonne une communication directe à la partie, elle exige aussi qu'elle soit faite à l'avoué. (9)
3° Souvent même elle n'exige que la simple communication à l'avoué. (10)
4° Le décès ou la cessation de fonctions de l'avoué interrompent l'instance et l'exécution du jugement de défaut. V. ci-apr., tit. des reprises d'instance , § I, et C-pr. 162.
5° Ce qu'il fait est souvent considéré comme tenant lieu de ce que ferait la partie elle-même. V. C-pr. 196, 198,228, 261. (10a)
(>° On peut lui appliquer la qualification <1^ domi nus litis (maître de la cause), que les lois romaines ; 2*j , in pr.9 et a3 , in pr., C. de procura torib. ) donnaient aux procureurs après la litiê conlcslatio. ( \{)h \
(«) V. aussi id. 77,80, 102, 110, i42, 2o4, ?i5, 228, 270, 280,297, 3i5, 4o3, O70, 726, etc.; tarif 295 arr. de Bruxelles , i8jauv. itt<<8? J C-pr., t. 1, p, 270.
(i>) Comme quand il s'agit de L'exécution d'un jugement. V. C-pr. 147 , 1 48 ; ci-après lit. des règles gèn. d'execut., note 6.
(10) Exemples. 1. Opposition à un jugement de défaut rendu contre partie ayant avoué. C-pr, 160, 162. — 2. Signification de ce jugement. C-pr. i55. — 3. Assignation pour un appel de jugement d'ordre. C-pr. 764. — V . en d'autres aux art, 167, 224; 257, 3i5, 365, SrS, 5s3, 554, 7ll> 7^> 7^°'
(40 a) Souvent aussi lorsque la loi décide que la partie fera un certain
acte, elle sous-entend que ce sera l'avoué. V. entre autres , C-pr. 80 , 0,6 à
106, i42, etc.; ci-après lit. des rapports déjuges, note i4.
(10 b) Ce que l'ordonnance de 1667 nomme la contestation en cause. V '.
ci-après tit. de l'assignation , note 54, »• 3 et 4.
Toutefois, en appelant l'avoué dominus litis > on n'entend pas dire qu'il ait le droit de disposer de l'objet de la contestation. On tient au contraire que lorsqu'il s'agit d'un acte qui produit quelque engagement entre son client et l'adversaire (11), l'avoué a besoin d'un mandat spécial, sinon il s'expose à un désaveu et à des peines très graves. L'avoué n'est proprement dominus litis que quant à l'instruction de l'affaire. V. L.Qo,ff. eod. (iij, 3); Faber , C. eod.> def. i et 3 in pr.; Rodier, tit. 3i, art. 12; C-c. 1988, 1989; C-pr. 182,352, 36o; {tt-tfev.jp. 6g,note i,w. 2;surtout ci-apr. , tit. du desaveu.
Au reste, dans l'instruction il est tenu d'agir en homme de bien , et de la même manière que le client, s'il estait en personne. V. L. 35 ^ § 3, in pr. ; et L. 77 et l^iff-eod.; tarif 129. (12)
(11) Exemples. i-5. Une acceptation d'hérédité, un délaissement, une aliénation, un aveu, une offre. V. les autorités citées au texte. — 6. Une réception de paiement. V. L. 86 , ff.solutionib.j Basset, t. 2, p. g4; Des-
peisses , du mandement, sect. 4, inf.; rép., mot paiement , n. 3. — y.jUne transaction. V. L. 7, C\ de transaction»
(12) Responsabilité. Il résulte de la règle du texte que les avoués 6ont tenus de leur dol et de leur faute grossière. Mais quand y a-t-il faute grossière? On peut5 appliquer ici les remarques faites ci -après [note 71 ) pour les notaires, en observant qu'on doit être fort réservé lorsqu'il s'agit de prononcer, par interprétation de doctrine, qu'un avoué est soumis à une responsabilité. En effet, la loi elle-même a déterminé dans un si grand nombre d'occasions, et les circonstances et l'étendue de cette responsabilité, qu'elle semble avoir voulu ne laisser que fort peu d'hypothèses à l'arbitrage du juge.. Voyez à ce sujet les tcxles cités note 1 , p. 69 ; ch, 2, note 10 , p. 20 ; note 23 , p. 79 y ch. des dépens, n. 2 ; lit. de la requête civile, note 18, et de la prise à