‹ Cours de procédure civileChapitre 34 sur 111 · partie, note · texte numérisé non relu

partie, note

D'après les mêmes motifs , nous ne pensons pas que les avoués soient ternis de la faute légère comme Pothier [mandat , ch. 5 , art. 1, n. i3i, i32) semble le décider: D'ailleurs, les exemples indiqués par cet auteur sont tous relatifs à des fautes grossières, et excepté dans quelques procédures abrogées, telles que le décret et le reliait, la jurisprudence n'a admis la responsabilité que pour les fautes grossières. V. Denisart, mot nullité, n. 20 à 29 ; d. note 71 ; arr. de Paris, 1 août 1820, avoués, xxij, 296. — V. aussi B. c, îSjuill. 1824 (il semble ne l'admettre que pour le dol ou la mauvaise foi).

La seconde fonction de l'avoué est la défense des plaideurs (13). Cette défense résulte, ou des parties de l'instruction confiées à l'avoué, ou des plaidoiries qui exposent spécialement les moyens de la cause. Ces plaidoiries peuvent être faites par la partie ellemême ou par un avocat (14) , mais avec l'assistance de l'avoué (14a). V. L. 11 vent, xij , art. 3^ ; le n° suivant, et le tit. des audiences.

(13) Les avoués sont aussi chargés, 1. de faire les enchères à plusieurs des adjudications judiciaires. V. C-pr. 65 1, 707, q65; ci-apr. tit. des saisies de rentes et immobil., et ventes judiciaires. — 2. De certifier l'époque de la signification des jugemens. V. C-pr. 548.

(14) Ou par l'avoué lui-même; mais v. ci-apr. § 5 [des avocats), surtout ?20 tes gi etgS.

(14 a) Devant la cour suprême, c'est avec l'assistance d'un avocat de cassation. V, ci-apr. tit. de la cassation, § 4 et note 29 a.

IL Constitution. Pour qu'un avoué ait le droit de représenter une partie, il faut qu'il ait été constitué par elle. La constitution d'avoué est expresse, ou tacite, ou légale.

Elle est expresse lorsqu'elle est contenue dans un mandat positif. (15)

Elle est tacite, lorsqu'on peut l'induire de la manière d'agir du client, par exemple, lorsqu'il a rerais à l'avoué les titres qui servent de hase à I instruction, ou même une simple copie de l'assignation qu'il a

reçue (1(>). V. Basset, ij , g3; rép. iij> 597, mot désaveu y Pothier y d. n. 128; surtout reglem. 17^)8, part. 1 , art. [2.

(lt>) Ce mandat peut être donné par acte notarié OU sou* sting priva (v • tarif 68, in f\), même par une simple lettre. Pothier , du mandat , ch. 5 art. 1, n. 128. — Enfin, il suffit même qu'il soit énoncé verbalement par Vavoué. V. à ce sujet, C-pr. 76; et surtout, ci-apr. tit. des défenses , //. ij, et notes g à 11.

[ICi) Parce qu'une partie n'est censée avoir remis à l'avoué, soit cette copie, soit l'original de l'assignation , soit les autres pièces, que pour lecbargei delà défendre, et qu'il suffit pour établir ce mandat , de produire un acte duquel le consentement de la partie résulte indirectement. V. Pothier, d. n.

Observations. 1. Quidjuris si la remise des pièces a été faite dans un autre objet , dans celui par exemple , de prendre couseil ? Polbier, sup.y n. 129, se borne à dire que la question est susceptible de difficulté. Nous pensons que l'avoué étant en quelque sorte, un fonctionnaire, son affirmation sur un tel fait mérite plus de confianeeque celle de la partie : en conséquence, la preuve de l'objet véritable de la remise doit être à la charge de la partie, surtout si les délais pour constituer avoué et fournir des défenses sont passés , parce qu'il n'est pas à présumer qu'elle en eût attendu l'expiration sans retirer ses pièces, si elle n'eût voulu que prendre conseil. Il est vrai que, suivant le droit romain [L. 25, eod.) , non ferendus est procurator qui sibi adserit procurationem ; mais les procureurs n'étaient alors que des personnes privées. Il est encore vrai qu'une cour [Lyon, 3o août i8^4, avoués, xxix , 27 ) a adopté un sYStème contraire, mais sans le motiver suffisamment (v. toutefois, Caen, 1828, ib., xxxviij, 1 45 ) .

2. La présentation de l'original de la demande ne suffira pas pour établir la constitution, si la partie a désavoué l'huissier et fait juger le désaveu valable, à moins que l'avoué ne soit porteur des autres pièces, et sauf l'observation précédente. V. Pothier, ib.

3. La simple élection de domicile chez un avoué ne suffit pas non plus pour une constitution. V. huit arr. de Liège, Montpellier, Bruxelles, Colmar, Lyon, Amiens et Grenoble , 1807, 1809, 1810 , 1816, 1^21 et 1828, J-C-pr. /,tfo et 56 j Neuers , 1812, 2, 19 ; avoués }xiv . ; 10 , xz# , 253, xxxuj , i32; Sirey , 22, 2, 246 (contra... Nancy, 1811, avoués, v , 56 1.) — ïï en est de même d'une procuration générale ad negotia , passée sans élection de domicile. V. Turin, bjruct. xiij, J-C-c. ix , 383.

4. Au reste l'avoué, tant qu'il n'est pas désavoué par son client, n'est point obligé de produire à l'adversaire de celui-ci le titre sur lequel il fonde sa constitution. Pofliier, 72. 127. — En cela l'avoué diffère du mandataire (arg. de C~c. 1997, et de L. 1 5 vent, xj, art. 1 3}, parce que, en le lépète , ses fonctions lui font accorder de la confiance.

5. La constitution pour former une demande embrasse le pouvoir de défendre aux demandes incidentes, telles que les reconventions qui survien-

cl ion t pendant l'instance. V- 7^,33, G 4,ff. procuratorib. — V. aussi L. 66 , 67, 62, 78^ $ 1, eod.-, Pothier, n. 10 1 .

6. Lorsque la constitution est simplement tacite, l'avoué doit être réputé l'avoir acceptée, s'il a fait quelque acte en conséquence de cette constitution. jirg. de C-c. 1985 , in f.

7. Erreurs dans la constitution... V. ci-apr. tit. de l'assignation^ note 28, et de l'appel, note 66, n, 1.

Elle est légale lorsque la loi désigne l'avoué ou indique ceux entre lesquels les parties le choisiront; c'est ce qui a lieu en général dans les causes où plusieurs parties ont les mêmes intérêts à défendre (17), et dans celles qui ne sont qu'une suite des causes primitives. (18)

(17) Exemples. i° Lors des contestations de collocation dans un ordre entre créanciers et des auditions de comptes, les créanciers postérieurs aux allocations contestées , et tous les oyans-comptes qui ont le même intérêt, sout représentés par un avoué qu'ils sont tenus de choisir, sinon par celui du dernier créancier, ou par le plus ancien avoué des oyans. V. C-pr. 760, 52g, et ci-après tit. des redditions décomptes, note \b, et tit. de l'ordre, notes 17 e#i8.

2°. Lors des levées de scellés et des contestations sur distribution de deniers ou sur la caution de l'héritier bénéficiaire , les opposans et contestans sont représentés par le plus ancien de leurs avoués. V. C-pr. 667, 932, 935 , 994, et ci-apr. tit. des distributions , scellé (note 58) et bènéf. d'inventaire., note 20.

(18) Telles que les requêtes civiles signifiées dans les six mois après le jugement de la cause. V. C-pr. 496. — V. aussi ci-apr., n. iij, 2o;p. 7g.

A l'égard des liquidations des dommages, v. en le (J, note 5.

La constitution d'avoué est forcée, en ce sens que les parties ne peuvent se dispenser de l'assistance d'un avoué ? excepté devant les tribunaux où la loi n'admet point son ministère , tels que ceux de paix et de commerce; et dans quelques causes ou procédures (19) des tribunaux ordinaires. Arg. du C-pr. ^5 et 85. (20)

(19) Exemples, i. Celles de certaines affaires qui intéressent l'Etat. Voy. sect. des procéd. spéciales. — 2. Demandes en restitution de pièces produites au greffe. V. tit. des rapports déjuges, note 18. — 5. Interrogatoires sur faits et articles. V. C-pr. 333. — 4. Les procédures des référés sont-elles de ce genre? V. en ci-apr. le titre, note <t.

Observations, 1, Le tarif détermine souvent une taxe poui l'avoué qui

assiste à un acic extra judiciaire ; n»ais il ne faul p;«s en induira que cette *stittance soit alor* nécessaire pvif que lia loi ne l'exige potitirement que pou.

1rs instances. V. ci-apr. tit. des saisies immobilières, note gôj scellé, note 32 et 4i ; ventes judiciaires y note 24 ; bénéfice d'inventaire, note 8; renonciation y note 2.

2. Quidjuris si un plaideur ne trouve point d'avoué ?... Jadis Ici syndics des procureurs lui en indiquaient un , qui était alors forcé d'occuper. Ce droit nous parait aujourd'hui appartenir à la chambre de discipline (nous en parlons, p. 80), puisque elle a celui de donner un avoué aux indigent {arrêté i3 jrim.ix, art. 2).

3. S'il n'y a pas assez d'avoués pour représenter chacune des parties ayant des intérêts distincts et opposés, il y a empêchement [dans le tribunal , et il faut renvoyer la cause à un autre, SUÎP, Rennes , 20 déc. 1824, avoués, xxviif, 55.

(20) V. aussi C-pr. 61 (y 1), i4u, 162, +. 1, 344, 397, 444 ; C-com. 627 ; tarif 101; L. 27 vent, viij, art.g4; ci-apr. tit. de l'assignation, art. 2, des défenses , n. 2, des matières sommaires, § 1 j Polhier, sup., n. 126.

La constitution d'avoué produit en général les obli^ gâtions et actions propres au mandat (21). Elle soumet, par exemple, l'avoué à rendre tout ce qu'il a Eerçu à l'occasion de la cause, et le client à remourser ce que l'avoué a avancé pour lui (21a). V. L. 42 (§ 2) et 46, § 4 à 6, f. de procurator.; C-c. 1993, 1999; Pothier , n. i3i et suiv.; ci-apr. ch. des dépens, n° a. (22)

(21) Comme elle n'est pas gratuite, Coquille {quest. , 77. 197) soutenait qu'elle a plus de rapport avec le louage qu'avec le mandat (v. instit., mandat., § i3); mais quoiqu'on ait admis en effet plusieurs différences entre ces deux contrats (v. not. 16 (rc. 1 et 4) et ib„ p. 76 et 79; ci-apr. chap.des dépens, note 11) , le système contraire a prévalu dans l'usage [v. Pothier, n. \i$ et i3i). Par exemple, on adonnéà l'avoué comme au mandataire , une action solidaire contre ses cliens. B. c.2 août i8i3 et 20 mars 18175 arr.de Paris., Orléans, Grenoble, Toulouse , 1826 , 1827, ^29i *83o, i83i et i833, avoués, xxxiv, 64 et 296 ,xxxvij, 2g5, xxxix, 280, xlij, 19, xlpj, 92; M. Chauveau, àd, p. 92.

(21 a) Et à payer ses honoraires, quoique cela ne soit point une obligation propre au mandat. V. Pothier , n. i33. — Y. aussi>ci-dev.,p.*j'], note 21. — V. toutefois C-civ. 1999.

(22) Observations. 1. L'avoué, suivant Masuer , tit. 3i , n. 2.5 , aie droit de recevoir les dépens offerts par l'adversaire de son client pendant l'instance ou à raison du défaut, mais non pas ceux qui ont été accordés par le jugement. Il atteste qtv t*d est l'usage. — Questions diverses... v. Paris, 1810, avoués, ij, 22 ; B. c. 25 juil). 1828.

2. L'avoué a aussi le droit de demander la distraction , à son profit ,o*es dépens obtenus par le plaideur, en affirmant lors du jugement, qu'il a fait la plus .grande partie des avancée. Y. C-pr< i33. — Y. aiiSM Pothier , n. i35;

rép., mot distraction. — L'avoué n'est même pas tenu de rendit ces dépens à son client lorsque l'arrêt qui les adjugeait à celui-ci est rétracté. V. rép., sup.; Paris et cass. , i4 avril 1806 , 16 mars 1807 tt 11 dèc. i834, ib., Never* , 1811 , 257, avoués, xlviij.'ày.

2 a. On avait d'abord décidé que l'affirmation devait avoir lieu à l'époque précédente [B. c. 3o avril 1811) , mais on a reconnu ensuite qu'elle pouvait être postérieure. Rej. civ. et requ. ibfévr. 1827 et 8 juill. et 6 nov. 1828 , avoués, xxxiij, 26, xxxv, 38 et 64. — Y. aussi B. c. ijanv. 1828.

20. Le condamné, déjà créancier du client, ne peut empêcher la distraction en opposant la compensation , suivant un arrêt de 1768 ; et Pothier (//. l37j, tout en convenant que cette jurisprudence est contraire à la rigueur du droit, l'approuve comme fondée sur l'utilité publique. — Même régie, lorsque la distraction n'a été prononcée qu'après le jugement, ou qu'il condamne chacune des parties aux dépens sur divers chefs. V. id., trait, du mariage, addit. finale ; rép., sup., n. 3. — Questions diverses. V. arr. de Florence, Paris et cass., 18 avr. , i4 juill. tt 17 août 1812 et 3o dèc. i8i3, avoues, viij , 352, pj, i46, i53; rép. xj , 562} ci-apr.tit. delasaisie-arrêt, note 17 a,n.i.

3. L'avoué a encore le droit de retenir jusques au paie?i:ent de ses honoraires et déboursés, les acles de procédure qu'il a faits. Quant aux titres dr la partie, il ne peut les retenir que jusques au paiement des déboursés relatifs à ces titres. V. L. ib, in f, et 26, ff. eod. • Faber , C. eod., def. 22; ord, i453, art. W'et 44; Coquille, sup.; arr. de \b^, ib.-, Pothier, du mandat , n. i33 ; rép., x, i3o ; L. 3 brum. ij , art. 17.

4. Son action pour ses honoraires et déboursés se prescrit par cinq ans à l'égard des procès non terminés, et par doux ans à l'égard des autres. V. au reste, C-c. 2273, 22^; arr. cass. 18 mars 1807, B. c, 19 août 1816 et 9 dèc. 1828, Jalbert, 1817, 80, avoués, xxxvj, 181.

^ Cette action est solidaire. V.'ci-dep. note 21. — Quid s'il a rendu les pièces? V. cz-apr. c/iap.des dépens,' note 10.

6. Jadis le procureur avait pour les mêmes objets, une hypothèque qui remontait à sa constitution, si elle résultait d'un acte public. V. cinq arrêts de Paris , dans Pothier, n. i34, et rép. x, i3o. — Aujourd'hui l'avoué ne peut avoir hypothèque qu'à l'aide d'une inscription fondée sur une convention spéciale ,ou sur un jugement* V. rép., ib. — À plus forte raison ne peut-il plus avoir de privilège, si ce n'est dans les cas expressément indiqués par la loi. V. ci-apr. tit. de la distribution et de V ordre ; et pour le dr. anc, Expilly ,arr. 186 ; Chorier , liv. 2, sect.8, art. 1 ; Faber, lib. 8, lit. 8, defin. 7.

6. Le particulier qui a chargé un avoué de défendre un client que celui-ci ne connaît point, est passible des| dépens, s'il n'indique pas le domicile réel de ce client. Paris, 18 nov. 180^,'avoués, i, 19.

7. L'avoué doit avoir un registre de recette. Voy. pour les détails, tarif i5i. — V. aussi rép, , x , 1275 rec- a^ph., mot avoué ,§i; B. c. :& mars 1807; Paris, 181 5, avoués, xij , 9 5.

8. Il ne peut exiger de plus forts droits que ceux énoncés au tarif, à prine de restitution , de dommages , ou même d'interdiction. V. Tarif, i5t, et ciapr.,chap.des dépens, note 10.

Elle rend aussi l'avoué responsable des titres du client. V. L. 20 mars 1791, art 3; Expilly, ch. 69. — Et elle Fassujétit à diverses peines s'il ne fait pas

CC qui lui est prescrit par la loi pour l'instruction. (25)

(25) Exemples, i ct2. S'il ne fait pas les remises, restitutions ou nom munications de pièces ordonnées ; s'il né parntt pus à l'audience lorsqu'il la poursuit. V. C-pr. 107, 191 , 192, 536 ; décr. 3o nuirs 1808, art. 28, 69 ; tari/ j[)-y ci-apr., lit. des rapports déjugée $ noie. 18. — 3. S'il ue réitère pas par écrit une constitution verbale. C-pr. 76. — ^. S'il présente une seconde requête civile. C-pr. 5o3.

Observations. 1. Lcsavouc's sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès. C-c. 2276.

2. Us signent et garantissent les copies qu'ils en ont. faites. Tarif t& et 72. — Ont-ils droit aux émoi u mens de ces copies, quand elles ont été signifiées par un huissier ? V . à ce sujet , rej. requ. 22 mai i83*, avoués , xlvij , 684; au-tres arrêts cités, ibid., 664; Nancy, 3 juillet i834, ibid., xlviij, 25; M . Billequin, ih.

III. jFVw rfes fonctions. Les fonctions de l'avoué, comme celles de tout mandataire, finissent à son décès et à celui du client. V. C-c. 2oo3; Despeisses , sup., sect. h,n. 7 et 8 ; Pothier, n. i3c), i/\o) M. Merlin, rect alph.9 mot avoué. (24)

Mais elles ne finissent pas, i° par une révocation, si l'on n'a pas constitué en même temps un autre avoué. C-pr. 75 in f. (25)

20 Lorsque l'affaire est terminée par la prononciation du jugement définitif: si l'exécution de ce jugement a lieu dans l'année suivante, l'avoué est tenu, sans nouveau pouvoir, d'occuper (26*) dans les contestations qu'elle a fait naître. C-pr. io38. (27)

(24) A leur mort naturelle ou civile , même à celle de l'administrateur qui a fait la constitution. Despeisses, d. n. 7.

Mais la mort n'empêche pas le jugement d'une cause qui est en état. Y. titre des reprises de l'instance, § 2.

(2o) V. Despeisses, n< 3 ; Pothier, n. i4i ; re'p*, mot ré vocal, de procureur, § 2 ; Rodier. xxvj , 2 , 5 5 Irabert, liv. 1 , ch. 17, n. oj- ci-apr. tit. de la péremption, note u*

Observations. 1. Quidjuris si leclieut, sans faire de révocation, a simplement retiré ses pièces et en a déebargé l'avoué? Les fonctions de celui-ci ne finissent point sans doute par rapport à ïa partie adverse; aussi a-t-on jugé qu'il doit (sans pouvoir être désavoué) occuper sur l'opposition formée contre l'arrêt de défaut qu'il avait obtenu ( arr. cass. 1 août 1810, avoués , ij y 2o4).«Mais ne finissent-elles pas entre le client et son avoué?... 11 semble que l'avoué ne soit plus tenu que d'avertir son client des poursuites.

2. Pothier ( n. i42) prétend, sans donner de motifs , que l'avoué qui s'est constitué n'a pas , comme le mandataire ad negotia , le droit de répudier le mand.it, rébus adhuc integris, lors même que ce serait pour un empêchement légitime; qu'il et»l tenu en un mot d'occuper jusqu'à ce que l'instance

soit terminée. Nous pensons au contraire que l'avoué est toujours libre (surtout pour motif légitime) de répudier, pourvu que ce soit en temps opportun; que le client ait par exemple le temps de ehoisir un autre avoué et de le mettre en état de reprendre l'instruction. Arg. du C-c. 2007. — Il est vrai qu'en droit romain, les procureurs n'avaient plus cette (acuité après la litis contestatioj mais le préteur chargé de décider la question d'après les circonstances, la leur accordait en cas d'empêchement légitime» D'ailleurs le clieut ne pouvait pas non plus après la même époque, changer de procureur selon 6a volonté [L. 8, $3, L. 9,16 e/ 17 , ff.de procuratorib.), ce que nous n'avons point admis. — V. aussiDespeisses , secl. 3, n. 2 , etpourla litis contestatio, ci-apr, tit. de l'assignation, note 54, n. 3.

^20 *) C'est-à-dire remplacer, représenter la partie , postuler pour elle.

La règle du texte paraît fondée sur ce que l'exécution est en quelque sorte le complément du procès. Mais il n'en doit pas être de même si le procès est teimiuépar une transaction , un désistement accepté, ou un acquiescement | v. en les tit,) ; outre que la loi n'en dit rien , il n'y a pas les mêmes motifs (v. une autre question, ci.apr. tit» du désistement, note 2., n, 2).

(27) Dr.anc. — Idem y excepté que le temps n'était pas bien déterminé, Y. Basset, ij, g4; rép., mot désaveu , n. 2 ; Rodier, tit. 32, inf.

Observations. 1. Même règle si le jugement est attaqué dans les six mois de sa date, par requête civile. V. en le tit., note 46.

2. Tant que l'affaire n'est pas dévolue au tribunal supérieur , l'avoué a le droit d'appeler et même de recourir sans un nouveau pouvoir. V. tit. de l'appel, note 33j M. Merlin, rec. alph.y i, 85 et 33g, mots appel, § 3, et cassation, § 1 , comparés.

IV. Surveillance. Les avoués sont soumis à la surveillance d'une chambre chargée de leur police et de leur discipline. V. à ce sujet , arrêté du i3 frim. ix (28) , et ci-dev. ch. 3 , art. 3 et 5 , p. 6o et 66.

(28) V+ aussi décr. 17 juillet 18065 ordonn. 23 avril 1818.

Elle a le droit de prononcer contre eux certaines peines, dont quelquesunes, telles que le rappel à l'ordre, la censure et l'interdiction de la chambre, sans appel aux tribunaux. V. d. arrêté, art. S-, autre, 2 therm. x, rép., mot chambre des avoués, n. 3.

§ 3. Des huissiers.

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