‹ Cours de procédure civileChapitre 35 sur 111 · I. Fonctions. Les huissiers (29) sont chargés · texte numérisé non relu

I. Fonctions. Les huissiers (29) sont chargés

i° D'un service personnel auprès des tribunaux auxquels ils sont attachés. (30)

2° De faire les significations d'actes de procédure entre les avoués (51) des mêmes tribunaux.

3° De notifier toutes les autres espèces d'actes (32) aux parties.

— Bl —

4« De fiaire tout ce c|n\^xii4<^ L'exécution des ordres

de justice et des actes exécutoires par eux-raémes. r>.V ) Les deux premières fonctions appartiennent exclusivement aux huissier? appelés auaienciers 54 ; les

autres, à Ions les huissiers exerçant dans le ressort

d'un même tribunal civil (58). V. L. ny vent, vit'/ ,

tit. 7; arrêté •>.->. thernt. viij > art. 7; devr. 3o ftiarj 1808, ar/. 94 <J 99; C> juillet 1810, ar/. [ 16 aï 19; e/ \l\juin i8i3? art. a/j ti *^8. — Faits hors de ce ressort (36), leurs actes sont nuls. V. air. cass.,ourej.civ. et requ.j 16 flor. ix, et \[\vend. et \ x niv.x, rec. alph. ijy 670, mot huissier y § 1 ; 16 juilL 181 i, ci-apr. note 36 , inpr.

(iîi)) Leur nom vient, dit-on, de ce qu'ils sont charges d'ouvrir et de fermer Les portes, ou huis des audiences... On les appelait autrefois sergens , de setviens (v. noie 33). — Quant ;\ leur nomination et «à leur service, v. rép.y mot huissier, § ij Jecr. Gjuill. 1810, «r£. 116-122; surtout dècr. îSjui/i 1811 , «Ai. 66 à 69, et ibjuin i8i3.

(."><)) Ce qui embrasse l'appel des causes et la publication des cahiers de chargea. Arg. du tar. 110, i52 à i55. — V. rèp. ib., § 6.

(ôl) Exemples. Les qualités d'un jugement... Les sommations pour convenir de pièces de comparaison. C-pr. i42 à i44 ; 199.

Mais 10 dans l'usage, ces notifications sont quelquefois suppléées par un récépissé de copie que l'avoué auquel on notifie met sur l'original. Radier, tit. xj , art. 12. — 20 II n'est pas besoin d'un huissier pour les communications de pièces. V. en ci-apr. le §.

Il résulte de tout cela que les notifications entre avoués ne sont pas du ministère exclusif de l'huissier; de sorte qu'il n'est point passible de l'amende encourue par le rédacteur d'une requête , pour y avoir fait usage d'un acte privé non enregistré. V. B. c. 8 août 1809.

(52) Excepté les actes respectueux. C-c. i54, et note 64, 71. 8.

(53*) Les actes propres au ministère d'un huissier (c'est-à-dire, on le voit , les notifications et exécutions) sont appelés exploits. On leur'dounait aus.^i autrefois le nom de procès-verbaux, parce que l'huissier faisait verbalement au juge lerapport de ses opérations (on n'exigeait pas primitivement qu'il sût lire et écrire). V. Loiseau, offices, liv. 1, ch. 4, surtout notre Coup-d'œilsuv les violences exercées contre les huissiers ou sergens (nous y parions aussi de l'étymologiedes mots huissier, sergent, exploit), aux mémoir. de la société des antiquaires, xj, 33o et suiv.

(">*) Pour tout le reste, ils sont assujétis aux mêmes règles que les simples huissiers. V. tarif \ i56 inf.

(3o) Observations. 1. Les huissiers de la justice de paix (s'il y en a suffisamment de libres) en font seuls toutes les notifications, à moins qu'il ne s'agisse d'une récusation ou d'une opposition à un jugement de défaut, ou qu'il ne faille une désignation du juge (v. C-pr. 45 ; dècr. kjuin i8i5, art. 28; rej. civ. Gjuill. i8ii, Jalbert , 4o3 ; ci-apr. note 38); et ils peuvent, mais dans leur canton seulement, faire toutes autres espèces d'à tes. V. L. 19

vend, iv , art. 275 3 bruni, iv , art. 166; B. c. i\ jlor. viij, 10 brum. xij, etc., Montpellier f 3o nov. 1824, avoués , xxviij, 8 ; C-pr. 16 *?/ 20r^p. £/ rec.y sup. — Enfin, ce sont eux qui notifient les citations en conciliation. C-pr. 52. — Quid pour les citations non notifiées par eux?... V. citipr. note 36, n. 2.

2. Les huissiers de la cour de cassation ont le même droit dans la ville où elle siège, pour tous les actes de sa compétence. L. 2 brum. iV, art. 1 1 ■ L. 27 veut, viij , art. 70 ; rej. civ. 1 jév. 1808 et 8 tzo^. i83j , J-C-pr. ijt 1Ô2 , avoués , xliij, 710.

3. Les huissier* chargés du service criminel ne peuvent instrumenter en matière civile, que dans le canton de leur résidence. Dècr. bjuill. 1810, art. 116, 117, et 18 juin 1811, art. 84.

4. Qtf/d s'il s'agit de délits forestiers , de droits réunis, ou de douanes? V. cours crimin. , part 2, observ. prél.,n. 1.

5. Porteurs de contrainte et gardes du commerce... V.sect. des procèd. spéciales, note 8, et iit. de la contrainte, note î/j.»

6. Le droit de fixer et de changer la résidence des huissiers , donné d'abord aux cours loyales {dècr. 18 juin 181 1, art. C6-69), a été ensuite conféré, et en dernier ressort , aux tribunaux civils. Requis, et arr. cass. requ.} 4 j'év. i834, B. c. , par arg. de dècr. 14 juin i8i3 , art. 16 à 19 (contra.... M. ChauveaUy avouèsy xlvj, io4).

7* Les cop ies d'exploits doivent être correctes et lisibles (v. tit. des exceptions, note 74). Dans le cas contraire, le ministère public peut agir par voie d'action(v. p. 24 et 26), pour faire condamner l'huissier à une amende (i5 fr.) B. c. 17 dèc. 1828.

8. Les huissiers doivent tenir un répertoire où ils indiquent, jour par jour, la nature de leurs exploits , le coût, les parties, etc. Voy. L. iljrim. vij , art. 19 et 5o ; d. dècr. wjuin , art. 46 et 47.

9. Ils sont, comme les avoués, soumis à la surveillance d'une chambre de discipline. V. d. dècr., art. 53 et zuiv.

(36) Même par un huissier de cour d'appel. Arr. cass. i3 frim. xij[rèp. sup., § 4), 12 avr. 1808 et l'jjuill. 1811, J-C-pr, ij, i44j et Nevers, 1808, 187, 1812, 26.

Observations. 1. Il en est autrement, si l'huissier a été chargé de l'exécution d'unarrêt. Id., zijuill. 1806, J-C-pr. ij, i5o',rép., ib. (voy. aussi tar. i56).

2. L'exploit fait par un huissier dans son territoire n'est pas nul , quoique cet huissier ne soit pas attaché à la jurisdiction devant laquelle il cite; l'huissier est seulement passible d'amende , suiv. M. Merlin, rcp. xvj, 584, k. v. , § 8, qui argumente de C-pr. io3o, et d'un arrêt (B.-c. cr.l'b 7710/1817), qui i'a décidé [idem, B. c. cr. 5 dèc. 1822) pour une citation de police notifiée par un huissier du tribunal civil dans le ressort duquel était celui de police (on l'a aussi décidé pour la citation devant le juge de paix. V. B. c. 24 frim. xj , n. 33... contra , pour ïa citation en conciliation, v. Rennes , 16 août 1&11, J-C-c. xx, i4i).

II. Obligations. i° Un huissier est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis. D. décr. \(\juiny art. l\i ; déclarât, du 9 août i564- (57)

Cette règle reçoit exception en cas qu'il y ait empêchement légitime (d. déclarât.) , ou lorsqu'il s'agit

d'actes pour lesquels l'huissier doit être désigné par le juge. (58)

a° Il ne peut, sous peine de nullité, instrumenter pour ses parens et alliés et ceux de sa femme, en ligne directe, et pour ses parens et alliés collatéraux jusques au G° degré. C-pr. GG. (59)

Au reste, la remise de l'acte qu'il va notifier ou exécuter, équivaut pour l'huissier à un mandat (40; ; mais quand il s'agit d'une saisie immobilière ou d'un emprisonnement, il fout que ce mandat soit spécial. C-pr. 556 (41). — Et l'huissier est tenu, s'il en est requis, de prouver que la personne pour laquelle il fait une saisie-arrét , existait à l'époque où elle lui en a donné le pouvoir. V. C-pr. 56^ (42). — V. aussi ci-après, titre delà saisie-arrêt, note 5, n. i.

(57} V. aussi Despeisscs, ordre jud, , tit. i , n. 5; Rodier, lit, i , obs. 7 j rép., ib.,§ 1, 11. 10 ; ci-apr. til. de la prise à partie, noie i3.

En cas de refus , il s'expose à l'interdiction et à des dommages. V. rép.7 d. n. 10. — D'où il résulte , 1. qu'il doit aussi des dommages, s'd a différé une exécution sans avoir averti sa partie des obstacles qu'il éprouvait. Arr. au d. n. 10. — 2. Qu'il ne peut, sans autorisation, accorder un délai au débiteur. V. id., 72. 11. — Enfin , il est passible de peine si au lieu de faire une exécution, il avertit le débiteur, et le met ainsi en état de la prévenir. V. id., n. i3; et C-pén. 177.

(58) Ce sont en général les actes dont il est le plus important d'assurer la notification (v. Treilhard,p. 33). Exemples : i° Citations, lorsque l'huissier de la justice de paix est empêché. C-pr. 4.

20 Significations des jugemens de défaut. Id. i56, 35o, 455.

5°-6o Assignation pour interrogatoire, eboix de pièces de comparaison, référé urgent, élargissement.. Id. 629, 199, 808, 796, 802.

70 Signification de jugement et de commandement pour une arrestation. Id. 780, 784.

8e» Notifications pour surenchère sur aliénation volontaire. Id. 832 (sous peine de nullité , suiv. Paris et Tarin , 1808 et 1811 , J-C-pr» ij} 329, avoués tvf 107).

(59) V. aussi Bornier, tit. 2 , art. 2 ; Rcdier , art. 16 , obs. 9 ; Espagne , mot assignation, n. 65 ; rej. civ. 2.^. nov. 1817, Jalbert, 553.

En justice de paix , la prohibition ne dépasse pas le deuxième degré de la ligne collatérale. V. C-pr. 4, in fi; M. Faure,p. 192; d. décr. îbjuin i8i3, art. ki.

Il n'est pas défendu à l'huissier de notifier à ses parens, suivant Rodier , sup.9 et Liège, bjuill. 1811, avoués, v, 36.

(40) C'est un mandat tacite. V. rej. civ. 19 août 1824, avoués , xxviij ,

Observations. 1. Quid si l'huissier n'a ni mandat de ce genre, ni mandat

expièi?... Plu»ieuiy auteurs pensent qu'il suflîL au demandeur d'agir par voie de désaveu [y. en ci-opr. le ti^re); d'autres, qu'il est besoin d'une inscription de faux , parce que l'exploit l'ait preuve contre le défendeur (voy. n. iv , p. 87 et 88) , et que la condition des parties doit être égale. Rodiei lit, 2, art. 16, n. 8, semble adopter le dernier avis; mai:; il n'a pas réfléchi que la voie de l'inscription serait le plus souvent impraticable, puisqu'elle forcerait le demandeur à prouver un lait négatif: eu conséquence, nous préférons le premier système , d'après lequel on donne aussi au défendeur (en cas de désaveu) une action en dommages contre l'huissier. — V. d'ailleurs, ci-apr. notes 58, 5g, et 60, n. 3 , p. 87 et 88. — V. aussi arr. de Pans , 3 1 janv. i8i5 , (il admet une action en désaveu) et 7 jévr. 1824 , avoués, xj , 54t, xxvj , lin.

2. L'huissier ne peut excéder les limites de son mandat, par exemple, io assigner le défendeur quand il n'est chargé de le faire qu'en cas de refus de paiement, et que le défendeur offre de payer. V. Masuer et Fonlanon, ibid., ttt. 1, n. 7 et 8; Despeisses, sup.,n. 3. — 20 Recevoir un paiement, et en passer quittance. Arg. ex L. 4g, ff. solutionib,-, Fabcr, C. eod. , def. 24 et 48. — Cette dernière règle reçoit exception , lorsque le débiteur ne peut éviter une exécution rigoureuse que par un paiement enlye les mains de l'huissier, ou que celui-ci est porteur de l'acte j car, dans ce cas, il est censé avoir un mandat tacite d'exiger. V. Faber, ib.; Pothier, obligat., n. 4775 arr. de Colmar, i5 mars 1820, et 21 dèc. i832; etd'Aix, i5 jévr. i833 , avoués, xliv , 202, <?£ 36.f>.

(41) Sinon l'exécution n'est pas valable. V. Lyon et Cass.y 1810 et 18 12, rep.) mot désaveu, n.q, — On avait d'abord jugé le contraire. V. arrêts de 1007 à 1812, cités dans notre 5e édit., p. 78, note 4i. — Questions diverses sur ce pouvoir, sa date, etc.. V. Calmar et Rouen, 1812 , avoués, vj, 178, vij , 106; rej., 12 mai i8i3, ik janv. et\i juill. 1814, 12. janv. 1820, ib., ix, î4i, x, 19g, 25g, xxjy 202 ; Paris, 1820, Sirey, 20 , 2,111; B-c. , 10 <wût i8i4, 20 av r. 1818, \h avr. 1822; rej. requ. i^ftvr. 1827, avoués, xxxiv, 534.

(42) Sous peine d'interdiction et des dommage» des parties. Ib.

3° Un huissier doit exercer son ministère en personne. D. décr. 14 juin , art. /p (43). — Et dans certains actes, tels que les saisies-exécutions, les emprisonnernens et les protêts, se faire assister de deux recors ou témoins , français , majeurs , et qui ne soient (44) ni domestiques des parties, ni leurs parens ou alliés (ni les siens) jusques au 6e degré. C-pr. 585, 783; C-com. i73. (45)

4° Lorsqu'il est en fonctions on doit le respecter, sinon l'on s'expose à une poursuite criminelle (46). C-pr. 555; JB. C-cr. lojévr. i83o, n. 5o. — Cette règle s'applique à tous les officiers chargés de l'exécution des actes et jugemens. D. art.; C-pén. 209 et suiv.y 224 etsuiv. (47)

(43) S'il ne remet p.is lui- im-in. I< ., <..|,i< il y l |] ni. . i .

amende el dommages, <i si c'ait par fraude, peine de taux, \ .</. <•/-/. > > , ai i .

COtê, cr. l8o6àl8lO, "il n'y»., r, .'{■ic/.vc, Sto6j HtOtêXploit, n. \ /, //. r. '/. i8 </<•/•. et 7 </<>/// 1.S7.8.

[44) Recon vtenl de te r$oordêrt te ressouvenir (autrrfoii on t<»n<lii | témoin a au boui <!<• 1 ' « > i • • i ! I « - , organe qu'on croyait '<; hiè^.- <i« la m m comme pour Les inviter à ne ressouvenir de ce qu ilsavaieni vu. \ . D j aej, .s//y> ., f#t, i, n, a3 ; noire histoire du droit, p, .V* ).

(48) Dr. anc.W suffisait au'ils ne fussent paepareneou alli<:s «lu damandeuri \ • ord» de i568, <///. 0, cifée y>"/* Despeisseë , d. n

Il estait aussi défendu au demandeur de paraître à l'acte. V, à os êujei Dâêpeiâse8t ib ; ci-apr. lit. delà saisi exécution^ note. 11.

(Kï) L'exercice <!<• iea fonction i commence au domicile des part icul ici i ou il doit notifier <>u faire exécuter un acte, « i il eal alors considéré connut fonctionnaire public. Avis cons. d'état, 5 vent. xiij.

(17) Ils peuvent en cas de résistance , demander L'appui »l<- b force publique. V. L. 3 aoù,t 1791, art, 7 et suip.-7 decr. i?> juin 1811, art. 77 ; rjj , mot huissier, § 1 , 77. 8. — V. aussi <:i~apr., tit. de la contrainte, § 1 , n. i; Automne sur Imbert , Uv. 1, ch. 5.

III. Formes des exploits (48). Un exploit doit énoncer ou désigner (sous peine de nullité) :

i° Les noms, demeure et immatricule de l'huissier* C-pr. 6ï,f 1. (49)

20 La date de l'acte (50). Y.td. , f 1,

3° La personne pour qui l'on agit. Id. (51)

4° Celle contre qui l'on agit, ou son domicile, si la copie y est remise. (52)

5° Le lieu où se fait l'acte. (55)

6° Sous peine d'amende seulement (54), les frais de cet acte. (55)

L'acte terminé doit, sous peine de nullité, être enregistré dans les quatre jours suivans. (56)

Les frais de l'acte nul par son fait, et même de la procédure annulée (57) , peuvent être mis à la charge de l'huissier, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie. V. C-pr. 71 , io3i ; arr. à J-C-pr. iij , 2^5, avoués , viij , 3o4- (58

(48) Nous ne parlons ici que des formes générales; les formes particulières des diverses espèces d'exploits sont exposées dans les titres qui les concernent. Ces formes ge'ne'ralesne se trouvent malheureusement écrites» dans aucune loi expresse • il a fallu pour les déterminer , rechercher parmi les formes que prescrivent des dispositions spéciales, celles qui semblent être del' 'essence de

tous les exploits. Or, nous ;tvons dû considéier comme formes essentielles à des notifications on exécutions , les cinq premières énonciations du n° m du texte, p. 85, parce que si l'on en omet quelqu'une , ces deux espèces d'actes seront tout-à-f'ait 10 utiles. Telle était d'ailleurs l'ancienne jurisprudence. Y. les autorités citées dans les notes suiv. et dans le tit. de l'assignation, art. 2.

Observations. i . Les formes essentielles de l'exploit doivent être constatées par sa propre teneur. V. B. c. 1 4 août i8i3.

2. Quant à ceux qui peuvent l'écrire, v. ci-apr. note 6i, n. 4, p. 8g.

(49) Cet article ne concerne que les ajournemens • mais la forme qu'il prescrit est essentielle à tous les exploits, parce qu'il faut bieu savoir si l'huissier a eu le droit d'instrumenter. — V. au reste, rec. alpn., mot exploit, rubrique du § i. — Dr. transit... V. id. mots triage, § 2, et frais

préjudic, § i ; deux, arr., il).; L. 7 niv. vij.

(50) Même observation qu'à la note 49. • V. aussi Bruxelles , cass. et Lyon, 1807 et 1810, J-C-pr. i , 55 , avoués, iij, nk, ci-apr., art. des dates.

(Si) Même observation... Quant aux motifs, la partie intimée ou exécutée serait hors d'état de se défendre, si on ne lui faisait pas connaître celle qui agit (v. aussi Rodier, p. 12, n. 4).— Mais si on l'a fait dans d'autres actes, il n'y a pas nullité, suiv. arr. rej. 19 août i8i4, Jalbert, 545.

^(52) Cette forme est exigée par C-pr. 68. — ce Tous exploits, y dit-on en général, seront faits a personne ou domicile». — V. aussi arr. de Paris , 22 déc. 1809, 10 mai 1810, avoués, i , 26 , ij , 83.

Observations, l. En règle générale, il faut une copie pour chacun des défendeurs ayant un intérêt distinct. — V. Guenois sur Lmbert, liv.5- ci-apr. ch. des règles génér. note 1 1 , et tit. de l'autorisation , note 1 ,• rec. alpfi., vj, i5, mot assignation, § 10; arr. cass. ib.; autres, 14 août iSi3, i5/èV. i8i5 , et 28 janv. 1820, B c. 20 déc. 1816, Jalbert , 43 ; i4 mars 1821, avoués , xxiij , 83; répèrt., xv, i4t et 206.

2 Dr.anc. Avant François Ier, il n'était pas nécessaire de donner une copie de Pexplo't. Automne sur Imbert, d. ch. 5.

(53) Celle-ci est une conséquence de la précédente. Si l'exploit est fait au domicile, l'indication du lieu est essentielle, parce que, sans cela, la désignation du domicile serait incomplète : si c'est à la personne 3 le défaut d'indication du lieu ôteraitles moyens , i° d'établir que la remise n'a pas été faite ; de prouver, par exemple, à l'aide d'un alibi, qu'elle était impossible; 20 de contester la compétence de l'huissier, s'il n'a pas agi dans son ressort (v. d'ailleurs, Despeisses, n. 17).

(54) Cette peine d'abord prononcée pour les ajournemens (v. C-pr. 67) a été étendue à tous les exploits , et ou peut même y ajouter celle de l'interdiction , ainsi que dans le cas où l'huissier a excédé la taxe légale. V. tarif 66 inf. et i56 ; décision du Grand-Juge , du 3ijuill. 1808. — V. aussi Guenois, sup,; d. décr. ikjuin, art. 47 et 48.

(55) Patente.,. Il faut , sous peine d'amende , faire mention des patentes de l'huissier et des parties (ainsi que dans les actes rédigés par des avoués, greffiers et notaires). V. ordonn. 23 déc. 1814 ; &• 1 brum. vij (art. 38) et 16

juin 1824, art. 10, et pour le droit ancien, rèp., mots exploit et patente, § 2rec, mot patente ; décis. du minist. , 22 nov. 1808, à J-C-pr. iij , io5; instruct. du direct, de l'enregistrent. , 3 déc. 1808, n. 4o8; 4 juill. 1809 , n. 436. — Toutefois la mention de la patente des parties n'est pas exigée poulies actes judiciaires étrangers à des affaires commerciales. Rej. requ. 29 déc. 1829, avoués, xxxviij , i5j ,

(56) V. L. 22 frim. vij, art. 20, 25 e^54, et ci-apr. § des délais, note 10. — L'huissier est responsable de la nullité. D. art. 3|. — L'enregistrement se

— »7 — fait au bureau de son domicile, ou à celui du lieu ou il a (ail l'exploita D» /<.,

art. 261

(r»7) C'eit-s dire , tans doute , delà procédure qu« Pannolation de 1 j.loii, qui en était II baset » force! aussi «l annulera

(881 Responsabilité, On voit qu'on n'sdinel !»!<'■, l'ancien ad mal

exploiter, point de garant. — V. Denisart, moi nullité, n.

Quand n mm I «I lieu à des dommage! ? Suivant lei circoustano r an t l'exigence des cas* disent les ûTf« 71 ei io5i. — Mail quel n <:a»

ei circoni tances ?•., La loi «-n indique plusieurs* Pai exemple, rhuisi Lei « 1 pas Bible de dommages, 1" et 20 lorsque sans ordre de justice) il procède à noe itaisie- revendication) lorsqu'il lignifie une opposition irrégulière s une si u exécution. V. C-pr. 826 , 609, ei tit de ers .saisir.-., notes 1 rt fa. — .V Lorsqu'il conduit un débiteur dans un lieu illégal de détention. V* C pr.^HHfet tit. de la contrainte note, 2$. — 4° et 5" (début d'enregistrement ; id, de preuve de l'existence deceluî qui 1 fait une saisie-arrêt). V. notes ^'i et 5G, p. 84 et 8G.

A. l'égard des circonstances omises par la loi , noui rechercherons qtteli priuoipes généraux doivent régir cette matière, lorsque nous traiterons de II responsabilité des notaires (v.leurj, not<"]\). Bornons-nous à observer ici que des hnissiers ont été condamnés à des dommages pour avoir nég i0 d'indiquer le nom de la personne à qui la copie d'un exploit a été remise; a° de mentionner qu'ils se sont adresses à un voisin; 5" démettre une date complète, V. Pans , Rouen et Calmar, 22 déc. 1809 , 1 août 1810 et 18 juill. 1812, avoues, i , 26 , iij, 255, viij, 35y ; ci-apr. lit. de l'assignation, art. 5; Cours criminel, chap. des assises, art. 1 , notes. — Autres exemples... V. rej. requ., Metz, Besançon, Aix , Lyon et Grenoble, 1821, 1825, 1826, 1828 et j852, avoués, xxiij, 55, xxix, 296 , xxxiij, ibb , xxxv , 239 et *&5,xlv, 475.

Observations. 1. D'après la maxime factura executoris,jactum partis, !:• défendeur qui a des dommages à réclamer (v. en des exemples, ci-dessus et ci-dev., noie 4o) a une action contre le demandeur, sauf le recours de celui-ci contre son huissier, qu'il doit s'imputer d'avoir mal choisi. V. Faber, C. de execut. rei judic, dej . 57 et 8,- arr. de Bruxelles et Colmar, 1 juin 1806 , 10 mars et 20 août 1808, Nevers, 1809, supp. 218 ; J-C-pr. ij, 338; Sirey, 26, 2, 20.

Cette action se porte au tribunal civil lors même que l'acte annulé dépend d'une procédure de commerce. B. c.So nov. i8i3 et 2 juin 1817. V. aussi id., 1 janv. 1816.

1 a. La responsabilité doit se prononcer à l'audience. Arr. cass. 3 mars 1829, B. c, et 17 nov. i83o, avoués , xl , 4o.

2. Quant aux taxes des huissiers, voy. C-pr. 62 (cet article leur passe une journée pour tous frais de déplacement); tarif, liv. \, ch. 3 ; liv. 2, tit. 1 et 1, eh. 5 ; d. décr. i4 juin , art. 55 et 36.

3. L'huissier est responsable du prix d'adjudication des meubles saisis. V. C-pr. 625, et ci-apr. tit. de la saisie exécution , § 6, n. 3.

4. Il est déchargé des pièces au bout de deux an après la signification ou exécution. C-c. 2276.

IV. Effets des exploits. Les actes d'un huissier font foi des faits propres à son ministère, c'est-à-dire de ceux qui sont relatifs à la notification ou à X exécution de l'acte (59) , dont il est chargé. (60)

Mais lorsqu'il s'élève des contestations sur la régularité des exploits, ce n'est point, comme dans les autres espèces d'actes (C-c. i334)? l'original que l'on examine par préférence, mais la copie, parce qu'elle sert d'original au défendeur. (61)

(.'>[) etC>0) V. à ce sujet, orcl. de i453; Dcspeisses, sup. ; n. 34 ; Espagne, sup. n. 70 et i63 ; Chorier, liv. 2, sect. 1, art. G.

Observations, 1. Quant à la notification , l'exploit doit faire foi , 1. du jpur, 2. du lieu, 5 et 4. de la personne à qui, et du domicile où elle est faite , b. de la remise de la copie, 6. de l'acceptation de cette copie, 7. du transport de l'huissier au domicile du défendeur, et de ce domicile à celui du voisin , etc.. D'après ces principes, il faut croire au moins jusque* «à preuve contraire (l'inscription ne paraît pas nécessaire dans ce cas) , que celui à qui l'huissier a remis sa copie, est un associé ou un commis, s'il l'a qualifié comme tel. V. Turin, 9 ap ril 181 1 , et rej. civ. o&janv. i834, avoues , iv , 168, xlvij, 35o. — Mais non pas quel'assigué a élu domicile chez lui, suivant Florence , i%janv. 1811, ib. , v , 161. — V, aussi à l'égard du n° 5, Despeisses, 77.265 Automne, sup,

2. Quant kYexècution, l'acte doit faire foi des énonciations suivantes : 1 . jour, 2. lieu, 3. maison , 4. terres , 5. carence ou existence des meubles , 6. présence ou absence de l'exécuté, 7. déplacement des meubles, 8. action de les décrire, 9 et 10. résistance qu'a éprouvée l'huissier, ou injures qu'il a reçues, etc. V. à l 'égard des n. 9 et 10, Chorier , sup.-, Guipape et Fer- Hère, qu. 628.

3. Relativement aux autres parties de l'acte, il nous semble qu'il faut distinguer entre leur existence et les faits qu'elles énoncent.

i° Quant à leur existence , la déclaration de l'huissier la constate à l'égard du demandeur, puisqu'il est son mandataire (v. n. ij , p, 83;. Il en est autrement à l'égard du défendeur 5 la signature de celui-ci est nécessaire pour établir qu'il a fait telle ou telle réponse ( v. Bouvot, mot sergent , part, 1 ; Chorier, Espagne et Despeisses, sup.; Rodier, sup., art. 10, n. 73 ci-dev, note 4o, 72. 1, p. 84 ; ci-apr,, sect. 3, ch. 6, note ii).

2. L'intervention de l'huissier ne donne aucune authenticité aux faits énoncés dans les mêmes parties , parce qu'elles ne sont pas exclusivement de son ministère. Mais, loisque l'existence de ces mêmes parties est certaine , les plaideurs peuvent tirer avantage des faits qu'elles énoucent , sauf au demandeur à désavouer l'officier ministériel qui a dressé les actes , et au défendeur à se rétracter, si ses aveux n'ont pas été acceptés. V. au surplus d, note ko-, rép,, mot désaveu, n. 9.

(61) 1. Observations. Il résulte de là que l'irrégularité de la copie n'est pas couverte par la régularité de l'original. V. Graverol , liv. 2, tit. 1 , arr. 5g; Espagne, 77.705 Rodier , tit. 2, art. 16, 72. i3 : arrêts cass, , au rép., mots copie, j 2 , et cassation , $ 5, 72. 10 ; à J-C-pr. i, 55, iij, 173 et 2i5; Aix, 7 mai 1809, J-C-c.xiv , 23; cass. 4 déc. 1811 , rec, alph. , w, 10 j avoués, v, 80 ; Caen, Rennes et Grenoble, 1826 et 1828, ib., xxxij , i65, xxxvj , i32 et xxxviij, 249 (cette règle ne s'applique point aux copies mises en tête des exploits. I?. c. cr. 11 sept. 1812).

2. Bien plus, le défendeur peut faire valoir les irrégularités de l'original, qu'il n'a pu reconnaître par l'inspection de la copie, telles que l'omission de l'enregistrement et du visa. V. Rodier, d, n, i3.

>. La règle i/ii<iit produco non reprobo n'( I pi spplij iblt pnx .1 lniissii is; aniMiiK ni on ne pourrait demandei l« nullité <i un -•il laquelle on parait. V. JbT, Merlin 9rec* aJph*, mot it i.i-

j>. 36 > ; < i "/"'. fili oVj exceptions^ nofêi 10 er^3| duj'auM iru laeni iv i det enquêtes, J4, n. i , <///'/. a '-

i. Le* exploits peuvent être écrits par t i leperaonn

II. .«lier, ///. i, <///. 3 , // . 3, L'établit très bien : nuis cela m doil poini tendre des parties «!•• l'scle où L'on énonce dei faits propres au ministère di rhuissier, tels que ceun exposés ci dev,t note /><) : leur existence a i il « a possible qu'au moment même de L'acte , ili ne doiv< Qt donc éti s not« dans cet matant) et il est naturel que ce iuil par L'huissier, car c'est so testation qui Leur donne de la cei titude(< ■/ d< <\, noir 48, n. i , /;. 86) « * t< «us doute pour cela (d* art, %) qu'on exige qu'il tache écrire, i railleurs , il y Minait un l'.uix manifeste, si on les Dotait à L'avance (v. aussi Rodier, ibid\, C'est enfin ce qu'on s décidé pour le parlant à, < i pour la date. \ . arr, de Riom% kjuilL 1.829, avoués, xxxvhj 9 368-37 1 . — V. toutefois, M, Chou i'eariy observât., ibid.

§ f\. De* notaires.

Recevoir et conserver les actes (62) des particuliers, leur donner de l'authenticité; en assurer la date et en délivrer des grosses et expéditions (63) ; telles sont les principales fonctions (64) des officiers publics appelés notaires. L. s5 venu, xj, art. i. (65)

(G2) a Les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité ». L. 25 vent, xj, art. i.

Il résulte de là plusieurs conséquences :

l° Il est des actes ou. il faut absolument une forme aulheo tique ( tels sont les donations, emprunts avec subrogation , contrats de mariage, sociétés anonymes, conventions d'hypothèque)... d'autres, que les parties peuvent à leur gré faire revêtir ou non de cette forme (avec l'entremise d'un notaire). V. Favard, au rèp., mot notaire, $ 2-, C-c. g5i , i25o , V" 2, i3g4 , 2127 > ci-opr. p. 98, al. 4; C-com. 4o ; etc.

2° La loi du 2.5 ventôse n'est pas seulement relative aux. formes des contrats. V. ch. des lois, note i3 , n. 5.

3° Le notaire est principalement chargé de la rédaction des actes ( ci-apr. ch. de la dresse, note 1 )■ il ne répond point de la vérité des faits qu'on lui propose d'énoncer 3 il atteste seulement les faits matériels dont il est témoin dans ses fonctions, quorum notitiam et scientiam habet propriis sensibus, visus et audit us, suivant l'expression de Dumoulin. Y. id. , coût, de Paris, § 8, gl. 1 , 72. 64, où il cite plus de vingt auteurs 5 Pothier , des obligations, n. 756; rec. alph. mot signature, § 5, et succession, § 11 ; surtout ci-apr. sect. 3, ch. des règles générales , n. viij , et notes 12 (72. 2) et 14. — Y. ausssi arr. rej. cr. 1 mars 1822 , JB. c. cr. n. 54 ; notre cours de dr. criminel, tit. de laprocèd. de police, note 6.

Observations» 1. Le fonctionnaire qui écrit des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, commet un faux. C-pén. i46, 147.

2. Un notaire peul-il rendre k un testateur la minute du testament que celui-ci veut révoquer ?... Non. Avis du comité de lè«islat. du conseild'é-

tat, 7 avr. 1821, Sirey , 23 , 2, 82 Oui, suit'. MM. Merlin , n'p. xvij ,

222 {n. vj ) et 54o, et Toullicr , t. 5, n. 65g.

(<;r>) Ce sont des espèces de copies. V. à ce sujet, part. 3, tit. de V expédition des actes, notes 1 et 6.

Si l'on excepte quelques actes simples , qu'on déiivre en brevet (c'est-àdire, eo original), et qui sont authentiques, sans clic exécutoires ( v. arr. de Paris, 1 fêv. 1812, J-C-c. xviij, 4t4; np., mc-f expédition, § 1, /*. 1 , tels que les certificats de vie, les procurations, actes de notoriété, quittances de louages et d'intérêts, les notaires conservent la minute de tous ceux qu'ils reçoivent... Ils en de'livrent des grosses et expéditions aux parties intéressées, et même à d'autres personnes, avec l'autorisation du juge. Ces expéditions sont scellées avec un cachet particulier. — V. L. 25 vent. , art. 20 à 27 ; et mêmes notes 2 et 6.

(<>4) Autres fonctions. 1» Ils doivent avoir un tableau des interdictions et séparations et des mariages de négocians. D. L. art. 18; C-c. 5ol ; C-com. 67-70 ; C-pr. 872; tarif, 92, l'jSj tit. de V interdiction, note 9.

2. Us assistaient les époux demandeurs en divorce par consentement. Voy. au surplus, C-c. 284 à 287.

3. Ils président quelquefois aux ventes judiciaires d'immeubles. C-pr. 955, 97°; C-c. 827.

4. Us dirigent les opérations matérielles des partages. C-pr. 976, etc.

5. Us font les inventaires judiciaires, excepté ceux des faillis. C-pr. g35 , 0,43; C-com. 486; C-c. 279, 45i, 600, 626, 769, 794, 8i3, 821, ioi*i, io58, 1060, 1061, i4i4, i442> i456, 1461, i483, i4g9, 1010, i5o2; Favard, sup.,

6. Us représentent les absens dans les successions , scellés et inventaires.

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