C-c. n3; C-pr. 928, g42; tarif 7 j
7. Us délivrent (s'ils sont certificateurs) les certificats de vie et de propriété d'inscriptions. Décr. 21 août et 23 septembre 1806; L. 28 //or. *>/; ord. 3o juin 181 4.
8. Ils notifient les actes respectueux. C-c. i54. — V. aussi arr. 1817 e* 1821, avoués, xvj, 61 ; Sirey, iif 2, 98 6?£ 2*7.
g à 12. Us peuvent notifier les protêts , dresser les verbaux de refus d'inscription hypothécaire ou de transcription, et rédiger les contrats d'assurance. C-c. 2199; C-com.']?* ^179.
(GS) A l'égard 1° de l'origine des notaires , voyez Favard, sup., § 15 Furgole, des donations, art. 5. — 20 Deleur organisation, voyez L.6oct. 1791; d. L. 25 vent.; Favard, ibid. — 3 De Yhistoire de la législation du notariat, v. Real , motifs de d. L. 25 vent.
Observations. 1. La loi du 25 ventôse ne révoque les précédentes qu'en ce qu'elles ont de contraire à ses dispositions. D. L. art. 69 ; lettre du Grand- Juge, du 8 brum. xij.
2. Les notaires sont-ils officiers ministériels ?.. V. p. 20, note 10.
I. Territoire et parties. Les notaires ne peuvent exercer ces fonctions hors du territoire qui leur est assigné, sous peine de nullité (66) de leurs actes, des dommages des parties , et même de suspension ou de destitution. D. L. art. 6 et 68 (67). — H y a
également lieu aux premières peines, 1 le notaire suspendu ou destitué reçoit des actes. I<L, art. H,;V>.
et 08. — V. aussi C-pvn. 197,
Le ministère des notaires est forcé [d. L.y art. 3) lorsqu'il n'y a pas empêchement légitime (68). Ainsi, ils ne doivent et même ne peuvent le prêter:
I- A. leurs parons et alliés directs indéfiniment, et aux collatéraux jusques au troisième degré. D.L., art. 8 et 68. (G9)
20 Aux particuliers qu'ils ne connaissent pas, et dont deux témoins instrumentales (70) ne leur attestent pas les noms, état et demeure. D. L., art. •i.(7l)
(86) Dr, anc... V, rép. xvj, 721) et 73o, mot mariage. — Dr. int... Il n'y avait point de nullité. V. d. L. 6 oct., tit. 1, sect. \,art. 5; sect. 2, art. 1 1; L, 18 bruni, ij; rec. alph., ij, ^i4j rép.f sup..
Le notaire commet un faux , si , dans ce cas, il de'clare avoir passé l'acte dans son territoire. V. B. c. cr. 1 1 août i8ou, et io nov, i832 ; rec, alph., mot faux, § xj, n. î. — V. aussi C-pèti. i46.
(C7) Mais ils peuvent expédier hors de leur ressort, les actes qu'ili* ont été obligés de déplacer pour une vérification d'écritures. V. tit. delà vérification, note 34, et C-pr. 2o5.
S'il a été convenu qu'une quittance sera passée devant notaire, c'est au créancier qu'appartient le choix du notaire, suiv. un arr. du pari, de Paris, de 1785, rép., mot quittance. — V. aussi ci-apr., sect. 5, ch. 6, note 8; tit. de l'inventaire, note 5.
(08) V. aussi d. L. 6 oct., tit. î, sect. 2, art, 6. — Si le notaire refuse sans motifs, il peut être suspendu et même interdit.— V. lettre du Grand-juge, rép., sup., § 5 ; Ferriére, science des notair,, liv. i, ch, 16.
(o\;) Ni recevoir les actes qui contiennent quelques dispositions en faveur de ces personnes. D, art. 8. — V. aussi arr, de Douai, 1810 et i8t5, et Nimes, 1821, J-C-c. xvij, 62, xvj, 87 ; avoués, i5, 5lj Sirey, 21, 2, 27/}-
(70) C'est-à-dire qui ont les qualités désiguées ci-apr., p. g5. Dr. anc. Même règle. V. rép., d.$b , n. 2, et mot nullité, § 5.
(71) Observations... Responsabilité. 1. Après avoir indiqué les contraventions de formes qui font annuler un acte, la loi du 25 ventôse, art. 68 , ajoute: « sauf, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire con- « trevenant, x> Mais quand y aura-t-il lieu? Voilà une grave question.
2. Entre plus de vingt arrêts qui l'ont décidée, la plupart affranchissent le notaire de toute responsabilité lorsqu'il a commis la contravention , même par sa faute, mais sans aucun dol (ils donnent une décision semblable pour ]ts avoués). On les trouve cités ou rapportés dans Chenu , cent., qu, 55 ; Bougu:"r, leit. A., n. 5, Montholon, ch. 61 ; Louet et Brodeau, leti. N,, som, 9; Lange, liv, 4, ch. 36 ; Furgole, des testamens, ch. 12, n. i5; Denisart, mot nullité, n. 2Ôà34... V. aussi Ferriére, sup,, liv. r, ch, 175 Bretonnier sur Henrys , t. 1, liv. 2, qu. 28... et le même système a été 6uivi depuis le code par plusieurs coûts. Y. cinq arr. de Rouen, Douai, Riom et
rcj. rcqu., 1809, i8io; 1819 ci \tii5, J -C-c\ xiij, 23 , xvj, 85 ^87; avoues , XXtjt 3oo , Sircy, 2G, 1, 127.
Ce système offre des avantagea et des incohvéniens : il dégage sans doute ies notaires < t officiers ministériels des inquiétudes et des adressions continuelles auxquelles ils seraient exposés dans l'exercice délicat de leur profession ; mais il fait aussi courir bien des risques aux parties , surtout si , comme on l'a fait dans plusieurs des arrêts precédens , on va jusqu'à ne tenir aucun compte de la faute grossière que les lois assimilent a" d°l {tïiugnaculpa dolus...L. 22G, ff.vcrb. signif.). — V. entre autres Varr. rapporté par Bouguier, sup., in j\
5. D'autres arrêts paraissent avoir fait celte dernière distinction : ils ont, en conséquence prononcé la responsabilité eu cas de faute grossière , et Pont rejetée dans le cas inverse. V". Chenu, sup.) Expilly, ch. îoo; Louctet Brod.} lett. V, som. 6 ; quatre arr. de Paris, Calmar et Bordeaux, 1806, 1809, i8i3<?r 1812, J-C-c.vijy 12S, xiij, 178, a;*, 446; Revers, 1812, 2, io3.V. aussi arr. i0 de Colmar, 10 août 1818, avoués, xix, 184, quiannulleune donation parce qu'un des témoins n'était pas citoyen (çi-apr* p. g3) , mais déclare qu'en ceci il n'y a ni dol, ni taule grossière delà part du notaire.». i° de Toulouse, o&janv. et 19 déc, 1820, et Amiens , 'ibjuill. 1823 , Sirey , 22 , 2, ]3y, et 2.4, 2, 267, et decass.2^ déc. 1828, B. c. (ces arrêts le déclarent responsable pour n'avoir pas constaté Vindividualité de la partie).
Mais il s'en faut que ce parti dissipe tous les doutes; il reste toujours à savoir ce qui constitue précisément la faute grossière d'un notaire ou officier ministériel, dans les circonstances où la loi ne prononce pas expressément la responsabilité.
Voudrait-on, par exemple, admettre avec Bouguier {sup.') la règle suivante : culpa est, imo lata, non intellipere quod omnes homines ejusdem vocationis intelligunt?... Mais elle est en opposition avec les arrêts qu'il analyse et dent l'un fut rendu sur son propre rapport; arrêts qui n'ont point tenu compte de semblables fautes (telles qu'une omission de lecture aux parties, et même de signature de la part du notaire) , et ont au contraire adopté cette autre règle : clientes sibi imputare debent quod peritiorem non adhibuerunt.
Déciderait-on avec les cours de Paris, de Toulouse , d'Amiens et de cassation [dd. arr» de 1806 , 1820, 1823 et 1828) , que lorsque la loi prescrit une mesure, comme celle de faire attester par des témoins l'individualité des parties inconnues aux notaires (v. p. 91) l'omission'reiid ceux-ci responsables ?. Tout en admettant la justesse de la décision quant à la même hypothèse parce que l'omission d'une semblable mesure eat vraiment une faute grossière, ou pourrait objecter que les formes les plus importante» des actes sont également indiquées et exigées par la loi ( v. les ci-apr. p. cfi à tyb ) , et qu'un notaire ne doit pas plus les ignorer, les omettre ouïes violer, que se dispenser delà même mesure.
Nous avouerons en terminant, que malgré toutes les décisions que nous avons citées, la question delà responsabilité uous semble avoir besoin d'une discussion nouvelle et d'une discussion très approfondie. L'article i383 du Code civil , que plusieurs tribunaux ont pris pour base de leurs jugemeus , ne suffit pas pour la résoudre. D'ailleurs , son application littérale détournerait presque tous les hommes honnêtes, des professions à l'égard desquelles on en a fait usage, puisqu'il rend responsable d'un dommage causé par négligence ou imprudence , c'est-À-dire , d'une faute très légère; or, dans ces professions , il est presque impossible d'éviter ces sottes de fautes ; et une seule suffirait souveat pour consommer la ruine du fonctionnaire qui l'aurait commise. V. au surplus quant aux avoués et huissiers, en particulier > notes 12 et 58 , p. 74 et 87.
II. Nêtatresêt téuurin** Le* actes doivent être reçus par deux notaires 1 1 ^ > 1 1 parens ou alliés entre etis au degré précédent, <>o par un notaire assisté de deux témoins (78) ; on d'un plus grand nombre, si la loi l'exige, comme en matière < i ^ - testamens. D, L. ttri* 9, loet (i«S; Ce. <>7 1 7 0^6, (j77 ; an\ cas*. lojuilL 1809, J-C-c, t. i"3, />. (i(i.
On ne peut prendre pour témoins les parens et alliés au même degré, des parties el des notaires 75); les clercs et serviteurs de ces derniers; ceux qui ne SftVent pas signer, et qui ne sont pas citoyens, majeurs (74) et domiciliés dans l'arrondissement communal (75) où l'acte se passe; enfin, les condamnés à des peines infamantes. D. L. art. 9 et 10; C-pén. 28 e/34, f3. (76)
(72) Les notaires reçoivent les acles en personne 5 mais ils peuvent se fan. aider pour les ventes. Arr. cass.tô J ruct. vij. — V". toutefois OIT. de Nancy, 2.5 juin 1826, avoués , xliv, 671.
(75) Mais la loi ne défend pas d'employer des témoins parens entre eux. Arr. de Bruxelles, 2b mars 1806, J-C-ç. vij} 78.
(74) La loi du 20 ventôse ne parle point de la condition de majorité^ mais elle est exigée par la loidu G octobre î^Qi, tit. 1, sect. 1 , art. 4 (v. sur ce point, p. 90, note 65, n. 1).
Clercs. Considèi e-t-on comme tels, même ceux qui sans aspirer au notariat, travaillent habituellement chez uu notaire? Oui, suiv. arr.de Bruxelles, t2 avr. 1810, J-C-c. xvj, 20... Non, suiv. arr. de id. , 20 mars 1811, ib.t 477 ,pararg. de L. 6 oct. 1791 , tit. 4, art. 4 (relatif aux conditions du 6tage) , et, il en est de même à plus forte raison pour ceux qui n'y travaillent que passagèrement... V. Agen et Poitiers, 10 et 18 août i824, Sirey, 26, 2, 297 et 336.
(7o) C'est-à-dire dans l'arrondissement delà sous-préfecture, car à l'époque de la loi sur les notaires, le ressort de &0 us-préfecture était ainsi appelé. V. const. an vlij, art. 1 et suiv.-, L. i3 vent, ix , ch. 1; arr. de Turin, 3i août 1808, J-C-c. xij, i55.
(76) Quant aux qualités des témoins testamentaires , v. C-c. 974 , 975 , 980 ; rèp., h. v., § 2 , r. i5 et 17 ; ci-apr., sect. 3, ch. des lois, note 12. — V. aussi arr. de Riom , Turin, Bruxelles et Limoges , 1809 , 1810, 181 1 , et 1821, J-C-c. xv) ,\et\2-, xvij, 4o8 ; Sirey, 22, 2 , 34i.
III. Rédaction. Il faut (sous peine d'amende) écrire la minute (l'original) d'un acte, sur du papier timbré, lisiblement, unu contextu (77), sans abréviations, chiffres, blancs, lacunes et intervalles. V. d. L. a*>
vent. y art. i3; L. i3 brum. vij, art. 17. — V. aussi C'C. 4s; C-com. 10. (77a).
11 faut (également sous peine d'amende) y énoncer, i° les noms et résidence du notaire; 20 ceux des parties; 3° (sous peine de nullité) ceux des témoins ainsi que la date et le lieu de l'acte (78). D. L. s*5 vent., art. 12-14 ; ar?- d'Aix> Zdéc. 1807, J-C-c. y x, 16g.
(77) Un» contextu aclus testari oporlet : est autem uno contextu nullum aclnm alienum tcstamcnto intcrmiscere. Quod si aliquid pertinens ad testamentum faciat, icstamentum non vitiatur. L.heredes 21, $3,ff. Qui test. fac.poss. [xxtsiij, 1); Cujas, in Cod., vj, i±.
« Les actes des notaires seront écrits en un seul et même contexte, v — D.art. i3. — Comme ces dernières expressions ne sont point reçues dans le I)on langage, il nous semble que le législateur ne s'en est servi que pour rappeler avec plus de précision la règle du droit romain indiquée par les mots uno contextu, dont elles sont la traduction littérale, et que par conséquent , elles doivent être entendues absolument dans le même sens que la loi heredea donne aux mots uno contextu.
Mais, observent MM. Merlin et Grenier (v. réf., mot testament , sect. 2 , § 2, art. 6), l'art. i3 ne dit pas que les actes seront rédigés mais seront écrits, ce qui peut présenter une idée différente... Nous répondions que le mot écrits ne paraît avoir été employé au lieu du mot rédigés ,que parce que les termes suivans du même article, lisiblement , sans abréviation , blancs, etc., convenaient mieux au premier qu'au second de ces mots.
Au surplus ils remarquent avec raison que l'inobservation de la règle uno contextu n'est punie que d'une amende (excepté dans les testamens mystiques) ; mais nous croyons aussi , d'après les réflexions précédentes , qu'elle produirait un préjugé défavorable contre l'acte... Papoa [notaire, t. 1 , liv. 3, ch. 1.) après avoir discuté cette question, décide qu'il faut, à cet égard , fc'en rapporter à la prudence du juge.
(77 a) Si le notaire a laissé des blancs pour des désignations que les parties ont promis et omis de fournir, il ne peut les barrer sans leur approbation , suiv. instruct. de l'administ. d'enregistrement, 9 août 1823, dans Sirey, 24, 2, 87.
(78) ce Le lieu de résidence du notait e qui les reçoit , à peine d'amende... Le lieu, Vannée et le jour où les actes sont passés, sous les peines de l'article 68 (nullité) et même de faux si le cas y écheoit. » D. art. 12.
Observations, v . Après après avoir rapporté cet article, Favard (sup., § 5, n. 5) dit, à l'occasion du lieu de l'acte , « la loi n'exige pas seulement renonciation de la ville ou de la commune, mais encore celle de la maison où l'acte a été reçu. Cette énonciation est nécessaire à la validité de l'acte, et elle est prescrite pour mieux assurer toute sa vérité. L'ordonnance de Blois (art. 167) imposait cette obligation aux notaires d'une manière expresse, et la loi du 25 ventôse n'a fait que îa confirmer.»
Que renonciation delà maison soit fort utile, c'est ce qui est évident; mais qu'elle soit essentielle à la validité de l'acte , c'est ce que la loi du 25 ventôse ne donne à entendre nulle part. On ne peut dire qu'elle ait voulu confirmer sur ce point l'art. 167 de l'ordonnance de Blois ; i° parce qu'elle n'en répète point les dispositions ; et que cela eut été nécessaire dès qu'il s'a-
gif tait d'une (orme dont l'omission derail proeV nullit v para
qu'elle contieni des disposition! différentes % entra antres celle ne IVm m borne (</. tff/« la) à exiger Renonciation dn^'our tandis que l'article i6f) rem
qu'< larque li l'acte •• été faii ••v.mi ou après niidi#.« El qnand on attribut
i.Mi cette in lent ion à le '<>', on ce ponrrail rien <n induiredam cetu puisque l'art. i(>y n<- porte point le peine de nullité*, quoique un dei ■rticlee précédent (i6-r>) l'eûï prononcée quant à l'onitaiea d'entrée fbruseï <l< s eefc « »lr notaires | telles <| ne l«.s ligoatnrei <l<*s partiel et des tenaotBi (Antooaae sur [mbert, //»■. 1 , cfap, 4,11.4, décide en conséquence, que le mention i!r la demeure des parties prescrite également par l'ait* I07#nrest point de la substance <l»- ces actes). V. ûUêêi ft e, alph., v), 17b ; arrêté , ibid , et • m-
tout rt j. requ., 2.3 nov. 1&25, Sircy 9 a6l, 1 , '•> , n'pert. , x^/y, 222 , fflOfl
notaire , \j 5, '/..r>.
1 a. La mention du lien est -elle à présent exigée dans les lesteanene pai acte public ? Oui... V. û/t. c/e C7a<?/2 , 12 noV9 i8i4, ri de re/. requ. -j.HJêv.
i8i6,Jalbert, 2, 65... Non... V. B.c. 17 juitf. 1816; Dijon, 12 atr. 1^:20, &>**', 23, 2, 74.
2. Les actes peuvent être passés fous 1rs jOUM <l« l'année. L. 16 vend, an ij. — Il faut néanmoins excepter eeux qui ont un Caractère judiciaire, et suivie alors C-pr. 65- — V. Favard , d. § 5, n. 6 ; ci-apr sect. 5,ch.des temps, art. 1 et 5.
Les omissions ou renvois et apostilles doivent, aussi sous peine de nullité, être écrits à la marge et souscrits ou parafés par les signataires, ou (si la marge est insuffisante) à la fin de l'acte et approuvés par eux (79). D. L.y art. i5.
Les surcharges (80) , additions et interlignes ne sont pas non plus valables, et il est nécessaire que les radiations de mots soient spécifiées et approuvées. D. L.y art. 16. (81)
On annexe aux actes les procurations des parties : ils sont enfin lus (82) et, sous peine de nullité , signés par elles et par les témoins (83) et les notaires. D. L.y art. i3, 14^68.
Si l'un des deux notaires , indiqués comme ayant reçu l'acte, ne l'a pas signé, cet acte est nul (85a). V. Basset y t. iy liv. 2, Ht. i4; Bourges y 29 avr. 182a, Sirey, 24 , 2 , 34 ; arg. dud. art. 14. (85#*)
Les actes sont ensuite enregistrés (84). V. L. 22 frim. vijy art. 20. (84a)
(79) H faut une approbation expresse. D. art. i5; B-c. 23 mars 1829.
(80) Observations, 1. On conçoit que la surcharge de mots essentiels , de
— mi —
mots substantiels peut opérer la nullité d'un acte. Telle serait îa surcharge d<: la date, puisque la date est essentielle à un acte. V. réqu. et arr. cass. 27 août 1812, rèp.,x, mot rectification-, id.,iojév. 181/i, et 5 déc. 1821, IL c. ; ci-apr.y art. des dates.
2. Mais la surcharge de quelques lettres ne suffit pas pnur.itimilerunmot si ces lettres y étaient inutiles; si elle n'a été laite que pour corriger des fautes d'orthographe -, si enfin n près la surcharge, on ne peut pas lire un mot différent* V. arr. d'Agen, maintenu en cassation le 3 août 1808; de Grenoble, 22 f'v. 1809, J-C-c, t. 11 et 11 y p. 108, 54i ; de cassation, 22 déc. 1806, au H. c.
(81) Observations. 1. Elles doivent être faites de telie sorte que le nombre des mots ra> es puisse être constate- à îa marge ou à la fin de l'acte... à peine contre le notaire , d'amende , de dommages et même de destitution en cas de fraude. D. art. 1G.
2. La peine d'amende est aussi prononce'e pour les surcharges, les additions et les interlignes. V. arr. cass. 29 janv. 1812, J-C-c. xviij , 218. — V. aussi id., 5 déc. 1821, B. c.
(82) On doit, souspeined'amende, faire mention de la lecture. D. art. i3.
— Cette mention s'applique aux. renvois approuve's comme au corps de l'acte. D. arr. 5 août 1808, rép.xiij, 65j , xvij, 718.
Au reste , l'annexe des procurations prescrite aussi sous peine d'amende [y. d. art. i3) , est une règle ge'nërale (v. C-c. 44 ; C-pr. 384, etc-) fondée sur ce qu'une procuration pouvant être donnée en brevet, rien n'en constaterait l'existence en faveur de la partie qui contracte avec le maudataire. V. toutefois, § des avoués, note 16, n. 4, p. *j5.
(83) Avec mention des signatures ou de la déclaration des causes pour lesquelles elles n'ont pas été mises. V. d. art. i4 ; Douai, 7 mai 1819, avoués, xxij, 3oO; répert.y xvij , 56o.
Observations. 1. 11 n'y a point de termes sacramentels pour celte mention. B. c. iÇjfévr. i8i4. — Mais v. rèpert., xvij, 58o.
2. Le de'fautde mention, relativement à la signature du notaire , ne produit point nullité'. V. avis du cons. dJétat du 20 juin 1810 ; arr. cass. 1 1 mars 1812, B. c. et rép., motsignature, §3, art. 3.
3. Le même article i4 exige que la mention ait lieu à la fin de l'acte. On a induit de là que les actes oùla mention était faite au commencement, suivant l'ancienne formule , par-devant le notaire et les témoins soussignés , ne sont pas valables. Y. arr. Riom, 1810, Nevers, i8i3, supp. 52. — Mais cette interprétation trop rigoureuse paraît avoir étérejetée indirectement par Vavis déjà cité- et elle a aussi été proscrite par les cours de Turin et de cassation. V. arr. i5fév. 1810, Nevers, supp. , 124, et 18 août 1817, au B. c.
— Enfin, lorsque cette mention est dans un acte, peu importe que la signature de celui qui la fait soit placée avant les signatures qu'il atteste ; son attestation les constate jusqu'à inscription de faux. V. rec. alph., mot douanes, § 12; rèpert., xvij, b-ji et 58 1.
(83 a) A fortiori si ni l'un ni l'autre n'ont signé. Rej. civ. 2 nov. 1807 , J-C-c. x, i4 ; rèp., mot notaire, § 5, n. 7 ( nous supposons que dans l'hypothèse du texte et dans celle de la note suivante, il n'y a pas eu de témoins présens à l'acte).
(83 b*) Quia si , comme c'est l'usage, l'un des deux n'a pas été présent à l'acte, mais l'a ensuite signé ? Cet acte ne sera pas moins valable, suivant trois arrêts [Rennes, i^juin 1824, rej. requ. i4 juillet 1825 ,et Bordeaux, 17 juin 1826) que M. Merlin (rec. alph. viij, 4b3 et suiv.) dans une longue dissertation soutient contraires à la loi, et auxquels il en oppose deux autres {Toulouse, 28 nov. 1825 et rej. requ. 24 août 1828).. Ajoutons que la cour de Nancy (motifs d'arr. 25 juin 1826, avoués, xliv, 371) paraît être de ce
dernier tentimentj qu'i vuêê\ embraise* ML Toulliei ( r/ï/, /
(111) Sinon il;, ne ,.n7nl <|ii<" cuiimir r< i il'. 01 i f& , .•;///»». Kl I '// /. ' | A <j «/<
/a loi du iodée, 170,0... Cm erticlee n'ont— fl paeét bIj la i<o Jn
aa frimaire an vu, art. 78 ,... Non9 selon M. Merlin (Y'/». fV, 68g ecaitû
ri'jf /Jo.r) 0| N///t'.)... Néanmoins OU ;i jugfl' dois I.» IUlU qttfl le oVi lUl d I D1 1
giatrement pendant les dëlaii pi eaerita , u expose qu'à une amende* -/',.,
«r*. 73... V. urr.cass. aS/OUt*. 1810, tfrfWJj 5<j. — L'arrél de 1810 foi RM
jurisprudence d'après des magistrats distingues que noua avons consul t
r<- pointa Quant aux arrêta de 1807 al 1 81 1 , eii»:h au répertoire (•■•'"/'.), I"
V ' est étranger à L'hypothèse, etlora «lu a- on n'eut paa beaoin d'examinei
quel aurait été reflet de l'omission de l'enregistrement par rapport i Pau
tnenutcitë de l'acte.
(81 u) lu être notes dans un répertoire, comme e:eux des huissiers. V.]). 82, note 35, n. 8; L. iijr\m.y ib.
IV. Effets des actes. i° Les actes des notaires, revêtus du mandement du roi, et légalisés, sont exécutoires daûs toute l'étendue du royaume. L. 2 5 vent. y art. 19,25^28; S-C. iSflor. xij , art. \l\i. (85)
Mais si on les attaque par la voie du faux principal, la mise en accusation en suspend l'exécution, et le juge peut aussi la suspendre en cas d'inscription de faux incident (86). D. art. 19; C-c. i3i9; cours crimin., chap. de l'accusation, n. iij.
(85) V. aussi au liv. 5, le titre des règles générales de l'exécution forcée , notes 3 et 4.
Légalisation. Cette formalité, imaginée dans le moyen âge, a pour but de rendre authentique (c'est-à-dire vrai, certain) un acte par rapport aux tiers et aux fonctionnaires étrangers au pays du notaire, et de les contraindre à l'exécuter (v. d. art. 28). Doue elle n'est point essentielle à l'authenticité intrinsèque d'un acte [idem, Paris , 19 oct. 1809, J-C-c. xiv , 3o6) ; donc une partie n'est point recevante à contester l'exécution d'un acte sous prétexte qu'il n'a pas été légalisé, ainsi que semble l'avoir jugé la cour de Colmar {arr. 26 mars 1808, J-C-pr. i), 4n).... En un mot, l'exécution ne peut être arrêtée par rapport aux parties (car le fonctionnaire étranger et le tiers peuvent dire qu'ils ne connaissent pas l'acte non légalisé) , que dans les deux circonstances indiquées au texte...; d'où il résulte que l'exécution d'un acte vrai, mais non légalisé, ne peut être annulée. C'est aussi ce qui a été jugé par un arrêt de Rouen, maintenu en cassation le 10 juill. 1817, rép. xvj, 564> et par deux autres de Poitiers, \bjanv. et 19 mars 1822, avoués, xxiv, 10 , Sirey , 24, 2, 53.
Quant au mandement, V . lit. de la saisie-immobilière, note 16.
(86) Observations. 1. Faut-il absolument que l'inscription ait été effectuée?. V. deux arrêts opposés, de Turin et Bordeaux, J-C-c. vj, 224 et 3g3. — Real semble décider l'affirmative. V. motifs de L. i5 vent. — V. aussi ci-apr., tiu de ^interrogatoire , note i5.
Dr. intt Les actes étaient exécutoires nonobstant inscription de faux , jusques à jugement définitif. L. 6 oct. 1791, tit. i, sect. 2 , art. i3; crr. cûnss. 2 ô bru m. xiij.
2. Ln mise en accusation exigée ci-dessus { idem , arr. de Calmar, 3 mai 1808, Sire)1, 1810, si/pp. 55y) pour que la plainte en faux principal fasse suspendu1 l'exécution de l'acte, n'est relative qu'aux acles qui sont loutàla-lois authentiques et exécutoires... A l'égard des actes simplement authentiques, tels que des actes de procédure , des actes d'huissier, les juges ont la (acuité de surseoir au jugement de la cause où ils sont produits, sur la seule plainte et sans attendre que l'accusation soit prononcée. Y. à ce sujet M. Merlin, réq. et arr. rej. req. i5 fép. 1810, J-C-c. xiu, 443, et rec.y ijt 567; id.t rêp., mot hypothèque, sect. 1, § 5; C-pr. 25o; ci-apr. , tit. du faux incident, § 3. — V. aussi part. 3, tit. des ventes judiciaires, note 6.
20 Les actes des notaires font pleine foi (87) des conventions ou dispositions qu'ils renferment (88) , entre les parties et leurs représentans; ainsi que des énonciations qui ont un rapport direct aux dispositions : à l'égard des autres énonciations, elles ne servent que de commencement de preuve. V. d. art. 19, in pr.; C-c. i3i(), i320, i347; Poihier y obligations, et suiv. (89)
sont nuls comme actes authentiques, ils valent comme écritures privées, pourvu que les par ties les aient souscrits. D. L. art. 68; C-c. i3i8. (90
4° Us peuvent seuls légitimer la stipulation d'une hypothèque conventionnelle. V. C-c. 2127; Tarrible, rép.y v, 909, mot hypothèque , sect. 2, § 3, art. 6, n. 4. (90a) "
(87) Et cela par la simple production qu'on en fait. V. ci-par. divis. 2 ( de la procédure incidente qui naît des preuves) } note 3.
Néanmoins on peut déférer le serment à celui qui les produit, suiv. arr. de Turin, 10 niv.xiv, J-C-c. vj, 221 , et Douai, 2gjuill. 1816, avoués , xiij, 272.
(88) C'est-à-dire de tout ce qui produit une obligation, soit relativement aux parties, soit relativement à leurs héritiers , parce qu'elles sont censées y avoir donné plus d'attention qu'à de simples énonciations qui n'eugageaient à rien.
Observation. Nous ne pouvons nous empêcher de placer ici une réflexion de Loiseau. Les notaires, dit-il {liv. x} ch.u, n. 12), ce tiennent pour régir de leur charge, d'obliger toujours les parties le plus étroitement qu'ils peu-
n° 701 et 3° S'ils
soumettre. »
(m») A l'égard dei Liere, Ui ne prouvent que rsm ipsam, c'eel I dire l'exiitencc ûe la convention, tscepl^ loutefoli in antiquU , lorequ l énonciation a ancien née eoat loateiiuei d'une longue i \, I . rothier»
.sup. | ne. alph,f mois communauMf %jt si rsUgfonncirss% ç 1 ; arr.
1 1 oct. 1H0H, B-Ci rlJ C-/;/-. ij9 kn\%
(»o) L'article i3i8 eat une confirmation de Part. 681 V. arr* de Turin, 7 pu. i8<kj , J-C-c. , *. i4 , |». 66 «I G7.
L'article i525#qui exige qucleaactei p» i v*'h renfermant dea convention! HTnalIagmatiquea soi mt uuti en autant d<: doublai qu'il y .» d<: contrai taoi , n'est ]><>int applicable à cette hypothèse , parce ejaa !«■ butd* la loi *r trouve atteint. Ella a voulu qne chaque punie eût un titre an bo.i nouvoii , «t ici chacune peut l'en procurer une copie chat !»• notaire , puiequ il eonaei re la minute de l'acte, quoique cet acte hoîl nul. comme acte authentique. ïroy, à l'appui de ce système, d. arr. ds 1800 \ Bruxelles, 1812 , ib^ xix , 33-2; Paris, i8i3, Jalùert, i8i4, 2 , 8i j r^p., iv, 56o,n. 12, eflll/. **m xvjy 'ii2j d. n. la,
Pothier {obligations, Fit 774) aemble adopter un système différent, puisqu'il décide qu'un acte non authentique , soit par défaut de eompé*tencc (idem, pour ce cas, arr. de Douai de 1782, n'p.t mot commencement de preuve), soit par défaut de forme, n'équivaut pas même a un commencement de preuve par écrit. Mais sa décision est contestée. V. rép% • ib> et suprà.
(DO a) On doit étendre cet effet à l'acte où un notaire constate uniquement le dépôt fait chez lui, d'un acte sous seing-privé dans lequel on a établi une hypothèque , suiv. rej. civ. \\ juill. i8x5, rèp , xvj , 4o3 , d. n. 4.
V. Surveillance. Les notaires sont soumis à la surveillance d'une chambre de discipline. L. s*5 vent., art. 5o et 5i ; arrêté du 1 niv. xij (91). — Indépendamment de Faction du ministère public lorsqu'il y a prévarication. V. d. L., art. 53; rej. requ. i3 mai 1807,31 oct. 1811 jJ'C. c. ix , 48o, xviij , 86;/^., mot notaire, § 9 , n. 4 ; ci-apr. tit. de V acquiescement, note 17.
(91) V. aussi circulaires du grand-juge, des 22 vent, xij et 6 vend, xiij, au vépert. , mot notaire , § 9 , n. 3 , t. viij, p. 637 ; air. cass. crim., 6 déc. i823j arr. de Paris, 26 août i834, avoués, xlviij, 62.
§ 5. Des avocats.
Défendre les particuliers devant les tribunaux, soit de vive voix , soit par écrit , ou les éclairer par des conseils, tels sont les objets principaux de la profession d'avocat. (92)
La dernière fonction, c'est-à-dire la consultation, n'est défendue à personne. Néanmoins il est des circonstances où Ton n'y admet que les avocats. (95)
A l'égard de la défense, ou du moins de la défense verbale ou plaidoirie (93a), les avoués reçus licenciés en vertu de la loi du 22 ventôse an xn, jusqu'au décret du 2 juillet 181 2, peuvent la partager avec les avocats (94), devant les cours royales et les tribunaux civils du lieu où elles siègent; ceux qui ne sont pas dans ce cas ont besoin d'une autorisation du tribunal. V. au surplus, L. 22 vent, xij > art. 3o et 32; décr. 2 juilL 181 2, art. 1 et 5 à 9. (95)
Les avocats, selon l'ordre de leur tableau (et avant les avoués) , ont aussi le droit d'être appelés à suppléer les juges en cas de partage (96) ou d'insuffisance de nombre. V. d. L. art. 29 et 3o; C-pr. 118 et 468 ; ci-apr. Ut. des jugemens y ch. 1 , n. 1 , et des renvois, note \[\ {pi)^ décr. \l\déc. 1810, art. 35; répert., mot avocat du roi3 n. 2 ; ci-apr. p. loi; note 97, in f.
(92) Observations. 1. Pour être admis à l'exercer, il faut être licencié en droit, prêter un serment particulier, et être reçu à l'audience. — L. 22 vent. xij, art.i'S, 24, 3i ; décr. i4 déc. 1810, art. i3 et i4.
2. L'avocat reçu a le droit de plaider, mais il ne peut être inscrit sur le tableau de son ordre, qu'après un stage (ou fréquentation assidue des audien • ces) de trois ans. — D. décr., art. 10, 12, i5 à 17.
(95) Exemples. 1. Requêtes civiles. Y. en ci-apr. le tit. , §4 , et C-pr. 4g5. — 2. Transaction d'un tuteur pour son mineur. V. C-c. 467. — 3. idem, d'une commune. V. ci-apr. tit. de l'autorisation, § 2.
(93a) Quant à ce qu'on nomme des écritures, il n'en est point, selon M. Merlin (rèp., mot avocat , § 12), qui soient du ministère exclusif des avocats, puisque la loi (C-pr. 96) les qualifie de requêtes, et que les requêtes sont du ministère des avoués.
(94) Observations. 1. Les avoués non licenciés ou reçus licenciés postérieurement au décret du 2 juillet 1812 , n'out ce droit ( pour les causes où ils occupent) que dans les tribunaux où le nombre des avocats est insuffisant, ce qui est décidé chaque année par les cours royales. V. ordonn. 27 fèv. 1822, art. 1 à 4.
2. Néanmoins les avoués peuvent toujours plaider les demandes incidentes de nature à être jugées sommairement, et les incidens de procédure, mais non pas les autres causes , même les causes sommaires. Voy. d. ord. art. 5 , B.c. 11 déc. 1826, 187MZ//.1827 et i5 déc. i834 5 rej. requ. 11 janv. 1827 tt \bjanv. 1829, avoués, xxxij, 281, xxxvj, 262. — V. toutefois M. Chauveau, ib., xlij, 9 et suiv,-, xlvij , 653 et 6705 xlviij, 19.
I a. An contraire leur «lion <i< plaider ne re< oïl su< une resti lotion « »> un liera criminelle ou correctionnelle. V. /\//7 , 21 fuill, i8a6*fed $.crim 1H27 et 1828, avouai , #**à), 86 #1 iH6, **#*, b\r>, */^//, 655y<par. engsi </'- 0 it. i85 il ao5.
3. Dr. ancJjtt avocat! avaient le droit <le plaiderai d'è\ rire dam tonti 1 lortei <li- causée, el il en «:t;iit pluiienn <>ii ili eia « aient 1 e <ii«»ii .. 1 • u lu lion d<'K procureurs; tellei riaient auprèi dei oouri supérieures, 1 10 d'appel et de requétei civile! , Ici questions d'état • et en gênerai lei can tes ou il n'agissait cl** 'diacuaaioni plna de droit ojne <le fait« Imbtri $i Au* tomné sur /</., Uv. 1, ch. 12, «.7$ ef nfaerl , ^/. § 12. — Néanmoins, ol> serve le même bnbert, ibid., « l'auctoritc des procurenraeil si aoerne en << royaume, qu'il faut qu'un aduoeat tant scauant soifr-il, capte leur benauoleoee s'il vent gaigneren son estai, parce qu'ili baillent lea causes ani eduocats, meamenient s'ingèrent faire escritures**. et les reçoivent à ce eucnni juges, doutani qu'ils ne fussent assex diligens à leUr adnancer leurs espices
de sentences, etc. » ( Kmbert écrivait il v a près de 3no ans. )
(98) Cette autorisation est donnée lorsque les avocats sont absens on refu sent de plaider. Elle ne paraît pas toutefois nécessaire lorsque l'avocat chargé d'une cause ne peut la plaider au moment indiqué, pai ce qu'il est malade ou bien retenu à une autre audience. V. dd. art.., — V. aussi avoués , xlvij, 653.
Jl en est de même par rapport aux causes indiquées note g4, «• 2. (9(î) Observations. 1. Dans les partages des cours royales , on appelle des anciens jurisconsultes. V. C-pr. 468 et d. ch. 1, n. 1.
2. Il n'est pas alors nécessaire que les avocats prêtent serment de juges. Y. arr. régi. 8 déc. i8i3 , avoués , ix, 20a \ et rec, alph. vj, 358, mot homme de loi.
A moins qu'ils n'eussent pas encore prêté le serment prescrit par la loi du 3i août i85o. Arr. cass. 22 mars et 23 sept. i83i , avoués , xljy 4i3 et B. c. — V. aussi Colmar, i834, ib., xlvij, 714.
3. Quand on appelle les avocats il faut constater l'empêchement ou le refus des juges et des suppléans. B. ç. 19 janv. 1825, 11 avr. 1827 , 4 juin 1828, 17 mai i83i. — Et quand on appelle les avoués, il faut constater en outre, celui des avocats. Montpellier, 2 mars i824, avoués , xxvj , 317 -, B. c. 16 juin 1824.
(97) Observations. 1. On peut consulter au sujet de la profession honorable dont nous venons de parler, le dialogue des avocats , par Loisel ; les lettres 6ur la profession d'avocat, publiées en tête de la bibliothèque de droit, par Camus ; les œuvres de d'Aguesseau, t. 5 et 8; Henrys, t. 2, in f., p. xliv • et, pour sa législation dans ses divers points, le répertoire, h. v., surtout M. Billequin, avoués, xlvij, 390-397.
2. Voyez, en particulier, pour ce qui concerne, io la réception des avocats et leur inscription au tableau, décr.ik déc. 1810, art. 1 à 17 ; arr. de Grenoble et Amiens, chamb. réun., l'jjuill. 1823, et 28 janv. 1824, Sirey , 23, 2, 266, et 24, 2, 65. — V. aussi Aix el Bourges, 2 avr. et 3o mai 1822, id. 22, 2, 298, et 10, 2, i85 5
20 Les incompatibilités de leur profession , d. décr., art. 18 ;
5° Leurs règles de discipline, leur conseil et leur bâtonnier, id., art. 19 à 32 ; ordonn. 27 août i83o, art. 1 à 3.
4° Leurs droits et devoirs, d. décr., art. 35 à 45, cUdev. ( pour le droit de remplacer le ministère public), p. 23, note 22, n. 4.