‹ Cours de procédure civileChapitre 42 sur 111 · MM · texte numérisé non relu

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-2 En conséquence de ces principes , on 1 rejeté4 l'action pé rélt

u\ c .1 nne simple servitude d<- lataei , de rouinsage et d'abretivageg V. an . cass. jn mm, 1811, avoués, iv, ai!>. — V. un autre exemple i arr, ca##. l5 OOlh l8l3, avoues, vij , 8.

Semblables décision* à L'égard des servitude» réclamées dani les pays 011 elles s'acquéraient pai prescription, li la possession annale (v. ci-apr. n . p. \ib) n'en était pas acquise au moment de la publication du Codecivil. V. requ. à rec alpk., moi servitude, §5; arr, eoêê* 12 août 1810 , ib. (on 1 mime décidé que dans ce cas la possi ssion annale i *t insuffisante, si alors la propriété de la servitude n'était pas déjà acquise. V. arr. rej. civ. m, jeu. 1812, Nevers, ifâ^et 11. c. 17 j'èvr. i8i3c*3i fio/Jl 1825. — Voy. aussi ai., 27/11//. 1823.

2 a. Il en est autrement lorsque l'on n tont à la lois la possession annale et un litre pour nne servitude discontinue. \ . arr. cass. ±\juiLl. 1810, d. rec, ih., t. 5, p. §97 ,« surtout arr. cass. C juiLl. 1812, 10 et 17 mai etj juin 1820, et lùjanv, 1821, 5 c. ; rep., d. § 55 ef d. n 2 0is ; rcc. alph., vj, 744, rf, {5 ; rej. requ. 3o mars i83o, avoués, xxxix, 121. — Et surtout lorsque la loi donne droit à une servitude, par exemple à un passage pour parvenir à la voie publique. V. C-c. 682 à 685; rej. requ. 11 déc. 1827,7 mai 1829, 16 mars i83o <?£ o. m«si83i, avoués, xxxiv, d^Sjxtf, 602 ef 6o4; xliv , 277; 2?. c. 19 rzot>. i832.— V. aussi (pour la fix.alio:i du lieu de ee passage) rej. requ. 9 nov. 1824, Sirey, ib, i42.

2 6. Bien plus, le juge de paix peut et doit examiner Je titre pour apprécier le caractère de la possession en litige; de sorte qu'il refuscraou accordera la maintenue, selon qu'il en résultera que la possession est ou n'est pas à titre précaire. Vr. mêmes autorités. — V. aussi rej. civ. ou requ. , 20 mai 1828 et'] janv. et 4 fèvr. 1829, avoués > xxxv , 247, xxxvj , 160 et 198; M. Chauveau, ib.y xliij, 45g.

2 c. Mais il ne peut maintenir en possession un individu qui ne prouve pas avoir exercé son action dans l'année du trouble qu'il impute à son adversaire (et à plus forte raison s'il ne l'articule pas), et le maintenir par cela seul que d'après ses titres il a la propriété, et que la possession est la conséquence de la propriété. B. c. 5 avr. 1824.

2 d. Enfin, l'allégation du défendeur, qu'il a possédé en vertu d'un titre, n'empêche pas de statuer au possessoire. B. c. 10 juin 1816.

5. D'après les mêmes principes, on ne peut non plus se pourvoir au possessoire relativement à des biens non susceptibles d'une propriété privée, puisqu'ils sont imprescriptibles... Mais il est permis d'agir par cette voie à l'égard d'un sol patrimonial qui a servi aux marchés d'une commune, parce qu'il n'a pas pris pour cela le caractère d'imprescriptd)ilité qui appartient aux propriétés publiques. V. arr. cass. 1 août 1809, J-C-c. xiij , 5ii , et ci-apr., note 22, n. 2, p. 123.

4. A l'égard des règles de détail relatives aux droits réels pour lesquels on peut exercer la complainte, voy. Henrion, eh. 28.

(17) Vovezà ce sujet, le § 1, et notes i4 et 1 \ p. 119 et 120.

(18) On dit aussi complainte en cas de saisine et de nouvelletè... On entend par saisine, la possession acquise pendant une année, et par nouveiletè, l'innovation ou le trouble apporté à la possession: de sorte que l'expres-

sion précédente signifie « plainte du trouble nouvellement apport^ à la possession du réclamant. » V. Ferriète etJiodier, sup.; Henrion, ch. 20 et 21 ; ci-apr. note 29, n. 7 ,p. 127.

(lî>) V. aussi Ferrièrc, h. r.j Imbert, liv. 1, ch. 16, n. 6j Rodier, tit. 18, «lit. 1 , qti. 2 ; Henrion, ch. 39 ; obs-cass., 27.

On distinguait encore jadis l'action possessoire où il s'agissait d'obtenir provisoirement la possession, et qu'on nommait provision ou rècrêance (ce dernier mot e'tait surtout usité en matière bénéticiale). Aujourd'hui la provision n'est pas une action directe et séparée : elle est, ou une mesure prise en conséquence de la complainte ou de la réinte'grande (v. ci-apr, , note 26 , p. 124); ou bien un accessoire d'une action pe'titoire. V. obs-cass. 28. — V. aussi tit. des jugemens , note 8*

(i9a) Les actions possessoires diffèrent toutefois des pétitoires, en ce qu'elles sont de la compétence du juge de paix, tandis que les pétitoires sont soumises nu tribunal civil.

I. Règles communes aux actions pétitoires et possessoires. Il est important pour la société et pour les parties, que pendant le débat du pétitoire, la possession ne reste pas indécise. — Pour la société, parce que le bien en litige serait vacant et sans culture; pour les parties, parce que celle qui obtient la possession est placée dans une position beaucoup plus favorable que son adversaire... par exemple, elle n'est pas obligée d'établir son droit à la propriété (19 A); il lui suffit de discuter celui du nonpossesseur. (20)

(19 b) On voit par là que la décision préjudicielle de la question de possession est encore utile sous un troisième point de vue, celui de la procédure puisqu'on saura par cette décision lequel des deux contendaus devra être chargé de faire la preuve.

(20) Suivant l'axiome possidentis meliot est condition, etiam in pari causa, axiome tiré des lois 128, ff. reg.jur.; si debitor 10, ff. de pignorib., et d'une foule d'autres. V. Barbosa, ax. 182. — Y. aussi M. Merlin, rép., mot servitude, § 35j Cujas, ad tit. cod. de interdictis, inpr.; instit., h. t ., § 4; Vinnius, in id. , n. 1 et 2 ; Jousse , tit. 18, art. 5j Henrion, ch. 25, inj.; Vop.t , ff. de probationib. t n. 11 ; Dunod , des prescriptions , part. 1, ch. 4, inf.-y ci-apr., note 26, n. 2, p. 124; surtout rej. requ. 7 déc. i83t, avoués y xlvj, 3oo.

Observations. 1. On suit une règle contraire lorsque le non-possesseur a justifié de son droit de propriété. V. arr. de Florence ,3 juill. îbio, avoués, quest. de dr.y n. b'].

2. Soit que les principes de notre législation sur les actions possessoires aient été puisés dans les anciennes lois françaises , comme le soutient Henrion, ch. 18, soit qu'on les ait tirés du droit romain, il est certain que les dispositions de ce droit relatives aux interdits possessoires peuvent nous être ort utiles. On les trouve aux instituts de interdictis et aux titres correspon-

dani dudinite (v. auui Qaïuê , iV, i38d ubdivi

Muni en interdit* adipiêctndm , relinendœ f §t ncUptranda i ///.%-. Gei deui derniert interdit! ont de l'analogie «Te la < impuinlc et U rëintéffrandfl maia noua n'aTona tien qui correaponde aui iuteraiti adipit < cndic poêiêSêionitf dool l'objet était <!<• dira obtenu la poaaeaaion .■ celui qnj ne rayait pai enc ireeue(F. /'. ■•).— V,Cufaêt ad tiu cod, und$ vit in pr. (il y fait l'éloge dlmbert) j Lebrun, d§ë$uoeeê9ion9,liir*3fch* i,

llcnnon, ch. 17.

Les maximes suivantes reposent sur ces considérations : (21)

i° Le possessoirc et le pétitoire ne peuvent jamais être cumulés. Ord.de 1667, Ut. 18, art. 59inpr.; C-pr. ^5; arr. cass. 2 5 juin 1806. (22)

a,° Le demandeur au pétitoire n'est plus reecvable à agir au possessoirc (25). C.pr. 16. — V. Imbert , liv. \y ch. 33, n. 12.

3° Le défendeur au possessoirc ne peut se pourvoir au pétitoire qu'après le jugement du possessoirc, et s'il succombe, il ne le peut qu'après l'exécution complète de ce jugement. V. d. tit. 18, art. 5 et l\ in pr. (24); C-pr. 27, in-pr. (25). — V. aussi Imbert, d. ch. 33, n. 9; Rodier, d. art. L\, qu. 1.

4° Les enquêtes relatives au possessoire (26) ne peuvent porter sur le fond du droit (C-pr. 24), c'està-dire sur la question de propriété. V. Treilhard , p. 17.(26 a)

(21) Elles ont été puiiées dans l'ordonnance de 1667, caria loi du 26 octobre 1790, relative à la procédure de paix, ne contenait aucune règle sur les actions possessoires. Treilhard et Fauret p. 17 et ig5. — On voit par là que les interprétations de cette partie de l'ordonnance peuvent encore servir pour l'explication du Code.

(22) Observations, 1. Il n'y a pas cumul, et par là même le juge de paixest compétent si, en se conformant aux conclusions des parties, il a uniquement statué sur le possessoire quoique elles aient aussi discuté le pétitoire. V. B. ç. 23 fépr. i8i4, 3o nov. 1818, 1 mars 1819.

la. Il y a au contraire cumul, si au lieu d'admettre uue partie à la preuve d'une possession, on s'est fondé uniquement sur un titre pour la maintenir. VoirB. 0.7 août 1 833.

2. On ne doit point distinguer entre le possessoirc et le pétitoire, toutes les fois que la possession ne peut pas servir à attribuer la propriété. V. Henrion, ch. 25, inf.-7 ci-dev. note 16, n. 3, p. 121.

3 La maxime que le possessoirc et le pétitoire ne peuvent eue cumules >

parait ftVoil éié puibéc dans le droit romain. Lxitus , dit la loi 35, fi. acq. vel am. possess., exitus controversiœ possessionis , hic est lanliim, ut prius pronuntiet judex, uttr possideat : ita cniinjiet ut is qui v ictus est de possessione, pttitoris partibus Jungatur, et luucde domino quœratur. V. encore instit., d. § 4, et Vinnius, sup. — On la trouve également dans les anciennes ordonnance s, telles que. eellcs de i453, 1607 et i535. Automne sur Imbert, liv. i, ch, 17, n, i4. — Néanmoins, le parlement de Bordeaux ne la suivait pas au commencement du 17e siècle. Voy . Guenois, sur id.,

ch. i4-

(2"») Parce (ju'en agissant au petiloire, il reconnaît tacitement que son adversaire ;» la possession... Le défendeur au petiloire peut au contraire agii au pos^essoire. Y. arr. cass. 8 avr. 1823.

Observation On conclut de ces règles , qu'on est libre de négliger le possessoire, et d'agir primitivement par le petiloire. V. arr. cass. 3 oct. 1810.

— V. aussi art. rej. 26 avr. i8i4> Jalbert, 562.

(24) Si le possesseur maintenu ou réintégré néglige de faire liquider les condamnations, le juge peut lui fixer pour cela un délai, passé lequel l'action de son adversaire au pélitoire sera reçue. D. art. 4; Radier, ib.-, C-pr. 27.

— Si cette mesure n'eût pas été autorisée, on conçoit que le possesseur maintenu se déciderait souvent à abandonner le produit des condamnations pour empêcher son adversaire d'agir au pélitoire, parce que la possession procure ordinairement des avantages bien supérieurs à ceux qu'il peut retirer de ce produit.

(2o) Il s'agit ici d'un défendeur au possessoire actionné pour avoir dépossédé le demandeur, ou l'avoir troublé dans sa possession; on a dû le soumettre aux prohibitions ci-dessus, parce qu'il faut avant tout déterminer quet est le possesseur? et faire cesser un procédé illégitime. Si le défendeur pouvait d'ailleurs , avant le jugement ou avant son exécution , agir au pélitoire , il auiait intérêt à retarder, ou même à empêcher le jugement du possessoire.

(26) Observations, 1. On peut les ordonner lorsque la possession ou le trouble sont déniés. V. C-pr. 24; Rodier, art. 3. — Même par défaut, suiv, M. Chauveau, avoués, je////, 465.

1 a. Mais le juge n'y est pas forcé s'il se croit suffisamment éclairé. Rej. requ., ibjuill. 1826, et civ.y 22 mai i833, avoués , xxxij , 91 , xlv, 46i ; M. Cliauveau y d. p. 465.

2. Si aucune des parties n'appuie sa prétention de preuves suffisantes, le 'juge peut ordonner qu'ell s -contesteront au pétitoire, et que pendant l'instance, l'objet litigieux sera mis en séquestre (v. Bourges , 18 dèc. 1826, avoués, xxxiijy 82), ou bien possédé provisoirement par celle qui a en sa faveur, soit des litres plus solides en apparence, soit des présomptions de droit. Mais celte provision ou récréance ne donne pas dans ce cas au plaideur qui l'obtient, l'avantage principal attaché à la possession, celui de le dispenser d'établir son droit de propriété; elle n'en fait en quelque sorte qu'un détenteur de l'objet. V. Pothicr, de ta possession, ch. 6 , sect. 1 , § 5 , n. io5 ; Jlenrion, ch. 35; ci-dev. note 20, p. 122; surtout rej. requ. i4 nov. i832, avoués, xliij, 628. — V. aussi ci-apr. ch. des nullités, note 10, n. 2; Imberl,iiv. 1, ch. 16, n. 1 ; arr. de Colmar, 19 dèc. 1812, Jalbert, j 8i7> supp. i3; arr. rej. requ. 28 avr. i.8i3, Nevers, 5iQ.

(2('a) Ainsi, lorsque le juge de paix a ordonné la clôture d'une fenêtre don nant surîe chemin du demandeur, ou l'arrachement de pieux plantés dans sa vanne (v. p. i3o, note 3j, n. 2), le tribunal civil ne peut, en appel, autoi iser le défendeur à prouver que le demandeur n'était pas propriétaire du chemin ou de la vanne. L'enquête ne pourra porter que sur les (ails de pos- :>essiou et de trouble B. C. 18 juin 1816.

IL Complainte, l- Cette action a pour objet, pu fa dit, une maintenue dans la possession, soit d'an fonds, soit d'un droit réel. V./>. raort note i6«

aê Pour l'exercer il faut avoir la possession, paisiblement (87), par soi ou par les siens (28), depuis

une année au moins, à titre non précaire (29), CfT* a3, in f\

3° On a le droit de l'exercer lorsqu'on est troublé dans la possession, soit réellement, soit civilement,

c'est-à-dire, soit par une voie de lait, soit par un acte judiciaire. V. Hcnrion, ch. o.i. (50)

4° Il faut l'exercer dans l'année du trouble, sinon Ton n'y est plus recevable. Y. C-pr. Jt3, in pr. ; cidessous, note '27 (50 0). — Il ne reste alors que la voie du pétitoire. (51)

(27) On n'est réputé possesseur aven Mff î ne , qu'autant qu'on a joui pendant une année des avantages de la possession; or, on n'en a pas joui pendant ce temps si Ton a été troublé. V. ci-apr. p. 129 , 3°, et note 29, n. 7 ; Henrioriy ch. 24,- Rodicr, sup., qrt. 1 , qn. 5.

(28) Par les siens{par les leurs, dit C-pr. 25).. C'est-à-dire, 10 par ceux qu'on représente... Ainsi un acquéreur peut joindre à sa possession celle de son vendeur, atin de donner à cette possession ]e temps nécessaire à I exercice de la complainte. V. C-c, 2235; rec.y mot complainte , § 2; rep., id.y j 5; arr cass. 12 Jruct. x , 6/Wm. xiv t il>. ; Rodier , sup., qu. 4; surtout ci-apr. y note 5l, n, 3. — D'où il résulte que si de deux acquéreurs , aucun n'a la possession annale, il faudra que le juge examineleurs titres pour savoir lequel des deux a le droit de joindre la possession du vendeur à la sienne, et par là compléter l'année nécessaire pour la maintenue en possession. Y. Bc. i6janv. 1821.

h1 usufruitier n'est pas compris dans les mots par les leurs de C-pr. 23 > ni dans ceux-ci, ou autre qui la tient (la possession) en notre nom, de C-

c. 2228, parce qu'il possède pour lui-même (arg. entre autres, de L. 7 , D. de usujr.,) : en conséquence, le propriétaire, pour compléter l'année, ne peut joindre à sa possession celle de l'usufruitier décédé , suiv. B. c. 6 mars 1822. — Mais celte décision ne nous paraît pas conforme aux principes. En effet, les instituts (per quas person. nob. adqu.y § 4) disent au contraire , fructuarius non possidet , sed habet jus utendi fruendi... D'un autre côté, le Code civil (2236) décide en propres termes que l'usufruitier détient précairement et possède pour autrui. Dès-lors, c'est le propriétaire qui possède par l'usufruitier; il ne peut donc être question de jonction de possession dans ce cas. F. B. s.

2° Par ceux qui sont en possession pour nous, tels qu'un fermier , un procureur... car aliud longe est possidere , aliud in possessione esse. 1s possidet, cujus nomine possidetur; qui autem in possessione sunt, aliéna possession! prœstint ministerium. — Vinnius . sup.; § 5 , n. 1 : L. 10, (} 1

(et Cujas, inid., édit. Jl6l4, t. l,p. 1291), et L. i8; ff. acquit, vet ani. pois, j

iJllUod, SUD., cli. 4.

(21)) Observations* 1. L'ordonnance n'indiquait point la durée de la possession, mais les auteurs et la jurisprudence s'accordaient à la lixcr à l'an et jour. — V. Rodier, sup., qu. 4; Imbert, sup., n. 4, et ch. 33; Henrion, th. 24; M. L'aura , /;. 10p. — C'est aussi le même temps que doit durer la de possession pour opérer L'interruption naturelle de la prescription. C~c.

2. Posséder à titre non précaire, c'est posséder comme maître, animo domini. Par conséquent, le fermier, le séquestre et autres détenteurs du même genre (tels que rantichrésislc, le mandataire chargé de garder l'immeuble, celui qu'on laisse détenir par tolérance), n'ont pas la voie de la complainte; ils ne peuvent que dénoncer le trouble au propriétaire. V. Rodier, sup., qu. 3; Henrion , ch. 25 ; B, C] sept. 1808; rèp., xij, 5o,5, et ij , 666, n* 7; instit.,d. § 5; Vinnius , id, , n. 13 ci-dev. note 28 (il en est autrement de celui qui possède, quoique sans titre, en vertu du droit commun ou de la disposition de la loi... v. B-c. 1 mars i8i5; avoués, xj, 21 5; observât., ibid.),

2 a. Remarquez au 6ujet de la première règle du n. 2 , que la précarité , ainsi que la bonne foi de la possession, dépend de circonstances ou actes dont l'appréciation appartient aux tribunaux, et cette appréciation ne peut donner ouverture à cassation, V. rej.requ. 17 avr. 1823, \çrjuin 1824, et civil, 23 mars 1824, B. c. de 182D, n. 5g, p. 23g, et de i&24, n. 61,77. 208 ; etSirey, 25, 1, 7g.

3. Mais comment concilier cette règle avec l'art. 1725 du Code civil , qui dispense le maître de garantir le fermier, du trouble apporté par des voies de fait à sa jouissance, et ne laisse à celui-ci qu'une poursuite contre les auteurs du trouble?... Faut-il décider avec un commentateur, que le fermier a dans ce cas la voie de la complainte ?... Cette décision serait admissible si en effet le fermier n'avait pas d'autre voie pour agir contre les tiers , et si l'art. 1725 contenait une dérogation positive et spéciale à l'art. 23 du Code de procédure. Mais 10 le fermier peut, pour faire cesser le trouble, se pourvoir aux tribunaux civils ou aux criminels , su i vaut que le trouble est causé par de simples voies de fait, ou par des contraventions ou délits , et y demander la réparation du dommage qu'il a éprouvé (tel était aussi l'avis de Rodier, d. qu. 3); 20 l'art. 1725, n'est point contraire à l'art. 23 , puisqu'il parle seulement de troubles causés par des tiers qui ne prétendent aucun droit sur la chose louée. Or, la complainte ayant pour but d'assurer la possession du réclamant, serait inutile envers ces tiers. Au surplus, la loi refuse trop positivement îa complainte à tout possesseur à titre précaire, pour qu'on puisse l'accorder au fermier. V. rép.et Henrion. sup., imbert., Uv. 1, ch. 17, n. i4 et i5. — V. aussi arr. cass. 12 oct. i8i4, Jalbert, i8i5,3g; rej. requ. , 17 avr. 1827,5 mars 1828 et 10 mars 1829, avoués, xxxiij, 122, xxxv, 209 , xxxvij,o.\i, et, pour un exemple {demande de faire élaguer des arbres), id., f)déc. 1817, ib., xvij,o.ob.

3 a. Quid, si le maître est absent et n'a pas laissé de procuration ? le fermier, d'après C-c. 112, pourra demander qu'il soit pourvu à l'administration des biens, et dénoncer ensuite îe trouble (ci-dev. n. 2) à celui que le tribunal aura chargé de cette administration.

4. Mais il résulte de la dernière règle du n° 3 que tout possesseur qui détient pour lui-même, animo domini, ne fùt-il pn3 réellement propriétaire, a la voie de la complainte. V. ci-dev. n. *j,p. 125.

5. On accorde aussi la même voie et par d'autres raisons, au nu-propriétaire, à l'usufruitier, au mari pour les biens dotaux, à l'emphytéote, cl à tous ceux qui ont une saisine légale. V. Henrion , sup.-, rèp. mot usufruit, § 4 >

n. i i; iiiuuiLs, ti. n. i , /> -i , //', uti poêêtdêii -, 0 d < tattj MatU4rt m. xj , n, .ro; '/(/. /'. noie a8j y- i i5j B« '■• i&juin i8aa, n. 5ôj p. 181 [poai ] i iujiIin t^o te).

5 a. Blême droit pour )i propriétaire par IndiTiiCODire ton co-propr^ca/; quand celui ci uturpe en t<>"t ou en partie !.» poaa< uion du premii quand n la reconnaît)! M. Bttrangint diuert* dans Sircy, vi, %} g 16 ; /'. <•. ±-] juin 18/7, IQ /"/<"'• 18281 — V. entai n/, <;/e. ou refit, cj aeari i^V 4 mon el uj nov. 1828, avoues, XXX pWk) xxxv, 2o4, xxxuj, 2l4] y)/. C/uiu veau, ib., XXXÎiji 2^7.

G. Le propriétaire n'a paa la complaiote contre !<■ fermier qni continue mal-a-propoa sa jouiaaancej suivant deux arrête rapportai par Papou Uv. b, (*/• 4, «rr. i4) et les annotateuri d'Iinixi t (<l. eh* 17 , n. i4)... Décîaion < <<n traire. V. (Urt, caië* 6 frinu xiv , repart., mol complainte, §3, ti. G, t. /y, ;;. GG5j itf. Merlin, ib.

y. 11 résulte des observations précédente! que pour exercer la complainte, il faut avoir, non pas seulement la simple possession naturelle, ou détention de fait, mais la saisine ou possession civile (/zer W, zzee clam, nec prreario) d'un immeuble OU d'un droit réel prescriptible. V. Ilenrion , ch. 21. — V. aussi C-c. 223i, 225G ; ei-apr.p. 129, /t. 3".

8. Par la même raison, celui qui a été condamné au possessoire par un jugement passé en force de chose jugée, ne peut pas, quelques années après, intenter la complainte, parce que, s'il a continué à posséder, ce n'a été sans contredit, qu'à titre précaire : il ne lui reste que la voie du pétitoire. V. arr. cass. 12 juin 1809, Nevers, supp., 118. — V. aussi obs. cass. 4a, et ciapr, tit. de V appel, ch. 1 .

g. Remarquons au surplus qu'on est toujours présumé posséder pour soi, à moins qu'il ne soit prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. C-c. 223o. — V. aussi 2238 à 224l .

10. Mais c'est au demandeur en complainte à prouver sa possession, ainsi que le trouble causé par son adversaire. V. lmbert , ch. 16, n, il; Vinniu$y d.§ 5, n. 5 ; Faber. 6\, lib. 4, tit. 8, def. 8.

(50) Observations. 1. Ainsi il y a deux troubles, le trouble de fait, le trouble de droit. Henrion, ibid. — C'est mal-à-propos que Rodier , art, 1 , qu. 5, n'admet que le premier. Il aurait dû voir dans l'auteur mêmeauquel il se réfère pour la détermination des espèces de troubles {Rebuffe , materiis possessoriis, art. i,gl. 2) qu'elles résultent non-seulement d'une voie de fait , mais de simples affirmations, négations, contradictions ou oppositions purement judiciaires ou civiles. Quant aux caractères de ces espèces, on peut consulter Rebufie, ib., qui, après en avoir distingué vingt-deux, ajoute que le nombre en est à-peu-près illimité. Il suffit de rapporter la définition générale qu'il eu donne. Turbatio dicitur fieri per quameumque molestiam et impedimentum. — V. aussi Dargentrè, art. 106 , gl. 4, n. 25 rép.f d. § 4 ; ci-apr., note 3o a.

2. Le juge de paix doit faire cesser le trouble... Y. à ce sujet Jci-apr. note 37, 72. 2, p. i3o.

(30 a) L'action correctionnelle en réparation des faits de trouble, qu'on dénonce comme des délits, n'interrompt point cette prescription annale, et ^exception (voy. pour ce mot, tit, des défenses , note 5) de propriété opposée alors par le défendeur, ne peut être considérée comme un trouble. V. arr. cass. 20 janvier 1824.

(31) Observations. — 1. Tribunal. On exerce la complainte devant le juge de paix de la situation des lieux. V. ci-apr., ch. 3, n. i5, et ci-dev. 7 p. b\, n. 3 et note 45, ib,

1. Dénonciation de nouvel œuvre. (Même juge).... C'est une espèce d'opposition à la confection d'un ouvrage.,. Quant aux règles de détail, voy.

Benrion, ch. 23; rèp*. iij, 54,r>, xvj, 1G8; Rodier3smp.t qu. 6 j obs.-cass. 43,44, 6o.

Observons seulement que dans le droit romain, la simple notification de la dénonciation obligeait le constructeur à eesser fcon ouvrage, tandis qu'il n'en est pas de mémo chez nous ( v. H. c. lljuill, 1820); et que le juge de paix peut sur cette action , ordonner Sa destruction de l'ouvrage dénoncé. — V. ici., tàfévr. i8i4, i5 avr. 1822 ; autre à noie 26 a ,p. 124 ; rép., xvj , 178, mot dénonciation,

Le pourrait-il également si l 'ouvrage est achevé?... Non, suiv. rej. requ. là mars 1826 et i4 mal 1827, avoués, xxxj, 53 , xxxiij, 60 ... Oui , si l'on s'est plaint de cet ouvrage dans Tannée, suiv. rej. civ. 'xi mai i833, et arr. cass. 27 mai et 17 juin .834, B. c, et ib., xliij, ^q } xlvy 46 1, xlvij , 62g ; .1/. C/iauveaUyjb. — Mais le juge peut rc fuser de le (aire détruire s'il ne cause aucun préjudice. V. rej. civ. et requ. 26 août et 6 déc. 1827 , ib.yxxxiv, 76, xxxv, 109.

5. Garantie. Il n'y en a point en matière de complainte , excepté en faveur du fermier et de l'acquéreur récent. V . Henrion , ch. 26. — V. aussi rej. requ. y 11 janv. 1809, J-C-pr. iij, 44.

Nous entendons par acquéreur récent celui qui est troublé dans l'année de son achat, c'est-à-dire avant d'avoir toute la possession nécessaire à la saisine : il faut pour la compléter qu'il s'aide de celle de son vendeur [ci-dev. noteoS, p. 125) et par conséquent il est juste qu'il puisse le mettre en cause. Ce temps passé, il peut se défendre par lui-même. V. Henrion, ib.; Burgundius, de evictionib., c. 5 et 7.

4. Complainte sur complainte. Le tiers qui prétend avoir la possession que se disputent deux particuliers en instance au possessoire, doit intervenir par une opposition et non pas agir par complainte, d'après l'axiome complainte sur complainte n'a lieu. — V. Imhert, liv, 1, ch, i6„ n. 1 1 ; Henrion , ch. 32. — ▼. aussi, pour une autre application de cet axiome, rej. requ, 17 mars 181g, avoués, xx , i36.

III. Delà réintégrande. Les règles qu'on vient d'exposer depuis la page is3, n° 1% s'appliquent à la réintégrande, excepté quant aux deux points suivans, où elle diffère de la complainte. (52)

i° La réintégrande, comme on l'a dit, ayant lieu quand il s'agit d'un recouvrement de possession , il s'ensuit qu'on ne peut l'exercer que lorsqu'on a été réellement dépouillé (55), et non point lorsqu'on a été simplement troublé.

20 La complainte ne s'exerce qu'au civil ; pour la réintégrande, on peut agir au civil ou au criminel (54). V. Henrion, ire édit^ ch, 3g, et ie, ch, 5i.

(32) La mesure de la réintégrande a été puisée dans le droit canonique f qui l'avait tirée, avec quelque modification, du droit romain. V. les annotateurs d'fmbert, liv. 1, ch, 17 inpr.

(ss) Loraq»'oo » Mddpoaee'de4 pai rlolenee mi roi* de bit. V onf, 1667,

i/i. 18, or*. 2. Comme >i irrite ioii?anl ojnc I» ipoliation 1 1011 1 k trouble

un réunit pour l'ordinaire lai eoneluiioni de le réioté'grande i <• n«s d complainte, et l'on demande elori d'aVr* maintenu , < t en tant qus tpôiié ,

réintégré, Il faut an retle orne Tôle <!«• fait grave et poaitirc ; nne omiation

ne donne pai lieu à la rânté*grande. R*/ fqu. 4 déc, voués , xlrf ,

(SA) ohsrrvatioits. i. Cette disposition du même article i.derordou nance. n*bat point abrogée par les loti nanvellca. V. Hcnrion, ihÊ — \ . îmbert. llV. 1 , r/i. 17,11.0 (Canv, anal, i, 32,ctqucs(.fi, 4<j, n. latent «i'im avis contraire).

2. Céhltqni S d'ebord agi par la voir civile no peut p1"B agir par la voie criminelle. V, d. art. 2; Rodier, ib.f llenrion, sup.j arr. cass. Goct. 1806; autre, 17 niv* xi{j,Sirey, 2o5 ; wjp., moi thosc ju&èc, § i/{ et 16 ; notre cours dedr. crini., chap. des actions, art. 2, § 2, r?. 2 3 surtout ci-apr. part. 1, introduction, note 18 et les autorités qui y sont citées.

La réintégrande diffère encore de la complainte selon la doctrine de plusieurs jurisconsultes, et notamment d'Henrion (ibid.), quant à ces deux autres points :

3° Pour la complainte, il faut avoir la saisine ; pour la réintégrande, il suffit de la possession effective au moment de la spoliation. (55)

4° Celui qui succombe dans l'action en complainte n'a plus que la voie du pétitoire; il en est autrement s'il s'agit de la réintégrande* (56)

Il résulte de là, que le possesseur effectif sans saisine, qui est dépouillé par le possesseur avec saisine, a contre celui-ci l'action en réintégrande. V. ci-dessous, note 35.

Mais d'autres auteurs soutiennent que le possesseur avec saisine peut , pourvu que ce soit sans voie de fait punissable , se rétablir dans sa possession , et n'être pas néanmoins passible de l'action en réintégrande. Nous pencherions à adopter cette doctrine. (57)

(5o) C'est qur, dit-on , comme il n'est permis à personne de se faire justice à soi-même (v. ci-dev.y introduct., note 2.5 , p. 9), le possesseur le'gitime

voie

posante

cmnia reslituenduSj sauf au possesseur avec saisine, à exeveer ensuite la 1. 17

complainte. V. ïlenrion, ch. 3ç);rèp.t mot réintègranàc ■ instit. ,sup.f $6; Vinnius, id.^ n. 5 ; rej. requ. io sept. 1819, iG mai 1820, et 28 dèc. 1826, avoués y xxj t 25g, xxij, i53, xxxij, i38. — Mais voyez le texte, p. 129, et la note 37 , ci-apr.

Observation* II n'y a point de garantie en matière de réintégrande. V. note 3i, n. 5; Burgundius, d. c. 7 ; X. 17, C action, empti ; arg. de C-c. 1725 à 1727.

(50) Observations. 1. La condamnation à la réintégrande emporte la contrainte par corps. V. C-c. 2060, ^ 2; surtout Carré , lois, i, 57, n. i32, pour l'interprétation de cet article.

2. La complainte et la réintégrande font remettre les choses dans l'e'tat où elles étaient avant le trouble et la spoliation, et indemniser le possesseur. V. obs.-cass. 4i ; ci-apr. note 37 , n. 1.

(37) V. à ce sujet, M. Merlin , au rép., x, 5l8 à 521 ; xiv , 652 et suiv. , motsquestiou préjudicielle et voie de fait; arr. rej. crim.8 janv. i8i3,p. 521; rej. civ. 1 1 juin 1828 , avoués , xxxv , 261 ; M. Ghauveau, ib. et xliij , 447 * 454 ; M. Toullier, xj, 174.

Observations. 1. Le système opposé nous semble porter atteinte au droit de propriété. Il en résulte en effet que parce qu'il vous aura plu , par exemple, d'élever à mon insu un mur sur mon sol, il ne me sera pas permis de le détruire quelque pressant que cela puisse être pour moi. Je serai au contraire forcé, par le seul fait que votre coustruction a été achevée il y a un mois , un jour, peut-être même une heure , d'intenter contre vous une complainte , d'attendre que les juges du premier et souvent même du second degré aient pu y statuer, et de m'exposer à supporter les frais de la procédure si vous êtes insolvable!..

2. Trouble. Cessation. Il résulte de tout ce qui a été dit ci-devant , que lorsque le juge de paix maintient un individu dans la possession par rapport à laquelle il a été troublé , il doit ordonner la cessation du trouble, et il peut prescrire des mesures pour l'opérer, par exemple , faire détruire les ouvrages qui constituaient le trouble. On en voit des exemples aux notes 26 a et 3l , n.2,p. 124 et 127.

3. Id. On a même jugé qu'il peut ordonner cette destruction quoique il reconnaisse que les deux compétiteurs ont la possession (tous deux , dans l'espèce, avaient prouvé des faits de possession). Arr. rej. civ. S déc. 1824, avoués, xxvij, 3 12.

4. Id. Il peut même prescrire des ouvrages tendant aussi à faire cesser le trouble, tels qu'une plantation de bornes, un rétablissement de clôture. Rej. civ. 26 janv. 1825, et requ., 16 avril i833, avoués, xxix, 117, xliv , 427.

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