CHAPITRE m
Des tribunaux où ne portent les actions.
Les lois, pour te choix des tribunaux auxquels ellej attribuent le jugement des actions, paraissent s'être
attachées aux considérations suivantes : I. l'obligé mérite plus de faveur que le créancier; 2. le juge à
(Portée d'instruire le mieux une cause (à raison des ocalités ou de certaines circonstances ) est préférable à tout autre; 3 et 4- il fiuit, autant qu'il est possible, prévenir la multiplication des procès et faciliter
les transactions des particuliers (1) C'est ce que
l'on reconnaîtra facilement si l'on parcourt le tableau où nous allons indiquer par ordre alphabétique , les tribunaux auxquels on doit porter les principales espèces d'actions. (2)
(i) Ou ne peut contester la justice des dernières considérât i mm (v. ciaprès , note 8 , in f., n.2°, p. i53) ; la première seule serait susceptible de discussion; cependant, en y réfléchissant , on aperçoit moins d'inconve'niens dans le parti que nous avons pris d'après les Romains , que dans le système qui ferait préférer le juge du créancier au juge du débiteur (v. Salenier, corps législatif, 5 nivôse iv). Les inconvénient de ce dernier système étaient surtout bien graves au temps de la vénalité des offices de juges , du moins , 6il'on s'en rapporte au témoignage deLoiseau : <c Si les préventions avaient lieu, un demandeur aurait cet avantage de choisir tel juge qu'il lui plairait et qu'il estimerait lui être plus favorable , et ce au préjudice du pauvre défendeur... Avantage qui n'est pas moindre en justice, que d'avoir le choix des armes en duel, principalement en ce temps, que les juges ayant acheté leurs ofiiees bien cher, recherchent tous les moyens de les faire valoir : c'est pourquoi il y en a beaucoup qui sont trop enclins à favoriser ceux qui leur amènent l'eau, comme on dit, au moulin, et plusieurs mêmes qui se rendent, selon les occurrences, ou plus rigoureux, ou plus faciles et accessibles que de raison, afin d'attirer pratique. » — Abus des justices.
(2) En effet, on aperçoit que la loi s'est déterminée d'après la première des quatre considérations précédentes pour régler la jurisdiction des actions de cession et faillite, personnelle et de saisie-arrêt; d'après la deuxième, pour les actions d'enregistrement, d'élargissement, d'exécution de jugement, de frais d'instances, hypothécaire, possessoire , réelle, de requête civile, de saisie-exécution, foraine et immobilière, et de société; d'après la troisième, -pour les actions de garantie et de tierce-opposition; d'après la quatrième , pour les actions de commerce et d'exécution d'acte; d'après la première et la deuxième réunies , pour les actions de comptes , mixtes et successorales ; d'après la première et la troisième réunies } pour les actions de désaveu et de saisie-revendication.
Observation. — Quand a-t-on une aclion? Quand et contre qui faut-il l'exercer? Est-on obligé de choisir entre deux aetions ? Y. part. 2, introduct., art. 3 , § i \ et ci-dev., ch. i, noted'i, n. 2, p. 129.
I. actions de cession de biens et de faillite. — Au juge du domicile (5) du failli ou du cédant. V. C-pr. 5g, f 6; 899, 901 (4). — V. aussi arr. réglera. 26
juin 1817, B-c.
II. dictions de commerce. — Au juge, ou du domicile du défendeur (5), ou du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée (6), ou du lieu du paiement (7). Ord. de 1673, Ht. 12, art. 17; Espagne, sup., n. 1 38 ; C-pr. ^10. — Si le lieu du paiement n'est pas indiqué, c'est au juge du domicile. V. arr. cass. 4 déc. 1 8 1 1 et \[\juin 1 8 1 3, re'p. xiv, 187; régi, lojanv. 1818 et \L\nov. 1821, B-c.
(5) Du domicile qu'ils avaient au temps où la déconfiture s'est ouvcitc Rép., mot cession) arr. 16 mars cité , note G3, p. 5j. — La demande en cession que faille débiteur, s'y porte aussi, soit par égard pour sa ^situation, soit parce qu'un autre juge serait moins à portée d'apprécier la question de savoir si elle est fondée.
(4) La connaissance de ces actions est attribuée dans certains cas aux juges civils, dans d'autres aux juges de commerce. V. C~com. 655. — V. aussi MM. Berlier et Siméon, p. îày et 160; Haute feuille, 53g; Carré , anal. , ij y 681. — Elle l'est , par exemple, aux juges civils, i° lorsque des créanciers ont un privilège spécial. V. à ce sujet , arr. cass. 19 mars 1808 , J-C-pr., if, 75. — 20 S'il s'agit de ventes d'immeubles, d'ordre, etc. V. fit. des pentes judiciaires, note 1 1 , n. 3.
(5) Du défendeur, parce que le débiteur et le créancier ont tous les deux la faculté d'assigner à ce domicile. V. arr. cass. 00 juin 1807, J-C-pr. ij ,
i43. — Autre question... V. id. régi, lojanv. j8i8, B. c.
(6) lia conjonction et montre qu;il faut le concours de ces deux circonstances. V. Espagne, n. 3 18 ; arr. d'Angers et cassât. , 3 janv. 1810 et 4 déc. 1811, Nwers, itiio,supp.6o,et 1812, i3o ; Limoges, 10 févr. 1821, avoués, xxiij, 43.
Observations. 1. Il résulte de cette disposition, 1° qu'il n'est point de marché passé dans une foire, qui ne puisse être soumis au juge du lieu où elle se tient j 2° qu'il en est de même de tous les actes de commerce, sans distinction , qui ont été faits dans un lieu , avec la délivrance de la marchandise dans ce lieu, et avec l'obligation d'y faire un paiement. V. rèp. iu , 886 ,, mot étranger, § 2.
2. Mais cela ne s'applique point au lieu de négociation d'une lettre de change. Y. arr. cass. 4 oct. 1808, rèp.xvj, 684, h. v., § 4, n. 18. — Autres questions... V. ci-apr. Appendice du domicile, note 9 , w.4, et note 19, n. 2.
3é Dans les cas indiqués au texte, n. 11 , et dans le n. 1 de la présente note, l'article $20 régit-il les Étrangers qui ont contracté entre eux?... V. à ce
— ISS —
sujet, t\ pour d'autrei questions analogues,. rép,9à\ lié A idât t.
i(">, P«53a etsuir.; air. r< / . ( n\, i\ /'<' er i< r i b\- .- HlBjuin l8jO, /'/;.
»» (7) Observations. 1. Dani oe dernier cm i le délai de comparution peul étri otleuUf eu e'gard tu lieu du paiement ; mail il n'y ;• paed* Loi p »r point* V. A/. Merlin, re*».| mol oonsuit dêê mardi.,
2. Lorsqu'une traite d '.» pai 1 i<- seeeptée. <>i» ne doit pai plaider dei int le juge du lieu du paiement. V*arr»casê, 3/eVi îHoG. — v*aussi «l.,'U mort
itiiSj air. à avoues, XXXI, 21 «
3« C'est leiuRf, son <ln lieu de l'acceptation d'une u;iii<-, niaii <iu lien de •ou paiement effectif) qui i jurisdiotion.V. arr» cass. 2gjanv, 181 i, avoués,
4 « «S- Commiaiîoonaîre-ohargeur«»i V. Trêves, Montpellier, rej. requ.y Rotiën et Lyon, 1810 à 18:24 1 <lf°Uci3, ij> 53, W\ 358, 07, 6 , KX¥J% 44 ei 1-28. -t- Vente par un com raie- voyageur... Y. Turin, Aix , Tej.requ, ei
Toulouse, l8ll, i8i5, i824, 2/;., (/, K12, /jc, 3o2,xxvj, 247; rep.xiv, 187. Endosseur... V. «o/e 19, /;. 1 58. — Consigna ta ire*. • V. B.c. \<jjanv. i8i4. — Matières civiles... V. ci-apr. oppend. du domicile % noter).
III. diction en reddition de compte. — Au juge du domicile du comptable, excepté pour les comptables judiciaires, qui sont poursuivis devant le juge qui les a commis; et pour les tuteurs, qui le sont devant le juge du lieu où la tutelle a été déférée (lî). C-pr. 527. — V. aussi C-pr. 54i; C-c.[\oÇ> ; ordonn.de 1667, fit. 29, ait. 2; Espagne, sup. , n. i38, /?. 698. (9)
(8) C'est-à-dire du domicile des mineurs. C-c. 4o6.
Quid juris s'il s'agit d'un tuteur légal , ttrl qu'un ascendant ? Rodier , ordonn. 1667, '*'• 29 > art* 3 > décide qu'il sera assigné devant le juge de son domicile. Cette décision était fondée sur la loi, parce qu'elle ne distinguait (d , (trt. 2) , relativement à la compétence , que deux sortes de comptables, les comptables commis et les comptables non commis par le juge. Il n'en doit pas être de même aujourd'hui, puisque le Code distingue trois sortes de comptables, les judiciaires, les tuteurs, et ceux qui ne sont ni tuteurs, ni commis par justice ; classification qui résulte évidemment de la rédaction de l'art. 527, et qu'expose d'ailleurs, d'une manière expresse, l'orateur du gouvernement (Real, p. 92). D'ailleurs , 10 en supposant que la loi offrît quelque doute, il faudrait l'interpréter en faveur du mineur ; or , il est de l'intérêt du mineur de ue pas se déplacer pour un compte dont le tuteur pourrait rendre la discussion embarrassante et coûteuse , en choisissant un domicile éloigné du lieu où la tutelle s'est ouverte... 2° Les lois romaines (v. L. 54, 5 1 t fj.procuratorib. ; î ei i , C» ubi de ratiociniis) décideut que l'action du compte, soit de tutelle ,, soit de toute autre administration, doit se porter au juge du lieu où elle a été gérée, parce que ibi instructio sufficiens , et nota testimonia , et verissima possunt documenta prœstari; ce qui est conforme aux observations présentées ci-dev. p. i3i. Pigeau, qui avait d'abord (t , 102) reproduit la décision de Rodier, est revenu dans son édition de 181g (2, 108), a notre sentiment , qui, depuis, a été également adopté par la cour de Bordeaux (3 août 1827, avoués, xxxùj , 346). — V. aussi Cujas , paratit. C. eod. 5 Bornicr, tit. 29, art, 2.
(!>) Si le jugement qui rejette la demande en reddition de compte est infirmé , le compte est rendu devant le tribunal de la demande ? ou devant e«lui qu'indique l'arrêt... Si ce jugement a statué sur le compte, l'exécution de l'arrêt infiimntif appartient à la cour royale, on à un autre tribunal qu'elle désigne également. V. C-pr. 5i8 ; Real et Favard, p. 92 et 3o8; ci-après, note i3, p. i35 et i36, et ses renvois ; tit. des comptes , note iy n. 5.
IV. diction en désaveu; i° d'acte judiciaire... au juge devant lequel il s'est fait; s*0 d'acte extrajudiciaire, au juge du défendeur.... V. C-pr. 356 et 358; ci-apr. tit. du désaveu.
V. diction en élargissement. — Au juge du lieu où le débiteur est détenu. Mais c'est au juge d'exécution lorsque la nullité est basée sur des moyens tirés du fond de la cause. V. C-pr. 794, 8o5 ; ci-apr. , tit. de la contrainte, notes 3i et l\rj.
V bis. Actions relatives aux domaines de Vital (10) et aux douanes (11). V. ci-apr., not. 10 et 1 1.
VI. Action pour droits d'enregistrement. — Au juge du bureau qui doit les percevoir. Arg. de L. iifrim. vij, art. 64 ; JB-c. 5 mai et 3o déc. 1806, i4 déc. 1 819, zifévr. i83i ; rép.> mot enregistrement , § 53.
VI bis. Actions contre un étranger.... V. ci-dev.? art. de la compétence, n. iij, p. 34.
(10) L'action en recouvrement des revenus de ces domaines et les saisiesarrêts faites à cette occasion , se portent au tribunal de la situation, parce qu'il est chargé (L. 12 sept. 1791, art. 4) d'en viser les contraintes. V. B.c., Sjuill. 1823. — Tout comme la demande en validité d'une saisie-arrêt, faite par suite d'une contrainte décernée pour des contributions , se porte au tribunal qui doit connaître de la contrainte. V. tit. de la saisie-arrêt, note 17 , n. 3; arr. rej. civ. tôjanv. 1822, Sirey, 22, 3 16. — C'est que les lois sur les procédures de contributions étant spéciales , n'ont pas été abrogées par le Code de procédure qui est une loi générale. V. p. i45, n. ij, et p. i46 , note 12 j d. arr. i5janv.
(il) Douanes. L'action se porte au juge du bureau où l'on a dressé le procès-verbal de contravention, suiv., rèp. h. v., § 5 , n. 3 , t. iv,p. 322.
VII. Actions en exécution d'un acte... V. ci-apr. note 17, inf.y p. i38.
VIII. Actions relatives à V exécution d'un jugement (12), — AU juge qui a rendu le jugement,
même de première instance, s'il n\ en a paa appel, ou s'il est confirmé en appel; s'il est réformé , c'est au juge d9appel9 ou à celui qu'il indique. C-pr. 472, 5a8. (ir>)
Si les difficultés d'exécution exigent une décision prompte, le juge du lieu statue provisoirement f < *t renvoie le fond a relui qu'on vient d'indiquer. V. C-pr. 554 î arr. de Bruxelles, Paris et Colmar , 29 1808, 8 mai 181 1, et 10 nov. 181 3, J~C-pr. ij, /joi , avoués, iij\ 338, x, 5i .
S'il s'agit d'un jugement arbitral ou de commerce, v. art. des arbitres et trib. civils, p. fàetbft. (15 a)
(12) Observations. 1. Celle action rsl personnelle, lors nicnie que l'action jugée était réelle, parce que la contestation forme coin: les parties un contrat judiciaire tacite qui produit une novaiion , suiv. M. Merlin , rêp., mot réunion, § 2, /. xij, p. 2y. — V. aussi ci-apr. chap. des dépens , note 2, obs. i; tit. desjugemens (cli. 1, in f.) et de l'appel , note 4i j Voët, de rejudic, n. 3i.
Quoique cette doctrine de M. Merlin paraisses consacrée par la jurisprudence, il est permis d'observer qu'il ne peut être question ici d'une novation proprement dite, ou de la substitution d'une obligation à une autre ; il s'agit seulement d'un ebangement dans la position ou dans les droit» des parties, préparé par le contrat judiciaire. V. en ci-apr. V appendice (voyez d'ailleurs ce que nous observons ci-apr. tit. de l'assignation , note 54, n. 3, et des juge mens y note 42, îelativement à la litis contestatio et à V action judicatï).
2. Dans tous les cas, il résulte de là qu'on obtient en vertu du jugement une action qui n'est prescriptible que par 3o ans , quoique l'action primitive pût être prescrite par un moindre intervalle. V. rép., ib.
(15) A moins qu'il ne s'agisse d'affaires à l'égard desquelles la loi attribue jurisdiction. V. tit. de l'appel, note 116; d. art. 472.
Observations. 1 . Le tribunal d'appel peut-il indiquer le juge dont il a réformé la décision? Voici le texte de l'art. 472 : ce Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal dont est appel j si le jugement est infirmé, l'exécution entre les mêmes parties appartiendra à la cour d'appel qui aura prononcé, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt... ». Quoi qu'en dise Pigeau , i , 597 (et 3e édit., p. 622), ces mots autre tribunal ne sont point mis simplement par opposition à la cour d'appel, mais bien pour désiguer qu'il s'agit d'un tribunal autre que celui qui a rendu le premier jugement, ainsi que le déclare positivement l'orateur du tribunat (Albisson, p. 292). — Si l'on eût adopté le système de Pigeau, on aurait mis simplement ou à un tribunal, etc. — Enfin le nôtre a été consacré par trois arrêts de Nîmes, 2janv. 1808, J-C-pr., i, 379 ; de cassât. , Sjuill. 1812, Nevers , 568, et 4 août 1818, B. c.,p. 206. — V. aussi rey. requ. 24 janv. 1826, et 22 janv. 1828, et Pau , 9 nov. i83i , avoués, xxx , 3qo, xxxv, 97, xliij, 5io.
2. Les mots entre les mêmes parties annoncent qu'il faut suivre d'autres kègles pour l'exécution relative à des tiers. V. Pigeau, î, 597.
3. Questions diverses... v. avoués, ij, 5i4 ; arr. de Turin , 6 mai et 3o juilL i8i3, zb., ix, iGo.
4. L'action en rxécution embrasse tous les ob&tncles à l'exécution du jugement, tels qu'opposition, etc. V. arr. cass. 5 juill. 1809, Nevers , 180g ,
5. C'est au juge d'appel à proroger le de'lai de l'inventaire qu'il a ordonne , suivant Angers, 3o août 1809, J-C-c. xiv, 3Go.
6. Il peut aussi liquider des dommages , suiv. art. de Rome, 26 janvier 181 1, avoués, iv, 340.
7. Questions diverses... V. arr. de Turin et de cass. 7 et i4 avr. 1812, J-C-c. xix, 11 et 465; ci-apr. tit. des expertises, note 27.
(13 a) Les difûcultés d'exécution des arrêtés des conseils académiques sont de la compétence des tribunaux. V. décr. 10 rco*\ 181 1, ar/. i56 ; et ci-dev. p. 67 , note 84 a.