‹ Cours de procédure civileChapitre 46 sur 111 · XVIII. actions relatives à des saisies · texte numérisé non relu

XVIII. actions relatives à des saisies

t. Permission de saisie-arrêt. — Au juge du domicile du débiteur ou du tiers-saisi. C-pr. 558.

i. Validité ou main-levée des saisies-arrêts et de

teniesy et déclarations des tiers-saisis. Au jura du

débiteur. V. C-pr. 567, 570 in pr.t 63^ fa y; conféré

avec 643 , tfi />/ ■ , •< ci~aprt , ///. dk /a §ai§ie-arrét,

notes 17, j>i <7 •>>. (22)

3. Décharge des gardiens constitués et revendu» tion des effets frappés de saisie-exécution : au juge du lieu de la saisie. C-pr. (k>(S, 608.

/j. Saisie-exécution. Autres difficultés... Au même juge. Arg. de C-pr. 583, 58/j. — V. en ci-apr. le lit., noies 3(j et 60, surtout 47> w. 4 ^ 5*

5. Permission de saisie-foraine : au juge du lieu des effets. V. en /# tit., ci-apr., et C-pr. 822.

6. Saisie immobilière. Au juge de la situation. ^ry. de C-pr. 719, 7»6, 727; L. \i\ nov. 1.808, «/^. 4; 07?"- e#ss. \odéc. 1807, J-C-pr., i, 3o4- — V. /# Afc fi?e ^e/te saisie, art. 2, ri. ij.

7. Validité de saisie-revendication : au juge du détenteur, ou au juge de l'instance à laquelle cette action est connexe. V. en le tit., note 1, et C-pr. 83i.

(22) Observations. 1. Si la déclaration du lier» est contestée , ne fiii-ce que 6Ur le mode et le terme du paiement , il peut demander d'être renvoie à son propre juge. Y. C-pr. 5~]0 inj\, 638 ; arr. de Turin, 5o janv. 1808, J-C-pr., t. i, p. 6-j et d. note 21. — Règle cou liane *>i elle ne i'cbt que pour vices de forme. V. Bordeaux, 23 mars i8i3, avoués, ix , 3oo. — V. aussi même noie 23.

2. Celte contestation est portée au tribunal civil, quoiqu'il y ait litispeudance à celui de commerce. Rej. requ. , 12 oct. i8i4, Jatbert, 611 , pat arg. de C-pr. 567.

XVIII bis. Actions relatives au scellé. — V. ce tit.y note 44? n. 6.

XIX. Actions en matière de société. — Au juge du lieu où la société (23) est établie. C-pr, 09, f. 4- — Même règle pour la conciliation. Id. 5o, f. n.

(2,*>) « Tant qu'elle existe ». D. y. 4. — D'où il résulte qu'après la dis^oluliou les anciens associés doivent être cités devant le juge de leur domicile , à moins que l'acte de dissolution ne soit secret et attaqué comme nul , suiv. arr. cass. 10 dêc. 1806^ rèp., mot société, sect. G, § 5, n. 1.

Observations. 1. Lorsque le défendeur nie l'existence de la société , il m l«it pas moins paraître au tribunal <>ù il est cî'lé*, pour t propose] '-en.- ez

e«plion. V. arr. cass. i4 mars 1810, et 9 mai 1826, avoués, ï, 5o5, JUfiflrçj , 35. — V. aussi ci-dev. note 3i , Ht/;, /;. 48, et pour le mot exception, ciapr. tit. des défenses, note 5.

1. On a excepte de l.i règle du texte, les sociétés en participation, parce qu'elles n'ont pas d'assiette et cessent d'exister quand l'affaire qu'elles ont pour objet est terminée. V. arr. cass. i4 mars 1810, ib., p. 235; ci-dev., d. note 3i. — On peut alors assi^uer au domicile du défendeur. V. arr. cass. iS mal 1817.

5. Comment assigne-ton les associés?.. V. tit. de l'assignat., note 23.

XX. dictions successorales. — Demandes entre héritiers jusques au partage inclusivement (24); demandes intentées par les créanciers avant le partage (2o); demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif (26) : au juge de la succession. C-pr. 5c)? f. 5 (27). — V. aussi Espagne, sup. • — 11 en est de même soit pour les difficultés relatives aux répudiations d'hérédité et de communauté ( v. C-pr. 997 , conf. avec C-c. 14^7 et i458); soit pour les demandes en rescision de partage, ou en garantie des lots. C-c. 822.

XXI. Action pour surenchère. — V. en ci-apr. le tit. (part. 3, liv. 1), n° 3.

XXII. diction pour tierce-opposition. — V. en aussi le tit., § 1, ci-apr. part. 2, liv. 2.

(24) Cette règle et la suivante sont fondées sur ce que jusques au partage, la succession est une personne civile qui représente le défunt, et qu'il n'est pas toujours possible de savoir par lequel et contre lequel des héritiers devraient être exercées les actions successoriales» D'ailleurs c'est au lieu d'ouverture de la succession que sont les titres et documens propres à éclairer le

Observations, i. Quid juris si quelques-uns des biens de l'hérédité sont restés indivis après le partage des autres? La demande en licitation doitelle être portée au tribunal de la succession ?... On a jugé l'affirmative pour *e cas où. le partage a été exérajudieiaire et imparfait, où, par exemple , on n'y a pas réglé tous les droits soit actifs, soit passifs des cohéritiers ; où, en un mot , on a d'une manière quelconque laissé entre eux une universalité. V. M. Merlin, ripert., vij, 472, mot licitation, § 1 , n.i-, arr. cass, 11 mai 1807 , ibid.

1. On voit que l'action en partage est assujélie à une marche différente selon que l'indivision résulte ou d'une succession, ou d'une autre cause. Dans le premier cas elle se porte au tribunal delà succession; dans le second , elle se porte, comme toutes les actions mixtes, en général , ou au tribunal du do* micile du défendeur, ou à celui de la situation des biens. V .ci-dev. , ri. xiij, p. 1S7. — V. aus&i rèp., d. n.i -, obs cass. 58; ci-apr. part. 3 , tit- des partages, note 2, — Quidbi la succession s'est ouverte à l'étranger?.. L'action

•a partage m portera .m tribunal Cran< jaii de la Mtuatiou dea Mcojj ju/<

Calmar, l'iaoût 1817, avoués, xviij, ,#i7-

3. Autres question.. \ •'. '///■- l 0J#. SU m***. *l(/, "/'•> WW/* Û>Û*U 0114 M-

li/a,*, 7; -2!) (/c/// i8i5, //>., sw,6o , wiol bâtard f§ à ; 1 ju*//« 1817 ( pow iirs oomptci) el 6aodl îH'i^ (pour une indemnité ;» raiboa di epoliauou d - 1

tels), au li. ( .

(étt) Observations. 1. D'âpre! I<m molife éipoeee bu commencement aV 1note précédente, il eat clair que cette rcelen'e*! pti applicable lorequ'il n'j •• qu'un héritier, lût- il iimplement bénéficiaire. V. arr.de GrwnobU 1 r &*-

iaiion, 21 </<>*// i8t>6 e< 11 /jiin 1807, J-C-pr.i, 177, ej surtout ré p. , moi héritier ^ sert. 2, § 5, /*. 5.

•2. Or» porte au tribunal de la succession, mime la question de mtow ai !<• fonds saisi |>.n- les créancieri eu l'an partie (juaquei à ce qu'elle son décidée, le tribunal «le la saisir doit surseoir à sa poursuite). V. arr.cass. rj.i juill. 1822, B. c.,p. 207 et suiv.

1 a. Idem (loraqu'il n'y a pas eu partage), le contestation sur la légitimité

des créances pour lesquelles on a fait saisit -arrêter le piix des domaines lin

lés judiciairement par des héritier! bénéficiaire!, et non pas au tribunal ou

Ton a porté la demande en validité de la saisie. Arr. régi. 20 juill. 1821 , Li. c , //. 65.

2 b. Idem y l'ordre du prix des biens licites, et non pas au tribunal ou s'est inscrit un des hypothécaires. V. id.f 21 id., n. 66.

j. Autres questions... V. arr. de Paris, g nov, i8i3, avoués, fc,3O0; 37. Cofjiniéres , ibid.

(2(>) Observations. 1. « Cette disposition , dit M. Merlin , paraît devoii se concentrer entre les héritiers et les légataires, et je ne crois pas qu'elle puisse empêcher ceux-ci de se pourvoir contre des tiers-détenteurs, soit par action réelle , soit par action hypothécaire devant le juge de la situation des biens. » /a7., rèp.y mot légataire , vj, 800, §6, n. 20.

2. Elle ne se restreint pas aux questions relatives à la validité des dispositions. Turin, 18 avr. 1810, avoués, ij, 162.

(27) C'est-à-dire au juge du lieu où la succession s'est ouverte [art. 5g), ou en d'autres termes , du lieu où le défunt avait son domicile , et non pas a celui où il n'était que passagèrement. V. C-c. 822 et 1 10; Paris, et cass. , 29 juin 1810 et 22 juill, i8i3, avoués , ij , i4g, J-C-c. xxj , gg. — V. aussi (pour une exception) tit. des ventes judiciaires , note g.

Observations, 1. La conciliation, pour ces diverses causes, se porte au bureau de paix du même lieu. C-pr. 5o, ^3. — V. aussi L. 26 vent, iv , art. 5; tit. de la conciliation, note îg.

note 8 , et de la renonciat. à succession, note S, — Il nJen est pas de mêmp à l'égard de la veuve. V. arr, Montpellier, q mai 1810, avoués, ij, 172.

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