‹ Cours de procédure civileChapitre 47 sur 111 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des lois relatives à la procédure.

Ces lois sont de deux sortes, les lois générales et les lois spéciales. (1)

I. Lois générales. Ou distingue dans la législation générale relative à la procédure, depuis 1667, quatre époques principales.

ire Epoque. Temps antérieur à la loi du 3 brumaire an ij...On a dû suivre jusque-là les dispositions de l'ordonnance de 1667, avec les modifications résultant des lois nouvelles (2). L. 19 oct. 1790, art. 3.

ie Epoque. Depuis la loi du 3 brumaire jusques à la fin de l'an viij , la procédure a été régie par cette loi, qui entre autres dispositions, supprimait les avoués.

3e Epoque. Depuis la fin de l'an viij, on est revenu à la législation de la première époque, parce que l'on a considéré la loi du 3 brumaire comme implicitement rapportée par celle du 27 ventôse an viij (3). arrêté îSfruct. an viij.

4e Epoque ou époque actuelle. Le Code de procédure est la loi générale qui régit les procès intentée depuis le ier janvier 1807, et même les procédures postérieures , lorsqu'elles sont des suites de procès antérieurs, telles que les appels interjetés. les saisies

faites, les contributions et ordres ouverts, el les (4) expropriations affichées depuis !<■ même jour. C-pr<

io/|i ; avis cotis. d'état, \(\ Jevr. 1807 ( bull. i3q, p.

(i) Une loi générale embraiie «ni grand nombi «■ èê matines de «lion dîl ferentei donl elle donne les règles d'après nn système commun ; iiim loi hp«: cille ne traite (juc d'un objet particulier* I -««* (iode de J uatininn, fordonnaiH <■ de 1667. le Code civil, le Code de proce'dure sont sous ce point de rua j dra lois centrales. Chacune des bovelîei (te Jufllioieu etdet ordonnances on lois modernes, dont l'intitule annonce nn objet unique, comme Ici ordorjDaacei de 1731 et 1755 mit Ici donationi cl Ici leitameiii , les loi* dci 1 décembre 1790, 20 septembre 1792, 11 lu uni. an vu, 27 vent, an 8, sur la cassation, \r minute, les hypothéquée, l'organisation dea tribunaux... voilà des lois spéoialei. Extrait d'une consult, de l'auteur, du ibjanv. 1809.

(2) Observations historiques sur les lois anciennes. i. Au tempe du ré gitne féodal , lorsque Ici tribunaux ecclésiastique* le fuient emparée «le la connaissance de presque toutes les causes, on suivait pour la procédure les règles qu'ils avaient introduites et dont on pourra se former une idée par le pillage suivant de Loiseau (/iV. 3 , eh. 3 , n 8) : <c C'est chose certaine que la plupart de nos chicaneries , longueurs et procédures vicieuses ont été a[>prises des praticiens de cour d 'église, lorsque les papes béaient en Avignon. » V. aussi Lamoignon, au proc, verb., tit. 2, art. 10.

2. François 1er commença à remédier à ces abus et fut imité sur ce point par plusieurs des rois suivans. Les ordonnances de i535, i55g, l56o, 1^)66, 1679 et 1^29 sont en grande partie relatives a la procédure, et ou y a pris , mais en les améliorant et rectifiant, la plupart des formes prescrites par l'ordonnance de 1667, où les rédacteurs du Code ont à leur tour puisé une partie de leurs décisions. On jugera par un seul fait des abus de l'ancienne procédure. Jadis on ne pouvait, dans les causes ordinaires, obtenir une sentence contre un défaillant, qu'après avoir levé successivement au greffe, quatre défauts Contre lui , et fait nn serment , une production et une seconde assignation. L'ordonnance de i53g réduisit ces défauts à deux (id. , art. 24; Lmbert, liv, 1, ch. 10); et celle de 1667 * un seu^ (***•> '*'• 5» art, 1-3). Le Code a tout-à-fait supprimé cette formalité. Y. note 6, p. i4g, et tit, des défenses, note 1 1 .

3. Au reste, nous n'avons indiqué ci-dessus que les plus importantes des lois générales de procédure. Il y en a un grand nombre sur diverses branches de cette partie du droit ; d'autres qui n'ont été faites que pour quelques provinces (telles que les ordonnances d'Ys-sur-Thyle , Abbevilîe , etc.) ; enfin , chaque cour avait son style ou ses usages particuliers , que Louis XIV avait essayé sans succès (Rodier, préambule , qu.i) d'abroger. Espérons que le Code aura plus d'efficacité.

(«>) Cette règle a occasioné plusieurs embarras dans la marche de la procédure pendant cette époque, parce qu'il y avait quelques dispositions de la loi du 3 brumaire auxquelles on ne pouvait l'appliquer, et qui ensuite ont été reproduites dans le Code; celle entre autres qui proscrit les nouvelles demandes en cause d'appel,

(4) Observations, 1. Parce que ce ces appels, saisies, contributions et af- « fiches so.it, daus le fait, le priucipe d'une nouvelle procédure. » D. avis du îbfèv. 1807. — V. aussi ci-apr. tit, de l'appel, note 71 ; des règles générales d'exécut., note 23, n. 2; de la saisie-arrêt, note 17 • de la saisie immobil, y note 25, n. 1.

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