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1. lAlït l attribue ci-dej .un» *U2 ai'iichr.s défi expropi iatioM , se l'apporta aux expropriations commencées sous l'empire de la loi du 11 brumaire nu \ij, parce qu'elles commençaient aussi <*n quelque sorie à acquérir de l'existence par l'affiche. V, aussi il. avis.
3. Même marche pour lei jugemeui interlocutoires et les demandes en péremption. V. arr. cass.2.3 Jeu. 1807 et bjanv. 1808, J-C-pr.t iij , 25(j, ij f 36 ; Montpellier, \6juill. 1810, avoués , y, 178 (cela est conforme à la règle exposée au texte t ci-dessous , lignes 1 à 6).
A l'égard des anciens procès , il est certain que a tout ce qui touche à l'instruction des affaires, tant qu'elles ne sont pas terminées, se règle d'après les formes nouvelles sans blesser le principe de non-rétroactivité , que l'on n'a jamais appliqué qu'au fond du droit. » Arrêté 5 fruct. ix (5). — Mais on a dérogé à ce principe dans cette occasion , el en conséquence l'instruction des procès commencés avant le icr janvier 1807, a dû être continuée conformément aux réglemens antérieurs au Code (6). D. avis du \Ç>févr. 1807.
Cette dernière règle, on le voit, n'est qu'une exception ; d'où l'on peut conclure que les mêmes procès n'ont été affranchis des règles du Code, qu'autant qu'elles ont rapport à l 'instruction (7) , et qu'on a dû se conformer, pour ces procès , aux dispositions purement législatives qu'il renferme. Telle est par exemple la disposition qui autorise les juges civils à prononcer la contrainte par corps pour des dommages. V. rej. requ. 11 août 1 807 (8),/-C-pr., *, 27; C-pr. 126; rec. alph.y iij, 88 à 90, mot inscript, hypothéc,
Lorsque les dispositions du Code offrent quelque lacune ou quelque obscurité, il faut suivre les règles ordinaires d'interprétation; avoir recours, par exemple, aux lois et réglemens, ou explicatifs, ou antérieurs, etc. — Parmi les premiers , il faut s'attacher surtout aux décrets des 16 février 1807 (10) et 3o mars 1808 sur le tarif des dépens, et sur la police et discipline des tribunaux.
fit] y. quant à Ci ptincipe, idnii de lomt temps , ■ < < • alph*j non $2, et teilament, $ Hj rép»! mot! compétence et preuves, *.• < » . i,
ai t. i ; IL c. 01 . »<) |>l ti v . xij, n. 101 , ■ITi < jiss. 23 fév. iHny < i la mai s !
i (! |>r. iij, i5q et ao i , [Nîmes, n fini . x i j , Je Ci îj, 2.0 , Bruxelles, 18 juin
l8l2, avdiirh, Tlj, 3*j I- 3 bnim. »|> nl- » i • — V. surtout rë|M il. x v | , 287 ,
mot effet rétroactif, 4 7, 8, 9 et 10, ii<.i;iiiminn l«- §H |mhh procédure <|u 1 tiennent »» fond ; le $ y , pour les jugemens et leun enoti ; l« §10, ponr fe mode d'exécution des jugement et des oontrate« — r. aussi poui litëêxemplêf) nos Litres de« partageai notent, n. 1, <l »l«* la contrainte, notsi
Observations. 1. Ainsi pour Inexécution <l«h actes et iutemeni ancieni , il faut observer les formel nouvelles. V. B» c, S fév. 1 H j 3 ; Bruxelles , i3 noalf i8ti, à rîp.xij, 287. — Même quant à la contrainte par <<)Tj)s. V. en i i apr. le lit., note i3, ri. 2, et ré p., a. p. 287.
2. Mais il eu eft autrement à l'égard dea délais , parce que ce sont (les espèces de prescriptions f et que par là même ils sont régîl par les lois en rigueur à l'époque où ils ont commencé à courir. V. arr. cass. 1 mars 1820 • autres ci-après , not». 9, n, 2. — Voyez toutefois sur ce point . rej. requ. et civ. ibjuill. 1818 et 25 nov. 1823, avoués, xviij, 265, xxv9 567, et les observât, de M. Merlin, rép. xvij, 4i6 à 419, n.xiij , 3o.
((») C'est-à-dire , à l'ordonnance de 1667 modifiée par les lois nouvelles. V. iro et 5e époques, p. i42. — Cela s'applique même aux enquêtes. V. arr. cass. 20 oc*. 1812, b-c.,et 29 février 1816 , avoués ,xiv , ib-}'7 M. Cojfinières, ibid.
(7) Cette règle a également donné lieu à bien des difficultés ; mais il est impossible d'éviter cet inconvénient dans une législation transitoire. — Voy . dans la J-C-pr., t. 1 et 2, des décisions sur des difficultés de ce genre, relatives aux appels des jugemens de défaut , aux oppositions à des arrêts de défaut, à la contrainte par corps, aux saisies, amendes d'appel , reprises d'instance, expertises, péremptions, etc.
(8) Le droit ancien était différent. V. d. arr. du 12 août.
(9) Observations. 1. Ces dispositions législatives n'ont dû être appliquées dans les procès anciens, qu'autant qu'elles ne portaient point atteinte au fond du droit des parties j autrement c'eut été leur donner \m effet rétroactif.
2. D'après ce principe, on a jugé qu'on ne devait point appliquer aux con ciliations anciennes la règle du Code d'après laquelle elles n'interrompent la prescription qu'autant qu'elles sont suivies dans le délai d'un mois , d'un ajournement. V. arr. de Toulouse et Montpellier, i5 mai 1808, et 3o déc. 1812, J-C-pr. ij, 166, avoués y vij , 4g.
(10) V. arr. de Poitiers, l4 déc. 1807, J-C-pr., t. 1, p. 427. Observations. 1. Le tarif indique la taxe de tous les actes de procédure ,
en retraçant les circonstances où ils doivent avoir lieu, de sorte qu'il sert naturellement d'explication pour ces circonstances.. Il ajoute même souvent des règles à celles du Code. V. ci-dev. introduct., note 12, p. 4.
2. Néanmoins lorsque les parties sont libres de faire ou de ne pas faire des actes dont le tarif fixe la taxe, on ne peut induire de sa fixation , que l'acte taxé soit indispensable. V. à ce sujet, arr. de Limoges, 11 mai 1816, avoués, xiij , i3o.
IL Lois spéciales. C'est un principe que les lois spéciales doivent être appliquées de préférence aux lois générales, même postérieures, lorsque celles-ci n'y
ont pas (11) dérogé d'une manière positive. Il résulte de là .qu'on doit observer les lois spéciales relatives à quelques parties de la procédure, plutôt que le Code , puisqu'il n'en est que la loi générale. V. avis cons. d'état, i juin et 18 août 1807; B-c. cr. 7 juin 1821 et 8 août 1822.(12)
Mais lorsque ces lois n'ont point déterminé les formes de quelques-uns des actes qu'elles indiquent ou qu'elles supposent, c'est dans la loi générale, et par conséquent dans le Code de procédure qu'il faut puiser ces formes.V. arr. cass. crim. 1 ijlor. x; a5 germ., i6flor. et 1 fruct. xj; et 18 juill. 181 7, n. 66; id. civ., i3 août 181 3, 18 avr. 1821, et rej. civ. il\ juill. 181 5, B-c ; rej. requ. g août i832, avoués, xliij, 65a; avis cons. dJétat, 26 vent, xj, au répert., mot contumace, § 3, n. 3. (13)
En effet, c'est encore un principe certain que lorsque le législateur n'a pas tracé des formes particulières de procéder pour un cas déterminé, il faut se référer aux règles générales, ou en d'autres termes au Code de procédure. V. arr. de Paris, 1$ juill. 1816, avoués, xiij , 267. — V. aussi B. c. cr. 22 août i834? n. 284.
(11) Ce principe est fondé sur la règle in toto jure generiper speciem derogatur, et illud potissimum habetur quod ad speciem direction est. — L.80, ff. reg. jur. \v. aussi rec. alph., mot triage, § 1).
Mais quel est aussi le fondement delà règle in toto, etc.?... Les interprètes (Bronchorst , Ramus, Barbosa, Potbier, etc.) n'en donnent aucune explication satisfaisante. On pourrait dire, ce nous semble, que lorsque le législateur statue en particulier sur un objet , il est censé l'examiner avec plus d'attention que lorsqu'il s'occupe en même temps d'un grand nombre d'objets ; il est dès-lors présumable que son intention est de faire prédominer les règles spéciales qnil trace sur cet objet. Quoi qu'il en soit , les exemples qu'on donne pour l'application de la règle in toto, d'après les lois romaines relatives aux legs (v. Pcthier, pand., de légat. , n. 179; Cujas, ad. d. £.80, et in lib. 34 , quœst. Papin.) favorisent tous cette explication — Extrait de la consultât, citée note i,p. ifô.
(12) Y\ aussi arr. cass. 19 frim. viij , 27 fruct. x, 18 vend, xij , 28 déc. 1807; de Bruxelles, 25 mars 1806, J-C-c. vij, 76.
Telles sont , 10 les lois relatives aux causes des contributions et domaniales, et en général aux droits du trésor public. V. B. c. qjanv. i8i5j ciapr., sect. des procéd. spéciales-, ci-dev.p. i54, note 10, n. 1. — 20 Les
dispositions du C.odi »ivd i< lativ.s aux <ju. du. ■•. .1. i émoini 1 1 on
diipoiitiom qui doirent être appliquéea tu lieu do la loi foi l< notariat* \. Jdubcrt, corps Ugiêlatéf yjlor. xj, etd. arr, 28 mari 18 6, I B
c 1 1 janv. iBa6j p- i* fi ••
(ir.) Motifs de larèkU* Une loi, quelle qu'en loil la ne tu re, doit être • eute*e tant qu'elle n'e été abrogée ni expreafe*ment ni impH< Lu meut pat nue antre loi ; or , hi l.i loi spéciale abroge la l«<i générale dam lei poinu oh la première statue, elle ne rabroge pai dans ceui sur leequefi elle garde le iilence.
Loin de là, ainsi que l'observe M. Met lin (rip,f mot douants, fi y)t i., foi spéciale est censée, à l'égard des mémei point! , se référa a U loi générale* I n un mot, toute loi doit toujours èii e exécutée quanl aui dispositions non abi ogées , n'en restât-il qu'une seule sur un trèe grand nombre. Extrait de lad.
consultât.
Exemples. 1. La loi du \t\ fructidor an iij, spéciale en matière de doua nés, décide que l'appel doit contenir assignation à trois joins, mais ne statue point sur le jour de l'échéance. Il faut doue à cet égard s'en référer à la loi générale, c'est-à-dire, jadis à l'ordonnance de 1G67 (elle veut, comme le Code, que ce jour ne soit pas compte., v. ci-après , § du délai général) , ainsi que le prouve M. Merlin (rec. alph.9 mot appel, § 10, art. 2), et (jn< I 1 jugé la Cour de cassation, le i4 nivôse an viij (bullct. ciu.) — Extrait de la d. consul t.
2. La loi du 18 pluviôse an ix , spéciale pour les tribunaux spéciaux , gardait le silence sur la forme des listes de témoins à communiquer aux accusés... Donc il fallait avoir recours à la loi générale en matière d'instruction criminelle, c'est-à-dire au code de brumaire an iv, et c'est ce qu'a jugé l'arrêt du 25 germinal an xj, déjà cité. — Extrait de ici,
5. Quidjuris à l'égard des testamens publics!... Faut-il y observer les formes de la loi du 25 ventôse an xj , qui est générale pour les actes de notaires (v. note 62, p. 89), dans les points où. la loi spéciale sur les formes des testamens, c'est-à-dire le Code civil garde le silence ?... L'affirmative soutenue dans la même consul tation, a été adoptée par M. Merlin {rép., mot testament, sect. 2, § 3, art. ij, n. 8 , et mot loiy au t. 16 , p. 7o3), et par plusieurs arrêts. V. arr. cass. 1 oct. 1810, ib.; B. c. kjanv. 1826; Bruxelles et Turin , 18 avr. et 18 nov. 1811, J-C-c. xvij, 4i8, avoués , qu. de dr,, n, l53 (d'autres cours avaient jugé différemment). — Il faut entre autres dispositions observer celles que prescrit cette loi , pour la mention du lieu de l'acte6 V. arr. ' cass. 7 juill. 1816, etci-dev.$ des notaires , n. 3, p. g4. — Mais non pas pour celle de la signature. V. B. c. 18 août 1817.
4. Il est clair que ce qu'on vient de dire ne concerne point les testamens olographes... \ . arr. cass. 11 juin 1810, rec. alphab. , t. 5, p. 23-j, mot testament, § 16.