CHAPITRE IL De l'esprit des lois relatives à la procédure
La procédure a pour but d'éclairer le juge sur les contestations qui lui sont soumises, et de l'éclairer dans l'espace de temps le plus court, et avec le moins de frais possible , afin de ne pas nuire aux personnes qui sont forcées d'avoir recours aux tribunaux. Rapidité dans la marche et économie dans lesjraisy autant que cela est compatible avec une instruction suffisante, voilà le résultat que les législateurs ont toujours cherché à obtenir en matière de procédure. (1)
Il suffît de jeter un coup-d'œil sur les lois tant anciennes que modernes pour être convaincu que tel a été leur système constant. Ce qui ne laisse aucun doute à cet égard, c'est qu'ils ont préféré souvent de sacrifier quelques-uns des autres principes afin d'obtenir et cette rapidité et cette économie. Ils ont, par exemple, introduit l'exception de garantie, qui autorise à faire suspendre le jugement de l'action principale pendant le délai nécessaire pour appeler le garantit qui en outre force le garant de plaider ailleurs que devant ses juges naturels (2). Cette décision et d'autres semblables (3) portant une atteinte aux droits de quelques-unes des parties, n'ont pu être adoptées que parce qu'elles étaient conformes aux grands principes de la rapidité et de l'économie.
(J) Pussort {pr.-verb.y tlt. 2, art. 1) et le tribunat, dans les observations faites pendant les conférences sur le projet du Code, le déclarent positivement... cela est aussi reconnu indirectement par Prost de Rojer {mot acquiescernent, n. 3) et par M. Merlin, rec. alplu, mot appel, § 9. — V. aussi ci-dev. p. 8, et p. i45, note 2.
(2) V, ci-apr., § de la garantie ; et ci-dev., note i4, p. 124.
(«"») Telles que celles qui sont relatives , i°au délai commun accordé à plusieurs défendeurs domiciliés à différentes distances. V. ci-apr. ch. desjugemens de défaut, n. 1. — 20 A. l'admission des intervenans. V. § de l'intervention, note 7. — 3° Au jugement des causes en état , quoique interrompues. V. titre des reprises , note 26. — V. en d'autre* aux ù très des liquidations, note \q,du désaveu, note i8j el<i-dev,p. 35 **36, art. b, w. 4.
Il importe de m pto perdre de \u<: cts deui principes, parce qu'ils sont d'une application fréquente, soit pour reconnaître l'intention du législateur
quand il B prescrit OU défendu certaines formes, soit quand il s'agit d'interpréter une disposition obscure. (4) C'est en les prenant pour règle que les rédacteurs
(lu Code se sont attachés à n'ordonner que des formalités indispensables (5) , et qu'ils ont supprimé beaucoup d'actes inutiles (6), qui retardaient la marche des procédures et en augmentaient les frais.
Par exemple (7), toutes les fois qu'il faut paraître à l'audience, ils veulent que ce soit sur un simple acte* c'est-à-dire sur une seule sommation de plaider (8), faite d'avoué à avoué. V. C-pr. 79, 80, 82, i45, 161, 217, &)&,*#£• (9). — V. aussi Rodier, tit. 1 i, art. 8; ci-apr. tit. des défenses, note i3.
(•1) V. entre autres les titres du faux incident, note 7, n. 1 , des liquidations note 19, in pr., et de l'ordre, note 4, 11. 1. — V. aussi air. de Nîmes , 4 avril 1810 , Nevers , supp. 86.
(o) V. Jauberl, corps-législat., 12 mai 1806.
(6) Entre autres les présentations et deïauts. V. ci-apr. le tit. des défenses , note il, etei-dev. note 1, n. 2, p. i43.
(7) autres exemples. 1. Ils n'exigent qu'une sommation ou qu'une assignation pour les vacatious des experts, uu les audiences en vertu de jugemens de jonction. V. C-pr. io34 ; ci-apr. ,part. 2, introduction, note 5o , et titre des demandes incidentes , note jo. — V. aussi tit. des enquêtes, note 5 , et des expertises, note 20.
2. Ils obligent les avoués à se présenter, sans sommation, aux jours indiqués par les jugemens préparatoires ou de remise. V. tarif, art. 70; arr. Paris, 21 juill. i8i4, avoués , xj, 118. — V. d'autres cas de remise sans sommation ou assignation , même pour les parties, au C-pr. 28, 199, 267 , 297, 352, 354, 55g, 918, 977 ,• C-com. 5o8, etc. ; ci-apr. tit. de l'accès de lieux, note 7, et de V interrogatoire, note 16, etc.
(8) (SP5?5* A l'avenir, nous nous bornerons, dans le texte, à indiquer les circonstances où l'on doit paraître à l'audience , ou la poursuivre : il suffira de rappeler que c'est en vertu d'un simple acte.
(9) On dispense même quelquefois de la sommation. V. la nole~j ,n. 1, et C-pr. g4, 280, 297, 554, 539. 664, 8o3, etc.
D'après les mêmes principes (10) on a aussi accordé des prérogatives aux parties les plus diligentes, c'est-à-dire, à celles qui agissent les premières pour
une procédure (11) ; ce qui est également conforme aux anciens axiomes : Prior tempore, potior jure... vigilantibus non dormientibus jura suhveniunt. (12)
(10) C'est encore d'après les mêmes principes qu'on astreint les juges, 1° à prononcer par un même jugement 6ur une demande provisoire et sur une demande définitive, lorsque la cause est en état sur le provisoire et sur le fond. V. ci-apr. th. des juge mens , note il, — V. aussi C-pr. 288. — 20 A ne point s'airêter à une intervention, lorsqu'une cause principale est en état. V. en ci-apr. le§, note \i,et C-pr. 3io.
(il) Exemples. i° Toutes les fois qu'un acte indiqué par la loi peut être fait par les deux parties , la plus diligente a le droit de le faire , et les autres sont en conséquence obligées de le souffrir ou d'y déférer. C-pr. 4y, 97, 199, 2o4, 297, 299, 507, 719, 761, 765, 775, 966, etc. — V. aussi ci-apr. , til. des rapports de juges, note 17.
20 Lorsque la loi attache un avantage à la poursuite d'une procédure, la partie la plus diligente en jouit jusques à ce qu'elle néglige de faire quelqu'un des actes indiqués , et alors une autre partie plus diligente peut la forcer à céder la poursuite et par-là même l'avantage qui en résulte. C-pr. 97, inf, 201 ,'655, 658,719, 724, 725, 75o, 779, 967, 981, 999. — V. aussi th. de la distribution, note i5; de l'ordre, art. 1, § 1, n. 1 et note 5 a-, de la saisie immobil., art. 4.
Observations. 1. La cession dont on vient de parler est ce qu'on nomme la subrogation aux. poursuites. On en a puisé l'institution dans la loi cum unus, 12, in pr.,ff. de rébus auclorit.judic. — V. rèp. xiij , 21, mot subrog. de personne.
2. En cas de concours dans les diligences , la poursuite est accordée en général aux porteurs des plus anciens titres, et successivement aux avoués les plus anciens, ou bien réglée par le président du tribunal (nonobstant appel ou opposition). C-pr. 653, 719, 658, 75o- tarif, 95, i3o.
3. La loi prive quelquefois le plaideur négligent du bénéfice attaché à certains actes. C-pr. 366, 396.