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CHAPITRE III

De la dresse et rédaction, et des nullités des actes.

§ i. Dresse et rédaction.

On entend par dresse l'action de composer un acte judiciaire ou extrajudiciaire suivant les formes légales ou usitées, et par rédaction celle de lui donner les mêmes formes, (i)

Les formules et les expressions sacramentelles ne sont point prescrites chez nous (2). On peut donc, dans les actes de procédure , employer indifféremment toutes espèces de termes et de tournures , pourvu que ces termes et ces tournures expriment les formalités prescrites par les lois. V. Rodier, préface j inf. (5)

(1) V. tit. de la vérification, note 26, et des enquêtes, note 65. — Voyez aussi arr. de Besançon et de Caen, maintenus en cassât, les 4 fe'vr. et 26 juill. 1808, rép., mot testament, sect. 2, § 2 , art. 4> et J-C-c. xj , i63.

La rédaction est de l'office d'un juge commis à une enquête , ou d'un notaire. Ils ne sont chargés en effet que de constater les dépositions ou les actes qu'ils reçoivent; ils n'ont donc pas le droit de les composer ; ils peuvent seu-

le agit

par lui-même , le second pour la partie et comme son mandataire. V. aussi dd. notes 26 et 65; ci-dev.p. 89, note 62, et pour l'application de ces principes aux notaires, Ê. c. 8 nov. 1828.

(2) Observations. 1. A Rome, il n'en était point ainsi, du moins au temps des actions de la loi ..... Gaius (zV, 11) raconte qu'un plaideur qui agissait pour des vignes coupées, perdit son procès, pour avoir employé dans son action le mot vignes au lieu du mot arbres dont se servait la loi

citoyens romains seulement). F. B. s.

Chez nous , le mot stipulation indique toutes les clauses qui peuvent se trouver dans un acte. Rèpert., h. v. — Néanmoins , il garde quelquefois en partie son ancienne signification et désigne alors le rôle que joue le créancier dans une convention. C-civ. 1119, liai, 1162,. . — Enfin , on l'emploie aussi quelquefois dans le sens de rédaction.

(3) V. aussi Jousse, ord. 1667, préface, n. 1 ; Furgole, ord. 1731 , art. 5;

LoUeAUj liv. 3, ch. 4, n. y j Imbert , liv. i, cli. i5;M. Merlin, »ec. alph.y mot appel, § [) 5 CÎ-apr.j litre de l'appel, note 70.

Observations. 1. Quelle! lois doit-on obterver pour ces formes? i° la loi «lu temps de l'acte. Y. p. i45, note 5. — 2° celle du lieu , conformément à la maxime loc us régit actum. — V. ci-apr. , il. 1 a. — V. aussi Nîmes , 6 mai 1807, J-C-pr. i , 21 j rec. alpl). , vj, 286, mot forclusion. — 3« et 4o la loi .spéciale par préférence à la loi générale, et celle-ci au défaut de la première. V. p. i46.

1 a. On distingue quatre espèces de formes : l° les habilitantes, 20 les intrinsèques (ou substantielles), 3° les extrinsèques ou probantes, 4° celles «l'exécution. V. rèp. xvj, 6q5, mot loi, § 6.

La loi du lieu régit dans les contrats , les formes intrinsèques j dans les contrats et testamens, les extrinsèques; dans les contrats, les tes lumens et les jugemens, les formes d'exécution. V. cl. § 6.

2. Il résulte de la règle du texte, qu'on ne peut plus admettre le vieil adage qui cadit a syllaba, cadit a toto.

§ 2. Nullités.

I. Non-seulement les termes employés dans les actes sont indifférens (4), mais encore l'inobservation des formes indiquées n'annule les actes que lorsque ces formes ont été prescrites par la loi sous peine de nullité (5). V. C~pr. io3o; Jaubert, corps légisL, 12 mai 1806. — D'autant mieux que le juge ne peut créer une nullité sans excès de pouvoir. V. fit. de la cassation, note 20, n. 2.

Cette règle reçoit exception « lorsqu'il s'agit de formalités prescrites par la loi, en premier lieu, pour un acte qui ne prend son essence que par ces formalités mêmes ; cet acte est toujours présumé n'exister légalement qu'autant que ces formalités ont été remplies. » Grenier j corps légisL, [\ sept. 1807 ; B-c. 22 avr. 1807 (6)..;ensecondlieu,pour les jugemens, parce que l'article io3o ne leur est point applicable. V. à ce sujet B-c. iSjanv. 1821 ; ci-ap. note 12^ n. 2.

(4) Les actes publics doivent tous être rédigés en langue française.. V. arrêtés, décrets, etc., au rèp., h. v.,vj, 729, et xv, 43i. — V. surtout pour la Corse, B. c. cr. 16 fèvr. i833, n. 68.

(5) Sauf les peines a prononcer (5 à 100 fr. d'amende) contre les officier* ministériels qui n'ont pas observé ces formes. V. ci-dev., p. 69 , note 1 ; ciapr., ch. des dépens, note 8 j C-pr. io3o.

Observations. 1. Dr. interm.On avait abandonné quelque temps cette règle consacrée par la jurisprudence ancienne, et l'on décidait que l'inobser-

ration des formel prou rites simplement pai In lois nourctlrtj donnait omwm nnr .'» 1 1 ■ i- • tliondet jugcnn n§t /-• ■' gârm, //, 071

2. Cette règle atténua beaucoup les résultai isourentl tcluuidu i la forme emporté le fon depuis qu'elle eu restreint l'application .t nu petif nombre de circonstances, et a celles là seulement où l'observation dei forme* en Hgoui eui( ineol n\ < essan «■•

3*. Au surplus, elle ■>'< !il applicable qu'au* emploiti r< ■/ actes d- pi durei alla ne concerne point les actea pi escriu parla loi pour Y\ meni

< i i.i oonaei ration «l« i droite »i< :■ citoyens* \ • QfT* case* 6 juin i BiOj Ne vers,

278, Sircy, V'io.

4t Des io4a articles du Code, oa(en comptant tous ceux qui son! éoona . dans l'ut. 717) portent la peine de nullité*, (8) V. aussi M. Merlin, rép., mot inbroçat. <!<• personne , iect« 2 , S 8; B.

c. cr., .••«'<•(. réun., .r) jaur. 1810; id. ciy., G fruct. xj , irr octobre 1810 ; B01 deaux et Limoges, 1811 , avoues, it, 102/v, 45.

Observations, i. Cette dernière règle est eouforme à l'axiome actus consistere non. potesi sine substantiel (Barboaa, ax. 12)... On en verra l'application ci-après, ti t. des procédure! de paix, note 23 j ftaisfe~ exécution, note 21 , etc.. Y. aussi d. an. 23 janv.

2. Elle est encore utile lorsqu'il s'agit de faire des actes pour lesquels la loi n'a prescrit aucune forme. Pourvu eu effet que dans c<;s actes on emploie les formes propres i leur essence d'après leur caractère et leur espèce , «tau toi isées par les règles générales de la procédure (v.ci-dev. ch. 1 , p. i42], ils devront être valables... ce qu'on peut aussi fonder sur ïa maxime citée par Loieeau (Jiv. 5, ch. 5 , n. 9), nécessitas , seu irnpossibilitas facit ut suffi tiat formant per œquipoilens servari.

IL Lorsque le Code prononce , soit des nullités , soit des amendes et déchéances , il faut l'exécuter à la rigueur; aucune de ces peines n'est comminatoire (7). C-pr. 1029; Faure et Mallarmé, p. zi5 ** 4i8. (8)

(7) Observations. 1. On nomme ainsi une peine prononce'e par sirs pie menace, qui ne doit avoir de l'effet qu'après un délai, une interpellation, etc. ou dont le juge peut anéantir ou ajourner l'effet.

Il parait que la jurisprudence ancienne, d'api es laquelle les peines prononcées par les lois de procédure étaient souvent réputées comminatoires, s'était formée par une application un peu forcée de plusieurs lois romaines qui n'accordaient pas l'autorité delà chose jugée aux peines dont le juge ou le magistrat menaçait quelquefois les plaideurs. V. LL. \, 2, 4, 6, C. comminationes ; et rec. alph., mot emphytéose, § 3.

Il résulte de la règle du Code, i°que le juge ne peut plus (on se le permettait autrefois) confirmer ou annuler un acte, prononcer une amende ou en faire la remise, déclarer nue déchéance encourue ou en relever, d'après des considérations particulières : il ne doit consulter que la loi. V. Mallarmé , p. bi$;ci-dev.,p. 22, note 19... 20 qu'il faut renoncer à l'ancien axiome du palais, nullité sans griefs n'opère rien9 axiome doutou avait déjà montré le peu de fondement. V. Rodier, tit. 1 , art. 1 , qu» 2.

2. Les règles précédentes ne sont pas applicables aux obligations de donner ; il faut, après l'échéance du terme, que le débiteur soit constitué en demeure de remplir son obligation, par une sommation ou un autre acte équivalent, à

moins que la convention ne dispense de cet acte.C-6-. 1 i3g; arr. Bruxelles , 24 mai 1809, 7-C-r. xiij, 290.

(ï>) Si I* loi ne prononce point <lc déchéance; le jugednit fixer un délai pendant lequel l'engageai* ni ou la formalité indiqués seront accomplis sous cette peine, v . Simes et Montpellier , 1808 */ 1818 , J-C-pr., i , 378, avoués , */.*, 24o ; B. r. 1 aiv/7 1812, et 9 /'cVr. 1825 (pour l'époque d'où court ce délai) • d. rec.j ïj, 128, mot délai.

III. Supposons à présent qu'un acte contienne une nullité, sera-t-il par cela seul anéanti de plein droit (9)? Non, parce que ce serait accorder à une partie le droit de décider que la nullité existe... or, c'est une maxime reçue en France, que les nullités doivent être prononcées par les tribunaux (10). V. arr. rej. requ. 3 flor. xiij, rép., i, 271 et suiv., mot appel, seci. 1 , § 5, n. 4; et arr. cass. cr. 27 août 1818 (B-c, p. 349) et 28 avr. 1 826^ jp. 1^2.

On n'est même pas toujours admis à obtenir une semblable décision.

i° Il est des nullités de forme qu'il faut proposer à des époques précises, sinon elles sont couvertes. — V. ci-apr. tit.des exceptions, ch. 1. (11)

20 On ne peut se faire un moyen des nullités qu'on a commises soi-même. V. ci-apr. tit. de l'appel, note 100; de la cassation, note 20, etc.

(9) C'est-à-dire, par la seule force de la loi , sans qu'il soit besoin de l'intervention du juge. V. M. Merlin, rec. , vj , 607 ^ mot papier-monnaie , § 4. — V. aussi C-pr. 5(jg.

(10) Cette maxime est rapportée , i° par Espagne (dict. de Prost de Royer , mot appel, n. 69), d'après Loisel, liv. 5, tit. .9, n. 5 , et d'autres autorités ; 2° par les auteurs indiqués ci-après tit. de l'appel, note 11 ( voyez aussi dècr. 1 mars 1808, art. 4.1 , conf. avec 4i)... Enfin , elle semble indirectement confirmée par la loi , puisque le Code a juge' nécessaire de décider expressément qu'on n'a pas besoin, 1° de prononcer la nullité dans deux circonstances où elle existe en effet ; 2° d'autoriser une exe'cutiou dans un cas où l'acte qui pouvait l'empêcher n'est plus recevable. V. C-pr. 366 , 692 et 162, et ci-apr. tit. des réglemens, note 10 , de la saisie immobil., note 4i, et de l'opposition, n. iij.

Observations. 1. En suivant cette maxime à la lettre, tout ce qu'on fait au pre'judice d'un acte nul , mais dont la uullité n'a pas été prononcée , devrait être illégitime : telle serait une adjudication passée au préjucicede l'appel du jugement en vertu duquel on l'a poursuivie, lorsqu'on n'a pas fait annuler l'appel. V.Bruxelles, i3 mai 1807, J-C-pr., i, 86; Turin, ifév. i8i3, avoués, vij, 1 65 ; B. c. 7 janv. 1818 ; rej. requ. 23 juill. 1811 , Nevers ,

/J(jo , ii ci tij)t. tu. de lu $aiëiê-irnmobiLt nout lob, w. l'annulation d'une adjudication dite tu méni 1 1 d une ofl

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1 </. D'un autre coté, d'api ai L'axiome également reçu 1 n droit, auod nul lumist nullum proditctr* po$e$t tfftetum [r, Barbosa , ax, io4] , il bu drait prendre un parti diamétralement oppose , et décider que l'acte nul mj»«'iu être un obataoii ; qu'où s en un mol le droil d'agir malgré ort .•<!■ , même s«mh '*' faire annuler} qu'ainii l'appel nul d'une adjudication définitive n empêche point L'ordre ( v. arr. Toulouse, 2/kjuiu 1807 , J C pr. i , 72)... I».«s plus que l'appel nul d'une adjudication préparatoire, n'eropêi he l'adjuoi catiou définitive (arr, de Caen, i5 nov, i8i4, avoues, xxxv, 56r>) ; pas plus que I appel prcmaiu iè d'un jugement préparatoire rejetaut une demande en sursis , ne peut faire renvoyer la même adjudication fv% rej* 17 dèc. i834 , Sir>y,ûi, 4(jG... v.autii Montpellier, 1811, avoues, iij, 5o5 ) ; pas plus en fin qu'une oppoaition irrégulière à un arrêt de défaut qui rejetait r*appd d'un jugement d'adjudication préparatoire , n'a pu empêcher de paaseï celto menu- adjudication défiuitive. V. Toulouse, 1824, iù., xxvj, -202.

A. B. Dans cette espèce , L'arrêt «'tait par défaut de constituer avouéj el un certificat du greffier constatait qu'il n'existait point d'opposition j M-uleinem au moment de L'adjudication définitive, un avoué lit une opposition v er« baie, ce qui était d'autant plus irrégulier 9 qu'il n'avait point de mandat; enfin, la îequô te d'opposition fut signifiée après le délai de huitaine et après l'adjudication*

1 b. Pour concilier deux maximes qui ont des résultats si différons, ou pourrait dire que lorsque l'acte qui produit l'obstacle est nul , la partie adverse de l'auteur de l'acte est libre d'agir malgré l'obstacle, et sauf à le foire lever, c'est-à-dire à faire annuler l'acte; mais que dans ce cas, eile se soumet aux risques attachés à sa démarche; que par exemple, si l'acte n'est pas annulé, tout ce qu'elle aura fait ensuite le sera, et elle devra en outre être condamnée à des dommages: que si au contraire l'acte est annulé, tout ce qu'elle aura fait sera validé. Ce système semble avoir été adopté par deux arrêts de Turin (21 août 1807, J-C-pr., i, 332), et de cassation (ijjévr. 1007, extr. ci-apr., lit. de la contrainte, note 6),

1 c. Mais le système exposé au n° 1 de cette note paraît prévaloir dans la jurisprudence. Ainsi on vient de décider que l'appel d'un jugement d'adjudication préparatoire, quoique interjeté après le délai légal , ne permet pas , surtout lorsqu'on en a informé les premiers juges, de procéder à l'adjudication définitive. V. B. c. 5 nov . i85i.

2. Pendant l'instance en nullité, à qui accorde-t-on la possession provisoire?... En matière de testament, si la nullité est extrinsèque , c'est à celui des héritiers testamentaire ou légitime dont le droit est le plus apparent (v. ci-dev. p. 124, note 26) : si elle est intrinsèque , c'est au premier. V. L. 3 , f. sin auteni , et L* 2, C* edicto divi Adriani; rec. alph. , mot légataire. — V. aussi Amiens, i3 therm. xij,Sirey% supp. 18, surtout ci-apr. tit. des jugemens, note S, et de la vérification, note 34. — Décision contraire... V. Liège, îgfèvr. 1810, J-C-c.xvj, 9.

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