Jugement nul... V. ci-après, tit. de l'appel, note
(11) V. aussi tit. de la requête civile, $ 3, n. 2; des saisies de rentes, § 2, et immobilière, ch. 2, §3, etc.; M. Merlin, rec. aï ph., mot conclusions , §2 , et nullités, §3.
En général , les nullités de forme sont couvertes par les défenses. V. le tit. des exceptions , chap. 1 .
Quand peut-on et doit- on agir en nullité?.** V, rèp., h. v, §S.
IV. Si la loi exiye qu'on fasse mention de l'observation d'une forme qu'elle prescrit, l'omission de cette mention fait présumer que la forme n'a pas été observée : si elle n'exige pas la mention, on doit présumer le contraire. V. rej. requ. iniv.ix, iC)fruct. x, J-C-c. ijy 248 ; Loiseau, sup. (12). — A moins qu'il ne s'agisse des formes constitutives d'un acte, car elles doivent être constatées par l'acte même. V. ci-apr. note i-2) n. 2 et 3 ; ci-dev. p. 86, note 48, n* 1.
(12) V. aussi arr. de Toulouse, Paris et Aix, J-C-pr., iy 43y, ij, 53, il), i56j ci-apr. tit. de la saisie immobilière ■, note 83.
C'est que l'officier public qui en était charge' mérite de la confiance [ci-apr. ch. vj, n. 8), et que la présomption est toujours pour la régularité des opérations judiciaires , surtout lorsqu'elles ne sont pas contredites au moment on cites se font. V. rec. alph., mot bail, § 8.
Observations. i. La règle du n. iv du texte (p. i56) s'applique, suivant M. Merlin, aux formalités qui ne laissent point de traces après elles, qui sont en quelque aorle. Jugiti ve s , mais non pas aux formalités d'un autre genre, telles 1° que les conclusions du ministère public. V. d. rec, mot divorce , § 2; rép., vy 277, mot jbrmalités ; arr. cass. 19 déc. 1809, Nevers, 1810 , 64; ci-dev. note 5l , p. 26. — 2° Les rapports de juges quand la loi les exige. V. arr. cass. ib avril 1808, Nevers, sup. 66 ; d. arr. 19 déc. ; autre du 23, ib., 1810, 65; autres , 8 mai 1810, injév. 1819, 3 juill. 1821 , 27 ftp., 27 mars et 7 août 1822, et i?»juin 1825 , et 11 therm. ix, B. c. etd. rec, mot rapport; répert.,xvj, S-jSetbfô. — 3° Les signatures, etc. Voy. ci-apr., ch. 6, n. 2. — 4° La vocation des départiteurs (ile doivent être appelés selon l'ordre du tableau, tandis qu'on n'y est pas astreint pour les remplaçons en ca s d'empêchement). V. arr. cass. 4 juin \6ii-, Nîmes, igaodt 1824. avoués , xxpij, 159, et ci-apr., tit. desjugemens, note 25.
2. D'ailleurs , comme nous l'observons au texte (p. i56), les formescon ~ slilutives des jugemens doivent être constatées par les jugemens eux-mêmes.— V. d. arr. 19 déc; autres, 19 mai i8i3 , g juill. et l4 août i8i5 et 22 janv. 1817, B. c.; ei-ajir. tit. des matières sommaires , note 11 ; arr. de 1810, cité ib.
3. On ne peut prouver par témoins l'accomplissement d'une forme qui d'après la loi doit cire constatée par écrit. V. arr. cass. 7 déc. i8ro.