‹ Cours de procédure civileChapitre 52 sur 111 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des temps, délais et datée des procédures.

ARTICLE PREMIER

Des temps.

Les actes de procédure et les décisions des tribunaux ne peuvent être signifiés et exécutés (1) pendant la nuit (2), et pendant les jours de fête, si ce n'est, dans ce dernier cas, avec la permission (5) du juge. C-pr. 1037, 828; L, 27 mars 1791, art. 35; L. (7 therm. vj. (A)

(1) « Aucune signification ni exécution ne pourra... » — C-pr, 1037. Donc il est permis de faire les jours de fête, des actes qui ne sont ni des notilicatîons ni des exécutions , tels que des enregistrement. V. arr. de Riorn , 1 a mai 1808, J-C-pr. iij, 329; iil. de lasaisie immobile note 34- arr. cass. 18 fèv. 1808, ib.t ij, 23i. — Mais afin de prévenir les inconvéniens qui pourraient résulter de cette règle relativement aux transcriptions hypothécaires, le ministre défend d'ouvrir les bureaux d'enregistrement ces jours-là. Lett. du Grand-juge, ib.

(2) Heures prohibées : du 1er octobre au 3i mars, depuis six heures du soir jusqu'à six heures du matin; et dans les autres mois, depuis neuf heures du soir jusquesà quatre heures du matin. D, art. îoSy, et déc.^ août 1806. — V. aussi tit. de la contrainte, note 5.

On a poussé la manie de la dispute jusqu'à demander quand une heure est finie, si c'est au coup du prélude ou au premier ou dernier coup de l'heur»; suivante; et un grave tribunal a décidé après avoir consulté des mathématiciens , que c'est au coup du prélude. Voet,ff. de divers, temporalib,, n. 1 in f.

(5) Observations, 1. La permission est accordée dans le cas où il y a du péril en la demeure. D, art, io3y. — Mais cela ne se rapporte qu'aux jours de fête : la loi ne dit point qu'on pourra donner la permission pour les heures prohibées. V. d'ailleurs, constit. an iij, art. 55g, et an viij, art. 76. — On a néanmoins jugé que vu le silence du Code sur la nullité on pouvait refuser d'admettre une partie à prouver que la signification d'un protêt avait eu lieu le a janvier après six heures du soir. Rej. requ. 29 juin 1819, avoués, xx, 176. — On était jadis plus rigoureux : un arrêt de Paris (de i584) annula un exploit qui avait été signifié pendant la nuit. V. annot. d'Jmbert. liv. 1, ch. b,pr.

2. La même règle (celle qui est relative à la permission) n'applique aux ajouruemens et aux saisies revendications. C-pr. 63 et 828.

3. La prohibition est aussi étendue aux emprisonnemens par l'ait. 7&1 , ^ 1 , mais sans ajouter que le juge pourra les autoriser. Néanmoins il senibbque cela doive être peimis, parce «yueta disposition del'art. io3yest posté

vieille et générale, et que cela est d'ailleurs conforme à l'ancien usage. Voyez ci-apr. tit. de la contrainte, § 1, n. 2, et note 5 , 7^. 1^2; surtout Jousse, tit. 34, art. 11.

3a. Si la signification a été faite sans permission sera-t-elle nulle?... Oui, suiv. Bordeaux, lofév. 1827 , avoués, xxxij , 24g... Non; l'huissier sera seulement, passible d amende. V. rej. civ., Rouen, Bordeaux, Poitiers, Toulouse et Montpellier, 1825 à i834, ib., xxix, 37 et 5<),xxxi/j, 2^7, xxxix , 33g, xlij, 288, xluj, 3n, xluij, 620.

4. Les huissiers ne peuvent l'aire aucune opération en vertu d'un acte passible d'enregistrement avant qu'il ait été enregistre'. L. 22 frim. vij, artJk\. — Comment pourront-ils donc signifier ou exécuter un jour de fête en vertu de l'ordonnance du juge, dès qu'il leur sera impossible de la faire enregistrer (v. note 1,/?. i57)? Il est clair que le Code déroge sur ce point à l'art. 4i , qui déjà exceptait positivement les notiticatious urgentes, telles que celle* des protêts et même les simples exploits. V. d.art.ki.

5. Exceptions, Il y a quelques actes que la loi elle-même permet de faire les jours de fête. Tels sont, 1° les actes de procédure de douanes et d'octrois. B. c. 23 brum. viij\ ord. g dèc, 181 4, art* 77. — 2° (les dimanches) les ventes après saisie-exécution et brandon, et les affiches des ventes judiciaires d'immeubles. C-pr. 617, 632, g6i ; ci-apr. les titres relatifs à ces matières; L. 17 tkerm. Pjf art. 5 , in f.

(4) F. aussi Jousse, lit. 2, art. io;Rodier, id., art. 16; arrêté 7 tïierm. viijj ci-dev. p. 27, art. 3.

Observations. 1. Dr. anc. On pouvait faire les notifications, mais non pas les exécutions, les jours fériés. Mazuer et Fontanon , tit. 1 , n. 6 ; Rodier,sup.; ci-dev., p. 28, note?}'].

2. Jurisdiction gracieuse et droit criminel... V . d. p. 27, note 37.

ARTICLE II

Des délais.

Le délai est un espace de temps pendant lequel on doit, ou l'on peut faire une certaine opération , un certain acte. On en distingue trois espèces principales : le délai général, le délai d'augmentation , et le délai de grâce.

§ 1. Du délai général.

Il est accordé pour les préparatifs et la rédaction d'un acte, en un mot pour tous les préliminaires à remplir relativement à cet acte (arg. de C-pr. io33; Tarrible, rép., xij, 266, n. 9). — Il importe surtout de connaître les règles qui en concernent le commencement, la fin, l'espace intermédiaire, la suspension, la prorogation et l'abréviation. (4 a)

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(4 n) On p.ulria MMêi de aOfl inilif-aiinii, n «I. || < MfDpiiOM «le délais pOW

1rs niilil.nn's.

Obêêrvationê, l. Quanta II dupé* dei diTtri «l< liai g< •• raux , oa l'indi < 1 1 1 « -i.i i n traitant dei divereei procédure! pour leaquellei ili son! établit* V. pafêMi mpîâtlê$ titrés ds Va$tignatidnfart»ty dé lu rtqu* civil* t \ * , pta la oa*$ationt % 4.

7. Quelquefois, la durée rat fixlc par la juge lui même (au déYeiii <l<- b lai) oommfl pour faire une sptiont remplir une certaine forme, etc., n il peatf i ajouter la peine de la déchéance. V. p. i.Vi , nota H, li. i . g fèvr< itti5< - S'il n'en ■ peint ajouté, on peut faire l'option , remplir la forme, etc« api < >> la délai fité. V. rcj. requ. 10 juill. ittSjj avoues r xliij , 719} Metz. , 1823 , ibid.f xxiv, 11.

1. Commencement. i° Lorsque le délai doit commencer à une signification, il ne court qu'en faveur de la partie qui l'a faite, et non pas contre elle. ~Arg. du C-pr. 9.57... V. arr. cass. 17 prair. xij,rép., mot délai , ser£. 1, § 1 (8). — Cela est conforme à la maxime « nul ne se forclot soi-même» (v. M. Merlin, rec. alph., mot appel, § 8; arr. de Turin et Paris, la mars 1808 et iS fév. 1811^ J-C-pr. ij\ '{75, avoués, iijy 1 58) ; maxime fondée sur ce qu'aucun particulier n'est censé vouloir faire des actes qui lui soient préjudiciables.

i° Le jour de l'acte (dies a quo) qui fait courir r ou bien d'où doit courir (6), ou bien qui détermine le délai n'y est pas compris, d'après l'ancien axiome dies termininon computatur in termino. — V. Barbosar ax. 1 1 ; arr. cass. 27 février 181 5. (7)

(8) V. aussi B. c. 2 flor. vij , 4 prair. xj : Turin et Nîmes , 1806 et 1808 , J-C-c. vij , 253 , J-C-pr. ij, 342; rec. alph., mot délai , § l ; ci-apr. titre de l'appel,, note 44, de la vérification, note 5o, et (pour des exceptions) des enquêtes , note 26 , de la distribution par contribution, note 3l, et de l'ordre, note 19.

D'après le même principe, on ne peut profiter des diligences d'autrui. Ainsi la signification d'un jugement faite par un des demandeurs ne fait pas courir en faveur des autres, les de'lais d'appel, de requête civile, etc., contre le condamne'. V. d. mot délai, § i> arr. cass. 17 prair. xij, ib. ; ci-dev. p. i49, et ci-apr., lit. de l'assignation, note 52. — V. aussi tit. de l'appel , ch. 2 , n.iyet ch. 5 , note 44.

(6) Ces termes à dater, à compter du jour , signifient toujours en droit (à moins d'une disposition expresse du législateur) à dater de Vexpiration de ce jour. V. M. Merlin, rép.% mot loi, § 5; B. c. 18 frim. vijy Bruxelles, Qjcv, 1808, J-C-pr. , i, 534; Liège, 27 avril 1812, avoués 9vij, i64.> — Hè*

■ne l'on no compte point lef délais par heures, il herait dilfncile de prendre « -(& termes «i.ins un sens différent. V. ci-apr. ]). iG3 ; fil, de l'appel, note 5g; arr.de Besançon, 20 mars 1809, J-C-c. xiij , 168; arr. cass. 9 nov. 1808, Ncvers, 55 1; Riom, 3i tfoûf 1H1G , Jalbert, 1817 , supp. 53; jB. c. 27 févr. i8i5; Calmar , iGjuill. i8i3, e£ rif/\ riV. 17 juin 1817, répert., xvf, 45o el 470; Caen, 18 £/t;c. 1820, 19 /eV. et 6 mat 1825 ; re/'. re^tf. , 5 ay/ir 1825, avoues , a:a:.r, 522, Sirey , 25, 1, i52, <?* 2, 65. — V. toutefois arr. de Turin, 22 août 1812, J-C-c. xxj, S-j; et rej. civ. 12 oct. i8i4, Jalhert, i8i5 , i3i; 13. c. ciu, 1 aoà/ 1801 , et crim., 7 sept. i833, n. 368; j/tf . Merlin, rép., xvlj, 28.

(7) Les premiers interprètes du droit romain ont été singulièrement divisés sur ce point parce que plusieurs lois semblent comprendre le jour a quo dans le délai, et d'autres l'en exclure. Leurs opinions et les autorités sur lesquelles ils les fondent, sont exposées avec beaucoup de détails dans le savant traité de Tiraqueau, sur le retrait lignager , § 1 , g/. 11 , n. 17-ult. — M. Merlin se trompe lorsqu'il annonce [répert., mot délai , sect. ] , $ 3), que suivant ce docteur, le jour a quo est compris dans le délai. Tiraqueau , après avoir exposé, i° le système exclusif, 20 le système inclusif, et indiqué les partisans de l'un et de l'autre , se prononce pour le premier... Ego dit-il (n. 22), ego priorem partem sequendam essepotius arbitror... Et il se fonde sur ce qu'on l'a adopté dans l'usage, et sur ce que , dans le doute, il faut s'attacher à l'interprétation la plus douce. Mais ensuite, effrayé en quelque sorte du nombre de ses adversaires, il propose presque le choix des deux systèmes : quod si, dit-il (ri. 42), posteriorem partem sequi malis, etc.; et il ajoute (n. 61) que c'est sans doute pour couper court à cette discussion, ad summovendam illam controversiosissimam controversiam , qu'on a fixé le délai du retrait à une année et un jour, et non pas simplement à une année (v. Ferrière, h. v.).

Observations. 1. Quoi qu'il en soit, il est certain que le même système (exclusif du jour a quo) a été en effet et dès long-temps consacré par l'usage, et qu'il n'est plus contesté. V. Gui-Pape et Ranchin, qu. 270 5 JT/77bert et ses annotât., lip. 1, ch. 33, n. 2; Dumoulin, coût, de Paris , tit. des fiefs, § 10, n. i-3 ; Despeisses , ordre judic, tit. 1 , n. 33 ; Voet, inff. defer/is, n, i4; Jousse et Rodier,tit» 3, art. 6 et y, M. Merlin, sup.; Mynsinger , cent. 5, obs. i5, etc.

2. Tiraqueau [n. 23-4i) indique jusques à quinze exceptions à la règle die» termini, c'est-à-dire quinze circonstances dans lesquelles le jour a quo n'est pas exclu du délai , ou du moins dans lesquelles il faut compter le délai de momento ad momentum, en le faisant commencer à l'instant même de l'acte et terminer à un instant correspondant du dernier jour. Mais il n'est que trois de ces exceptions que nous puissions admettre parce qu'entre autres motifs , nous ne comptons point par heures; les voici. La première est fondée sur l'intérêt de la partie. Ainsi le particulier chargé d'une opération est libre de la faire pendant le jour a quo. — V. id. , n. 5o ; arr. de Grenoble , de 1645, dans Chorier, lïv. 5 , sect. 3, art. 12. — La seconde résulte de la nature même de la matière, lorsqu'elle est telle qu'on ne puisse douter que le même jour ne soit compris dans le délai (v. Tiraqueau, n. 35). Par exemple, quoique la loi ait dit que les vacances auront lieu depuis le 1er septembre , il est clair que ce jour y est compris. V. dter. îofép. 1806 et 6juill. 1810 , art. '61; ci-dev.p. 27. — V. aussi L.c.ihoct. 1808, n. i4o; Paris, 19 oct. 1809, J-C-c. xiv, 3o4 ; répert. v) , 55o, et xvj, 585 , mot loi , § 5. — Enfin , la troisième dérive d'une disposition expresse du législateur comme au cas du Code de commerce, art. 44o (délai de trois jours pour déclarer une cessation de paiemens). — V. Tiraqueau , n. 37, — V. encore ci-apr. tit. de la péremption , note 7, n. 2.

II. /'ï/a. Au contraire le dernier jour <lu délai dies nd quem) y est compris en entier. Par conséquent on peut, pendant tout ce jour, s'acquitter de ce doni on <\si chargé. \ '. Voet% d. n. \ r, in /. • et lu plupart des auteurs précédent* (8)

Bien plus, on a la même faculté pendant \e jour

suivant \8ë) dans les délais fixés par les ajournrmeiis,

citations, ou autres actes faits à personne ou domicile ,

car les jours de la notification et de l'échéance n'y sont point comptés. C-pr. io33, inpr. (tt b).— On dit alors que ces délais sont francs.

(tt) Cette règle est fonde»; d'ailleurs sur la ration. Dès que nous excluons le jour a quo, il est clair que le délai accordé ou prescrit ne ferait point complet si 1 on n'y comprenait pas en entier le jour ad quem. — Y. ci-apr., note 9.

(» a) V. rej. cr., 7 déc. i832,B. c. cr. ; B.c.civ. 23 avril i835.

Observations. î.Mèmc règle pour les dé'ais d'enregistrement des acte* et des déclarations, lorsque le dernier jour se trouve être FÉRIÉ. L. 22 frim. vij, art. 25.

2. La jurisprudence avait d'abord étendu cette règle , en semblable cas.

x autres délais. Y. B. c. 3 vent. x. — V. aussi ici. , au rec. alph., mot iouanes , § 6; arr. de Montpellier, îSjév. 1811, avoués, iij , 002; Rebufje, de contumacia , art. 1, gl. 1, n. 24 et 25 ; Voet, sup., n. 4; Rodier, tit. 4, art. 7. — Mais on a ensuite décidé le contraire, soit parce qu'il est libre à la partie (v. art. i,p. îb"]) de demander au juge la permission d'agir pendant le jour férié. V. arr. rtj. et cass. Gjuitl. 1812 , Ne-vers, 46g , et 7 mars 18 14, 17 fèv . 1821 , 1 mars et 26 mai i83o , B. c. ■ de Bruxelles et Rouen, i3 mars 1812 et îbjanv. i8i5, avoués, vj, 368, xij , n5 (centra.. Nancy , 10 juill. 1812 , ib. , vij , 166]... soit plutôt parce qu'elle a pu agir pendant les jours précédais (v. id., xlij, 2ï5)j d'où il résulte quo si le délai n'est que d'uu jour, tel que celui de la dénonciation d'une surenchère [tit. de la saisie immobilière, note 96, n. 1) , comme elle ne peut pas agir lorsque ce jour est férié, elle pourra faire l'opération le lendemain. Rej. requ. 22 juill. 1828, avoués, xxxv, 384. — V. aussi rèperU xvij, 36 et suiv., mot délai, zect. 1, § iij, n. 5.

(8 b) V. aussi ord. de 1667 , iij , 6 5 Bornier, Jousse et Rodier , ib.; B. c. 18 germ. vij, 3 mess, ix, etc.

L'article to53, dit le délai fixé pour ces actes : de sorte qu'en prenant ces expressions à la lettre, il semble que le délai prakc soit le délai accordé pour donner un ajournement, etc.. Mais l'art. 6 (tit. 3) de l'ordonnance où l'art. io53 a été puisé, et qui par là même lui sert d'interprétation , dit les délais des assignations.... et en comparant le même art. 6 avec les préecdens (voyez entre autres , art. 1 , c.mf. avec art. 5) , on voit que cela siguifie les délais pour paraîtie, etc. , sur les assignations... D'ailleurs, un usage constant a consacré cette interprétation.

Observations. 1, Cette règle s'applique aux assignations données en matière d'enquête (v. enci-apr. le titre , § 2) au domicile des avoués. V. arr. cass. 11 janv. i8i5.

au

i. Idem aux assignations à bref délai (v.ci-apr« leur tit., note 1 , n. 3) , suiv, arr. de Bruxelles, 12 juilL 1809, avoués, i, i^b.

'S. Mais non pas aux actes lignifiés entre avoués. V. arr. cass. 2.7 fèvr. i8i5. — Quid des annonces de ventes judiciaires'?.. V, ce tit., noie 20 a.

Mais comme il s'agit ici d'une exception à un principe général (9) , cette dernière règle doit être restreinte aux actes qu'on vient d'indiquer (10), surtout lorsque, d'après sa rédaction , la loi suppose que le jour ad quem est le dernier du délai qu'elle détermine. (11)

(9) En effet, i° toutes les fois que la loi prescrit de faire quelque chose pendant un ceitain temps, on ne peut plus eu avoir la faculté si l'on n'a pas agi pendant la durée de ce temps. Y. Faber, C. judiciis, dej. 56 ; Turin , i4 mai ib\>8, J-C-pr. iij, 345; ci-dev. note S.

La cour suprême a aussi décidé que c'est une exception, et en conséquence qu'un délai d'oPTioN (v. ci-dev.yp. i54, note S, p. i5g , note 4 a, n.o.) qui, d'après un jugement, devait courir du jour du prononcé, n'était \>as franc. B. c. gférr. 1825.

M. Meilin pense également (rép. xvj, 44g ) que c'est une exception-, mais plus loin [p. 45o), il dit que le jour a quo est compris dans le délai de la prescription, ce que nous ne croyons pas fondé ( \,B, c. 27 jèv. i8i5 ; rej. requ. 5 août îSib, Sirey, 26, \bi).

20 L'axiome ne dit point dies ter mini non computantur, mais seulement non computatur. 11 ne s'applique donc qu'au jour a quo, ainsi qu'on le voit dans tous les auteurs (ceux entre autres cités, note 7) qui ont écrit avant l'ordonnance de 1667, et dont plusieurs s'expliquent positivement sur ce point. Sunt, dit par exemple Tiraqueau (suprà, 11. 18), sunt quitenent diem terminisive assignations nt vuhfus vocat non computari in termino... et plus loin, n. 27, il ajoute à l'occasion du dernier jour du terme, que, sine controversia, computatur in termino... aucun d'eux n'a appliqué ni le qualificatif ni la règle au jour ad quem , et n'a par conséquent soutenu qu'il ne dût pas être compté. Parmi ceux que nous avons examinés, Bornier (tit, 3 , art. 6) est le premier qui y ait étendu la règle (c'est-à-dire , exclu du délai le jour ad quem), et il a été suivi sans motifs par Jousse et Rodier ( d. art.) , et par plusieurs modernes. Mais Bornier ne se fonde que sur l'autorité de Gui- Pape et de Rancliin (sup.) et précisément ces auteurs nefavorisent point son système. Bien loin de là, Rauchin, après avoir appelé, comme les précédens, dies termïni, le jour de l'assignation, décide qu'il doit être compté dans le terme lorsque le juge a fixé le délai depuis le jour de la prononciation jusques à tel jour désigné : sijudex dixerit... hinc ad deeem dies , tune dies termini bene in eo termino computaretur.

Au surplus, Bornier, Rodier et Jousse ont pu être induits en erreur par l'ordounance, d. art. 6, parce qu'elle dit en général ce les délais des assignations et desprocedures » , terme vague qui semble applique! à tous les actes l'exclusion du jour ad quem ou de l'échéance ; mais nue telle ambiguïté n'existe pas dans le Code, puisqu'on a vu ci-dessus (au texte p. 161) que l'article io53 caractérise expressément les actes par rapport aux délais desquels le jour de l'échéance ne doit point être compté.

— ISS —

(io) C'ent-à dire en . n ' «I au* •• •«■•■ M"' obligent l'ajourni lit

pelle a faire quelque eboec la loi àén ur â la ri l< générale,

rend le délai franc , H lui permet d'agii le lendemain do joui ndquëMt et sans compter non plui l< joui fl quo\ mail il n'en mi pai Je m m< J< il< lai» iix, s., l'ajournant ou interpellanl ; il faut lent appliquer la même ri U i.ii.-, et 1rs faire terminer vrtc le jour ûd fut m*

Oèeerpathnê* i. D'après oelte distinction judicieuse , faite pai laeoui d< Turia or/-. i4 /nai, <i note 9), on a décidé que les délaie m 1 11 w

1. Huitaine pour la notification d'une demande en ralidité de Muste-arrét. \ . 04 tit., nnte 90, et d. arr.

• Quatre jours pour l'enregistrement des exploit*. V. //. innée. «790, </r/. 8;' as /W/Ti. <•//, r///. n5j r^^:. a/y;//., mot enregistrent., §1?); ci-deirani l>. 85, /*. 3 </y>. 86, Hofe 56.

5. Quinzaine pour l'appel des incident de saisie immobilière. V .ce titre noêe m, 1 13; Besançon, 27 r/c^c. 1807, J-C-pr. ii, 2^9; cass. 8 aoûr 1809 , Nepers, ^95 ; Metz, ta/èV. 1817, &>< y, 18, 2, 345.

4. Dix jouis et un mois pour l'appel el les contestations d'ordre. W.cetit., note 19 et § 1 , n. 4; Limoges, Aix et Caen, 1811, 1826 et 1828, avoués , o , 45, xxxiv, 534, xxxvij, 252 ; /J. c. 27 Jèv. i8i5.

5. Quarante jours pour la notification d'une iure ncbère. V» ce Ut» , ». 2; a/g. d'arr. Paris, 27 jnars 181 1, avoués, iij , 333.

au Règle contraire pour le délai général iV appel. V. ce tit., ch. 3, n. //y. — Quant au délai de cassation, v. ce lit., note 28-

(11) Comme lorsque la loi dit « que l'opposition n'est rccevalde Qv~E])endant huitaine. » V. C pr. ib-j ; B. c. 27 j'èv. 1821 ; Bordeaux, 1828, avoués , a-.r.rt' , 75 el ci-après , tit. de l'opposition , note 12, n. 1. — Ou que l*appel de l'ordonnance de référé ne sera pas recevante après la quinzaine. V. C-pr. 809; Limoges et Amiens , 25 mars et 16 flofo i8i5, avoués , AT**/', 234, arArx//, 21 1 (contra... v. Bourges , 16 mars 1822, îo., *xzV, 82. — V. aussi quant aux délais, 10 des assemblées pour les anciens divorces , B. C 25 oc/. 1008; 2° des dépôts des répertoires des notaires , id, 6 juin 18095 3° de<> actes respectueux, arr.de Paris, îqoct. 1809, J-C-ç. A7V,3o4.

Heures. Dès que le dernier jour du délai y est compris en entier, par une conséquence nécessaire on ne compte point les délais, d'heure à heure, mais de jour à jour (12); de sorte qu'il n'y a ni avantage ni inconvénient de faire un acte plutôt à une heure qu'à une autre du même jour, à moins que la loi ne l'ait décidé. (15)

(12) V. L. 8, ff. de feriis ; C-c. 22G0 , 2147 ; air. de cass. 8 nov. 1808 , J-C-pr., t. 2, p. 3925 répeit. xvij, 432, 11. 10.

Observation. Un défendeur ayant l'ait une signification datée seulement par jour , d'uue demande en péremption , son adversaire lui fait le même jour, sous la date de deux heures de relevée, une notification d'acte......

Comme il était évident que, d'après ses circonstances accessoires, cette notification était postérieure à la demande, on a jugé qu'elle n'avait pu arrête? la

péremption. Arr. de Montpellier, 18 juin 1810, maintenu en causât, le u août 181 1 , avoués, iv, 207 ; 1 i-apr. tit. de la péremption, n. ij.

(13) Exemples, J. Une inhumation ne peut être faite avant vingt-quatre heure! , à doter du décès. C-c. 77.

2. L'extrait d'un procès-verbal forestier doit être déposé au greffe de la justice de paix dans le même intervalle. C-jor. 167.

3 et 4. Les juges de paix et de commerce peuvent permettre d'assigner d'heure à heure. V. Cpr. G, 4i7, 4i8, et les titres de leurs procédures.

5 et 6. On indique L'heure dans les transcriptions de saisie immobilière et ]cs visas de demandes en partage, afin de déterminer qui a le droit d'eu poursuivre la procédure. V. Cpr. 678 et^Gj ; et ces tit. , notes 32 et 7. — Idem, l'heure de la comparution, dans les citations à la justice de paix. Cpr. art. 1. — V. aussi ci-après, art. 3, p. 168; et d'autres exemples à C-pr.t 96 et 97, à C-com, 11b, 011 et 532, et à rtc. alphabet., mot douanes, £6, /. 1, p. 276.

Observation. On exige aussi vingt- quatre heures pour la dénonciation dune surenchère (Cpr. 711); mais il paraît que ce délai doit s'entendre d'un jour, d'autant plus que la loi ne prescrit pas d'énoncer l'heure. Voyez arr, de Liège, 5 jany\ 1809, J-C-pr. iij, 542 -, autres , cités à la note 96 , tit. de la saisie immobilière.

III. Espace intermédiaire. Tous les jours autres que ceux des termes, sont continus et utiles, et par conséquent ies jours de fêtes et de vacations comptent dans le délai. V. ord. 1667, tit 3, art. 7. (14).

Jour bissextile. Il est compté dans les délais de jours, mais non pas dans les délais de mois et d années. (15)

Délais de mois. On les compte d'un quantième à un autre, sans faire attention au nombre de jours dont ils sont composés, uîry. de C-c. 2261, ire édit. (16)

(14) V. aussi lioinier et Jousse, ib.j Guenois surîmbert , li v. i , eh. 5 ; C-c un. 162 ; arr. cass. 28 nov. 1809, avoués, t. 1, p. 1.

Observation. Lettres-de-change. Elles soni. payables la veille du jour férié auquel le délai expire. C-com. ij!\.

(lo) Y • L. 5, § 3. inf.,ff. miaorib.) L. sfiijf- vsrb. sign.; L. 2 in J'., ff. divers, temporalib. ; Cujas ad d. L. g8 et ad L. 7 , de us ur patio ni b.; M. Merlin, sup., mot délai , § 4 , et répt mot bissextile. — II en était de même des jours complémentaires , nu temps du calendrier équiuoxiai. Voy. rèp., sup. et h. v.\ L. 1 jrim. tf) C-c. 2261 (i«"eéd.).

(lti) V. aussi Paris et Cass. cr., y août et '27 dêc. 181 1, J. du Palais, 72.777, et Nevers, 1812, 1715 Grenoble, 10 mars 1812, J. de Grenoble, 20 mai • rej. civ. 12 mars 1816, Jalbert, 1-17 ; et i3 août 1817, B. c. — C'est entre autres motifs, que ce nombre est variable j ainsi un délai de trois mois peut comprendre depuis 89 jusqu'à 92 jours.

Observations. 1. Si le délai de mois, comme p«ï exemple celui de Tappe!

— io;; —

[\ . < n lit. , ch. .> , n. iij\têijranc , il n'eipirera [in l< i« i idem iiu du fécond

quant !• me.

j. lu matière de p#i/i#t, l<- mon eti de ittntê j<»nis. v. c pu. t<> , '/ i wrs crimin.j tiU d*ê prin*if noté iB, //.-i.

IV. Suspension. Certains évèneraens, tels qu'une /ùnr majeure, ne permettant pas de faire pendant 1<délai ce qui était prescrit, en opèrent la suspension. Il reprend ensuite son cours lorsque l'opération redevient praticable. V. Colmar, ynov. 1 8 1 4 7 et rej. civ. ou requ. ai j«ûi 1 8 1 5 e£ i i juin l834* avoués, xj, a5î, awj, 85, S// y?//, 3/j, 309; C-^pr. ioi5. (16 a

V. Prorogation. \\ <\st permis de demander la prorogation dé certains délais lorsqu'ils sont insuffisant; niais il faut, en général, le faire avant leur expiration. V. Turin, Trêves], Bruxelles et Paris , 1807 a 1812, J-C-pr., i, a55; J-C-c. xx, 3i 1 ; avoués, vj, 87 e/ joo. — V. aussi C-pr. 74, 179, 279.

VI. abréviation. Le délai étant fixé par la loi , le juge ne peut l'abréger qu'autant qu'elle l'y autorise. V. L. 1, -f. quod ita, C. dilationib.(iij , II); Rodier , tit. 3 , ar/. 2, tjw. 3. (16 i)

(iGa) V. aussi ci- npr., tit. des enquêtes, notes 26 et 27 ; de l'opposition , note 17; de l'appel, ch. 5, n.iv; de la requête civile , § l\ ; et du bénéf. d'inventaire, note 4.

Observations. 1. Nous disons an texte , que le délai reprend son cours... cela signifie que le temps antérieur à la suspension doit compter, de sorte que quand la suspension est levée , il 11e reste plus que celui qui manquait alors pour compléter le délai. V. rej. civ. î^fév. i8i5, Jalbert, 275 (il s'agissait d'un délaide notification d'admission de pourvoi (v. tit. â,e la cassation, note 34) suspendu par une invasion).

1. Droit int... Militaires. Aucune prescription, expiration de délai ou péremption d'iustance n'a pu être acquise, ni aucune expropriation prononcée contre eux avant la paix générale. V. L. 6 brum. an h,eti\. dcc. i8i4; rec. alph. vjy 23 1 à 234, mot expropriation ; arr. cass. 10 nov. 1818.

(16 b) Quant au cas où l'abréviation est permise. V. ci-apr. tit. de V assignation, art. 4, de l'assignat, à bref délai, de laprocèd. de commerce, et de V appel , note 87.

§ 1. Du délai d'augmentation.

Il est accordé pour le temps qu'exige soit le transport des parties, soit une transmission de pièces. —

— KSG —

L'augmentation est d'un jour par trois myriamètres

de distance (17) , et de deux jours quand il y a lieu à voyage ou envoi et retour. Cpr. 5, io$3 in f. (18)

Quant à la distance > les lois prennent en général pour points de départ, i° le domicile de celui (19) à qui l'on notifie, et le lieu dans lequel il est obligé, ou dans lequel il a intérêt de paraître, ou enfin dans lequel il aurait déjà dû paraître. (20)

i° Les deux communes dans lesquelles on doit s'occuper, ou au moins prendre connaissance de deux opérations successives (21)... A laide de cette méthode on a le temps (22) de se rendre au lieu indiqué, ou de faire ce qui est prescrit ou utile. (23)

(17) La même mesure d'augmentation est adoptée dans les Codes civil et de commerce. V. entre autres C-c. 4n et 43g; C-com. 5n. — II y a néanmoins des cas où. elle est différente ; ainsi les art. 20G1 <'t 2l85 (^ 1) du Code civil ne la fixent qu'à un ou deux jours par 5 myriamètres , et les art. l65 el 201 du Code de commerce, à un jour par 2 myriamètres et demi.

Dr. anc, et int.., V. Espagne, mot assignat., n. i3g ; Jousse , tit. iij , ait. 2 et 3 ; L. 26 vent. iv.

(18) C'est-à-dire lorsqu'on doit faire porter ou envoyer un acte, et justifier ensuite qu'il a été remis. Carré, lois, iij , 497.

Observations. 1. L'augmentation n'est accordée que pour Je délai général dont on a parle', § i,p. l58 (v. d. art. io33\ Ainsi elle ne s'applique point aux autres espèces de délais, tels que celui d'une adjudication définitive. Poy. rej. requ.3.1 août 1816, Jalbert, 1817, 77.

2. Le même délai général est relatif aux actes qu'on réclame de la partie qu'on assigne ou qu'on interpelle... L'augmeutation , à moins de décision contraire de la loi, ne s'applique doue pas non plus à la personne qui agit(v. CI— dev.y note 10, in-pr.,p. i65).

3. 11 résulte de là que les délais d'appel et d'opposition et autres du même genre, n'en sont pas susceptibles. V. tit. de l'opposition, notes 11 et 23, et de l'appel, ch. 3, >j.3; arr. de Bordeaux, 16 jévr, 1808 , J~C-pr. ij , 68; id., d'Orléans et cass.y ifévr. et S août 1809, Haute] euille, p. 5o,5 , M. Chauveau, avoués, xliv, $27 -, et pour l'assignation au domicile de l'avoué, ciaprès, tit. des enquêtes, § 2 et note 29, n. 2, ib. , et tit. des règlemens de juges , nota 9.

4. L'augmentation se compte t-elledu domicile élu, ou du domicile réel ? V. appendice du domicile, note i5.

(19^ Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, c'est en général le domicile du plus éloigné. V. C-pr. 97, i5t et i^5 5 ci-apr.§ delà garantie , note 56; ckap. des jugemens de défaut, note 8.

(20) Exemples. La commune du tribunal où il est cité; celle où l'on doit vendre ses meubles saisis ; celle où on l'a nommé tuteur; celle où il doit prêter caution, ou faire vérifier ses créances. V. C-pr. lo33, ijb et 63o; 602 et 6i4 ; 882, 993 ; C-com. 5 11. 1

— un —

f9t] Emêmpléê, L. Tmfcripàon au mlfe, d'une laitic hnmobilierei ou l>i)lili( itioodc nom «I l.s .-imif iiifi i d'adjudication d'iromeubh liait*** la dif i.iiiit m compta antre la oommuni du tribunal <i « « n« «l. s [mmeabli . C j>r 680 i t \fêi tit. dé la d» iaiêié , < hop* 1 , en. i , 1 ,.

7. Dénonciation de cette laîaie au débiteur. . 1 \ <i enun la commune du domicile ei celle dea immeubles. G-pr, (>Xi , >t d. art. t .

x.iiii. ation dra ifttchei aux eréanoiei ... e/eat entra la commone «lu bu m. m dm hypothéquai et oelle de la rente* C-pr. Gafi et d. art, .r>.

1. Surenchère §ur aliénation volontaire •• V. en Utttrt, nott

(M) l'u î^<| u«- le délai mt proportionné ;'« la distance*

(85) Cm deux règlm poeéeS, il nous suffira d indiquer dans <!*"> noirs, l«« augmentations particulière! reUtrrei au* déUiequs nous aurons à citer pai la suite. V .par exemple , pour ceux des saisies-arrêts et de rentes , h . ti tics des d. saisit s, notes 20 et i5.

§ 3. Du délai de grâce.

On nomme ainsi un délai que le juge accorde quelquefois pour l'exécution de son jugement. Ce délai, dont le jugement doit indiquer le terme et les motifs, court de la prononciation, lorsque le jugement est contradictoire (24). V. C-pr. 122, i-aS. (2o)

Un débiteur ne peut obtenir un semblable délai, ou ne peut en jouir s'il l'a déjà obtenu, lorsqu'il est en état de faillite, de contumace ou d'arrestation, lorsque ses biens sont vendus par d'autres créanciers ou qu'il a diminué par son fait les sûretés que la convention donnait au créancier qui l'a fait condamner. C-pr. 19.4.

(24) C'est que la partie est censée le demander, et par conséquent être présente et bien le connaître.

Observations, i. Si le jugement est par défaut, ce de'lai court delà signification./?, art. 123.

2. Il ne peut être accordé par un second jugement, ni par une ordonnance de référé, suiv, Calmar et Paris, 3o août 1809 et 11 avr. 1810, avoués, i, 199, 324. — Ni quand il s'agit de l'exécution d'un titre exécutoire, suivant Pau, Bruxelles et Cclmar , 1807, 1812 et i8i5 , Jalbert, i8i4, 2 , 90 , avoués, fi; , 109, xij, 117. — Décision contraire... V. Aix , Bordeaux et Pau, i8i3, i8i4 et 1822, Jalbert, ib., Sirey, 22, 2, 3i3. — V. aussi rej. requ.J, 1 fév. i85o, avoués, xxxix, 212. — Autre question... V. Dijon, 1817, avoués, xvij, 175.

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