‹ Cours de procédure civileChapitre 53 sur 111 · II n'empêche pas la compensation. C-c · texte numérisé non relu

II n'empêche pas la compensation. C-c

d. Le juge n'est pas forcé de l'accorder. V. à ce sujet B. c. 26 mars 1817 , p. 92 et suivant.

('23) Lorsqu'un créancier légitime agit après l'expiration d ti délai de l'ol>lijjation, le juge , s'il n'accorde point de délai de grâce, doit condamner le défendeur, Ct réciproquement si ee cré;»u< ier agit avant L'expiration du délai couvent ionnel le juge doit rejeter sa demande. Toutefois comme cette dernière règle paraît un peu dure 00 ne la suivait pas jadis et le juge se bornait à déclarer le créancier non recevablc quant à présent ; c'est ce qui nous avait d'aboi ddétci minés à adopter l'avisdc L*nge(/tV.4, lit, il), de Rodier (//f. ix, art. 1, qu. t) et de Pothicr (pari. \, ck. 2, sect. 6 , art. 3) qui rangent le moyen tiré de la non-échéance du ternie ou délai conventionnel parmi les exceptions dilatoires (v. en lechap. ci-apr.).. mais un usage ne pouvant l'emporter sm 1rs principe*, nous avons abandonné celte doctrine. Observons en finissant qu'on n'est pas tenu de proposer avant les défenses , le moyen tiré de la non-échéance du terme, comme le dit Pigeau (i , 188) ; ce moyen est , ainsi que toutes les fins de non -recevoir simplement dites (v. en ci-apr, le§) proposableen tout état de cause.

ARTICLE III

Des dates.

On nomme date l'indication de l'époque précise, c'est-à-dire, ordinairement, du jour, du mois et de Tannée où un fait, ou bien un acte s'est passé.

Il résulte des observations présentées à l'article 2, que la date est essentielle à tous les actes qui doivent faire courir des délais, puisque autrement il serait impossible d'en connaître le terme. Il faut même ajouter qu'en générai elle est nécessaire à tous les actes qui ont besoin de l'entremise d'un officier de justice, tel qu'un huissier (25 a) , afin qu'on puisse savoir si l'on a instrumenté un jour où cela était permis. Dies est de solemnitate instrumenti, dit Gui-Pape, qu. 582. (26)

Mais il résulte aussi de ces observations que la date par heure n'est nécessaire qu'autant qi?e la loi l'exige, ou que le délai se compte par heures. (27)

Il faut remarquer à ce sujet, qu'en général la loi exige (28) la mention de l'heure dans toutes les opérations où les parties intéressées sont appelées.

(25a) Ou un notaire (v. en le§, n. 3 et note 80 , n. i,p. 0,4 et g5.) (2G) V. d. note 80; § des huissiers, n, 5, note 5o, p. 86; les lit. de l'assignation, de l'appel, des saisies, etc. ; Rebujfe , de chirographorum re-

Qgnit.ipro&f, . /; :;.), 8 > '/.•.".' .,/' '.•'•/< ,""/ ">tr , /,• ,, , ,. \$mh ■j., (jtt. • <i/r /./•.... o ;/"i'. 1808, J-C-pr, ij, "92 $ il quant nui eicept Ranchin et Ferrie re $ui Gui /'«•/

('27) VoV< / «|N.nit .'ht dei hum point , « 1 -dt \ . .11 l. .' , 11. S, hit, |..

t\ DOtC |3, |>. 1 (> I.

Observations* 1, Lnlieu ne fait pai partie de ladajte. Air. A. Kimst

juin-, 1810, 7 Ch - « <\ •' '•

2. Il faut faire mention au jour, lorsque la loi Bx< la date pai j> ur. V . arr. 1 yon et de cas*, 28 dèc, 181.» ^ / \ <l c 1811 ; avouez , /.;/, 1 1 |

r , 80 j .iiih « s, J. /;. 234. — Autre qU€etÎ0ll..i V. <//T. ftM#« l«j jaur. l8l4 ,

Jalbert, a53.

3. Quidjuris pour l'annét •'... /' . an . dfÂix, >» S 1 1 1 « .-> , Caen et Boui 18101 1817 et i8i5, avoue*, ij, 37I, iij, 234, ivijy 1 185 S"m-\ , 2» , 1

■rr. caae • cr . 5o nov. 1811, Nevere, 10, 126 jB. ç. t5 jaov. 1810 j rép., xvij , 664, mot testament, art* G, n.5«

4. Date erronée et tacitement rectifiée . V, râp., nu t date, n. xj ; r< r.

/. 5 , p. 28Ï , mot testament , § 16 ; ût/\ Cflaa, 18 mai l8l3 , ûfOIiéj , vij , 54Î ; Montpellier, -A juill. 1816 ,10., XlV, 3o2 ; 7i. c. 2 ^/rr. 1823 , <?/ c/\, 2S «o/i/ 1812, Bourges, i8i3 et 1827, et rej. requ.f 5i iariv. i<s?.i '/ ; '.'< •< ■. 1829, avouéstxxiii , 33, A\ri> , i42, xxxty ,60. xxxviiL i57-r— V.aurtout r<"'p., xty , 3g4 à 398 (wot hypothèque) , et xvij , 666 a 688 [mot testament] 26 ; M. Boncenne , y, i<>3.

(2tt) Observations. 1. Elle l'exige directement pour les procès- verbaux d'enquête et descellé {C-pr. 269 <?*9i4;-^ 1), et indirectement pour les autres opérations où les parties sont appelées, puisqu'elle décide que les ordonnances ou sommations préliminaires de ces opérations indiqueront l'heure où elles auront lieu, et où par conséquent les parties pourront paraître.

2. Exemples. i° Vérification d'écriture. C-pr, 201 , 20Î , 208. 20 Enquêtes. Id., 209, 267 et 407.

3° Accès de lieux, Id., 28 et 297.

4o Expertise. Id, 29, 5i5 et 317.

5° Interrogatoire sur faits et articles... Id. $17. 6° Présentation de caution en matière de commerce. Id. 4io. 70 Reddition de comptes. Id. 538.

80 Ventes de meubles saisis. Id. 617 et 618. 90 Délivrance de grosse. Id. 844.

io° Scellé. Id. 916 et $5 1.

ii° Sommation pour expertise, et assignation en vertu d'un jugement de jonction. Id. io34.

12° Offres réelles. C-c. 1269.

3. Citations devant le juge de paix... Mêmes règles. C-pr. let'io.

t. Acte privé... Il n'a pas date contre un tiers , du jour où il la connu ; il n'eu acquiert que dans les seuls cas de C-c. i328. — V. arr. cass. 27 mai 1825, n, 55 (contra... M. Touiller \ viij , 368).

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