‹ Cours de procédure civileChapitre 54 sur 111 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des fiais ou dépens des actes de procédure.

I. Celui des deux plaideurs qui est condamné par le juge est censé mal fondé dans ses prétentions et par conséquent avoir mal-à-propos forcé son adversaire à paraître ou à rester en justice (1); il est donc juste qu'il supporte les frais de la procédure. V. Cpr. i3o (2). — V. aussi art. 72/i, 7G6; C-c. l\[\\, 1080; L. properandum i3, § 6? C.de judic. ; Gai/l, observ. j 59. ; Rebuffe, de expensis, art. 1 , cjl. i, n. 8, et 16; Bornier et Rodier, tit. 3i , art. 1 ; Mazuer et Fontanon , tit. 34; Inibert y liv. r, eh. 5i ; Lange y liv. l\ , en. 07; Ferrie? e, mot dépens.

(1) Observations. 1. La même présomption et par conséquent la même décision ne peut être admise à l'égard du défendeur qui à passé condamnation aussitôt que l'injustice de sa prétention lui n été prouvée, de celui en un mot qui anteajustam iitigandi causam habebat, suivant l'expression des docteurs. Arg. ex L.&, C. dis quœ ut indignîs.. V. RebuJ'fe, n. i4; Gaill, obs. i52, n. 3; Lange, liv. 4, ch. 37; Imbert, ch. 5i; M. Merlin, rec. alph., mot dépens t $1, et 3 arrêts, ibid.\ arr . d'Aix , 27 mai 1808, J-C-pr. iij,

2. Mais quand cette injustice lui est-elle prouvée? C'est aussitôt qu'on lui a donné une connaissance légale de la réclamation et des titres qui l'appuient, parce que dès-lors il n'a plus de motif de la contester. V. Rebuffe, n. i5. — V. aussi rej. civ. 9 avr. i834, Sirey, 1, 247. — Les dépens, dit aussi Loiseau [Liv. 5, ch. l4, n. 4) , tant en demandant qu'en défendant, ne sont dus que du jour de la sommation.

3. 11 ne faut pas néanmoins induire de là que le demandeur doive toujours supporter les frais de la demande à laquelle le défendeur a adhéré sur-lechamp. Peu importe, quoi qu'en dise Rebuffe [n. 27), que ces frais soient peu considérables; s'il s'agit d'une créance échue, le défendeur était censé déjà averti, d'après la maxime dies interpellât pro homine [Barbosa, ax, 71); l'équité voulait qu'il n'atteudît pas une réclamation judiciaire. Faber (C. de fructib., lib. 7, tit. 18, def. 2) propose d'autres objections qui ne semblent pas mieux fondées. Les dépens , dit-il , sont dus ex officiojudicis ; donc on ne doit prendre en considération que la demeure qui a eu lieu in judicio. En supposant que le principe soit vrai, la conséquence n'est pas juste, parce que l'acquiescement ou le désistement du défendeur sont des condamnations en quelque sorte volontaires... D'après ce système Faber n'admet le nôtre qu'autant que le défendeur s'est soumis aux dépens dans l'obligation. Mais cette soumission n'est-elle pas comprise tacitement dans tous les contrats ? (voyez C-c. n35). — Au surplus, en suivant l'opinion de Faber, il faudrait mettre à la charge du demandeur tous les frais préliminaires du procès , tels que l'enregistrement de l'acte, etc., ce qui est contraire à l'équité, à Fusage et à la loi. V. tit. de la vérification , note 9,

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.». [1 résulte de là que le défendeui condamné par, suite d'une pr< de titrée légitimes, faiu après avoir long tempe contesté* lui d stitrcsill limée , ne supporte pas les fraii antérieurs, ncbujjk - / Langé , sa p,

îi. Quidjuris da,ue ce cae, i l'égard du demandeui ' . U semble qe'il ne faille pei smm i e la même règle, à cause <l<- la maxime qui agit certu l>t t , (•/<•.- - V . ///. de V assignation, noie ta,

y. AutK -lois , on tenait que l'intimé condamné i n appel ne <1< >;ui pi di pens, parce uue la sentence lui avait fourni un juste motii de contester. A Gaillf fttp. , //. $ yMazuer j id, , //. n. — On mit aujourd'hui d'au ires principes... Outre que l'intimé a cm i<mi de soutenir une sentence in jusle^ l'ordonnance (iif. 3i , art. i) et le Code (rf. art. i3o) n'admettent pa* cette exception j déjà proscrite «l.m.s l'usage (v. /f> bujjc , n. 4o 5 Vontanon , aï. i5,- Lange y sup,), tellement qu'une condamnation vague au* dép prononcée par le juge supérieur, est censée comprendre les dépens d» première i ns ta uce comme ceux d'appel. V. I. moges 1 / Toulouse, (> mon 1B12 , et •iGjanw. 1827, avoués, viij > 553 . xxxùj , 221 . — lien sérail aulremcju m l'intimé ne succombait que par suite d'une production nouvelle* N . -wzy;., n. 5 ; boniltr, d. art. 1; d. arr. d'Aix.

(2) La disposition du Code est absolue. <* Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. » Art. l3o. — On peut en tirer plusieurs conséquences, entre autres les suivantes :

1° La partie qui succombe dans un incident sur lequel on statue séparement, doit en supporter les frais lois même qu'en définitive, elle obtiendrait gain de cause. Telle e'tait la décision de Rebuffe, art. 2, g/. 1, n. 2 ; de l'ordonnance de Cliarïes VJLLI, qu'il rapporte, et. de celle de 1667, lit. 3i, art, 3. Il est vrai que cela n'était, point observe*, mais fort mal-à-propos (v. Rodier, d. art. 5), et le Code ne fait aucune distinction (v. aussi Imbert, Lange , Bornier et Ferrière , sup.) — On peut d'ailleurs, citer à l'appui de cette décision, 10 un arietsur des frais d'incident (J3. c. 7 mai 1823); 2>° un autre qui a compensé des dépens d'appel, parce que le plaideur auquel il donnait gain de cause en avait occasioné une partie par sa non-comparu»tion en première instance (Limoges, 27 août 1816, avoués, xu, 25g) ; 3° un autre qui les a aussi compensés, parce que le défendeur avait laissé procéder long-temps a\aut d'opposer son déciiuatoire [Metz, 1823, Sirey , 25, 2, 5 12).

Mais il en est autrement à l'égard des contestations provisoires et interlocutoires; on peut se réserver de prononcer en définitive sur leurs dépens , parce que la justice des jugemens qui y statuent est subordonnée au jugement définitif. V. Lange et Bornier y ibid.- Rebuffe, art. 2, n* 8,- ci-apr. note 10, a. S, p. 176.

2° Ou ne doit pas exiger avec les anciens interprêtes une demande (voyez Rebuffe, art. 3, n. 2; Gaill,obs. l5i, n. 21), mais décider avec Bornier, llodier et Ferrière, sup., que les dépens sont dus même sans demande. Outre qu'ils sout la peine des plaideurs téméraires, la disposition du Code, on le répèle, est absolue.

5o Celui qui succombe sur quelque cnef est tenu des dépens du jugement a moins de décision contraire du juge. V. Rodier, art. 1 , mf. — V- aussj note 5, n> 2, p. 174 — Y. toutefois, M. Bonceane, ij, 56o.

Observations. 1. Lorsque plusieurs débiteurs solidaires sont condamne.*»,, ils ne doivent les dépens qu'à raison de leur part dans le principal , cl sans

solidarité (excepté au criminel... v. C-pén. 55) , parte que le créancier , m agissant contre loua , a divine son action pour les dépens qui sont dus en vertu d'une obligation personnelle tacite, et que le jugement produit une ikjvation. Telle était la jurisprudence générale fondre sur les lois 43,^. re judic- io, § 8 ,ff. de appettalionib.'i 5-j, § 3,ff, mandati ; attestée par Desprisses , ordre juriic,, tit. 1 1 , sect. 5, n. 21: Faber, C. de jructib., îib. 7 , fit 8, rfe/. 1 5 Raviot sur Perrier, qu. 198, «. 6; Ferrière, Denisartet le r<p., mot dépens, et qui semblait confirmée tacitement par le Code civil (l202), puisqu'il exige une stipulation expresse ou une disposition légale pour Ij solidarité, et qu'aucune loi ne l'a prononcée dana le cas qui nous occupe. V. d'ailleurs, arr. cass. i5 mai 181 1 , 21 mess. rV, rép.} ib., n. 7 • Agcn , 18 fèv. i8'i4, avoués, xxvij, 84.

1 a. Mais tout en admettant le principe de la division de l'action , on a ensuite décidé que les parties solidaires peuvent être condamnées solidairement aux frais. V rej. requ. 1 1 janv. \$ib, avoués , xxix ,71. — V. aussi B. c. lojuill. 18 14, 1 dèc 1819, 5o dêc. 1828 ; ciapr. note 6 a.

1 b. On a même jugé que plusieurs cohéritiers demandeurs pour une créance de l'hérédité, doivent solidairement les liais. Arr. de Rouen, 17 mars 1808, J-C-pr. ij, 2i4. — Mais cette décision est tout-à-fait contraire aux principes; car dès qu'il n'existe entre les cohéritiers ni solidarité légale, ni solidarité conventionnelle , par quel motif pourrait-on la créer en quelque sorte à l'égard des dépens ? V. au surplus dd.B. c. lojuill. i8l4, et 1er décembre 1819.

2. Selon Despeisses (ibid.) les dépens doivent être divisés entre les condamnés (à moins que ce ne soient des cohéritiers) par portions viriles, et non pas à proportion de leur intérêt. Lange, liv. 4, ch. 'ô*j ; Ferrière, mot dépens; Dcnisart, les auteurs du Répertoire, h. v. , et autres sont du même avis. On &e ionde sur ce que la comparution d«s parties produit un contrat judiciaire, et que toutes sont également coupables d'avoir mal contesté. Enfin Ton cite quatre arrêts à l'appui de cette opinion... Mais comme l'injustice en est évidente, ces arrêts, dont, au reste, les motifs ne sont pas rapportés avec assez de détails (v. Papou 9 liv. 18, tit. 2 ; arr. 1 ; Bouvot, t. 2, mot dépens , qu. 21 ; Denisart,sup.,n. 58), erdonll'un qui est le plus important^ comme rendu en robes rouges (Mont ho Ion, arr. 67) statue sur une hypothèse tout- à-fait spéciale, ne suffisent pas pour établir le système que nous combattons.— 11 faut donc en revenir à larègle incontestable d'équité, d'après laquelle on n'est tenu d'indemniser d'un dommage qu'à raison de la part qu'on y a prise... Lange (ib.) insiste : il faut , dit-il , apprécier l'équité plutôt d'après la dis

10 , ff. de appellationib., i, C. siplures una sent., décident seulement que les dépens ne sont point solidaires ; elles cardent le silence sur cette étrange division par têtes.

3. Quant aux dépens du défaut , v. tit. de l'opposition, notes 26 et 28 ; Hebullè, sup. , art. 5 et 8; Faber , n. 295 Ferrière, sup.

4. Ces administrateurs tels que les tuteurs , héritiers bénéficiaires, etc., qui, en plaidant, ont compromis les intérêts de leur administration, peuvent être condamnés personnellement aux dépens. V. C-pr. i32. — V. aussi Faber, sup.9 def. 7 et 69; Mazuer , n. q; Ferrière, sup.; B. t. 19 août 1807 5 Angers, 1809, J-C~c. xiv, 357; ^' »j ^' administr. tuter; Basset, t. 1 , liv. 2 , t\t. 3i. ch. 7 et S; t. 2, liv. 8, tit. 4, ch. 3; Turin , 1808 et 1810 , Sirey, 18m , 2, 5$o; Nevers, 181 1 , 2, 34; rej. requ. 2.5 mars 1823 , B. c. , //. 58, et 17 mars 1827, alloués, xxxiij, \iiy B. c. ipvr. i83i. — V. aussi id.} 26 ùeti 1808.

4 .-/. Celle règle recoil exception lorsque « i • p i tonnes ool prii U i m iih né< i s n. ti pour ne pat toutenir ou entreprendre nul i propo une i T4-st.it i< 'ii j m |>.n exemple l'héritier bénéficiaire i donix connaissance créanciers, du procès qu'on l<" a intenté , oi>si •▼•ni d'en commençai un il a pris l'a vil dejoiisoonsultes éclairés* V. U I ttp.

[\ h. An reste L'on doil condamner an* dépens les main i qui oni p!n d autorisation. \ .air. oasêt 21 août 1809; ci e/*/*. I * n'a /<."/• $ 2.

ii ii m « si <|r même dei particulière qui ont agi »>.ims pouvoirs , en <\<> 1 hu: de njndid V. """• cflea. 19 </"/îf 1807.

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