Ministère public, fr. note 53, n, 2, p
6d 17.. DëpeuH en matière d'adions réelles , de garantie, interrogatoires, ooniributioni indirectes, ordte, s.ii.s;< -gag< rie, expédition d'acte», etc. V. Un ekûp.t tit. ou §$ relatifs à ces matiin .
D'après le même principe, 1° les frais doivent aussi être supportés par ceux qui ont laissé périmer une instance, ou qui s'en sont désistés (3). ou qui n'ont pas accepté les offres légitimes qu'on leur (4) a faites (v. C-pr. \o\, in f.y 4o3 , 5^5; Rebuffe, n. 12 à i5 et 5a); puisque dans toutes ces hypothèses ils sont présumés s'être eux-mêmes condamnés tacitement.
a° Les frais peuvent (4 a) être compensés en tout ou en partie (5) , lorsque chacun des plaideurs succombe sur divers points. V. C-pr. 1 3 1 in f., Rebitjfe> n. 53.
Des considérations morales ont fait accorder au juge la faculté d'ordonner la même compensation quand les plaideurs sont des époux, ou bien des pareils en ligne directe, des frères et sœurs ou des alliés au même degré. C-pr. i3i, inpr. (6)
Enfin, il lui est permis d'adjuger à une partie ses dépens à titre de dommages-intérêts (6 a). V. C-pr. 137, et oks. du tribunat sur cet art. (6 b)
(r>) Yoy. ci apr. lit. delà péremption et du désistement.
(4) Observations. 1. Si le condamné n'a point s'fait d'offres , il doit ies frais, lors même que le demandeur a réclamé au principal plus qu'il ne lui revenait. V.Fabftr, def. 34 et 61 \Fontanon, n. 17; Ferrière, sup.
1. Mais il n'est pas nécessaire de faire des offres réelles ; du moins Lange, sup., atteste qu'on le tient ainsi, tandis que Denisart , sup., n. 43, décide le contraire.
3. Au reste, celui qui a refusé les offres, ne doit les dépens, qu'à dater de ces offres. V. ace sujet, tit. des liquidations, note 9, n. 1.
(4 a) Donc il est loisible au juge de condamner suivant les circonstances, une partie à tous Isa dépens, quoiqu'il lui donne gain de cause sur quelques
cbefr. V. rej. requ. \±août 1817 ,iSjanu. 1827 , 18 mars 1829, 26 avr. i852, avoués, xviij , 118, xxxiij , 54, xxxviij , 245, jr/ïy, 56 1. — V. aussi ci-apr. note 5, /2. 2.
(î>) C'est-à-dire que chaque plaideur pourra être condamne à supporter, ou la totalité ou une certaine partie de les propre* d< p« us.
Observations. 1. Le mal jugé, quant à l'étendue de l.t compensation, n'est pas un motif de aliter le jugement. V. arr, cass. 18 mai 18 8, J C pr., ij , i85 ; £* ci-dev. note 4 a.
2. En cas de compensation totale , une des parties peut-elle être force'e à payer la moitié' des (rais de Pexpe'dition du jugement, lorsque le juge ne s'est pas expliqué sur ce point?. Il semble qu'on doive décider l'afiii maiive à l'égard du demandeur, parce qu'il a forcé mal-à-propos sou adversaire à plaider et que celui-ci a besoin de l'expédition pour se prévaloir à l'avenir de l'autorité de la chose jugée.., A l'égard du défendeur, la question paraît plus difiiçile.
(6) Cette règle avait été abrogée par l'art. 1er de l'ordonnance, contre lequel le parlement de Grenoble avait fortement réclamé (Saint- André , titre 3i ) et qu'on avait bientôt cessé d'observer. V. Perrière, sup.; l'igeau, êdit. de 1787, t. iyp. 417.
(6a) Même avec solidarité. V. Lyon et cass, 11 août 1810 et 6 juin 181 1, rèp ., mot dépens, n. 7; B. c. 17 janv. 1832.
(6 b) V. aussi pour des exemples, Limoges et Metz, î8i5 et i825, ci-dev., p. 171, note 2, i"; d. rec, mot dépens, n. 7; rej. requ. ou civ., 4 fëvr. 182g et i5juin i83o, et Metz, 1 aoiit i834, avoués, xxxvj, 25g. xlij, 42i,xlvij, 4085 M. Chauveau, ibid.
IL Mais il n'est pas juste que le condamné supporte les dépens ;
En premier lieu, des actes qui sont inutiles à l'instruction ou au jugement de la cause; (7)
En second lieu, des actes nuls; (8)
En troisième lieu, des parties où les actes excèdent l'étendue à laquelle la loi lésa restreints. (9)
Enfin, quant aux actes légitimes, il n'en doit que les taxes déterminées par les réglemens (10); et, en cas de retard de paiement, il n'est tenu de l'intérêt de ces taxes, quà dater de la demande que l'avoué lui en a faite en justice. (11)
(7) Tels sont les actes que la loi W<* pas jugés nécessaires, et dont on trouve des exemples dans le Code, art. 81, 102, io5 , 162 , 535 , 521, etc. — V. aussi tit. des défenses, note i3, des rapports, note 20 , etc.
Obervalions. 1. Si ces actes sont j ru stratoires , c'est-à-dire tellement inutiles aux intérêts du client , qu'ils paraissent uniquement faits poui augmenter les e'molumens de l'officier ministériel, ils sont «à la charge de cet officier. Le Code (art. 102, 191 et 192) eu donne des exemples (v. aussi cidev. p. 6g et 87, notes 1 , 57 et 58)»
2. MaU on ne doit pas considérer comme tel? 1" les actes utiles det pro«
cédures dont le Cod< 11c parle pas( V« des exemples t m. dt i nlet
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qui iont nlilei à la défense du client.»«i Les dernière lonl •• lai I i lu
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^3. — 3o<«ii\ auxquels lei exceptions élu débiltui oui forc< le créai Rgi, requt ».'* dèc* t83i| avouer, xlij, ioâ< — \ ■ sa .«un. . -, mp i (> ttot>. tëSij ib.,scliv} 1 1<>.
\ \ '). Demandé^ distraction <■/ réception dei <l< ]•« ns. .. V. ci aW« //< a0, /'. 171, no/# aa, /'- 77; Wi»«. a, p. 69.
(H) Sic'esi parla fautede l'officier ministei ici, ifi 10m 1 la charge. / ddt rtoles 1,5? si 58, 'j/ ci-dev, nota b, p. \bi. — Idem, quelquefoM < I 1 charge da l'expert. V. tit» des expertises ^ //. 1. — On même du juge (v. (Jf, ./<-.? enquêtes y § 5, ooa. 2). — M. us ce n'est que quand la loi le décide expressément; car, en règle générale, le ju^<- ne peut être condamné à dee dépense! à des dommagei qu'à la suite d'une prisée partie* V. en le lit , nota ib; et B. c. njuin 1810.
(0) Y . des exemples au ('ode, art. io3 et 53 1 , et ci- apr. tït. des défenses et des redditions de comptes. — Mais il faut sur ce point dire les mêmes distinction! qu'à la note 7 ci-dessus.
(10) Y. tarif. 129, in i., i5i. — V. aussi C-pr. 10^1. — A L'égard, io du mode de liquidation des dépens , v. en le § ( part. 2, liv. 5, sect. 1); 2° de Vexècution provisoire , v. ci-apr. tit.de l'appel, note 88; etei-dev. p. 61 , note 71, in t.
Les règles suivantes annoncent l'intention où. est le législateur , de maintenir l'observation des principes ci- dessus.
l° On n'indemnise le plaideur qui a obtenu gain de cause, que d'un voyage par instance (autrefois quatre ou cinq et même davantage*., v. Imbert, ch. 53, 71. 4) ; on prend diverses précautions pour prévenir l'augmentation des dépens* : on ordonne, par exemple, que l'officier ministériel indique le nombre des rôles contenus dans les actes, et que les requêtes en réponse \\^ç,\\ aient pas plus que les requêtes en demande ; on rejette, quant à la taxe, les écrits d'appel qui ne contiennent qu'une répétition des moyens de première instance, etc. V. tarif, i46, 75, inf.y 66 et 74 ; C-pr. loi , 465 , etc.-, Treilhard , p. 28 et 29; ci-apr. th. des rapports déjuges , note 20. — V. aussi C-pr. 81 , 82, 162,298, 535, 52i, 880, 922, 944 e/ 977 ; tarif, 129 et i56j Amiens , 24 août 182.5, avoués, xxx,5ji.
2° Les parties qui ont le même intérêt dans certaines espèces de procédures, ne peuvent avoir d'avoué particulier qu'à leurs frais. V. C-pr. Ô2g, 667, 760, g32 et [^55} ci-dev. note 17,/?. 76.
3° On ne passe pas en taxe les frais d'impression des requêtes et défenses, même autorisées. V. tarif 7 5 , in f. — Et surtout, on n'accorde pas à l'avoué un droit de copie à raison de l'impression. V. B. c. 12 mai 1812, p. i5y, et Nevers, 389.
4o On ne doit pas non plus soumettre le client à des honoraires envers son avoué, pour les soins extraordinaires que lui ont donnés les procès du client, suiv. arr. cass. ib janv. i8i5. — « Cette décision , observions-nous dans nos 4e et 5e éditions (p. 161), nous paraît susceptible de difficulté. L'avoué, pour de tels soins, aurait pu être regardé comme un agent salarié du client. »... Et l'on a en effet jugé depuis, qu'il a droit à des honoraires dans ce cas, surtout lorsqu'il y a eu une convention à cet égard. Arr. da Bruxelles, 1827, rej, civ. etrequ. 16 déc. 1818 et 10 août i83i, et Rouen, i834, avoués, xxxuj, 3n, xix, i45, xlij, 5o5, xlvij, 55-j.
Observations. 1. Malgré toutes ces sages précautions du législateur, on se récrie sans cesse contre la cherté des dépens. Ces plaintes ne sont pas nouvelles j on en faisait, il y a trois siècles, déplus vives. Rebuffe (v. preem,
consUt.} gl. b, n. i54) disait alors : ff quis volaerït tuniiiam tuam Lollere, etinjudicîocont?ndere,DA ri et pallium.
2. Suivant des irréti cités par le même auteur [de expens., art. 5, gl. i , 71. 28), une partie peut répéter les honoraires dont les avoealset les avoue's lui ont fait la remise, et un avoué peut réclamer ceux des actes qu'il a rédige'* lui-même dans sa propre cause... Fontanon sur Mazuer [th. 34) et Papou (liv. 18, tit. 2, art. i4 et j5) adoptent la première décision (id., Ferrière, mot dépens), mais rejettent la seconde.
3. Mazuer [ibid, , n. 26) tient qu'on ne doit exiger aucun honoraire dan» les causes des pauvres. V. à ce sujet dècr. 17 nov. 1811, art. *}?>.
4. Lorsque l'avoué a rendu ses pièces au client, il est censé payé des dépens ( soit honoraires, soit déboursés). V. Pvthier, mandat , n. i38,* cidev., note 11 y n. 4, p. 78. — Mais cela n'ôle point au client le droit de les faire taxer. V. Paris, gmai 1810, avoués, ij, 11. — Et le client, condamné à lui payer des dépens, a également ce droit. V. id. , 23 mai 1808 , Sirey, supp. 267.
5. Provisions. Les dépens s'en réservent en général , pour y statuer par le jugement définitif. V. Calmar, 3i mai 181 1, avoués, iv, 244; ci-apr. ch. des jugemens, notes 8- 11 ; ci-dev. note i, f 10, p. 171.
6. Les dépens adjugés par un jugement irrévocable forment une créance tellement distiucte, qu'ils sont dus même après qu'une loi postérieure a éteint le droit adjugé, suiv. M. Merlin , rèp., iij, 538, et arr. cass. 4 germ. xiy, ibid.
7. Copie. Quand le droit en est-il dû? V. B. c. 12 mai 1812, et ci-dev. n. 3° ,p. 175.
(41) V. arr. cass. 23 mars 1819.
Il en estautrement à l'égard d'un mandataire, ou gérant: les intérêts lui sont dus du jour des avances. V. d. arr. rib mars, et C-c. 2001. — C'est encore là une différence entre les effets du mandat et ceux de la constitution ( v. ci-dev. p. 77, note 21).
III. Il faut observer i° qu'on ne peut, sous peine de nullité, prononcer la contrainte par corps, pour des dépens. 2?. c. [\ janv. 18^5, 17 janv. 1832, 3o juill. 1 833. (12)
20 Que les frais d'une quittance, tels que timbre, amende, etc., sont à la charge de celui qui l'exige. V. id., il\ août 1809; et pour ceux de la reconnaissance d'écritur. , ci-apr. son§, note 9.
(12) Même en matière de commerce. V. d. arr. bjanv, et B. c. \^ nov. 1809, x^ avr' 1^i7.
Observation. Cette exception n'était pas jadis applicable aux é:rangers suivant la cour de Metz (11 J'évr. 1820, Sirey, 21, 2, 18); mais la loi (17 avr. i832, art. i4 ) ne les soumettant à présent à la contrainte que lorsque la somme principale de la condamnation excède un certain taux (i49fr.) ; il semble qu'ils doivent en être affranchis pour les dépens. M. Chauveau , xlij, 2o3.