‹ Cours de procédure civileChapitre 56 sur 111 · Chapitre \i · texte numérisé non relu

Chapitre \i

De quelques réglés généfales de la procédure.

Le sujet des règles générales que nous allons proposer, sera indiqué par les intitulés des n" de ce c :hapitre (0): on verra à la suite (ou en note), les autorités ou les motifs sur lesquels nous les avons fondées.

T. Lecture et signature. Les actes où les parties ou témoins, etc., agissent, déposent , répondent en personne, doivent toujours leur être lus. C-pr. '}(>, 171-

2^3, 334; C-c. 38, ^44* *55, etc. (1

Il faut de pius que ces actes soient signés. Dd. art. (2). — Si Ton excepte un très petit nombre de cas indiqués positivement par la loi, rien ne supplée la signature, que l'attestation d'un officier public (5), des causes pour lesquelles on ne l'a pas mise. V. ciapr. n. viij } p. 182 ; ci-d. note 83, p. 96.

(a) Elles concernent, 1 et 2 , la lecture, la signature , et ia mention de la signature des actes (v. ci-dessus, et p. 178] j

3. Les actes qu'on doit faire en personne (d. p. 178) j 4« Les visas à y mettre (p. 179);

5. Les nominations de certains officiel s, tels que des expeits, des notaire-, pour certaines procédures (d. p. 179) ;

6. Les réponses qu'on a droit de faire à certains écrits (p. 180) ;

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