La foi due aux actes des fonctionnaires (p. 182, i85)j
9. L'égalité de condition des parties dans une instance (p. i84).
(1) Comme les actes se rédigent à mesure qu'ils agissent , etc., cette précaution est nécessaire pour qu'ils puissent reconnaître s'ils n'ont point commis d'erreurs ou d'omissions.... Par la même raison on leur demande à la fin des réponses et dépositions, s'ils y persistent , s'ils n'ont rien à ajouter, et s'ils ont dit la vérité. Y. dd. art. ; ci-dev.p. 96, note 82; ci-apr. th. des enquêtes, § 5, etc.
(2) Parce que d'après un usage constant de plusieurs siècles , consacré par diverses lois , la signature est la marque à l'aide de laquelle les Français attestent qu'ils ont fait ce qu'énonce l'écriture dont elle est précédée. Y . Rebuffe, chirographor. recognit., prœf., n. 84; rép., mot signature; diverses questions, ib. et au rec. alph., h. v. — V. aussi ci-apr. tit de la vérification, note 2; Bor nier 'p 1670, tii. 9, art, 7; rej. requ. 8 juill. 1818, rép, xvij, 548, mot signature , § 1.
Dan* le moyen âge, comme peu tic personnel savaient écrire, .m lieu Je la liguai ure on traçait divers signet } ou bien l< plua louvent, en apposait
on sceau. Y. Ferrièrc, science du notaire, liv. 1, cli. i4 ;Loiseau, tr. de& offices, liv. 2, th. 4; lurtout D. de Vaines, dictionn de diplomatique, ij , 553. — Les mois seing et signature désignaient alors , la plupart du
temps, ce que nous appelons un sceau : en un mot, signare c'était tracer
des figure*, ou apposer \m sceau, einon pas écrire un nom ( v. aussi d'Agusseau, éd. nz-4°, //, 91).
(5) Une marque (telle qu'une croix) el un certificat ( même d'un maire ) lie la peuvent point remplacer (v. Bruxelles, Colmar et Metz , 1807, 1809 , 1817 et 1818, J-C-c. viij, o-jo, Sircy, 1810 , 2 , 268 , avoués , xvij , io*5, xiXy 3o3 ; avis cons. d état , 1 avr. 1808); l'écriture non accompagnée de signature peut seulement dans certains cas , servir de preuve, ou de commencement de preuve. Y .au reste, C-c. i33o, i33i et i332 ; B. c. 27 avr. i83i ; ci-apr. tit. des enquêtes, note 4, règle 1 et 2.
II. Mention de signature, etc. Lorsqu'un acte doit être signé ou parafé, il faut en même temps qu'on fasse mention de l'accomplissement de ces formalités, ou de la cause qui l'a empêché , telle qu'un refus ou une impossibilité physique. (4)
(4) F. C-pr. 7, 36, 39, 42, 68, 198, 212, 216, 218, 227, 254, 235, 275- 275, 334, 370, 384, 4o2, 432, 599, 8]3, 916, 980 et ioi6j C-c. 39, 237, 244» 287, 998, etc. — V. aussi ci-dev. p. i56, n. 4.
Observations, 1. Il y a quelques articles où en exigeant la signature, on ne parle point de la mention; mais ils concernent des actes qui ne se passent pas en présence d'un fonctionnaire , ou bien des fonctionnaires eux-mêmes , dont la signature est certaine indépendamment de la m en-* ♦àon. V. C-pr. 45, 109, i38, 309, 617, 353, 5 11, 585, 601 et 922. — V. aussi d. n.4.
2. A l'égard des circonstances ou le parafe est exigé, v. tit. de la vérifie. d'écritures, note 18.
III, dictes faits en personne. Si la présence de la partie ou sa signature est nécessaire à un acte de procédure, à une instruction, etc., elle ne peut se faire remplacer que par un procureur spécial. (5)
(5) V. C-pr. 9, 45, iq8, 216, 218, 227, 309, 536, 353, 370, 384,#42i, 5n, 534, 572 et 710; C-c. 66, 2i85, f. 4, etc. — V. aussi ci-apr. tit. du désistement, note 6.
Il est même des cas où la partie ne peut être suppléée par un procureur spécial. V. C-pr. 125, 335,877 et 901 • ci-apr. tit. de l'interrogatoire, du serment, de la séparât, de corps, note 5, et de la cession de biens.
IV. ViêQê. [x>rsqu'un acte esl notifié il un fon< tionuaire, il « l < > * t être visé ians frais |>;u- lui, <>u ,i son refus(6) par le procureur du Roi de son doraicilc f///-. i 39, l,o8, 6g v 5 , $61,601,673,
W( ,• tari/ (i(i.
(<i) Dam 4* ça* H est passible d'une amende ( 5 franei tu moins), iai li du ministère public* Cj>r. io3g. — Et '•« copie doit être lai§f< Fonctionnaire qui ilonne le irisa, roy. U-apr. lit. de l'assignation , wfo 38, //. 1 .
Les Assignation* peuvent être visées par !«• j.ip <!<• pais. C-pr. Çy. — ( le seul acte où Je visa mit prescrit .sous peine de nullité. V. Colmat, ;4 juilL 1812, avoués, i-iijy 368, et cas*. 10 août 1816, Jaibert, 1817, y. — V.. 111**1 </. tit. dû l'assignation, note 54, //. 5.
V. Nomination*. Si les parties autorisées à nommer îles officiers pour faire certains actes conservatoires, ou préparatoires, ou recueillir des (7) renseignernens,
ne s'accordent pas sur la nomination, c'est le juge qui doit la faire (Xojfice. (8)
(7) Par exemple : t. Des notaires pour des inventaires ou opérations de partage. C-pr, (j55, 976 e/ 978; C-c. 828.
2. Des experts et des commissaires-priseuis, pour des vérifications et des évaluations. C-pr. i32 , 196, 5o5 , 3i6, 429, g3i> , 945 et 978; C-c. 834, i559 e£ 1678 a 1680.