IOC
(28) /'. à ce sujet, ci-dcv. p. 180 , note 9, D. 1 ; C-pr. bû-j ; décr. 22 juill. 1806, art. 4o; C-pr. 42 1, 422; arr. cass. civ. 3o niais 1812, B.c.,- ici. criai, 6juill. i8oy, Nevcrs, supp., 159; M. Merlin, ib. ; Rodier, lit. 11, ait. u,qu. 2 ; Pussort, pr.-vcrb., tit. 11, art. 2i; Pipeau, i, 688; surtout ci-après tit. de l'opposition, n. 1 et note 6.
D'après cela ou tient qu'on peut se pourvoir contre les décisions rendues sur simple requête , et par conséquent sur l'exposé d'une seule des parties. V. d. noie 6 , n, 5 J L. 71, ff. ng.jur.; Pothier, cod. ■ ord. 1667, tit. 35, art. 2; Rodier, sup. j arr. Turin , 22 août 1810, Nevers, 1811, supp., 48 ; U. c. 20 juin 1810.
(29) f . ci-dev., art. de la compétence, p. 55 , n. 4 ; ci-apr. tit. de l'assignation, art. 5, n. 4.
(50) Et ces (Jeux-ci : l° il a le droit de déléguer certaines opérations d'instruction.— 2° Il supplée aux nominations sur lesquelles les parties ne s'accordent pas. V. part. 1 }p. 17 , 3e règle ; titre d?s règles général., p, 179 > n. 5 et notes 7 et 8 , t'itrf.
(31) Tels sont les accès de lieux, enquêtes, rapports d'experts. V. C-c. 38 et 295 ; 254 ef 389; 322 ; M. Merlin, rec. alph. , mot experts, § 1. — Tels sont encore la comparution des parties , le serment , les interpellations aux. témoins et aux parties interrogées , la communication au ministère public, la défense aux parties de plaider, la tenue des audiences à huis-clos, la représentation des livres de commerce, etc. C-pr. 119 et 428 ; C-c. i366 et suit/, j C-pr. 37, 275 et 553 ; 83 in f. ; 85 inf.; 87 inj. -, C-com. i5.— V. aussi ci-apr. tit. des audiences, note 5 et de la tierce-opposition, note 21.
II. Règles relatives aux formes. Nous avons exposé les plus importantes de celles qui sont communes à tous ou presque tous les actes (52) ; les autres seront indiquées dans chacun des titres qui ont pour objet les espèces diverses d'actes.
III. La marche de l'instruction est, ou ordinaire (33), ou extraordinaire (34). Pour la première on suit les règles que nous donnons dans les quatre premières sections du livre premier, et dans quelques chapitres des suivans : celles de la seconde sont tracées dans les deux dernières sections du même livre.
(52) V. d. pari. 1, sect. 3, chap. 1, 5, 4 et 6, p. i42, i5i, 1Ô7 et 177.
Quant aux formes non indiquées par la loi, voyez, ci-après l'appendice des requêtes, etei-dev. $ des nullités, note 6, p. i53.
(33) Nous appelons ainsi la marche qu'on doit suivre dans toutes les causes , à l'exception de celles da la note 34. Y. ci-apr. sect. 2 (de la procédure ordinaire), p. 211.
(54) C'est celle qui est propre aux causes pour lesquelles on a déterminé une procédure particulière, telles que les causes qu'on porte aux juges de paix et de commerce ,. celles de l'enregistrement, etc. V. ci-apr. , liv* 1, secte 5 et 6.
lî)7 —
IV. Difficulté* principales , incidentes , p/ejudi cie/les , provisoires. Tout procès coiiiiiii'iiri' par Une
réclamation tfun objet quelconque; c'est ce qu'on nomme \c fond ou le principal du procès, par oppolitiou aux réclamations incidentes, préjudicielles et provisoires, parce que c'est principalement cette réclamation qu'on a formée dans l'origine, tandis que les réclamations incidentes ne sont survenues que pendant l'instruction de la cause principale (55).
Le principal étant donc l'objet essentiel, l'objet spécial d'une cause, on devrait en général y statuer le plus promptement possible. Néanmoins il est une foule de circonstances où les demandes incidentes sont de telle nature, qu'elles doivent nécessairement précéder le jugement du principal. Telles sont toujours les questions préjudicielles (36), et souvent les demandes provisoires. V. au surplus, d. sect. 3.
(35) V. d. part. 1, p. 2, note 6; ci-apr. § 5, p.200; le titre des défense* et la section 3 (de la procédure incidente).
Les diverses réclamations formées pendant une instance sont aussi appelées \efond de la cause, par opposition à la forme ou aux actes de l'instruction ; de sorte que dans ce cas le mot fond a un î>ens plus étendu. V. d, note 6; et ci-apr., d. lit. des défenses , note 8.
(56) Celles dont la décision peut rendre inutile le jugement du principal. V. d, sect. 3, devis. 1, note 9 5 ci-dev. part, i, p. 32, note 52.
V. Mémoires, écrits , communications > etc. Lorsque les parties sont présentes, l'instruction se fait contradictoirement entre elles, c'est-à-dire qu'elles débattent leurs prétentions respectives (57)... Comme le demandeur a exposé les siennes dans la demande, le défendeur doit naturellement agir le premier après cet acte. Il y répond, ou par des exceptions > c'est-àdire par des mémoires ou écrits, où il soutient que la demande n'est pas admissible (58) ; ou par des défenses , où il soutient qu'elle n'est pas fondée (59). V. ci-apr. les tit. des exceptions et défenses..
Ces débats se faisant par écrit, il faut, pour que
chacune des parties en ait connaissance, que tous les actes dont ils sont composés ou fortifiés leur soient communiqués. C'est ce qui se pratique, ou par la remise des pièces originales, soit aux défenseurs des parties , soit au greffe ; ou bien par la signification ou notification d'une copie de ces pièces, à l'aide d'un huissier (40). V. dd. lit.; ci-dev. § des huissiers, p. 80; et sect. 3, ch. vj, n. 7, Pag- 18 r.
Sans ces mesures, les mémoires ou pièces sont considérés comme n'existant pas (41) , suivant les maximes non esse et non apparere sunt unum et idem ; paria sunt non esse et non significari (42).
Lorsque ces débats (43) ne suffisent point pour éclairer le juge on ordonne un délibéré , ou bien une instruction par écrit, et, dans le second cas , il se fait de^ nouvelles communications, appelées productions, et, dans tous les deux, un des juges fait un rapport. V. ci-apr. tit. des rapports, déjuges, inpr.
(37) Toute partie peut répondre à une réclamation : cela est fondé sur le droit naturel. Y. au reste, ci-dev. , note g, p. 180.
(38) Ou, en d'autres ternies, il lui oppose une fin de non-recevoir. — V. le lit. des défenses, surtout notes 7 et 8.
(39) Dans l'instruction abrégée ou sommaire , les défenses se proposent en général de vive voix à l'audience. V. ci-apr,, Uv. 1 , sect. 5 [procédure sommaire), etc.
(40) Ou faite à l'amiable entre avoués. V. d. p. 81 , note 3i ; M. Merlin. rèp., mot signification.
On exige en outre dans quelques procédures, des publications par apposition d'afûches ou insertion dans des journaux. V. ci-apr., liv. 5, tit. des règles générales d'exécution, n. 5, de la saisie-exécution, § 6, de la saisieimmobil., art* 5.
(41) Us n'existent point en effet pour la partie qui n'en a pas connaissance.
(42) V. Barbosa, ax. 162; M. Merlin, rec. alph.^ mot faux, § 6, et enregistrement , § 16 ; SUT. cass. 7 germ. xj, ib, ; rép., mot bois, § 2 ; d. cb. 6 , »• vij, p. 181.
(43) Les débais des parties dans une procédure forment entre elles une convention tacite nommée contrat judiciaire, qui les assujétit à diverses obligations. V. ci-apr., appendice du contrat judiciaire.
Le juge consacre ordinairement les déclarations des parties par cette formule donner acte. — V. ci-apr., tit. de la vérificat. des écrit., note 1 1 , surtout tit. des jugemens , note i5.
(44) Observe/, que les actes précédera doivent être faits dans certains délais. V. en l'art.; p. i58.
VI. Fin de l'instruction. Lorsque ces débats suffi seul ou que les procédures destinées ;« les compléter,
ont été laites, l'instruction est consom mvv , et les parties ne peuvent plus, relativement à la même (anse, former de nouvelles réclamations $ soit de vive voix,
soit par écrit (kk a).
(11 a) Observât ions, \. [/instruction est consommée on terminée, m premier Heu « dans lef procès d'audience non mjeti i communication au min itl ère oublie , lorsque le président déclare les plaidoirie! terminées. V.
nr. tit. des audiences , note 5, n. 2 et 3.
En i< coud lieu, dam les procès sujets à la même communication , lorsque le ministère public s pris la parole V. ci-deu. p. 2G, note 62; arrêts ib.; rcj. requ. 28 mut i834, avoués, xlvj, 82.
Bo troisième lieu, dans les procès .suivis de rapports de juges , lorsque le
rapport a ta' fait. V. en te titre, in pr.
2. Certaines réclamations peuvent être présente'ei jusque* à la fin de l'instruction ; ce sont celles que la loi autorise à proposer en tout état de cause, ce qui signifie en effet, tant que l'instruction n'est pas terminée. Voy. à ce sujet, ci-apr. tit. des exceptions, cli. 1 , appendice, § 1 ; chap. 2, n. 1 ; tit. de l'interrogatoire , n. 1 et notes 7 et 20; lit. de l'appel, ch.5, n. 5 , et note 57.
§ 4« Des preuves.
Une contestation peut offrir une question de fait (43), et une question de droit (46). Avant de prononcer sur celle-ci, il est nécessaire de résoudre celle-là (47). Par conséquent si les faits essentiels (48) sont contestés par une des parties , et non justifiés par l'autre , il faut en administrer la preuve (49). V. ci-apr. section 3, division des preuves.
La preuve ^administre ou directement par le moyen des titres , des aveux, vérifications d'écriture, enquêtes , accès de lieu , rapports d'experts et interrogatoires; ou indirectement par des argumentations tirées des mêmes genres de preuves, par des présomptions légales ou de fait , etc. V. d. section 3.
('i£) Si les faits ne sont pas contestés , il n'y a plus qu'une questionde droit.
(46) Exemple. Pierre demande à Joseph le paiement d'une obligationrésultant d'une promesse. Question défait: y a-til eu une promesse ?.~
Question de droit : s'il a été fait une promesse ,, est-elle obligatoire d'api t s la ici?.. — V. fit. des jugemens , ch. 1, n. 3.
(47) Parce que la question de droit naît des faits coustatés.
Ainsi dans l'exemple précédent y s'il n'est pas certain qu'il y ait eu une promesse, il est au moins inutile d'examiner si cette promesse prétendue a une force légale.
(48) C'est-à-dire des faits qui puissent servir à la décision. V. d. division des preuves. — On conçoit qu'il serait fort inutile de prouver des faits dont l'existence n'aurait aucune influence sur la décision du juge, tels que des faits non pertinens ou non concluans. — V. à ce sujet a. division, et Je tit. des enquêtes, § î.
(r<9) Si toutefois la loi le permet. V. d. division et c/. là. notent.
§ 5. Des incidens.
L'incident est une contestation qui survient pendant la contestation primitive ou principale, et qui en interrompt le cours. Le demandeur, par exemple, ayant fondé sa réclamation sur un titre, le défendeur soutient que ce titre est faux, voilà un incident; car on est obligé d'interrompre l'instruction de la demande principale pour examiner si le titre qui en est la base est ou n'est pas faux. V. ci-apr. la section de la procédure incidente.
Les incidens sont jugés avant la demande principale ou en même temps. Dans ce dernier cas on en ordonne la jonction au principal (50*). V. la même section.
(SO*) Une jonction est l'action de réunir deux instances connexes ou deux parties connexes d'une instance, pour les instruire, ou pour y statuer par un même jugement. V. d. section, division 1, note 10. — Cette méthode est fondée sur le grand principe de l'abréviation des procédures. V. part, i, sect. 3, ch. 2, p. i48.
§ 6. Des interruption, reprise et anéantissement d'une
instance.
L'instruction d'une instance peut être interrompue par des évènemens ( tels que la mort de l'une des parties) qui ne permettent pas de la continuer; il faut alors, ou s'en départir, ou la reprendre, c'est-àdire annoncer qu'on va la continuer; autrement on
serait expose à avoir deux instances et deux dérisions ,
peut-être contraires, sur la même contestation; V. <n<
surplus le lit. des reprises <rinf,fances.
Si l'on ne reprélral pas une in:, lance (81), on csl aussi exposé à la voir anéantir par une demande en péremption ; et si cela arrive , on est obligé d'en commencer une nouvelle (52).
(:;i) Même interrompue volontairement, ou abstraction faite de i""t érene ment cToù résulte une interruption forcée.
(r»<2) V. th. de la péremption ( ou espère d<« j>p \s< « iption do l'instance).
§ 7. Des jugemens.
On a déjà indiqué (55) 1. ce que c'est que le jugement, ou l'acte par lequel une contestation est terminée ; 2. quel est le tribunal à qui l'on doit porter la contestation (54) , et par conséquent qui doit rendre le jugement ; 3. quel est son pouvoir relativement à l'instruction (55)... On donnera de nouveaux détails au titre des jugemens, où l'on dira aussi comment le jugement se forme, se rédige, etc. (56).
(85) Part. 1, sect. 1, ch. 2, art. 2, § 1, p. 21. fS4) D. part. 1, sect. 2. ch. 3. p. i3i.
(55) Ci-dev. §3, n. 1, p. 10/*.
(56) A l'égard du pouvoir du juge en matières qui ne sont pas proprement contentieuses , telles que les émancipations , autorisations d'ester, ho mologations de délibérations , etc., on en parlera dans la troisième partie, surtout dans son introduction, et dans les notes 2 et 3, ib»d.
§ 8. Voies ouvertes contre les jugemens.
Un jugement ne termine tout-à-fait une contestation qu'autant qu'il n'est pas permis de l'attaquer, ou qu'on ne l'a pas attaqué lorsque cela était permis. Les voies d'attaque ou de recours (57*) sont ordinaires ou extraordinaires. Les voies ordinaires sont l'opposition simplement dite, l'opposition d'exécution et l'appel ; les voies extraordinaires sont la tierce opposi-
tion, la requête civile, la prise à partie, le désaveu, la cassation. Les unes et les autres peuvent faire anéantir, réformer ou rétracter le jugement, en tout ou en partie. V. sur tous ces points, le livre i.
(S7*) Recours signifie ici l'action d'attaquer un jugement par une voie quelconque; c'est l'acception la plus ge'ne'rale de ce mol. Pris dans un sens plus restreint, il désigne la voie par laquelle on attaque les jugemens en dernier ressort, devant la Cour de cassation. V. en Vart. ci-dev,, p. 63, et ci-apr.y tit. de la cassation.
§ 9. De l'exécution des jugemens.
Le jugement exécutoire par provision , ou non attaqué, ou en dernier ressort , est exécuté par le moyen de la saisie, ou de la personne, ou des biens du condamné, et par la remise du prix de ceux-ci entre les mains du particulier qui a obtenu gain de cause. V. four les détails, le livre 3.
LIVJIK PREMIER.
Procédure devant les tribunaux ( 1 ).
D'après les observations que nous venons de présenter dans l'introduction de la seconde partie, on conçoit facilement que la procédure devant les tribunaux (2) peut être envisagée sous six différens points de vue, suivant qu'elle est préparatoire, ordinaire, incidente, interrompue et anéantie, sommaire ou abrégée , et enfin spéciale : en conséquence nous diviserons ce livre en six sections particulières (5).
(1) Ce livre correspond aux li Très 1 cl 2 et au titre dernier de la irc partie du Code. Nous avons donne {introduction, art. 2, note 7, p. 1^7) les principaux motifs de la reunion des deux premiers livres; quant au litre dernier, il traite des référés, qui se placent naturellement dans la procédure sommaire. — V. ce fil., etci-apr. sect. 5.
>»ous avons déjà {d. introduct.,p. i85, note 3) exposé les motifs pour lesquels nous intitulons ce livre « procédure devant les tribunaux. » Ajoutons <pie nous avons supprimé le mot inférieurs qu'on \ a joint dans la rubrique du livre 2 du Code, parce que, 10 si les tribunaux d'arrondissement fît de commerce sont des tribunaux, inférieurs par rapport aux cours royales , ils sont des tribunaux supérieurs par rapport aux juges de paix et anx prud'hommes ; 2° la procédure d'appe! et des voies extraordinaires leur est propre en cette qualité, et d'ailleurs ne diffère qu'en un très pelit nombre de points de la procédure des tribunaux de première instance. V. ci-apr., liv. 2,st/rtout lit. de l'appel, note 7 9.
(2) Quant au motif de cette dénomination , voyez d. introduction , note 5, p. i85.
(3) Chacune d'elles aura pour objet la procédure envisagée dans l'un de ces six points de vue, et sera subdivisée suivant que la nature des matières l'exigera. Ainsi la première n'a qu'un titre, la conciliation : la seconde en a six , savoir, l'assignation, les défenses , les exceptions, les audiences , les rapports de juges, les jugemens : la troisième, quatre divisions (savoir, procédure incidente, 1. proprement dite ; 2 , naissant des preuves; 3, relative à un changement dans les parties; 4, relative à un changement dans les tribunaux), et chaque division, un ou plusieurs litres, etc.