SECTION PREMIÈRE
Procédure préparatoire , ou de la conciliation (I).
La conciliation est une formalité qui a pour but d'accorder des particuliers prêts à plaider.
Nous la considérons comme formant une procédure préparatoire (i a) parce qu'elle n'est pas un acte d'une instance, mais l'acte préalable d'une instance (2); en un mot, un préliminaire, suivant l'expression du Code, art. 4g et 3ao.
Le législateur ne désire pas seulement, comme nous l'avons observé (5), que la marche des procès soit rapide et économique, il veut encore, autant qu'il est possible , prévenir les procès eux-mêmes (4). Tel est le motif (5) pour lequel il exige impérieusement qu'avant d'entreprendre une discussion judiciaire quelconque (6), on essaie de s'accorder sur le différend qui peut y donner lieu. V. Treilhard, exposé des motifs y p. 12.
Nous allons examiner quelles sont les causes pour lesquelles la conciliation est exigée, et quels en sont le mode et les effets.
(i) Celle section correspond au lilre i, iiv.2 du Code.
(1 a) On pourrait aussi l'appeler ^procédure préventive. F. B. s.
(2) ce Aucune demande, dit la loi (C-pr. 48) , ne sera reçue devant les tribunaux de première instance, que le défendeur n'ait préalablement été ap pelé en conciliation , etc. » Comme la demande est nécessairement le premier acte d'une instance (v* le tit. de l'assignation , et ci-dev.p. 2, note b a y et p. 193 , §2), il paraît clair que la loi ne considère pas la conciliation comme faisant partie d'une instance... Au reste, telle est aussi l'opinion des cours de Seine-et-Marne [arr. 21 pluv, xjyau rec, alph., mot suppression ) et de Grenoble ( arr. de 1823, ci-apr. p. 210, note 28, n. 7 ); et telle paraît être celle de M. Merlin, ib.t ij, m6, iv , 49, mots domicile, § 4 , et pignoratif) et rèp. iij y 3i9, mot déclinatoire, § 1. — V. d'ailleurs, ci-opi , note 24, n. 2,^-208.
(5) Part. 1, sect. 3, eh. 2, p. 148.
(4) Histoire. C'est à l'Assemblée Constituante que nous devons celte institution bienfaisante et utile. Créée par la loi du il\ août 1790, lit. 10, elle a été maintenue par tous les actes constitutionnels (1791 , lit- 5, ch. 5, art,()>
an iij, art, 7 l5j <"* ^"/ , OfU 60), el développée § ».* ■ pluateuri lois, \ . //. 27
mars 1791, v.6 vent, un iv , etc. ■ V. auffj \ tn.ti. du comité dr COflêi t. , du 18 nou. 1790, S i4, •! Trctlliurd, /.'. la;.. (i>) L'intention du législateur eai manifestée si claireraeni dam l< ; r<
que nous allons exposer, qu'on pourrait , <<• DOUf M-mblr, établit « . j > 1 1 11 « 1 ( . «
général : dans U douta, tl faut déciderpout l<i conciliation*
(6J 11 \ a dei exceptions, mais lei motift mémei qui lei oui fait établit fi ci-cpr*f notes ii,iô, 16 et 17,/». 206), prouTent l'intention précédent*.
I. CAUSES. — Règle générale. La conciliation es1 exigée (7) clans toute demande principale (8) et introductive d'instance (9), formée entre des parties capables de transiger (10), et sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction (11) et doivent être soumis aux tribunaux d'arrondissement (12). C-pr. 48.
(7) Aucune demande ne sera reçue, dit la loi. V. notes 2 et 5, p. 204, 206, 1 1 note 27, 72. 2, p. 209.
(8) V. sur ce mot, ci-devant, p. 197, u. 4, et ci-après sect. 3 (piocéduie incidente).
(!>) Il faut qu'elle soit aussi introductiue, parce qu'il y a des demandes qui, quoique principales (du moins dans un sens) comme la garantie et l'intervention, ne sont pas iutroductives d'instance. V. ci-opr. note 16.
Observations. 1. Une demande additionnelle est aussi sujette à la conciliation , parce qu'au fond elle est principale et introductive pour le point sur lequel on ne s'est pas concilié. Mais l'on n'y est pas tenu pour une demande réduite, puisqu'elle a été implicitement comprise dans la conciliation primitive. V. au reste, rec, alph., mot bur. de paix, § 4; rèp., mol révocation de donat. , § 2; arr. cass. knov. 1807, ib. ; cî~apr. append. des conclusions, n, ij. — V.aussi^za*, 16 août 1811, J-C-c. xix, 25.
2. La reconvenlion qui ne sert que de défense à la demande principale val égalemeut dispensée de conciliation ( arr. rejet 17 août i8t4 , Jalbert, 483), tandis qu'il n'en est pas de même, 10 quant à la reconvention qui n'a aucun rapport avec cette demande (à moins qu'elle n'en soit aussi dispensée par ellemême). V. rép. , mot reconvention, n, 4 ; Agen y 3i mars 1824, avoues , xxvij , 124. — 2° Quanta une seconde demande qui diffère de la première , c'est-à-dire à une nouvelle demande, v. arr. d'Aix et cass. 27 mai 1808 et 22" févr. 1809, J-C-pr. iij, 162 <?* 547: ci-apr. tit. de Vappel, ch. 6.
(10) Et par conséquent on excepte les causes des parties qui sont incapables, telles que l'état, les communes et établissemens, les miueurs... C-pr. ±9, ^i.
Mais i° comme ces personnes peuvent transiger indirectement par l'intermédiaire de leurs administrateurs et en observant certaines formes, il est clair que l'art. 48 n'entend soumettre à la conciliation que les causes des parties capables absolument de transiger (v. d. rec. mot légitimité, § 2).
2e Le majeur qui actionne conjointement avec un mineur, n'est pas dispensé de ïa conciliation. V. rej. civ.} 3o mai i8i4, Jalbert, 376. — A. moins qu'il ne s'agisse d'un objet indivisible entre eux , zuiv. Bordeaux , 79 août j833, avoués j xlvij, 601.
(11) LU non pas ceux tui lesquels on ne peut compromettre. V. ci-devant art. des arbitres, n. i, p. 4o ; C-pr. ioo4.— Dans ce cas et dans le précédent, il serait fort inutile de tenter un accord qui ne pourrait avoir aucun résultat
légal.
(12) La loi dit, tribunaux dr première instance, mais tout le textedu titre 1 (v. uote^ l) prouve qu'il s'agit des tribunaux d'arrondissement, qu'on nomme «l'aille uis aussi tribunaux de première instance. V. d.part. r , art. de ces tribunaux, p. 55, note 58.
Au reste, <<n voit par cette expression , que la loi excepte les causes de la compétence des juges de paix et des juges de commerce (v. aussi C-pr. 4g , T 4) J c>**st que les causes foumiset à ces derniers exigent une prompte décision , et que les premiers sont tenus, par la nature de leurs fonctions, de chercher à concilier les parties et même de les inviter à se concilier. Y. con~ stit. an viij , art. 60.
Exceptions (15). Les demandes, 1. intéressant les personnes administrées par d'autres (14) ; a et 3. formées contre plus de deux personnes (15), ou à l'occasion d'instances ouvertes ou jugées (16) ; 4- urgentes (17); 5. désignées spécialement par la loi (18), V. C-pr. 49, et les notes ci-dessous.
(!«"») Ces exceptions ne sont pas des prohibitions , mais seulement des dispenses (y. C-pr. 4y , inpr.), de sorte qu'il n'y a pas nullité si l'on a essayé la conciliation dans les cas suivans. V. arr. de Montpellier , 5 août 1807 , J-Cpr., t. i,p. i43.
(14) C'est-à-dire, les personnes iudiquées ci-devant, note 10 , et par conséquent les demandes relatives à des tutelles , à des curatelles , délibérations de famille, etc. V. au surplus, C-pr. 4g, i 7, et 883 ; ci-apr. tit. des avis de parens, n. 1 et note 5, n. 1.
(15) Encore qu'elles aient le même intérêt. V. C-pr. 4g, ^. 6.— Ou qu'une seule ait intérêt.V.'jB. c. 20 jèvr. 1810 — C'est que la conciliation serait trop difficile ou ralentirait trop l'action. — V. toutefois sur ce point, îîancjy et Besançon, 20 juin i8a4, et 22 mai 1827, avoués, xxxj , 24o, xxxiij, i3o; autres arr. ibid.
(16) Mêmes motifs qu'à note i5. — Cette exception embrasse les demandes relatives à des interventions , à des garanties, vérifications d'écriture, désaveux, renvois, réglemens.d prises à parties de juges, reprises d'instance, saisies, offres réelles , remises et communications de titres. V. C-pr. 4g , f 5 et 7 î 345, 566, 570, 718, 871, et pour la tierce opposition, ce tit.,% 5,n.i, et note 18, n. 2.
Observation. D'après les mêmes motifs, il n'est pas besoin de conciliation lorsqu'on porte une affaire an tribunal auquel elle est renvoyée par un arrêt de cassation. V. rec. alph*, mot cassation , § 2 ; arr. cass. 26 pluv. xj , 10. ; notre cours crimin., art. de la cassation, note 25.
(17) Encore mêmes motifs qu'à la note i5. — Cette exception comprend les demandes relatives à des mises en liberté, à des main-levées de saisie et opposition, paiemens de loyers , pensions , ancrages de rentes , et dépens. V. <?-pr. 4g, ^.5; ci-dt,v.p. 69, note 1, n. 2.
(*8) Telles que les séparations de biens et de corps, les dépôts de rapport»
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