II. M0DB1 — l.'Ltl parties paraissent devant On
juge de paix (19), ou volontairement, ou en vertu d'une citation, dans laquelle on énonce sommairement l'objet de la conciliation (20). C-pr. 48 m/, ry>..
2. Les parties doivent comparaître en personne, et en cas d'empêchement , par l'entremise d'un mandataire (21). C-pr. 53.
3. Si l'une des parties ne comparaît pas > il en est fait mention sur le registre et sur la citation (21 a); et elle n'est admise à plaider qu'après avoir payé une amende (22). C-pr. 58, 56; tarif \Z.
(19) Quant au choix de ce juge, il faut suivre les règles exposées p. ii£ et suiv., excepté pour les causes réelles, car dans ce cas il faut s'adresser au juge du domicile. V. C-pr, 5o; et p. i38, note 21. — V. aussi (pour les causes de succession), p. i4i, note 27, n. 1. — Observez aussi que ce n'est pas en qualité de juge (expression peu exacte du code), mais de magistrat conciliateur qu'on s'adresse à lui.
(20) Elle est donnée à trois jours au moins de délai. C-pr. 5l.
(21) Observations» 1. Ce mandataire devait jadis être muni de pouvoirs suffisans pour transiger. L. 27 mars 1791 , art. 16. — Le code se bornant à dire que les parties comparaîtront par un fondé de pouvoir (d. art. 53), et ses rédacteurs ayant supprimé {sur la demande du Tribunal) un article (46) du projet qui reproduisait la disposition de la loi du 27 mars, il est probable qu'on n'a pas voulu la maintenir. V. aussi M. Hautefeuille , p. 70, et Bourges, 2 févr. 1825, avoués, xxix,8g.
2. Le mari peut, sans pouvoir, représenter sa femme en conciliation , surtout pour une action immobilière. V. arr. rej. requ. 10 mars i8i4 yJalbert, 3gi, avoués, x, i35.
3. Le défendeur qui y a paru ne peut ensuite demander la nullité du procès-verbal pour un défaut de pouvoir du représentant du demandeur. V. id. et Grenoble, 20 mai 1825, avoués , xxxiijy iky.
4. Dr. anc. On ne pouvait prendre ce mandataire parmi les gens de loi (d.art. 16), On le peut à présent (M.Faure, p. 199); mais l'avoué mandataire n'a pas de taxe pour cet objet. V. tarif ,69.
(21 a) Ou sur sa copie... sans qu'il soit besoin de dresser de procès-verbal. B. art. 58.
(22) Cette amende (10 fr.) doit être prononcée par le tribunal civil (non par le juge de paix... B. c. 8 août i832) ; même 1© lorsqu'il juge par défaut (décision du Gr.-juge , 5i juillet 1808, J-C-pr. Ujs i36) 5 20 contre le demandeur. V. instruction sur les amendes. — Ajoutons que le ministère public peut requérir que l'audience (C-pr. 56) soit refusée jusques au paiement de l'amende, suiv. rej. requ., 25 nov. 1828 , avoués7 xxxvj, 67. — Autre question.. V. B. c. 20 juin 1810.
4- Si les deux parties so présentent, le demandeur peut expliquer (25) et même augmenter sa demande ; le défendeur former celles qu'il juge convenables, et l'un et l'autre se déférer et prêter un serment (24). C-pr. 5/J inpr.y 55.
5. Le juge doit tâcher de concilier les parties ( L. ^4 août , art. a); s'il y réussit, on insère leurs conventions au procès -verbal : ces conventions ont force d'obligation privée (23). C-pr. 54 *»/*.
S'il n'y réussit pas, il constate simplement que les parties n'ont pu s'accorder. V. îd.y et tarif io. (26)
(2.r>) Par exemple, en indiquer précisément ou avec détails, l'objet qu'on a pu n'énoncer que sommairement dans la citation. V. à ce sujet , Pigcau, it 43, régie 3.
(24) Observations. 1. On ne pourrait augmenter une demande après la conciliation. V. ci-dev. note g,p. 2o5.
2. On a jugé io que la réponse du défendeur non acceptée par sa partie ad verse ne le lie pas ; 2° que l'aveu fait au bureau de paix est un aveu judiciaire, V. arr. d'Aix et de Turin, 11 juin 180g et 6 déc. 180b , J-C-c. xiij, 436 et xiv, 217. — On a donc considéré tacitement la conciliation comme une poursuite judiciaire, comme une dépendance de l'instance, et c'est aussi ce qui paraît résulter indirectement de deux arrêts des cours de cassation et de Grenoble, des g novembre 180g et 5 mars 1810 ( Nevers , 180g, 48g , et J-C-c xiv , 2g7). Néanmoins, l'avis proposé note 2, p. 2o4, nous semble mieux fondé sur les principes, et d'ailleurs est conforme à ceux qui ont déterminé la décision suivante (v. aussi arr. rej. civ. i4 juin 1814, Jalbert, 3go, surtout ci-apr. note 2g, n. 7?Jp«. 210).
3. Le serinent admissible au bureau de paix n'est pas judiciaire, et en conséquence le refus de l'y prêter n'exclut pas du droit de le faire devant le tribunal civil, et ne doit pas être considéré comme un commencement de preuve qui puisse autoriser la preuve vocale. V. arr. cass, 17 juillet 1810 , avoués , ij , 77, Nevers , 334»
4. Si le défendeur y forme une demande et la fait suivre d'un ajournement, il est considéré dès-lors comme demandeur. V. à ce sujet, M. Merlin, rec. alph., 2e édit., mot pignoratif [contrat) , t. 4, p. 47 , plaid, 11 mars
(25) Des doutes s'étaient d'abord élevés (v. notre 5e édit. , p. 18g, note 25) sur le sens de ces expressions incorrectes (le Code civil ne distingue pas des obligations publiques et des obligations privées) ; mais il paraît surtout , d'après une observation deTreilhard (on ne pouvait, dit-il, p. 25 , attribuer aux conventions de conciliation le caractère d'un acte public) , qu'on a employé ici le mot obligation comme on le fait quelquefois dans l'usage , pour désigner l'acte d'où résulte l'obligation , car on dit par exemple « N. est porteur d'une obligation « pour énoncer qu'il est porteur d'un acte contenant une obligation. Le sens de l'article 54 est donc que le procès-verbal de conciliation aura force d'un acte sous seing-privé. Dès-lors , il ne sera jamais exécutoire j il ne pourra renfermer des conventions d'hypothèques ou autre»
qui nt peuvent élre faites qnt ptr devanJ notaire hmA ,i ■ ,, famiit poini de là qu'il ne doive pai fairi foi < »> juatioa «oui me un .(. i.- autoentiqiM . H < n réunit en effet, «ont ce rapport» lta diverica conditions. Lejugt d paix i i
bien un officier public i i l.i loi lui attribue comp lance p In ■ •-. i, (
rerbeJ de conciliation. V. C*pr» 04 ; G-c* 1 - > 1 7 - — Ceprocèi rer bal doit donc, k'iI m'.-i pai l« même force, obtenir I» même foi au'un acteautbentioue, et ta] aaïauaei Pa?iadePigeau(iy43)ei de hl. Merlin (rép.*vjt i55, moi bureau de conciliât, , n, 5).
2. La reeonnaîasenea d'écriture faite .'«n bureau de pati n'emporte pai hypothèque. V. /*. C. sa ûVc. 1806, //. 189J irjp. a**;/, Soi ( ce a e#( pai là en effet une reconnaissance faite en justice*^ v. (,'<•. 2123).
3. Un conipromii peutétre paeiéau bureau de paii , euiv* Grenoble. \~\janv. 1822, Sirey, 22, 'i, ii4, rej. requ. wjèv. \Si.b , et Toulouse, 2.S juin i83i, avoués, xxvii), 19, a7//, 291.
(26) Jadis on constatait le* diras, areui , dénégationa. V. d. L. -±\ août, art. 5. —Selon M. Toullicr (ix, 202), l<- Gode n'i pas voulu ibroejer cetti disposition dont il ne contient {d. art. 54) qu'une répétition abrégée* Mail si le code offre quelques doutes, ila ont été levés par l'article 10 du tarif. Le procee-Terbal , y est-il dit, ne doit contenir qu'une attention ■oromaire que les parties n'ont pu s'accorder.
III. Effets.* — La formalité de la conciliation a trois principaux effets.
1. Elle autorise à exercer une action (26 #), car on est obligé, sous peine de nullité, de produire (26 b) avec l'ajournement, le certificat de non- conciliation ou de non- comparution (27). C-pr. 48 inpr., 65 in pr.; d. L. 24 août et 27 mars. art. 21.
2 et 3. Lorsqu'elle est suivie (28) d'un ajournement, elle interrompt la prescription et elle fait courir les intérêts. V. C-c. 2245/ C-pr. 5yy arr. rej. 1809 et i8i4> J- C-c. xivy 384>£#*?j 259.(29)
(26 a) Et même se défendre contre une action ; du moins on doit refuser l'audience au défendeur (comme au demandeur) jusques au paiement de son amende. V. C-pr. 56, et ci-dev. p. 207, n. 3.
(26 b) C'est-à-dire de donner une copie du certificat, etc.. V. ci-apr. ^.219, n. 7.
(27) Observations. 1. L'irrégularité delà citation est couverte par les défenses au fond, par là même qu'elles couvrent l'irrégularité de l'assignation. V. M. Merlin, rec. alph., t. i,p. 627, mot bur. de paix, § 5 ; rej. requ. 6 vend, xj, ibid.
2. Le défaut de citation en conciliation peut être opposé en tout état de cause, et même suppléé d'office par le juge, comme étant une exception d'ordre public, suiv. 31. Merlin, ibid. et mot appel, § 9, arr. cass.i-j veut. viij, Toulouse, 8 juill. 1820, avoués, xxvij, 121, Pigeau, i, i45, èdit. de 1807 ; et M. Boncenne , ij, 47 et suiv. — Cette doctrine a été rejelée par arr.cass. 11 iherm.et 11 frucu xj (v. d. rec.} i, 326), 26 mess, xiij, 19
jtirw. 182.5 (B. c.) ; Bruxelles , Limoges, Agen, rej. requ., Bourges (3 » arr.), Colmar, Toulouse et Orléans, 1812 a i83i, apoués , vij, 362 , xiij, 1 17, xxvij, 118, xxxj, 28, xxxij, 291, xxxiij, 128, *//', 363, x/*//, 727, xlp, .S27 ; par 71/. Sirey, cité d. t. 27, p. 121, et par Pigeau lui-même, 3e e'di/., *. i, jj. i52. — Voy. d'ailleurs, quant aux exceptions d'ordre public 9 ci-apr. tit. des exceptions , note 2 1 .
(28) Dans un mois à partir de la non -conciliation ou de la non-comparution en concilia lion. C-pr. 5"j.
(29) Observations. 1. Ces ileui effets datent alors de la citation en conciliation. D. art.
2. La loi ne parlant que de la citation , la simple comparution volontaire au bureau de paix ne produit pas ces ell'ets , suiu. Colmar, i5 juill, 1809, avoués, 1, 44. — V. toutefois M. Boncenne, 7,5g.
3. Dr. int. Le délai précédent n'était point fixé , d'où l'on a conclu que l'ajournement pouvait être donné au moins dans les trois années suivantes. V. arr. de Toulouse, i5 mai 1808, J-C-pr. ij , i64 (v. aussi arr. d'Agen, 7 mars , ibid., t. 1 , p. 44i). — Mais il faut au moins que ce soit dans le moi» qui a suivi la publication du code de procédure, suip. arr. de Montpellier et cass., 3o décembre 1812 et 27 april 1814 , et Bourges , 1824 et 1828 , apoués, pij, 4g, x , i43, xxpij, 223, xxxp , 35i ( contra... p. d, arr, de Toulouse).
4. La citation en conciliation sur une demande en péremption d'instance, n'étant pas nécessaire, elle n'a pu empêcher d'interrompre , par acte de procédure, le cours de la péremption, suip. Paris, \\ fâp . 1811 , avoués, iij , i53. — Y, ci-apr., tit. de la péremption , note 12.
5. Elle ne suffit pas pour faire considérer un droit comme litigieux. V. Metz, 6 mai 1818, avoués, xix, 35 1.
6. Elle ne compte pas pour les poursuites exigées après un jugement de séparation de biens (v. ci-apr. ce tit. , noie i5), lorsqu'elle n'a pas été suivie de l'ajournement ci-dessus. V. arr. de Nîmes, 21 mai 1819, ib. , xxij, 124.
7. La péremption de l'instance n'anéantit pas la conciliation, parce qu'elle n'est pas un acte de l'instance ( elle est au contraire destinée à la prévenir) ; de sorte qu'en recommençant le procès, l'on n'aura pas besoin de citer au bureau de paix. V. Grenoble, 6 mars 1823 , Sirey, 2% 2, 64 ; M.Merlin, rép. xvij, 34o, mot péremption, sect. 1, § 2, n. pj. — V. aussi Aix, 2.5 apr. i825, apoués , xxviij, 33 ij ci-dep.,p. 204, note 2.