‹ Cours de procédure civileChapitre 66 sur 111 · SECTION DEUXIÈME · texte numérisé non relu

SECTION DEUXIÈME

De la procédure ordinaire.

La procédure ordinaire est celle qui doit être ol>servée dans toutes les espèces de causes soumises aux

tribunaux d'arrondissement. Elle comprend : i. |'*#si y nation y ou acte qui introduit l'instance et soumet la contestation au juge; a. les exceptions et les défenses, ou requêtes (1), ou mémoires par lesquels le défendeur et le demandeur établissent, écartent ou réfutent par écrit leurs prétentions respectives; 3. les audiences , où l'un et l'autre achèvent d'éclairer, de vive voix , le juge ; 4- les délibérés et instructions par écrit et les rapports, où ils remplissent le même soin par des mémoires écrits, et où l'un des juges se joint à eux dans le même objet (1 a); 5. enfin lesjugemens, par lesquels la contestation est terminée. Aucune cause n'est affranchie de ces espèces d'actes, ou au moins des trois premières et de la dernière (2). Mais il en est où il faut en faire un plus grand nombre ; ce sont les causes où il survient des incidens (5), et qui seront indiquées dans les sections suivantes.

(i) Les exceptions et défenses, on le veira dans les notes de leurs titres, se proposent par des écrits nommés requêtes ,• mais ce mot a aussi un sens spécial (voy. l'appendice des requêtes).

(i a) II faut ajouter ici les conclusions du ministère public , lorsqu'elles sont nécessaires ; mais comme nous en avons déjà traité [part, i , sect. i , ch. 2, p. 23) nous n'y reviendrons point dans cette section.

(2) Parce que l'instruction par écrit ou sur rapports n'est faite que lorsque elle est ordonnée. V. ci-apr.y tit. des rapports déjuges.

(5) Ou voit que nous n'appelons la procédure dont nous exposons les j è- $les dans cette section, procédure ordinaire, que par opposition à l'autre espèce de procédure, c'est-à-dire à la procédure incidente.

TITRE PREMIER. De l'assignation, ou ajournement > ou citation. (1)

L'assignation est un acte par lequel une personne en requiert une autre de paraître devant un tribunal (2) pour entendre prononcer (3) sur une contestation qui les divise.

Nous allons parler des personnes qui peuvent donner ou recevoir une assignation, des formes qu'elle doit contenir, du mode à suivre quand on en fait la remise, des délais qu'elle doit indiquer, des effets qu'elle produit. (4)

(1) Ce titre correspond aux lit. i, liv. 1, et tit. 2, liv. 2 du code.

Observations, u Les mots assignation , ajournement et citation sont synonymes. L'ordonnance de 1667 et le code se servent du second; le premiei est plus usité dans la pratique (on le trouve d'ailipurs ainsi qu'assigner, dans lccode.... v.59, 69,72,73, 74, 364, 4*3, 4ig, 438, 456, 483,492...); le troisième s'emploie dans la procédure de paix ou de conciliation, ou des chambres de discipline (jadis dans les tribunaux ecclésiastiques).

2. Ajournement vieut d'ajourner, tixer un jour pour faire quelque chose (v. aussi Bornier, tit. 2, art. 1).

3. Histoire de l'assignation, V. cidev. part. 1, notions prélim., § 3, p. 6; Espagne, h.-v. n. 5; et la note suivante.

(2) Observations, 1. La législation a beaucoup varié sur cette matière. D'après la loi des douze tables (v. d. not.prèl., § 3; Pothier, pand.f lib. 2, tit. 4) l n'élait pas besoin d'autorisation pour appeler son adversaire en justice, mais l'ëdit du préteur qui se trouve rapporté dans la loi 4> § li L). de in jus vocando, défendit d'appeler sans la permission de ce magistrat, les ascendans, les patrons et leurs enfans ou ascendans. V. Gaius, ilr, 46... F. B, 5.— V. aussi L, i3 , ff. in jus voc. ; Pot hier, sup.

2. L'ordonnance de i5o2, art. 22 ( v. Bornier, tit. 2, art, 6), 6t de cette exception une règle générale et absolue ,. que celle de 1667 restreignit aux assignations données devant les tribunaux supérieurs pour lesquelles elle < xigea la permissiou préalable du prince, accordée par des lettres de chanc Uerie (id., lit. 2, art, \i et i3, et Rodier, ib... v. aussi Lamoignon,pr,verb., ij, 10). La loi du 11 septembre 1790, art. 20 et 21 , supprima cette formalité, de sorte que dès-lors tout Fiançais a pu traduire en justice , sans autorisation, comme on le pouvait sous la loi des douze tables, si ce n'est qu'il a fallu se servir de l'entremise d'un huissier.

3. Le code a maintenu cette dernière faculté, excepté pour les citations à bref délai [ci-apr.ySect. 5) et pour quelques espèces de causes , telles que les réglemens de juge, les prises à partie, autorisations forcées de femmes mariées, séparations , actions contre les communes. V. C-pr. 364, 5io, 861, 865 , 878 ; ces divers titres, et ci~apr., art. 1. — Le législateur a sans doute considéré que le juge ne pouvant légitimement refuser la permission dans le

plus j;r;tiul nombre des ranM», tl!.- n'était plui qu'uni fol m.ii i • inUlîU

C'est sneaipar M moiii «jn'il .1 kuppi mit- la oédulc qu'il fallait obleoii du I nfA« * de pais [L* 26 ocl 17901 Ut* 1, orfc 1) poui potiron cita I ion tribunal, V . Tml/iard, />. 18 (elle ait seulement maintenue poui lai etU tionnui axpei il al nbrerialioni de délai... C-pr. 6, 29 ; ter// 7).

'*. Cependant on doit conyenii qoe la loi qui exigeait l'autorisation du magistrat pu m assigner de procbei psrens, dtott bien loin d'être oppoaaV règlei de \a laim morale.

rS) Ooponr 11 concilier, s'il s'agit d'uni citation m bureau de paii fi ci

(1) Quant aux matières pour letC/lieUn on doit iim I dl CCt BCll, on paul

établir en règle générale, que ci tout tontei eipeces <!«• matièrei t iriles, hi i c n'est cellee on la loi preacrit l'usage des requêtes) encore dans celles-ci 1 gnation est-ille on complément de la requête* V. ci-apr. l'appendice des requête**

A l'égard du fo/J de l'assignation , il est indiqué par la définition pn dente. V. aussi ci-apr. l'art. 5, p. 227, et ci-de.v. introd., §2, p. 19^.

ART1CLK j»iu:mii:k.

Des personnes qui peuvent assigner ou être

assignées. (S)

Pour pouvoir assigner ou être assigné , il faut avoir un intérêt à la contestation et être capable d'ester en justice.

Ir« Règle. Il faut avoir un intérêt (6) à la contestation. Cette règle (7*) est fondée sur l'équité et sur la nature même de l'action. Sur l'équité, parce qu'il ne doit pas être permis de forcer, par pur ca-

f)rice, un particulier à paraître devant le juge (8) : sur a nature de l'action, parce qu'elle n'est que le droit ou le moyen de réclamer ce qui nous compète. V. cidev. p. 107 à 1 10. (8 a)

(tf) En général , qui peut assigner peut être assigné... II faut excepter , 1° les envoyés publics et les gens de leur suite. V. à ce sujet, rtp., mot ministre public $ arr. de Paris, 29 juin 181 1, avoués, iv, 80. — 20 Les accusés contumaces. V. cours de droit crimin. , %de la procédure de contumace, note 5, n. 1 et 2.

(<>) Observations. 1. Avoir uu intérêt, c'est avoir un avantage à obtenir, ou un inconvénient à éviter.

Néanmoins des personnes qui n'ont point d'intérêt, au moins immédiat, .sont admises i° à agir pour faire interdire ou mettre sous la direction d'un conseil, un majeur, ou s'opposer à l'homologation de délibérations relatives à des mineurs; 2° à provoquer ou requérir des mesures utiles à ceux-ci ou à des femmes mariées, telles que des nominations de tuteur, des inscriptions hypothécaires, des appositions de scellés. Foy. C~c, zjoô, 4go , 5i4, 2139;

C pr. 888, 894, 900, 909, surtout ci-apr. lit. de l'ordre, note 4i a, (U s nuis de parens, notes 3 a et 8, de l'interdiction, notes 1 et 6 , du scellé , note 8.

X 11 fauL aussi avoir qualité pour agir , ou en d'autres ternies, il faut agir comme maître ou lepréscutant du maître du droit ( le premier a tout à-la-lois qualité et intérêt ; le second a seulement qualité , mais réclame l'intérêt de son commettant)... D'où la règle « point de qualité', point d'action » Y. rec, mot appel, § 9.

y 3. Un gérant d'affaires (v. C-c» 1372-1375) a-t-il qualilé?NON , suiv. rej. requ. 11 nov. 1829, avoués, xxxix, 169.

4. Est-on censé reconnaître comme héritier, époux, etc., celui qu'on a assigné en partage d'hérédité, de communauté, etc.? non., v. rèpert.xvj, 744, mot mariage, sect. 5, § 1.

(7*) Point d'intérêt y point d'action. — V, ci-dev . , introduct., art. 3, § 1, ]>. 188, note 10.

Observations. î.Si l'intéressé (une femme par exemple) vient en appel agir eu sou nom et ratifier ce qu'a fait le non-intéressé (le mari, par exemple, dans le cas du n° 1 a ci-après ), cela suffit pour réparer le défaut primitif d'intérêt et de qualité , puisque les adversaires n'ont plus à craindie d'irrégularité, fiiff, Colmar, 17 avr, îSi'j, avoués, xviij,bo.

1 a. Le mari , peut exercer les actions immobilières de sa femme sans le concours de celle-ci, sauf à elle à intervenir, ou à la partie adverse à l'appeler. B. c. \knov. i83i. — V. aussi rej. requ. i5 mai i832 , avoués, xlij, 365 j ci-dev. n. 1 .

2. Exceptions à la règle, point d'intérêt, etc. , v. ci-dev. note 6 , n. 1 ; ciapr. tit. de la contrainte par corps, note 5l.

(8) L'obligation de comparaître, à laquelle le défeudeur ne pourrait se soustraire sans s'exposer à une condamnation , lui cause un préjudice réel en ce que lors même qu'il obtiendrait gain de cause, il ne serait pas indemnisé de tous les dépens , des frais de déplacement et des inquiétudes causés par Finslance. — Aussi les Romains avaient-ils imagiué divers moyens de contenir les plaideurs téméraires : tels étaient pour le demandeur l'action et le serment de calumnia et la stipulation d'une peine pour le cas où il succomberait (restipulatio). A l'égard du défendeur , il s'exposait, en contestant mal-à-propos à se voir, selon les cas, condamner au double , au triple , ou au quadruple, ou noté d'infamie. On pouvait aussi quelquefois stipuler de lui une peine (sponsio) ou lui faire prêter serment. V. Gaius , iv , 171 à 182... F. B, s,

(8 a) Si en effet on n'a pas un intérêt, à plus forte raison n'a-t-on pas un droit à réclamer.

Il faut , soit par la même raison , soit parce qu'on n'a pas le droit d'agir pour autrui (9), que cet intérêt soit personnel, c'est-à-dire inhérent au particulier qui agit. Mais cela n'est pas nécessaire lorsqu'il représente légalement la personne en qui réside l'intérêt (10); lorsqu'il est, par exemple, son mandataire , ou son tuteur, ou même son créancier (10 «), car celui-ci peut exercer les droits et actions de son débiteur. V. Gc. 1 166; ci-dev. p. 191,, note i5. (11)

Il résulte encore de ces obserrationé que celui ^ 1 1 1 1 fail une réclamation doil prouver sou intérêt. Si Imtérél rsi né en sa personne il suffit <!<• produire l<* t î 1 1-< * qui eri est Ifl source ; un acte d'acquisition , par eietnpie, lorsqu'on réclame* des droits inhérens à la chose achetée, si l'intérêt a été transmis, il faut joindre au titre* (le l'intérêt celui de la transmission : ainsi l'héritier de l'acquéreur doit produire son titre; à l'hérédité, avec lacté d'acquisition. (12)

(!>) Jrg. ex L. 73, § b,ff. reg.jur.,- Ce l , l(J.

Observations. 1. De là vient la maxime vulgaire , en France nul y excepté le prince, ne pLiitte par procureur ; maxime dont ou étend le senn outre mesure, lorsqu'on en induit (v. Pigeau, i, .S2 ; M. Desmasures , ch. i ; arr. d'Aix et Rome, 1808 et 1 8 1 i , J-C-pr., ij, 48, avoués, iv, 3oq) qu'il faut absolument que l'action soit exercée sous le nom du mai h* , comme si quelque loi défendait au mandataire d'agir en sa qualité de mandataire^ comme si dans ce cas ce n'était pas au fond le mandant lui-même qui agit par l'entremise du mandataire! V. au reste à ce sujet , M. Merlin, rec. alph., mot prescription, $ i4 (2e èdit., $ i5); arr. cass. 11 brum. xij, ib.; rèp., mot plaider. — Y. toutefois pour le système opposé, rej. requ. 7 sept. i8t4, Jalbert, bkj ; B. c. 18 juin 1820 , n. 72; obs.-cass. i55; Toulouse, 23 dèc. i85o, rej. requ. 6 avr. i83i, et Bruxelles, 7 avr. i832, avoués, xij, 4o(j et tâi, xlv, bib.

a. La maxime précédente n'est d'ailleurs applicable qu'à un mandataire conventionnel : un mandataire légal, tel qu'un liquidateur nommé en justice, y peut agir en son propre nom ,suiv. Aix, 5 avr. i832, Sirey , 55, 1, 22.

(10) Il est en ge'né*ral nécessaire que l'intérêt soit actuel (v. par exemple, C-c. 187). Mais lorsqu'il ne s'agit que de prendre des mesures conservatoires, il suffit qu'il puisse naître dans la suite. V. C-c. 1 180 ; Pothier, obligat., n, 221, 221 j ci-dev. p. T92, n. 7

(10 a) Ou même son mari. V. la note 7.

(11) Mais non pas les actions attachées à la personne du débiteur [d. art. 1166); comme s'il s'agit de puissance paternelle, ou d'alimens (v. ci-d.p. 190, note i3).

(12) L'omission de ces justifications n'opère pas une nullité {arr. de Paris, 3l mars 1806, praufr., iv, 33o) ; mais il est clair qu'elle doit produire en tout temps une fin de non-recevoir. Point d'intérêt et point de qualité, point d'action, on le répète. Donc on peut toujours opposer au demandeur l'ancien axiome, tu quis es, et quid petis?

D'ailleurs, bien que celui qui actionne succède au fait d'autrui, il ne doit pas moins être certain de son droit. Qui agit certus esse débet, cum sit in potestate ejus, quando velit experiri : et ante débet rem diligenter explorare y et tune ad agendum procedere. L. 42 , ff. reg. jur. — V. aussi B. c. 29 mars i8o8j obs.-cass. 96; arr. rej. 10 dèc. 1812, Nevers, 221»

IIe Règle. Il faut être capable iï ester en justice> c'est-à-dire d'y paraître, ou de faire les actes propres

— !ii« —

à amener la décision d'un différend. V. Espagne, sup., n. 19 et 20.

La capacité d'ester en justice appartient en général à toutes personnes, soit réelles, soit civiles (13). On excepte, 1. celles qui sont administrées par d'autres (14); elles ne peuvent ester que par l'intermédiaire de leurs administrateurs. Tels sont les mineurs, les interdits (15), les communautés, les établissemens publics (16), les condamnés à une peine infamante, ou par contumace,.. 2. Celles dont les droits ont été transmis à d'autres. Tels sont les morts civilement, les absens déclarés, les faillis. (17)

Il est d'autres personnes qui ne sont admises à ester en justice qu'après certaines formalités; ainsi l'étranger est tenu en général de fournir une caution, et la femme mariée d'obtenir une autorisation. (18)

(15) Cela dérive du droit naturel {Arg. de déclarât, des droits de 1791 , art. 2 et 4), et les exceptions suivantes, delà loi civile ; néanmoins plusieurs de ces exceptions , comme celle qui concerne les interdits , sont fondées sur la nature même des choses.

(14 et 15) Quant aux mineurs et interdits, v. til. de la requ. civile, § 3, n. 8 et 11 et note 35.

(16) Les communes, établissemens, etc., sont des personnes civiles ou morales, c'est-à-dire des personnes à qui, par la pensée , et à raison de leurs droits ou obligations, on donne de l'existence.

(17) V. Ce. 45o, 482, 25 (+. 6) , i34 ; C-pèn. 29; C-pr. io32; C-com. 49^; Cours de dr. criminel, § de ta procéd. de contumace, note 5; rèp. et arr. cités, ibid.

Observations. 1. Les actions contre les absens déclarés sont dirigées contre les possesseurs légaux de leurs biens. V. C-civ. i34.

2. Les actions civiles relatives aux faillites le sont contre les agens ou syndics défaillîtes. V. C-com. 494 5 -Pûm et Bruxelles, 18 juin et 3 déc. 1812, avoués, vj, 3i, vij, 366.

2 a. Le failli est incapable d'ester dès le jugement qui déclare la faillite, et avant même qu'il ait été affiché. B. c. ijuilL 1821 , n. 47. — De là plusieurs conséquences :

i° Un créancier ne peut isolément , et pendant les opérations de, la faillite, le contraindre par corps, ni le retenir en prison par une recommandation, ni le poursuivie en paiement. V. Paris , 12 ocU 1821, Sirey, 23, 2, 3x9; Angers et Montpellier, 182.0 et 1825, avoués, xxv, 279, xxxj, 270. — Surtout après le jugement de déclaration de faillite et tant qu'il n'est pas attaqué. V. Rouen, \hjanv. 1824, ib.,xxvj, 124.

2° La contrainte par coips exercée avant le jugement doit cesser alors. V. Colmar et Rouen, 17 janv. et 26 avr. 1824, ib., 118 et suiv., où l'on en

élit d'autres (coDim., Colmarf2aoê$ \&3&,8iriy,93f7 \%\ \ À !■ délivrance du isaf-conduit, 0111V, </. arr, dé Mou 5, Si le mineur émancipa <st cite* pour droiti immobiliers, il bal une

COpî« pOfir lui ri (lin |ioni vm ( ui.ihnr. \ . /•«■';/., f /, '.>h\ , mot r ■/..(> t n t 9fO#. 1 , f/.8; OIT, CflM»a6 /lll/l iN<><), fo« -V. Atlffi Cl '/'T. /». 181, // r 11. //. l fi 1 <l, ri quant .ui min* ni , y>. |30j note \ .'> at n. j .

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