‹ Cours de procédure civileChapitre 67 sur 111 · V. d. titir · texte numérisé non relu

V. d. titir

ARTICLE II

Des formes de V assignation.

Pour qu'une assignation atteigne le but indiqué par la définition que nous en avons donnée, on conçoit, 1. quelle doit indiquer quel est celui qui forme la demande, quand, contre qui, par L'entremise de qui, pour quel objet, en vertu de quels titres et droits, pour quel temps, devant quel juge il forme cette demande; 2. qu'elle doit être transmise d'une manière certaine à l'assigné. D'après cela il est facile d'apercevoir pour quels motifs on exige que la remise en soit accompagnée des solennités indiquées ci-après à l'article 3 , et que l'acte contienne les énonciations suivantes :

1. La date des jour, mois et an (19), et la personne à qui la remise de la copie est faite. C-pr. art. 1 et 61, f. 1 et 2. — V. aussi ord. de 1667, tit. 2, art. 2 et 3 ; Rodier, d. art. 2 ; surtout ci-apr. art. 3 , p. 221.

2. Les noms, profession (20) et domicile (21) du demandeur et de l'huissier (22), et les noms et demeure du défendeur (23). DD. art. — V. aussi d. tit. 2 , art. a ; Espagne, n. 149.

(19) V. à ce sujet, l'art, des dates, surtout note 27, p. 16g.

(20) Observations. 1. La loi dit les noms au pluriel ; d'où Ton peut conclure qu'elle exige la désignation , et du nom de famille, et des prénoms, qu'on a toujours regardés comme des espèces de uoms. V. L. 4, C. testament. ; Gravina, de ortu et progressu jur., lib. 2, cap. ib j Pratcius , Brisson, Ferrière} et le rêpert., h. v. j rec. alph.t pj, 16, mot assig?iaiiony § 10, n. 2. — D'ailleurs le nom de famille pourrait ne pas suffire pour faire connaître le demandeur.

Mais il en serait autrement si, surtout grâce A d'autres désignalions, il n'y avait aucun doute à cet égard ( ce qui s'applique aussi au défendeur). V. d. § 10, n. 2 ; arr. rej. 7 août 181 1 , ib. j Angers , Montpellier et Poitiers , 1824, i825 et 1826, avoués , jcjpr; , 5n, je**, i43 et 2*2. — Et môme silo nom est mal écrit, lorsque Ici copies jointes à l'assignation ont empoché de se méprendre sur le véritable nom. V. rej. requ. 23 avr. i834 > gazirib. 1 mai, Sirey, 34, 768.

2. Le nom de dignité suffirai t-il?. Oui , si le fonctionnaire agit comme fonctionnaire; si c'est un préfet, par exemple , qui actionne en celle qualité , il est tort inutile d'ajouter son nom propre, car il ne peut dans ce cas y avoir de doute sur la personne du demandeur* V. aussi Jousse et Rodier, d. art, 2; arr. cass. 12 sept. 1809, Revers, supp. i58 ; Lyon , 1823 , et rej. requ. 7 mai 1829, avoues , xxv, 384, xxxvij, 216; B. c. 2.3 juill. 1823. — Bien plus, cette indication supplée celle du domicile, lorsque le fonctionnaire, tel qu'un juge, est inamovible, puisque son domicile est alors de droit au lieu d'exercice de ses fonctions. V. répert,, xj, 34g à 35 1.

3. Projéssiou. Quoique le demandeur ait une profession, renonciation de sa qualité «le propriétaire s>uffit, suiv. Paris , Poitiers et Nancy, 1810 y 1824 et 1827, avoués, ij, 21g, xxviij, 53,xxxij, 178.

S'il n'en a point, l'absence d'une énonciation à cet égard ne saurait opérer une nullité. V. Rouen, 9 déc. i8i3, J-C-c. xxj, 363.

L'omission de la profession n'annulle pas si on l'a réparée dans un acte postérieur (un jugement de défaut, par exemple) et avant la comparution du défendeur, suiv. Limoges, 5 févr. 1817, avoués, xvj, 177 ( v. aussi Nîmes, 1812, à note 2 1 , inf.). — Et il en est de même d'une erreur dans la désignation de celte profession si elle n'a pu tromper le défendeur.. Arr. de Nancy, 20 juin 182+, avoués , xxxj, 24o ; plusieurs autres, cités par M. Chauveau ,ibid., 2^2.

(2i) Observations. 1. Quelques commentateurs substituent dans leurs modèles la mention de la demeure à celle du domicile; cela ne nous paraît pas remplir l'intention de la loi. i° La demeure n'est point la même chose que le domicile. On peut en avoir plusieurs et en changer quand on veut , dans un seul moment, et sans formalités ; on n'a au contraire qu'un seul domicile, et le changement en est assujéti à des formes, ou résulte de diverses circonstances parfois très compliquées. V. C-c. 102 ; Emery, Tronchet et Mallarmé , cons. d'état , 16 jruet. ix , et corps lègislat. , 2.3 vent. xj. — 2° Il est des actes , tels que les offres réelles ( C-c. 12Ô8, f. 6) , qu'il faut notifier au domicile de la partie, et dout le défendeur serait frustré, ou qu'il serait exposé à faire irrégulièrement, si le demandeur n'indiquait que sa demeure... 3° Le Code (art. 61, f. t et 2) se servant du mot demeure pour le défendeur après avoir employé le mot domicile pour le demandeur, annonce évidemment qu'il n'attache pas le même sens à ces deux mots. — 4° Enfin, c'est ce qui a été jugé plusieurs fois, et consacré par la doctrine des auteurs. V. arr. du cons. d'état, 6 août 1668, Lange, liv. 4, ch. 1, Bornier, Jousse et Rodier, art. 2, sup. ; du pari, de Toulouse, 17 mars 1760, Rodier, art. 16; de Gènes, 5 août 1808, J-C-c. ij, 36g; Turin, ik avril 1810, avoués, ij, 2^1, et Colmar, îfêv. 1812, J-C-c. xix^SS. — V. aussi arr. du pari, de Paris, qjanv. 1708, Augeard, i, n. 89, et deux autres, cités ib. ; règl. requ. 1 mars 1826, B. c.

2. On a néanmoins décidé que la meniion delà demeure suffit si le domici'e n'est pas contesté. V. B. c. 28 juill. 1818. — On a d'ailleurs également décidé, l° que la demeure et l'habitation sont indicatives on suppositives du domicile... Y .Grenoble, 25 mai 1818, rej. requ. 23 déc. 1819, et Poitiers, 5i déc. i83o, avoués, xxj, i52, xl, 3o6. — 2° Que l'indication du domicile peut être suppléée par la copie «je la non-conciliation... V. Ntmes, 1812,

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lit) Ij'onlonnain e in- parle pas de OSlll rnuilil loi, , «l l'on p.p-.ut <|ii'il

n'était besoin que d'une désignation itiilSiants «lu défendeur. \ . i

Obs( ri'ations. i. (le mol les PtOlfU isl-il iesli< -inl aux noms pmpn eoiiipieml- il 1rs noms « ol!< cl ils , île sorte (pal exemple J Utl'utlC assidu. il ion

à un iiiiblissemciit publie , à \ïne$ociétét ism indication dai nomi do Administrateur» on associes , soil valable? oui. -rf/g. ^/w C pr« 61 sfégjarr. r<r<g 21 //w. 1808. — V. au.ssi ci </y;r. 120/f 58, /*. 3, tiquant aux prénom t, nola 7a>, a/. 1, /;. 217.

2. lin la personne de qui sont assignes ces éubltssernei»! , L'état) Is roi el les commîmes?... X .art. 3, /;. 224.

3. Le délai (ci-apr. art. l\, p. 22 5) pour comparaître (25 a) et le tribunal qui doit connaître de la cause (24). D. art. 1 et 61 , f . l\ — V. aussi Jousse , tit. i, art. 3, 71. 7/ B. c. i\ prair. viij.

4. L'objet de la demande (c'est-à-dire les conclusions), et un exposé sommaire des moyens (25). D< art. 1 et 61 , f. 3. — V- d. ord., tit. a, art. 1 ; Rodier, art. 1 ; L. i ,ff. de edendo (26).

5. En matière réelle ou mixte, la désignation précise des biens réclamés (27). Ord.. tit. 9, art. 3 et 4; Jousse j ibid.i C-pr. 64.

6. La constitution d'un avoué, chez qui l'élection de domicile est de droit. C-pr. 61 (28).

7. Une copie du procès-verbal de non-conciliation ou de la mention de non-comparution. (29)

Toutes les formes précédentes sont prescrites sous peine de nullité. C-pr. 6\ inf.> 64 in f.> 65.

8. Une copie des pièces ou des parties des pièces sur lesquelles la demande est fondée. C-pr. 65 (50). — V. aussi d. ord.> art. 6 et 3 (31); L. 1 , § 3 et l\, de edendo $ ci-apr. § de la communicat. des pièces.

(23 a) Celte expression del'srU 61 signifie pour constituer avoué lorsqu'on eile devant un tribunal où i! faut l'assista nef d'au avoué (v. ci-cipr. chap. des jugem de défaut).— D'ailleurs-; l'avoué représentant la défendeur

(v. p. 72) sa constitution équivaut implicitement à une comparution de celui-ci ; aussi disait-on jadis dans l'acte de présentation (v. p. 2^J , note 11 ) auquel le Code a substitue l'acte de constitution : N. procureur s'est présenté pour N., etc.

(21) L'ordonnance n'exigeait pas cette dernière indication ( v. Rodier, $up, ) j elle est cependant nécessaire , car, vu les difficultés qui s'élèvent assez. *ouventen matière de compétence , le défendeur pourrait de bonne foi se présentera un tribunal incompétent.

(2;;) Un ajournement qui contient ces deux conditions , est ce que l'ordonnance [lit. 2, art. 1) nomme un ajournement libellé , du moins suivant l'explication de Ferrière (h. v.) adoptée par Jousse et Rodier (d. art.), et les auteurs du répertoire. Mais il paraît par ce que dit Bornier (fi. art.) que la libellatiou exigeait en outre l'indication des parties, du juge et du lieu de comparution. Ce qu'il est plus essentiel de remarquer, c'est qu'en général elle n'est prescrite que pour les exploits introductifs d'instance. Arg. d'ord. ïttcjjari. 16. — Y. aussi ord. 1667, '"• 8, art. 4; Imbert, liv. \,ch.i, n. 2, à la note.

(26) V. aussi, ci-apr., appendice au lit. des audiences, et rej. requ. (objet peu clairement exposé dans la demande) 27 juin ib3i, avoués., xlj, 634; M. Chauveau , ib.

Justice de paix. Ces quatre premières formes (non les deux suivautes) sont propres à la citation, et la loi ne prononce aucune nullité. V. d. arU 1, et ci-après , sect. 5.

(27) C'»st-à-dire, la nature de l'héritage, la commune et même , s'il est possible, la partie de la commune où il est 6itué, et deux au moins des héritages limitrophes... S'il s'agit d'un domaine, d'un corps de ferme, ou d'une métairie, il suffit d'en désigner le nom et la situation. D. art. 64. — V. aussi Radier, ut- 9, art. 5 ; B. c. 2 vent, vij ; i4 et 28 niu. vti}\ arr. de Nimea (omission de la commune), 1829 et i83o, avoués, xlij, 62, et Montpellier, i85o, ib., xxxix , 48.

Observations. 1. Le code en prescrivant la désignation de Vhéritage, se borne à parler des matières réelles ou mixtes ; mais cela comprend évidemment les matières hypothécaires ; d'autant plus 10 qu'il la prescrit pour la saisie immobilière (art. 676).. 20 Que l'ordonnance de 1667 4U* m* sert ua tuiellemenl d'interprétation, la prescrivait quant kl'hérziage sur lequel on prétend un droit foncier, une charge réelle, une hypothèque (tit. 9, art. 3 et 4, et Jousse, ib.)

2. L'action en partage étant mixte [ci-dev. note 12, p. 116), il faut désigner dans l'assignation, les confins de l'immeuble à diviser. Mais on n'y est pas tenu lorsqu'il s'agit de la division d'une universalité de choses, comme d'une succession , parce que la loi (C-pr. 54) parle seulement de Vhéritage , c'est-à-dire, d'un ou de plusieurs immeubles déterminés, tandis que dans une succession il s'agit aussi de meubles, de créances , et d'autres droits actifs ou passifs. V. arr. de Limoges, 24 déc. 1811 , avoués , t. 5 , p. n5 ; M. Coffinières, observ.y ib. — V. aussi arr. de Bourges, 27 déc. 1826, ib., t. 35, p. 275.

3. Nous disons que par le mot héritage le code désigne un ou plusieurs immeubles déterminés.. C'est qu'on a puisé cette expression dans l'ordonnance (d. art. 5) où, l'on voit qu'héritage est employé uniquement dans ce sens (id., dans C-c. 466 et 63y, et C-pr. 478). — Y. aussi ci-apr. tit. des partages, note 11 b.

4* On n'est pas non plus tenu de désigner les confins du fonds dont on demande le partage par suite de l'action qu'on intente en rescision d'une cession de droits successifs... outre qu'il y a ici même raison , il fallait d'abord juger la question de rescision. Y. Limoges, 1817, cité note 20, n. 3.

(211) \ moins d'élfCl mu runlr.iirr daM IVixp'oil. \ . id. — V. mmi - { Ofi appendice, p. 23 1 | Cil. rfi l'appel, note H'/; <i-dei\, p. y5, noti l6 , H

r«-y. r#gu« bjanv, i8i5» /a/fort» 4&

Obéi •n'tuions. i. L'arrêt (<!«• 181 5) maintien! un irrél de Bourra (i i mai 1 8 15) qui annuUit une auiniation d'appel, oo. au lieu «l'un avoué l'on ooa itituakon avocat (méma décision... v. arr, casa. * sept. 18091 H Benne*, 18 puai iH^4, avouée, i, 61 , xxviih 48).

2. If ail le mot avocat n'entraînerai! pai la nullité li l<? constitué était

,ivoiii;. V. LimOgtS, 3o </<^- 1812, avoués p ^/y , IQl, — Ou 11 ■Tant

d'être avoué, sa démisffon n'était pai connue. V. Bourgts, 2$ juin 1828 ♦?/ 1 m</r.s i85lj tà«, a?(j, 5G(j, .r///, 5(j.

(2i>) V. ci-dcv. p. 209, 11. 1, r* 6-/;r. 65.

(50) Produite! plus lard, leur copie n'entre point en taxe. C-pr. 65.

(31) Cet articleB exigeait que la copie fût insérée dani la même feuille] maii sa remiee séparée n'était pas une nullité. V. Jousse , ib.-} rec. alph. ij , 5o2.

— Nombre de copies... V. note5i, ?z. 3.

(JtQ?* Formes générales des exploits... V. § des huissiers, p. 85.

ARTICLE III

De la remise de l 'assignation.

La remise de la copie de l'assignation doit être faite k la personne ou (52) au domicile de l'assigné; s'il n'y a à ce domicile aucun de ses parens ou serviteurs (55) , à un voisin , qui signe l'original ; et si le voisin ne peut ou ne veut signer, au maire ou adjoint... et l'huissier fait mention de toutes ces formes sur l'original et sur la copie. C-pr. 68. (54)

(52) Observations. 1. Cela ne veut pas dire que, lorsque l'on est assure de trouver la personne(uu prisonnier, par ex.) on ne puisse l'assigner à son domicile. V. Mazuer et Fontanon, lit. i , n. 10 ; Despeisses, de l'assignat., n, 18; arr. Paris, ib vend, xiv, J-C-c. vj, 147.

2. La remise se fait au domicile, non en plaçant la copie dans le domicile, mais en la remettant à une personne trouvée au domicile. V. d. ord.t art. 3j Rodier, ibid.; arg. de C-pr. 68. — C'est ce qu'on indique, dans l'usage, par rexpressioupar/araf à, après laquelle l'huissier écrit (mais non pas au crayou.. v. Colmar, 25 avr. 1807, avoués, i, 366) le nom de cette personne. S'il n'en e'erit poiut, l'acte est nul. — V. arr. de Paris , 11 dèc. 1809 et 10 mai 1810, ib. , i, 26, ij, 83 ; de Bruxelles et cassât., 11 nov. et ik dèc. 1811, ib., vj , 99, etB. c. ; Grenoble, ijanv. 1829, etcass. 19 juin i832, avoués, xxxviij, 118, xliij, 694.

3. Il faut une copie pour chaque assigne'. V. p. 86, notebi-,p. 181, note 11.

— V. aussi p. 217, noie 17, n. 3.

(53) La copie doit y être remise alicui ex farnilia (v . Gui-Pape, qu. 191 ; Rodier, tit. 2 , art. 3; B. c. 20 juin 1808); mais non pas à un autre individu, parce qu'on n'aurait pas la même certitude qu'elle fût transmise à l'assigné... Les décisions suivantes dérivent de ce principe.

Observations. î.On a maintenu des remises faites au domicile de Par

ujurnc, parlant à sa salariée , à sa servante, à sa femme. V. arr. cass. io messid. xj,\S niv. xij, et 8 déc. 180G, rec. alph., mot exploit, $ 1, et np.t mot cassation, §5 , t. 2, p. Go j autre, 22 janv. 1810, avoués, i, 65. — Voy. aussi B. c. \5 janv. i833.

2. On a annulé d'autres remises faites au domicile, mais où il n'y avait que les désignations suivantes : parlant à une femme, à un citoyen , à une citoyenne, à une tourrière (d'un couvent) , au domestique d'un frère ou d'un voisin, à u» locataire, à un commis. V. arrêts aux rép. et rec. alpli.,sup., et mot inscription de faux, § 4 ', à J-C-pr., i, 42, ij, 279 et 4n ; et avoués, i , i45, 352; arr. cass. 7 août 1809.

3. Si l'individu à qui l'on remet la copie est re'ellemenl parent (ou domestique), est-il nécessaire de l'indiquer?... non, suiv. arr. cass. 25 janv. 1810, avoués, i, 66.... oui, suiv. Bruxelles et Montpellier , 1810 et 1811, avoués , iij, 37, iv, i65... V. au reste, ci-apr. note 34, n. 2.

3 a. Mais il faut toujours qu'on l'ait trouvé au domicile de l'ajourné. V. arr. Colmar, idée. 1807, J-C-pr. ij,k\\;de cass., îbj'ruct. xi, rec. alph., d. %\; autres, ci-apr., n. 5.

3 b. Quel âge doit-il avoir?.. Au moins celui où Von peut être témoin, suiv, Guenois et Automne sur Imbert, liv. 1 , ch. 5, n. 1 , ce qui exclut assurément un enfant de sept ans [Montpellier, 20 sept. 1S27, avoués, xxxv, 80) , mais non pas un enfant plus âgé, un enfant de treize ans, patexemple, si on le juge capable d'avoir transmis la copie. Arr. de Poitiers , 24 et 25 mai 1825, ib., xxix, 197.

t\. La remise faite au domicile, parlant à une servante, à un domestique , a une fille de confiance, esl-elie valable ?. .. oui , suiv. arr. cass. [B.c.) %i janv. 1810, et Grenoble, 1824, avoués , xxix, 119... non, suiv. arr. cass. 28 août 1810, et knov. 1811, avoués, i, 65, ij, 273, v , i4 ; rép., mot exploit , 72. 9 ; Poitiers et Bourges, 1825 et J828, avoués., xxix, 120, xxxvj , 60. — Ceux-ci nous paraissent plus conformes à la règle précédente, paice que d'après l'expression, un , une , on ne peut savoir si la servante ou le doîneslique appartiennent à l'ajourné, sont en un mot ex ejusjamilia. Néanmoins on a décidé qu'un arrêt qui déclarerait valable une semblable remise, ne serait pas susceptible d'être cassé. V. rec. alph.fvj, i3o , h. v.; rej. civ. 22 nov. 181 G, ib.

5. Le commandement antérieur à l'arrestation est nul si la copie en a été remise à la femme du débiteur , dans une auberge où il résidait momentanément, suiv. arr. Bruxelles, 24 oct. 1808, Sirey, 1810, supp., 55o. — Même décision pour l'ajournement à elle remis sans indication de domicile. Montpellier, 3 déc. 1810, avoués, iij, 55.

6. Les notifications d'avoué à avoué peuvent se faire en la personne d'un de leurs clercs ou substituts. V. Rodier, sup., Nîmes, 17 avril 1812, avoués, viij, 35i. — Quant à leurs formes, v.p. 181, note 11, n. 2.

7. Signification collective... V. ci-apr., note 38, n. 3, p. 225; tit. de Vappel, ch. 3 et note 53, n. 1 ; et de la cassation, notes 27 et 28; ci-dev., p. 219, note 23.

(34) C'est que la formalité au pariant à est essentielle, et doit être constatée dans l'acte même. V. d. arr. cass. 24 déc. 181 lj autre du 25 mars 1812 , Nevers, 326. — V. aussi ci-dev. p. 86, note 48 , n. 1.

Observations. 1. On ne peut s'adresser au maire qu'au défaut, 1. de païens ou serviteurs au domicile j 2. de voisin qui veuille recevoir et signer... et tout cela doit être constaté par l'exploit. V. rej. 1816, ci-après, n. 2 , et cass., 12 nov. 1822, B. c. — V. aussi Angers, Limoges, Rouen, Douai, Orléans et Toulouse , 1807 à 1828, J-C-pr., i, i65; avoués, ,' iij , 2i5, *, i55, xxxiv, 55, xxxv, 232 , xxxvj , 5i (on avait mat-à-propos jugé le contraire pour la mention relative au voisin... Y. Montpellier, 181 1, ib., <>, 28).

i. Il tani , dans It nénM ««», d4§ign«roe voisin, ettlIrefuM ni. m «i.

«I ii-4* son nom, indiquer M maison ou a'adrrsuri à l'attire RurffOB voimih-, iMif. orr. dd Itruxcllrs, iKjuiii 18 in, avoués , // , .'S79. — |fti| on l déeidi puis, et nvrr raison, <|u. l'ittdlijetîôn dei nenta, son dei domestiqn m, s. .h dei

voisins, n Vsl. pas nécessaire. V. rc/. /v.'f/a. lÀjanv. iHi(>, Jnllxri , i iSjCi '/cf. r/(i/,' .'S), //. 5jCi «'/t. n. 5| BrUXtUii , il janv. H \Ï)J<1>. Ml, av< xlv, 477.

3. Li coui de Colmai avait jugé que la signature «In voisin nYsl pas non oins nécessaire ipiinil ou assigne au domicile «'lu ; ri rju'cn général, les dihposillons de l'arl. ()S ne s'appliquent DU à la citation faite à ce domicile* mais son ancl (.Ww« JlHoy, avoués, i , Kj5) a élé cassé (7.9 mai 181 i , B. c).

i. Justin' de paix. S'il n'y I personne au domicile, on h'adicsbe , non nu voisin, mais directement au maiie ou à l'adjoint. C-nr. 4.

5. Visa 1 1 maire. Le visa et la mention OU visa du maire ou adjoint lOOt indispensables (sur l'original et sur la copie). V. arr. de Lyon, îbjanv. 1H1 1, Bourges, 16 déc. 1828, et nj. requ. 19 mai i83o, avoués, iv , 98 , xxxvj , 86, et xxxix, 53 1; M. Merlin, lec. alph., ic edit., i, 190.

Mais il n'est pas besoin, 1" d'indiquer leUT nom. V. d. arr. de Montpellier. — 20 De déclarer (morne en cas de notification ou de visa d'une saisie-immobilière) (jue c'est pane que le maire est empêché qu'on s'adresse à l'adjoint. V. B. c. cr. 1 sept. 1809 et Sijanv. iSiZ; Besançon , 1811, Paris, i8i5, et Lyon , i853, avoués , tu , 3o5, xij , 285, xlv, by6; ci-apr., lit. de cette saisie, notes 3i et 65.

Cette règle reçoit plusieurs exceptions.

1 . Celui dont le domicile en France n'est pas connu, est assigné à sa résidence; si elle est inconnue, on affiche une copie de l'exploit à la porte principale de l'auditoire du tribunal où la demande est portée, et Ton en donne une autre au procureur du Roi. — V. C-pr. 69, f. 8; tarifa.']. (55)

2 . C'est chez le même fonctionnaire (33 à) qu'on assigne les individus établis à l'étranger, ou habitant le territoire français hors du continent. Jd., f. 9. (36)

(38) V . aussi arr. de Paris, 19 août 1807 et 10 mai 1810, J-C-pr. f. I, p. 107, et avoués, z), 83. — Si le défendeur a indiqué lui-même sa résidence , il y est valablement assigué. — V. arr. cass. 27 juin 1809 t Nevers, supp. 2i4.-— V. aussi Nancy, 21 nov. i83i et Bordeaux , 28 mars i835, avoués, xliv, 47, xlv, 548.

Dr, anc. Il était assigné par cri public au marché, et le juge paraphait l'exploit.— V. d. ord., tit. 1, art. 9; Rodier, ibid.— Mais cela ne se pratiquait guère.

(55<î) Chez le procureur du roi du tribunal où la demande doit être portée. C-pr. 69^. 9. — V. ci-apr. , note 06, n. 3.

(50) V. aussi C-com. 201, C-pr. 56o; ci-apr. tit. des saisies-arrêts.

Observations. 1. Le procureur du roi vise ces exploits (ainsi que ceux dun° 1), et il en envoie la copie au ministre (des relations extérieures, pour

1<6 étrangers; de la marine, pour les colons )... V. C.-pr. 69 , ^. 8 et 9.^ Autrefois il se bornait à la conserver, ce qui rendait à-peu-près inutile celte mesure, prescrite seulement à l'égard des étrangers. — V. d. ord, art. 7; Radier, ibid; M. Merlin, rec. alph., mot expropriation, § 3. — Et si aujourd'hui il négligeait de l'envover ,, l'assignation ne serait pas nulle. V . rej. requ. 11 mars 1817, Jalbert, 487.

2. Quant aux colons , v. d. rec, mot assignation, § 1; L. 28 germ. xj.

3. Etrangers... Ils doivent, en appel, être cités chez le procurcui général (nonchez le procureur du roi de première instance). Montpellier, 1828, rej. requ. \kjuin i85o, avoués, xxxv , 294, xxxix , 111 et Nancy , i834,.SVrey, i835 , 2, 107. — V. aussi , pour l'instance de cassation , rej. civ. 21 dcc. i83o, et 16 mars i83i , ib. , 227, xlj , 45 1.

Autres décisions diverses sur les significations à leur faire... V. sept arr. de cass., Paris , Trêves et Colmar, 1807 à 1 8i5, J-C-pr., i, 35, ij, 293, Nevers, 1811, 4i3 , et supp. 216; Ha utefeui lie , 81 ; avoués , xij , 3i6, et vj, i43j rc/. 1822, cl-apr., th. de la contrainte, note il, «.4.

3. L'état, pour ses domaines et droits domaniaux y est assigné chez le préfet (57); [\. le trésor public, chez son agent; 5. les établissemens publics, en leurs bureaux ou chez leurs préposés; 6. le roi, en la personne des administrateurs de son domaine privée ou de la dotation de la couronne; 7. les communes, en la personne ou au domicile de leurs maires; 8. les sociétés de commerce, en leur maison, sinon chez un des associés; 9. les unions de créanciers chez un des syndics. V. d. art., f. 1 à 7, et (pour le ri. 6) L.i mars i832, art. 27. — V. aussi C-com. 201. (38)

Toutes les règles précédentes (tirées de C-pr. 68 et 69) sont prescrites sous peine de nullité. C-pr. 70.

(37) Du de'partement où siège le tribunal compétent pour connaître de la demande en première ins tance. V. ci-apr,, sect. 6, § des causes domaniales, note 26.

(38) Observations. 1. Les assignations des nos 5 a 7 sont visées par les fonctionnaires ci-dessus, et en cas d'absence ou de refus, parle juge de paix ou par le procureur du roi, auxquels on laisse alors la copie. V. C-pr. 69, f. 5, et cidev. p. 179, ch. 6, n. 4.

1 a. On avait conclu de là qu'en cas d'absence ou empêchement du maire, la copie d'une assignation donnée à sa commune , ne pouvait être laissée à l'adjoint, ni l'original être visé par lui. V. arr. cass. 10 juin 1812, 22 nov. i8i5 et 10 fèvr. 1817, au rec. alph. vj, 16 et suiv., mot assignation , § 11 et 12 ; B. c. 7 juill. 1828 j rej. requ. 12 mai i83o, avoués, xxxix, 112, etc.

Mais on a ensuite décidé le contraire conformément à la doctrine de M. Meilin (d.p. 16, etc.). Arr. rej. sect. réunies, 8 mars i834, avoués,

— iiM —

xlvjy i47« — V. aussi ordonn* iS ;ki7/< 18a - , ftoatj 0j / 1 M / Lyon , i8/><>, /Y»., Mxxij, i-],.\l, lu], tlwx io8| Oolma* <t M.ontp*lli$rt iHji, Sirty , l835, 2, l6i.

i /■. Le même jurisconsulte (w.) adopte le ijatèaie de Parrél «lu 10 juin iHn, d'après lequel il est irréguher d aas îéjum le maire sani periei de le commune, et H but citei la oonimuneoti ses bsbitsns, en i.« |>< i tonne i domicile «lu maire*

;. I « s ictiouj judiciaires du roi ioui exerceei par Ici administrateur! des!

gnéSP. i.'\, n. d... V. (/. !'■ 2 mars l83a, Cl DOttT l<:<lt<>it antchcui , ru>tre

diiion, j>. ao5j note 38j //. a« Quani au mode de lignification aus personnel habitant dans las mai royales, v* ordonn, 28 août 1817.

3. Il n'est pas besoin d'assigner les associes en la personne de l'un d'euij

il biillit de les assigner collectivement ( parlant à un commis ). Vr. li. c. 21

nov. 1808 >• et pour d'autres questions, ci-d. note zô,p. 219 y noie taj n. j, p. 8rt; arr. Paris, ;i êtpt. 1811, avoués, W% 277.

ARTICLE IV

Des délais généraux de comparution.

Les délais généraux de comparution varient suivant les tribunaux et les domiciles.

I. Justice de paix. Un jour franc, si la partie citée est domiciliée dans la distance de trois myriamètres (59)... En cas d'urgence, le juge peut permettre d'abréger les délais (40) , et s'ils n'ont pas été observés, il ordonne la réassignation (41). C-pr. 5, 6 et ig.

(59) Dr. int. — V. L. 26 oct. 1790, art. 75 air. cass. 21 prair. viij. — Augmentation pour la distance excédant 3 niyriamètres... v. art. des délais, p. 166.

(40) Même d'assigner dans le jour et à une heure indique'e... Il donne dans ce cas une cédule... C^pr. 6.

Observation. Il n'est pas besoin de donner une copie de cette cédule lorsque la citation indique implicitement le délai qui y est fixé, suiv. rej. requ. kfévr. 1829, avoués, xxxvj, 198.

(41) Le demandeur doit les frais de la première citation... C-pr. 5.

IL Tribunaux civils. Huitaine pour les individus domiciliés en France, et le président peut aussi abréger le délai (42). C-pr. 72, 345, 346.

A l'égard des domiciliés hors de France le délai est beaucoup plus considérable (43), à moins qu'ils ne soient asssignés à leur personne, en France. (44)

(42) V, à ce sujet., ci-apr., tu. de L'Mtfigiiation à bref délai.

Observations. 1 et 2. Conciliation et reconnaissance d'écriture : trois

jours... V. p. 207, note 20; ci-apr. tit. de la vérification, § 1.

3. Tribunaux de commerce : un jour... V. ci-apr., sect. 5, tit. 4.

4. Dr. anc. sur les délais. V. d. ord. lit. 3, art. 3 ; B. c. 22 prair. ix, etc. — Le parlement d<- Grenoble pensait que presque tous les délais fixés par l'ordonnance pour les défendeur! ( plusieurs ont été adoptés par le Code) étaient trop courts. Saint-André, tit. 11 in pr. et art. 8.

(ïr>) Corse, lilbe, Capiaia, Angleterre et états limitrophes de France, deux mois; autres états de L'Europe, quatre; en-deçà du Cap de Bonne-Espérance, six ; au-delà, un an. V. C-pr. 73.

Ces délais ne sont pas augmentés à raison des distances. V. arr. de Colmar, 1 août 1812, avoués, vj, 358.

(44) Dans ce cas, \\ n'y a que le délai ordinaire , mais le tribunal peut le proroger. C-pr. 70 et *j\. — Même règle s'ils sont assignés à un domicile élu en France, suiv. Trêves, 22 oc t. 1812, J-C-c. xx, 5.

III. Cour de cassation. Quinze jours pour les domiciliés dans l'espace de dix lieues; et un mois à un an et davantage pour ceux qui sont plus éloignés, et suivant le ressort de leurs anciens tribunaux supérieurs (45)* V. régi, de 1 738? part. 2, tit. 1. (46)

(45) Arras, Dijon, Douai, Metz, Paris, Rouen, un mois; Aix, Besancon, Bordeaux, Colmar, Grenoble, Pau , Perpignan , Rennes , Toulouse , deux ; îles d'Amérique, un an ; colonies plus distantes, délai plus long ( il est fixé par la cour suprême). V. règl. 1768, p. 2, t. 1, art. 3 et 4, surtout ci-apr. tit. de la cassation , note 54 , n. 6.

(46) Observations. 1. V. aussi Espagne, n. i3o ; rép. mot délai, § 1«

2. Indication du délai. — Faut-il préciser dans l'assignation le délai de la comparution, ou suffit-il d'assigner, d'une manière vague , comme cela se pratiquait jadis, pour paraître dans le délai de la loi ?... Le Code (art. 61, y. 4, et 456 ) ne s'explique pas sur ce point, mais ïa jurisprudence a généralement consacré le dernier système. V. arr. de Bourges , Pau, Bruxelles et Lyon, 1809-1811 , J-C-c. xij, 4iS , xviij , 4o5 , avoués, i, 124, Nepers , 1811, supp.qb; autres dans id,y 1809, supp., •ibn-, arr. cass. 21 nov. 1810, Sjanv. et 18 mars {B. c.) 1811, et 7 janv. 1812, id. 1810, 1811 , 1812,/). 549, i43,249j autres, 6 mai, 24 juin , et 28 déc, 1812, et 20 avr, i8i4, B. c, et rép. xv, 172. — Le premier système avait été adopté par deux arr, de Turin et Colmar, 1808, 1810, J-C-pr., ij , 24g, et par Pigeau, édit. de 1807, i, 121 (il y a persisté, mais sans donner de nouveaux motifs, ni parler des arrêts ci- dessus.,, v. édit. de 1819, p. 128); et il l'a été depuis par M, Boncenne , ij, 173 (c'est aussi le système que nous croyons le plus conforme à l'intention du législateur.)

Justice de paix. Il faut indiquer le jour et même l'heure de la comparution. V. C-pr., art. 1.

3. Dr. anc. Lorsque le délai indiqué était trop court, il n'y avait pas nullité si l'on n'avait fait juger le défaut qu'après le véritable délai. V. arr. du p. de Grenoble, iifévr. 1674, Saint-André, tit. 5; autres dansRodier, tit. 3 , art. 4, qu. 5 (il en cite aussi de contraires).

Dr. aot* l" Coda ne prononça di pai «!«• oulliti , \l. \l< rlin [rép I pur itr<r. (h- (' pr . :> , pente que l< iuac ''<>it ordonnei l.« reaieignation el con damnai l« demandeur aux fa II ci »< v»note j i) , el nue i« • «l- fend m peu! , en oomparaitiant, <l< mandei ■'•■ jouit de toul l« délai* Néanmoini <>n i ennuie det easignationi iui ippel, données i uu deMal trop court... V. BruxelUi , Limogée, Montpellier et Nimes, i2JuilLï&to,o&)ani>, i8ia, n rW«,

iHi i, <■/ 17 //or. l8l a, #i Lyo», njuin l83l, ai-nur, , //y, 7>y, */, 181 , 17,

îo.J, a?W , 076 « /-C-o. «• io, par arg* di C-prAbà* - Decuion contraire de Ntmeêt Tripes et TJimogee, i5 wud r8u, 720/7. 1812. 5o janp, 1816,

J r , . .r.»vj(7 5, OPàuèêy xiij, 1 l4.

5 «/. L'aeeignatlon donnée (même « n *ppe1] ;> huitaine franche, eal bonne. v. Bomrgee, si mars et 18 moi 1821 , *f Nîmes , îtijuiu i8a4, avouèi ,

xxtif, C»6.

S'il n'y a que le moi huitaine , el ftil'aisigné cet à plui <!<• Lroii nrjriamè

trea, <I li- est nulle, s/i/o. Bourses, i5 mars 1821 /jf 11 mai 1821; Gre noWe , 'ici mars et 2 j Util, 182^, *J 10 m«' i833 ; Poitiers, 3o oor. 182/) ff 5 y'wi//. 1821 , *7>., i36,**w/ , 233 , xluj , 362 (contra.., Vfntei , i5 moi 1811, </./>. i3G).

■i. Délai trop long... V. ci-apr. note 48.

ARTICLE V

Des effets de l'assignation.

L'assignation a huit principaux effets.

1. Elle oblige les deux parties de paraître devant le juge (46 a) sous les peines du défaut (47). V. Espagne, n. l'y 5 ; ci-apr. tit. desjugemens de défaut.

2 et 3. Elle oblige encore le demandeur de suspendre ses poursuites jusques à l'expiration du délai qu'elle indique (48), et les deux parties de rester en instance jusques à la décision. V. Espagne, ib; B. c. 2 vend, vij; M. Merlin, rép., mot compte , § 2.

4. Elle saisit le juge de la cause. V. Espagne, ib $ Guenois sur Imbert , liv. 1 , ch. 2 , n. 3. (49)

5. Elle détermine l'étendue de la contestation principale sur laquelle le juge doit statuer. Y. part. 1, sect. 1 , art. 5, n. ij, 20,/?. 33.

6. Elle interrompt la prescription (50) , même lorsqu'elle est donnée devant un juge incompétent (50 a), mais non pas lorsqu'elle est nulle (SI), ou périmée , ou abandonnée, ou enfin lorsque la demande est rejetée (51 a). V. C-c. iilih à 2s5o. (52)

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