‹ Cours de procédure civileChapitre 69 sur 111 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des requêtes.

Nous avons observé (p. ig3) que la demande se forme quelquefois par une requête; il est naturel de dire ici un mot de cette dernière formalité.

On nomme requête, un acte par lequel on fait une espèce de supplication au juge (1).

(1) Observations. 1. Ou donne encore (tel e'tait également l'ancien usage à Paris), le nom de requêtes aux écrits notifiés entre avoués , tels que les défenses, les réponses , etc. ( v. art. 72), parce qu'ils sont rédigés sous forme de supplique au juge, quoique dans le fait ils ne lui soient pas soumis avant leur notification.

2. Si une requête désignait nécessairement une supplique , il faudrait décider avec les cours de Colmar et de Riom [arr. de j8o8, 1809, 1829 et i83o, J-C-pr. iij , 293, avoués , xxxiv , 126, xxxvij , 190, xlv, 425) , que lorsqu'elle est prescrite par le Code pour certains actes, tels que les demandes en péremption, en intervention , en opposition (v. ces titres), elle est inefficace si elle n'est pas suivie d'une ordonnance du juge... Mais le Code ayant pu dans ces cas, prendre le mot requête dans l'acception indiquée n. i, on a jugé avec raison que l'ordonnance est inutile. V. Lyon , 25 mars 1&2C), avoués, xxxvijy 211; arr. cass. ikfév. i83i , B. c. , et'bjèv. i835 , Sir ey , 186. — Ce dernier annulle l'arrêt de Riom, de i83o , cité ci-dessus. — V. aussi M. Chauveau , observât., avoués, xliv , 229 , etxlv, 425.

La loi n'en indique point le mode (2), quoiqu'elle en consacre l'usage pour beaucoup de circonstances (3) ; mais on peut déterminer ce mode d'après l'objet qu'on se propose (4). La requête doit-elle tenir lieu d'une assignation, comme en matière d'intervention (v. C-pr. 33g)? Il est nécessaire d'y observer les règles de l'assignation qui sont susceptibles de s'adapter à une requête, telles que l'indication des noms, profession et domicile des parties, la constitution d'avoué, l'objet de la demande, le tribunal, l'indication des objets litigieux; ou au moins d'y

suppléer dans l'acte où l'on on fera la notification.

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