‹ Cours de procédure civileChapitre 7 sur 111 · COURS · texte numérisé non relu

COURS

NOTIONS PRÉLIMINAIB E S.

§ i. Idée de la Procédure Acceptions des termes

principaux.

La procédure est cette partie du droit (1) qui embrasse les règles qu'on doit observer, lorsqu'il s'agit de faire prononcer sur les différentls nés, t. des actions des hommes relatives à l'usage et à la disposition de leurs propriétés; 2. des caractères plus ou moins douteux de l'état des personnes; 3. des actions qui portent une atteinte à la sûreté des personnes ou des propriétés. Dans les deux premiers cas, on la nomme procédure civile ; dans le dernier, procédure criminelle. (2)

Le mot procédure paraît venir du mot latin procedere , qui signifie s'avancer $ et dans la procédure, en effet, on avance vers la décision d'un différend, à mesure qu'on fait les actes (2 a) prescrits par la loi.

Le mot procédure indique donc aussi la série des actes qu'il faut faire pour parvenir à cette décision. Par analogie, on a donné le même nom (5), 1. à la science qui nous instruit des règles à observer dans ces actes; 2. à l'ensemble des actes mêmes qui ne supposent pas un différend.

D'après cela, on voit que la procédure civile a pour objet , et la décision des différends qui s'élèvent sur l'état des personnes ou sur les propriétés, et les précautions à prendre quelquefois , soit à raison de ces différends , soit afin de les prévenir , etc. Tel est 1. 1

— Si —

le motif pour lequel on la divise en judiciaire et eu extrajudiciaire. Celle-ci indique les actes qui, ne supposant pas un différend, ne sont pas suivis de la décision d'un tribunal, tandis que la procédure judiciaire indique la série des actes qui sont ordinairement suivis de cette décision. (4)

Cette série, considérée relativement à un différend particulier , se nomme procès, instance (5*). Une instance commence par une demande et se termine par un jugement (5 a). La demande et les actes écrits et les défenses verbales qui la suivent, forment ce qu'on nomme! 'instruction, c'est-à-dire la partie de l'instance que l'on destine à éclairer le juge (6*), à le mettre en état de rendre le jugement en connaissance de cause. (7)

(1) Elle était connue dans le droit romain sous le nom général à} actions... C'est en ce sens que Justmien, d'après Gaius (Jnst., 1 , 8j, fait des actions un des trois objets du droit.

(2) Nous en traitons dans le cours de droit criminel.

(2 a) Acception du mot acte : V. sect. u (des actions) , note 1 .

(.~) On observe souveut dans le langage du droit comme dans le langage ordinaire, des termes qui ont plusieurs acceptions différentes : il importe de les bien distinguer, parce que la loi emploie souvent ces termes, sans indiquer dans quel seus. On voit ici que le mol procédure a cinq acceptions particulières.

(4) V. à ce sujet les introductions des parties 2 et 3, in pr.

(5*) Procès paraît dériver de procédure, et instance, de stare in judicio, qu'on traduit (assez mal) par être , ou ester en jugement (v. C. civ. 2i5 , 21 8 ; ei~apr. , tit. de l'assignation, art. i, règle 2). Procès est synonyme tV affaire ( C. pr. g5 , 342 , etc.); il n'en est pas de même du mot difjèrend. Un procès suppose toujours un différend , mais on ne peut pas dire l'inverse (v. toutefois tit. de la récusation , note 10)... Dans tout procès il y a au moins deux parties, dont l'une, le demandeur , forme une réclamation, et l'autre, le défendeur, la repousse. — Au reste , les mots procès et instance avaient jadis, dans quelques tribunaux, des acceptions particulières. V. Rodier, tit. 26, art. 1 ; Bornier, ibid. , art. 1.

(5 a) La demande , dit-on dans un arrêt (rej. requ. 22 mai i834, avoués, xlvij, 666) , introduit l'instance ; elle en est le principe et la tête , et le jugement , le complément et la lin.

(G*) Les actes de cette même partie se nomment aussi les formalités , les formes... Le fond, par opposition à la forme, est l'objet principal et primitif de la contestation ; et par ce motif on le nomme aussi le principal. — Voy '. d'autres acceptions de ce mot, part. 2, introduct., art. § , § 3, n. iv et note 35 ; tit. des défenses, note 8 ; et sect. de la procèd. incidente.

(7) V. à ce sujet le même art. 3, § 3 , où Von donne une idée générale de la marche de la procédure civile.

§ 2, Division du Cours de Procédure civile .

Lorsqu'on veut commencer une instance, il importe d'abord de savoir à quel juge on doit s'adresser (tt), car chaque juge ne peut pas statuer sur toute espèce de procès. Pour atteindre ce but, il faut étudier , et les règles relatives aux attributions (0) des tribunaux, et celles qui concernent la nature des actions. A l'aide des premières, on apprend à quelle espèce de tribunal la demande, d'après son objet, doit être soumise; si c'est, par exemple, à un juge de paix, ou à un tribunal d'arrondissement; à l'aide des secondes , on sait quel est, parmi les tribunaux de la même espèce, celui auquel, d'après la nature de l'action, l'on doit s'adresser (î) a) ; si c'est, par exem- 'ple, le juge du domicile, ou bien celui delà situation.

Ce qui précède a servi de guide pour la division de ce cours. On donnera dans une première partie, qui servira d'introduction , trois traités abrégés, dont le premier concernera la jurisdiction , et le deuxième les actions ; le troisième contiendra des observations et des règles générales relatives à la procédure proprement dite ou à plusieurs de ses branches. Dans la seconde partie on traitera de la procédure judiciaire, et dans la troisième, de la procédure extrajudiciaire. Dans ces deux dernières parties, on s'attachera à suivre l'ordre des livres et des titres du code (10), autant du moins que cela pourra s'accorder avec la méthode analytique indispensable à un enseignement élémentaire. (11)

Nous observerons à ce sujet que tous les articles du code sont analysés dans notre cours avec plus ou moins de développemens (12); nous y avons même joint un extrait de ceux du code civil qui leur sont corrélatifs (15). Mais nous avons peu insisté sur ces derniers, parce que l'exposition et l'explication en

appartiennent plus particulièrement aux cours de droit civil ; et nous nous sommes bornés à exposer une seule fois les règles qui sont répétées dans plusieurs titres ou articles du code de procédure. (14)

(8) Quant aux autres soins préliminaires , voyez d. art. 3 , § 2.

(9) C'est-à-dire au droit que la loi leur attribue, leur accorde de connaître de certaines affaires, de les juger, etc.

(9 a) C'est-à-dire, lequel des juges de paix, ou des tribunaux d'arrondissement de France, doit connaître de l'affaire.

(10) Par ce mot employé seul, nous désignons le code de procédure. — Nous indiquons à chaque subdivision du cours en quoi diffèrent ou s'accordent notre classification et celle du code , et nous en donnons d'ailleurs à la lin (appendice , § 6) une concordance générale.

(11) V. introduct. delà 2e part., art. 2, aux notes. — On parlera, dans des Appendices, des choses auxquelles on ne pourrait consacrer des titres particuliers qu'en s'écartant de l'ordre du code.

(12) V. en la table à la fin du cours , § 5. — L'analyse des articles des derniers livres est et devait être plus resserrée que celle des articles des premiers -, enfin il y a des articles qu'il a suffi d'indiquer (v. introduct. de la 3e part.). — Nous avons aussi analysé tous ceux du tarif (v. ch, des lois, noie 10) et du projet du code de procédure, ainsi quecellesdes observations de la Cour de cassation sur le même projet qui peuvent servir à éclaircir les dispositions douteuses de ce code.

(1~>) Par ce moyen, notre cours sert dans beaucoup de points, de répétition et d'application du cours de droit civil... Nous avons aussi donné un extrait des articles corrélatifs du code de commerce et de la Charte.

(14) Par exemple, les circonstances dans lesquelles la communication au ministère public est exigée ont été énumérées dans un seul article. Cette méthode, dont au reste nous n'avons fait usage que pour le texte, nous a sauvé bien des répétitions ennuyeuses... Elle offre l'avantage de diminuer le travail des élèves , et de graver mieux dans leur mémoire les principes de la procédure.

§ 3. De la nécessité de la Procédure.

Avant d'entrer en matière, il n'est pas inutile d'examiner au moins rapidement si la procédure, telle que nous l'avons définie, est une institution nécessaire ; en un mot, si l'on ne pourrait pas faire statuer sur les différends sans employer aucune espèce de formalité, et en s'adressant directement au juge. (15)

Pour peu qu'on ait d'expérience, on est bientôt convaincu que si un tel mode de procédure était praticable, ce serait tout au plus dans une société très

pauvre et très peu nombreuse , où, par la nature <l< i choses, les différends sont rares et surtout peu variés; de sorte cpie, si nous prouvons que dans une semblable société, les différends ne sauraient être terminés sans qiieiquesjbrméê, nous serons en droit de conchire que dans des états populeux, riches et civilisés, les formes sont à plus forte raison indispensables.

Or, rien n'est pins facile que d'établir l'affirmative de notre proposition ;nous n'avons que l'embarras de choisir parmi les preuves qui s'en offrent à nous de toutes parts; et forcés de nous resserrer dans des limites étroites, nous nous réduirons aux observations suivantes.

Pour qu'un tel mode d'administration de la justice soit suffisant, il faut supposer que chaque juge connaît à fond toutes les lois de son pays; que toutes les parties peuvent ou veulent se présenter au juge, chaque fois qu'elles sont appelées, et que toutes sont en état de se défendre et de faire valoir leurs moyens de droit ou de fait; que le juge enfin a le temps et les renseignemens nécessaires pour prononcer à l'instant sur toutes les causes qu'on lui soumet.

Admettons que la première condition soit réalisée parce qu'elle n'estpas physiquement impossible (16); la seconde s'opposera toujours à ce mode , que des personnes étrangères à la science des lois ont préconisé jusque dans notre siècle. En effet, comment les mineurs , les insensés, les absens, les malades, les militaires, etc., etc., pourront-ils se présenter ou se défendre? Comment, lorsqu'une cause n'aura pas été terminée, snppléera-t-on à la perte des preuves qui aura pu avoir lieu (par exemple par le décès des témoins) depuis le commencement de l'affaire? Comment exécutera-t-on les juge mens sans courir le risque ou d'une rigueur déplacée, ou d'une négligence coupable de la part des agens chargés de fexécu-

Lion (17)? Comment s'assurera-t-on que les jugemens auront en effet été exécutés, ainsi qu'ils doivent Té- Ire ? Si par des propositions (raccommodement on a arrêté le jugement d'une affaire, comment constater dans la suite qu'une prescription aura été interrompue? Si de semblables propositions ont empêché d'achever l'exécution , comment la reprendra-t-on au point fixe où on l'avait suspendue? etc., etc. Mais ce qu'il y a de pire, c'est qu'il faudra s'en rapporter, sur toutes les contestations possibles, au témoignage des hommes , c'est-à-dire précisément au genre de preuves le plus suspect , et qui d'ailleurs manquera souvent aux parties.

Et il ne s'agit pas ici de considérations purement hypothétiques ; l'histoire nous montre ces mêmes inconvéniens et une foule d'autres dans la pratique de ce mode de procédure, lorsqu'on l'a essayé dans des états naissans et peu éclairés (18); et elle nous apprend aussi qu'après avoir tâché de remédier à ces inconvéniens, on a fini par abandonner le système dont ils étaient inséparables.

La législation romaine relative a l'ajournement {vocatio in jus) en est une preuve. Une loi portée au temps des rois, et insérée ensuite dans celle des douze Tables, décida que l'ajournement serait fait de vive voix par le demandeur. Quelques défendeurs résistèrent sans doute; on permit alors aux demandeurs de les saisir et de les traîner de force (obtorto colld) devant le juge. Cette mesure étrange fut vraisemblablement employée mal-à-propos : l'on ordonna successivement que le demandeur n'en userait qu'après avoir constaté le refus du défendeur; que les juges en fonctions, les magistrats suprêmes, les citoyens qui se mariaient, ceux qui assistaient à des funérailles, etc., etc., en seraient affranchis; qu'on fournirait un moyen de transport aux vieillards, aux infirmes, elc. Ces modifications qui attestent le vice

de là loi, el dont l'exécution était souvent impraticable, n'empêchaient point l'ajourné de se cacher ou de se dérobera l'ajournement; voici le parti auquel on s'arrêta. Le demandeur avec l'autorisation du préteur, faisait \xM sommation par écrit où par affiche au défendent; si ce dernier désobéissait , le préteur autorisait une seconde sommation et la mise en possession

des biens du récalcitrant; ensuite une troisième, et la venté de ces biens, etc. (19). Voy. Comment, su?- la loi des douze Tables, par Hou chaud , V et jte tah. ; Pothier, Pand.> lib., i , tit. l\, n° 19, etc.

Les Romains furent donc obligés de revenir aux actes judiciaires qu'ils avaient voulu éviter, et à des actes bien plus compliqués que les nôtres. Ils en auraient senti les avantages et la nécessité, si , à l'époque où ils firent cette loi, leur état, au lieu d'être restreint au territoire borné de leur ville, avait eu l'étendue, la population et surtout la richesse des empires européens modernes. Dans de semblables états, une procédure est encore plus nécessaire : les relations réciproques des particuliers y sont en effet, si nombreuses (20) et si variées, qu'il est impossible de terminer sur-le-champ et de vive voix toutes les contestations qui en naissent; il faut par conséquent des actes pour constater la comparution ou l'absence des parties, la nature de leurs réclamations , leur conduite, leurs aveux ; pour garantir les mineurs et autres personnes du même genre, des surprises de la mauvaise foi; pour préparer la décision du juge, comme s'il faut discuter une question difficile, examiner un local contesté, entendre des témoins, vérifier des écritures, faire des expertises, établir la fausseté d'un titre, etc.

D'après ces observations auxquelles il serait facile d'en joindre d'autres , nous nous croyons en droit d'affirmer que la procédure est une institution nécessaire (21); mais en ajoutant qu'il faut bien se garder

de multiplier les formalités dont elle est composée. Ces formalités sont destinées à éclairer le juge et à constater les droits des plaideurs; toutes celles qui s'écartent de ce but doivent être proscrites : tel est le principe d'où sont partis les rédacteurs du code, ainsi que nous le verrons plus particulièrement à la section 3e (chap. 2).... Il faut espérer qu'ils auront enfin résolu un problème qui, on ne saurait le dissimuler, n'a été jusques à présent qu'effleuré par les législateurs de tous les siècles.

Nous venons de prouver qu'on ne peut terminer les contestations en s'adressant directement au juge sans employer aucune procédure ; mais l'entremise d'un juge est-elle elle-même nécessaire?... Oui (22) : dans l'état social il n'est pas permis de se faire justice à soi-même, quelque espèce de droit qu'on ait (arr. cass. cr. 3 therm. x) : en adoptant un système contraire , on s'exposerait à tous les désordres qu'il occasionait dans la société primitive, où la force décidait de tout (25). On a seulement la faculté de défendre son droit lorsqu'il est menacé dans des circonstances où il est impossible d'avoir recours à la protection de l'autorité publique. Foy. au surplus notre cours de droit criminel, chap. des actions, inf.iQk), et ci-apr. § des actions possessoires, note 35.

(15) Nous traitons cette question avec de plus amples de'veloppemens , dans les premières leçons du cours : nous y parlons aussi de l'utilité de la chaire de procédure, institution inconnue aux anciennes universités.

(16) Mais elle est bien difficile. Les jurisconsultes les plus consommés avouent qu'il leur reste toujours beaucoup à apprendre dans la législation civile. Que serait-ce donc des parties elles-mêmes? dépourvues de telles connaissances , comment pourraient-elles se défendre ?

(17) Comment empêchera-t-on le juge de se livrer à l'arbitraire, dès que rien ne constatera quels ont été les droits et les moyens des parties ? Comment Fécartera-t-on d'une cause par la récusation? ou le contiendra-t-on dans son devoir par la crainte d'une prise à partie , d'une accusation de forfaiture? etc.. Une simple dénégation le mettrait à l'abri de toute réclamation.

(18) On s'en aperçut aussi parmi nous , après la fameuse loi du 3 brumaire an ij , qui supprimait les avoués.

(19) Malgré toutes ces mesures rigoureuses, la procédure contre les défail-

Uni était konvnii •iisitiiih.uiii . i Quand le débiteur «fuit ibtent, dit Loû

uraiit. dis rrnt., tli. <j, //. tt , il u) av;ni .. Rome pretqui nul BKiyCII -I

\ oir raJgon de lui. » V . ausêi AW. 1 12, c,

On peut aussi remarquer que lee ëpreurea du feu, de l'eau i U , i I lei duels judiciaires usitée dans les tenlps féodaux 9 eVtt-â dir< d< mode* for i simples de juger lei contestations, étaient acconipagnéf <!<• foi nu \ fcfaoA , obscrv. sur Vhist. de France, liv. 3, cil. 7; MonMquiéu, esprit oVi u •# , //V. a8, ofc 20 à 27; Voltaire t essai $ur les mature, eh, 96, surtout Du clos, académ, inscript,, xv, G » 7 à 638.

(20) Dent l'espèce de six moii [i5germ, vj au i5 &rum« e»i/J , doi iculi tribunaux civils ont rendu 19,4457 jugemepajj c'est-à-dire ronron quatre

cent mille dans une année. Il y avait alors plus de 60OO tribunaux de paix. En supposant qu'ils n'aient rendu que trois jugement» par audience (une par .semaine), on en aurait neuf cent mille à ajouter RUS, précèdent}. — V. au. -r M. Barbé- Marbois, Moniteur du 11 avr. 1816.

(21) Nous ne parlons ici que des contestations civiles ; quant aux affaires criminelles , la nécessité de la procédure n'a pas besoin de démonstration.— Au reste, on évaluait en 1797 les jugemens des seuls tribunaux de police a plus de vingt mille par mois.

(22) C'est aussi une preuve indirecte de la nécessité delà procédure.

(23) C'est en grande partie pour éviler ces désordres qu'on a institué la société civile, qui doit être régie par des lois, un gouvernement, des magistrats.

Un des plus sages législateurs qui oient jamais existé (Marc-AurÉle) était si persuadé que la maxime , on peut se faire justice à soi-même ' , est lout-à-fait destructive de l'état social, qu'il privait de sa créance l'individu qui se payait par force. LL. i5 , //. quod metus causa; 7 ad L.jul. de vi privatâ ; Cujas, ad d. I. i5.

(24) ... De défendre son droit.., et à plus forte raison sa propre personne. V. d. chap. des actions.

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