CHAPITRE II
Du domicile en matière de procédure.
Considéré dans ses rapports particuliers avec la procédure , le domicile offre quelques points de vue sur lesquels nous allons jeter un coup-d'œil rapide. (7)
I. Effets du domicile. i° On peut établir pour règle générale , que lorsqu'il s'agit d'une notification , le domicile supplée la personne y ou en d'autres termes, qu'une notification au domicile d'un particulier, a le même effet qu'une notification directe à sa personne (3). V. C-pr. 68, 69, 147, 1 55, 199, 223, 257, 260, 329, etc.; C-c. 66, 1264, ttc.f ci~d. note 32, p. 212.
20 Le domicile est attributif de jurisdiction dans les affaires personnelles (9) , c'est-à-dire qu'on doit citer en matière personnelle, le défendeur devant le juge de son domicile. V. ci-dev. chap. des tribunaux des actions, p. i37? n. xiv. (10)
(7) A l'égard des règles relatives aux caractères du domicile, à ses changemens, lieux, espèces, etc., voy. Code civil, tit. 3.
(8) Observations. 1. Il a son principal établissement [C-c. 102) à son domicile j on peut donc supposer qu'on lui transmettra la copie donnée à ce domicile. V. not. 32 et 33, p. 221. — Il serait trop facile d'éluder les notifications si elles ne pouvaient être faites qu'à la personne (exception... v. tit. de la contrainte par corps , $ 2, et note 27).
2. On peut en remettant l'assignation au domicile élu, citer devant le juge au domicile réel, et réciproquement. Rép. xvj , 2o3, mot domic. élu, § 2, w. 12; ci-apr. note 11.
(9) Observations. 1. Ces deux effets ne sont pas attachés rigoureusement au domicile réel ; une notification faite et une assignation donnée à un domicile apparent sont tout aussi valables que si c'était au véritable domicile du particulier à qui l'on notifie ou que l'on assigue ; s'il en était autrement, il dépendrait de lui de se mettre à l'abri des notifications , assignations, etc., ou tout au moins de les éloigner et de constituer en frais ses adversaires, en se donnant un domicile réel qu'ils ne pourraient soupçonner.
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2. Il résulte de là qu'une notification (même pour une contrainte par corps
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