S0 , ib.,.\/r
5i Règle contraire dam letcai inverses... V. '/</. "rr.
4« Le domicile indiqué pour le paiement n'est paa attributif de juriadi< en matière eirile comme en matière de commerce..* V. arr. câM. 29 octob. 1810 ; ci-dru. p. i3i, n% ij.
(10) Affaire! mixtes: il n'y a qu'attribution facultative..* /J. p< 157, /i. i3.
II. Election de domicile. L'effet accordé au domicile de suppléer la personne et d'attribuer la jurisdiction, a vraisemblablement donné l'idée de l'élection de domicile, c'est-à-dire de la faculté accordée (il), ou de l'obligation imposée par la loi de choisir (12) un domicile fictif dans certaines circonstances. (15)
(ti) L'élection faite par contrat {ci-apr. note 19) est une facilite' , un avantage accordé à l'une des parties, avantage auquel elle peut renoncer; d'où il résulte que l'assignation qu'elle donne au domicile réel de son cocontractant est aussi valable que si elle la donnait au domicile élu. V. ci. mot dèclinatoire, § 1 ; rec. alph.y mot domicile élu, § 2 -, ci-dev. p. i34, n, Ptj, et p. 232, note 8, n. 2.
(12) Parce qu'au moyen de l'élection , les notifications et exécutions des actes judiciaires, et le jugement des difficultés qui naissent des conventions, se font avec plus de commodité et de rapidité.
(13) Notamment pour l'exécution des contrats, la notification des actes judiciaires, l'exécution des jugemens... Dans ces cas, et pour ces objets, l'élection de domicile produit en général les effets attachés au domicile réel. V. ci-dev, n. 1, p» 262 ; note 34, n. 3, p, 223. — V. aussi tit. des règles gêner, d'exècut., n. 5.
Observations. 1. Le délai d'une assignation se calcule d'après la distance du tribunal au domicile réel et non pas au domicile d'élection : cela est incontestable ( excepté en matières de douanes) suiv. M. Merlin, rèp.y mots douanes, § 7, et domic. élu, § 2. — V. aussi arr. cass. 2.5 vent, xij , ^« § 7> et mot consul des march.,§3, n. i; rej. requ. g juin i83o, Bruxelles, 1829 et Montpellier, i85i, avoués , xxxviij, 167, */', g3, xliij, 426; ci-apr. tit. de l'ordre, note 19; Nevers, 1808, 5g. — Néanmoins il y a des décisious contraires. V. Colmar et Poitiers 1809 et 1828, arr. cass. 20 mars 1810, avoués, z, 83er 200, et xxxvij, 209; Nevers, sup.j ci-apr. tit. des enquêtes, note 29.
2. D'après ce principe, on a décidé que le délai d'une assignation donnée à un étranger, au domicile du procureur du roi, se calcule d'après son domicile réel. Rec. alph., mot délai, § 2 j arr. cass. 22 prair, ix, ib.
3. Il n'est pas P tôt M aire d'indiquer le domicile réel dans l'assignation signifiée au domicile élu. V. arr. cass. et de Bordeaux , 12 et ikfèu. 1817 , Jalbert, 335,et supp. 127.
4. On peut faire L'élection au lieu où est le domicile réel. Y .pour , ses effets, arr. r?j. 24 janv. 1816, Jalbert, 123.
5. Où et devant qui peut-on assigner?.. V.p. 232, note 8, n. 2.
On pressent déjà que l'élection de domicile est une dérogation au droit commun (14), et l'on en doit conclure qu'il faut restreindre les effets de cette élection aux objets que les parties ont eu en vue (15) ou pour lesquels la loi l'a exigée. V. arr. cass. i\ prair. xiijy a5 vend. xij> i3 mai et 7 août 1807; rec. alph., ij, 219, mot domicile élu, § 3.
De cette règle on peut tirer les conséquences suivantes.
1. L'élection faite dans l'assignation, ayant pour objet d'autoriser celui chez qui on élit domicile (16) à recevoir la communication de tous les actes relatifs à l'instruction de la cause (17), cesse d'avoir son effet après le jugement, et ne peut ainsi servir aux notifications de l'appel, de l'admission du recours, etc. DD. arr. ^5 vend, et ai prair. (17 a.)
1. Parla même raison, l'élection faite dans* un appel ne doit servir qu'aux actes qui sont la suite (18) nécessaire de cet appel. V. rec. alph., mot récusation péremptoire , § 1 ; arr. cass., ibid.
3. L'élection de domicile perd son effet non-seulement lorsque l'affaire ou l'opération qu'on a eue en vue est terminée (2?. c. il\ prair. ij), mais encore lorsque celui qui a fait l'élection vient à décéder (19). Ferrièrp etFromental, mot domicile f Espagne, n. 121.
(14) V. ci-apr, tit. de la saisie immobilière, note i4. — C'est qu'on a eu pour accorder les efiets précédens au domicile réel, différens motifs qui n'existent qu'eu partie pour ls domicile élu.
(18) Celui qui élit doit s'expliquer clairement dans son élection... l'ambiguité serait interprétée contre lui. V. B. c. Stherm. xj, 25 ï vend. xij.
(16) C'est-à-dire l'avoué. V. c.i-dev. note 28, p. 221.
(17) V. ordonn. 1667, tit. \i, art. 4 ; Jousse, ib. ; M. Merlin , rec. alph.? mots domicile élu, § 3, et prescription, § i4.
(17 a) V . .Ht hM M. M ri lui, m'|>., ""»! <i<iiiiii il< }( llll , I .h i . « •• I • «I» \2âU
18 ocd i^n, Nevere, 5o6j Imbertyliv< i,«ii. Di-eui
lil* de l'appel, uote68i Cela l'applique tu domi ile i lu i . 0 pr< lia) « !■< /
un Bgréé pOtir lu p;o< édnic tir < «iiimiti < « , .'.ni e. utr. ilr l'Ion m § , i i >l> > . 181 i , <ii'oin-s, r. Soi .
(ih) L'ordonnance (/#, i5) preicrh nit à ceux qui habitaient <l< \ châteaux, d'élire domicile dana la plut prochaine ville , iau te da quoi on pourrait leui notifier valablement au domicile de I< un fermière, gr< (n< ri • u • / oj • quant à cette mefure lingyliere, notre Coup-d'ceil lui lei violen jadii
contre leahuifaiers, Mémoires de la société des antiquaires, m) {\* de la nou\ . térie), 55o et suiv*
(iî>) Observations* i. M. Merlin (rèp., fitot diclinatoirs, § i) excepte avec Baquet (ici., leTribnnat), l'élection faite dam un çontratt qui tfoit comme le contrat, être irrévocable, tandis que L'élection pour l.i procédure eat une espèce de procuration a<f litss , essentiellement révocable. V. <irr. Calmar, 5 ao/û 1809, J-C-c, ar/zy, 209; nyj. jcty, lû5, «. 7 ; arr. î& ; cjapr. /z£. (/tf /</ saisie immobil. , note i4, Ai. 2. — V* toutefoîl quant aux avoués, leur§,p. ng et note 25, ib.
2. La signification de L'appel et du jugement «le 1" inataooa peut-elle être faite au domicile élu pour le paiement d'une lettre de change?.* V. des arr. opposés de Turin 9 Trêves i Agen et Paris , 180g, 1810, 1812,
avoués, i, 177, 282, //, r)4, i54, vL 84 j surtout rèpert., xvj, mj3, A. a». ,
3. Quoique le domicile é/a par contrat semble être entièrement assimilé au domicile réel (v. C-c, 111) , néanmoins c'est au domicile réel qu'il faut notifier, i° les jugcmensqui prononcent une condamnation. V. È. c. 29 août i8i5 ; rép, xvj, 200, rc. 10. — 2° L'appel de ces jugemens , à moins qu'il n'en ait été fait une mention spéciale dans l'élection. V. rej. requ. 8 août 1821 et 20 juill. 1824, Poitiers, 1829, Montpellier, i83i, Colmar et Bordeaux, 1 832, avoués, xxiij, 266, xxvij, 27, XXXÎX, 46, xliij f 426 ff 564, jtlsV, 3oi et 3o3.
4. On peut transporter dans un autre lieu delà même commune, ce domicile élu. V. B. c, 19 janv. 1814 ; rèp.y ib., 202, tz. 11.
5. Voyez, pour diverses questions relatives, 10 az* domicile élu, ci-api ., lit. delà procéd. de commerce j des règles gén. d'exécution, 11. 5, et note 20; des saisies, etc., 20 Au domicile de droit , ci-d. tit. des tribun, des actions, f>. i4i,note 27.
TITRE IL Des défenses. (1)
Les défenses sont en général les moyens par lesquels la partie actionnée repousse la demande (2) de celle qui l'actionne (5). Il importe d'en bien connaître les caractères (4) , ainsi que le mode à suivre en les proposant.
1. Caractères. On distingue deux espèces de défenses, les défenses proprement dites et les exceptions (5). Les premières sont les moyens qui consistent à soutenir que l'action exercée est illégitime, en un mot, qui sont dirigés en quelque sorte, contre le fond de la demande... Les exceptions (6*) ou fins de non-recevoir (7), sont les moyens qui, sans toucher au fond (8), établissent que le demandeur ne doit pas être admis à proposer, ou à faire instruire, ou juger sa demande. V, Jousse, tit. 5, art. i; Pothier, part, i , eh. i ; Pigeau, introd. à la procéda part. 2, tit. \\ Lange y liv. Zj> ch. 6; Carré } lois > i, 4^3; etc.
{%) Ce tit. correspond au lit. 3, liv. 2 du Code.
(2) La demande est une espèce d'attaque.
(r>) Le mot défense, pris dans une acception plus générale, désigne aussi les moyens du demandeur : on dit > par exemple dans ce sens, qu'un arrêt contradictoire est rendu sur les défenses des deux parties. C'est que l'actionné devient demandeur, non-seulement quand il fait une reconvention (p. 56), mais encore par sa défense (il y réclame en effet, au moins un renvoi et des dépens) , et le demandeur, défendeur par rapport à cette défense (v, aussi ci-cpr. tit. des audiences).
(4) Parce que les défenses proprement dites ne doivent , en général, être proposées qu'après les exceptions. V. le tit. suivant.
(i>) Le mot défense n'indique pas toujours un moyen de ce genre, pas plus que le mot exception , un moyen du genre de celui qu'on indique au texte, lignes il à i5. On se sert au contraire assez souvent de l'un ou de l'autre terme et surtout du dernier, pour indiquer l'un ou l'autre genre de moyens ; il faut même quelquefois examiner avec soin le texte d'une loi, d'un jugement, d'un livre de droit pour reconnaître si le mot exception y est t mployé, i° dans son sens propre; 2° dans celui de défense; 3° en même temps dans l'un et dans l'autre sens.
(6*) En dernière analyse, on pourrait définir îa défense , le moyen d'à-
Mc.u.iii r.M tioti , « i VeMcepiion, le moyen de Wcertei ou de (aire euapeudin li rouis <!<• la prooi -«lui i- par laquelle on faierce.
(7) Fins <U non-ftctpoitj c*eit*è-dire eoneloaiona {fini el conclu ■ont synonymei ) tendant « » que la demande na mil | et à plna
forte rai ton, examinée. Il ! en a ploeieu fin • de non raloii
exeeptioDi de nullité* (t. et <>j>r. tit.39ch, I,p.a4a), lea fa* de non-* voir limpltmeni ditea (▼. a* ch.. appendice, p, 9 i i , lea Bna de non l»rooé*der ou dé linatohree (t. fd., ejb. •?, /;. iSlJi l(s ,ll,s l' ",|"11 •• différer, ou . xceptioni dilatoirea (r. </. fif. i , eh. .">). —A Toulouee, lea fini de non raloii . t.n« m l.s tins tir non-recevotr tireea du défaut <!<• qualité do demandeui HodiâTy lit. 5, art. 5).
(a) 0*08*4 dire, iana examiner ai la demande principale eat légitime, eai la demande principale forme \efond delacauae, par oppoeilioa aux fini de non-recevoir. Vr. ci-apr. p. a45, note n, //. 6.
Observations, i. El résulte 4c tont ce qui précède | que \^r Vexceptîon ou lin denon-recevoir, on l'oppoaeà oeque i<- juge examine la demanda en elle-même, tandis ijif par 1rs dêfeneei on réclame en quelque soii< eet examen*
2. 11 y ailes moyens qui profitent aux cautions, etc.. v. p, a4i, note 5,
IL M>rf<?. i. L'actionné doit préalablement constituer un avoué (î)) , par écrit (10) , ou même , si l'assignation est à bref délai, à l'audience (11). V. Cpr. 75, 76.
2. Il signifie ensuite (11 a) les défenses ( avec offre de communiquer les pièces., v. ci-apr. Ht. 3, note 75) ; mais il faut que ce soit dans la quinzaine de la constitution, sinon le demandeur peut poursuivre l'audience (12). C-pr. 77, 79.
3. Le demandeur, de son côté, s'il veut répondre aux défenses, doit le faire dans la huitaine de leur signification (13) , faute de quoi le défendeur peut aussi poursuivre l'audience (14). Cpr. 78, 80, 81. (15)
(9) Doit... c'est son avoué qui déclare être constitué. — Préalablement... c'est-à-dire dans les délais de l'ajournement. V C-pr. ^5 , 76. — Causes où il ne faut pas d'avoué. V. § des avoués, p. 76 ; ci-apr. sect, 5 et 6.
(10) Par un acte d'avoué à avoué (v. C-pr. et tarif, -jS), nommé acte d'occuper. V. d. $; rép., mot présentation ; Pigeau, i, 12b.
(il) En la réitérant dans le jour, par acte. V. C-pr. 76 et ci-apr. lit. de l'assignation à bref délai, note 3.
Effet, i° de la constitution... V. tit. du désistement, note 11, n. 5. — 20 De son omission... V. ch. des jugem. de défaut, n. 1 et note i3.
Dr. anc. La constitution devait se faire au greffe, dans un certain délai , par un acte écrit nommé présentation. Le délai passé, sans présentation, h demandeur inscrivait au greffe un autre acte nommé défaut; mais la préaentation pouvait encore être faite tout comme les défenses signifiées, apèi
le défaut, tant qu'il n'y avait pas de jugement; et comme le jugement ne pouvait être obtenu qu'au bout d'un second délai, ces actes étaient inutiles ; aussi les a-t-on supprimés. Il en a été de même de la présentation encore plus inutile à laquelle on assujétissait le demandeur dans les tribunaux, supérieurs, ainsi que des congés-défauts que le défendeur prenait contre le demandeur qui l'avait omise. Y. J eusse, tit. 4 et 5 ; Treilhard , p. 228; ci-dev. p. i4g, note 6.
(11 à) II peut s'en dispenser et yjoursuivre l'audience aussitôt après la constitution. V. C-pr. i54 ; d. tit. des jugem. de défaut-, ci-d. p. 228, notebti, n. 1.
(12) Par un simple acte d'avoué à avoué... Le demandeur le peut même pendant cette quinzaine, après la significatiou des défenses et sans y répondre. C-pr. 79 et 80.
(15) Dr. anc. La réponse devait être signifiée dans trois jours; mais cela n'était pas observé, non plus que la prohibition de passer en taxe , d'autres e'eritures que ces deux-là. V. d. ord., tit. i4, art. 1 et 3.
Dr. act. Cette prohibition a été renouvelée par le Code , qui ne passe non plus en taxe qu'un seul acte pour l'audience, lorsqu'elle peut être poursuivie sur un acte [C-pr. 81 , 82). On a ainsi obvié à l'abus qu'on faisait de ces actes ( des avenirs ou sommations... v. tit. des audiences , note 10 , n. 2) en les multipliant contre la défense de la loi {d. art. 1 )«éV. Treilhard, p. 28; ci-dev. p. i4g, ch. 2.
Observation. Il ne faut qu'un seul acte pour chaque jugement de défaut, interlocutoire ou contradictoire, et il n'en faut point pour ceux de remise ou d'indication de jour, qu'on ne peut même lever, ni pour lesquels on ne peut non plus signifier de qualités. V. tarif, 70, 83; d, ch» 2 , p. i4g,- ci-apr. tit, des jugemens, n. 3.
(14) Aussi sur un simple acte... C-pr. 80.
(15) Observations. 1. Justice de paix» On ne peut point y notifier de défenses. C-pr. g.
2. Quant à la composition des défenses et réponses, on de ce qu'on nomme vulgairement des écritures (v. C-pr. ibi, 335, Ô2i), nous pensons qu'il serait utile d'observer les règles suivantes :
10 Lire attentivement toutes les pièces du procès, et surtout les actes qui servent de fondement à l'action ou à la défense» 20 Rechercher avec soin les questions auxquelles on peut réduire la contestation. 3° Consulter les lois et les ouvrages de droit où elles sont décidées, ou disculées. 4<> Méditer sur l'application de ces lois et de ces autorités aux mêmes questions.
Après ces travaux préparatoires , on fera un plan , soit des défenses , soit des réponses, et on les composera suivant ce plan.
11 y a peu de conseils à donner à cet égard : l'avoué qui connaît bien son sujet, trouvera sans peine la meilleure manière de le traiter avec méthode... Nous nous bornerons à quelques remarques : 10 on doit en général commencer ces sortes d'ouvrages sans emphase, les écrire avec simplicité et y insérer des conclusions rédigées avec soin.... 20 S'il s'agit des défenses, on peut les commencer par un résumé de la demaude ou assignation. On expose eusuile le fait, s'il a été dénaturé par le demandeur ; on réfute les moyens qu'il a présentés, et l'on propose enfin ceux du défendeur... 3° Quant aux réponses, on peut aussi les commencer par un résumé rapide des défenses. Comme il est inutile de répéter les faits indiqués dans l'assignation, qui n'ont pas été contestés, on cherchera seulement à établir ceux qui l'ont été ; ensuite on réfutera les moyens des défenses, on insistera sur ceux de la demande et l'on en proposera au besoin de nouveaux.
3. Les défenses et réponses sont proposées .sous la forme ^e requêtes. 7a~ fj/72 et 73. — V. aussi/). 2.I0, note 1.