TITRE
Des exceptions. (1)
Nous venons de donner la définition de L'exception et d'indiquer les différences qui existent entre les
exceptions (2), ou lins de non-recevoir, et les défenses au fond; il nous reste à parler des exceptions considérées en particulier, de leurs principales espèces et des règles qui leur sont propres.
(1) Ce titre correspond au tit. G. liv. 1, et au til 9, liv. 2 du Code. Nous l'avons mis à la suite de celui des de'fenses à cause de leur grande connexile.
(2) Voy.le titre précédent, texte, in pr. et n. 1, et surtout les notes G, 7 et 8, p. 256, 237.
Observations. 1. Droit romain. Les exceptions, comme les possessions de biens et les interdits étaient des moyens plus ou moins détournés employés par les préleurs pour corriger le droit civil (Hist. du droit romain , p. 62; L. 1 , D. doli mali et metus except.) Voici comment. Le préteur , ainsi qu'on l'a vu (p. 108, note 5 , et p. 111 , note 1) donnait aux parties une formule où il prescrivait à un juge désigné, de condamner ou d'absoudre le défendeur, suivant qu'il reconnaîtrait ou non que le défendeur était obligé envers le demandeur , ou que la chose revendiquée appartenait à ce dernier (si paret , N. Negidium A, Agerio centum dare oportere, ou bien si paret rem A. Agerii esse ex jure quiritium, judex N. N, A. A. centum condemnaj si non paret , absolve... Gaius, iv , 4i , 43). La question ainsi posée devait être résolue par le juge d'après les principes du droit civil; dèslors si le défendeur ne faisait valoir que des moyens de défense que le droit civil n'autorisait pas (comme le dol et la violence), il devait être condamné. Mais le préteur, toutes les fois que le moyen présenté lui paraissait assez équitable pour le faire prévaloir sur l'application rigoureuse de la loi ou sur les inductions tirées de son silence [sœpe accidit , disent les instit., in pr. , de except., utpersecuiio , licetjusta sitf tamen iniqua sit) , insérait dans la formule une restriction à l'ordre de condamner; par exemple, dans le cas de dol , on ajoutait : si in ea re nihil dolo maloA. Agerii actum sit neque fiât (Gaïus , iv, 117 , 119)» Cette restriction , qui rendait la condamnation conditionnelle (Gaius, iv, 119) en ce sens que le juge ne pouvait plus la prononcer qu'autant qu'il aurait reconnu faux le fait allégué par le défendeur, était ce qu'on nommait une exception. Elle entraînait l'absolution si le fait était reconnu vrai. V. Tlièmis, vj, 10.
2. Les exceptions servirent surtout à multiplier le nombre des moyen* d'éteindre les obligations. Ainsi l'exception jurisjurandi permettait au défendeur d'alléguer une prestation de serment; la chose jugée, dont l'autorité n'était consacrée par le Droit civil (ipso jure) que dans certains cas (Gaius, ijj, 180, 181 ; iV, 106, 107), produisait dans tous les autres l'exception rei judicatœ ; la compensation qui ne pouvait être opposée ipso jure que dans
1(8 action! bonœ fulei , pouvait l'être dans les actions stricti juris au moyen de l'exception de dcl (instit. § 3o , action.) ; la remise de la dette qui n'avaii lieu ipso jure , (ju'au moyen d'une acceptilation , pouvait résulter d'un pacte au moyeu de l'exception pacti convenu. Cette même exception .servait à faire valoir le tcimc ou délai accordé par un pacte postérieur au contrat (si le terme avait été fixé au moment de la formation du contrat, l'exception était inutile: il suffisait d'invoquer la plus-pétition à raison du temps (Instit. , §o5} action— Thém'iêi v j, 5). Les exceptions pouvaient aussi servir k repousser des actions réelles (Gaius iv, 1 17; par exemple la possession de dix et de vingt ans procurait au possesseur uneexceptiou nommée prœscriptio longi lemporis.
3. Il faut observer que le demandeur pouvait dans certains cas, obtenir à son tour une exception appele'e replicatio pour détruire l'effet de l'exception du défendeur j par exemple, si après une remise effectuée par un pacte, les parties en faisaient un nouveau pour rendre au créancier ses premiers droits, le demandeur pouvait opposer à l'exception pacti une replicatio. On ajoutait alors dans la formule : si non postea conuenerit ut eam pecuniam petere liceret(Gaiusy iv , 126). Un troisième pacte iutervenupour faire de nouveau remise de la dette , aurait produit en faveur du défendeur une duplicatio et ainsi de suite [Gaius , iv, 127, 5. )
4. Toutes ces notions étaient ignorées ou mal comprises avant la découverte de Gaius. On traduisait généralement les mois ipso jure par ceux de plein droit y et l'on opposait eu conséquence les modes d'extinction des obligations per exceptionem (d'après le droit prétorien), à des modes d'extinction qu'on supposait avoir lieu de plein droit, au lieu de les opposer aux modes d'extinction selon le droit civil. Les implications et duplications étaient assimilées aux écritures de procureurou d'avoué (v. Demiau,p. 76; ordonn. 1667, '*'• xit>, art. 3 ; Serres , instit., iv, 14 ; avoués , 2e édit.f xij, 4i6) ; ou bien aux répliques des avocats à l'audience. V. Vinnius, ad (J 3., inst., replie^ Heineccius, Elem.jur.y § i2o4; M. Burdet, ij, 21g.
5. II paraît aujourd'hui constant (v. Thémis , v), l5) que les exceptions qui chez les Romains eux-mêmes , n'étaient nullement en usage avant la procédure par formules {Gaius , iv , 108), ont dû disparaître avec elles sous le bas empire 5 le nom seul a pu être transporté dans nos codes. Mais quelle que soit la signification qu'on lui attribue (v. ci-dev, p. 236 , note 5), on ne peut plus admettre le système qui consisterait à distinguer parmi les moyens de droit relatifs au fond, des défenses proprement dites et des exceptions. 11 ne faut pas dire par exemple, que la chose jugée n'empêche pas l'action du créancier de subsister ipso jure , et qu'elle ne produit qu'une exception [M. Touiller, x, 1 17; Pothier9'oblig.,n .6^2; ne. alph.vij, 607; outre qu'il resterait à expliquer pourquoi en droit romain même elle produisait quelquefois son effet ipso jure [Gaius, iv, 106, 107), nous n'avons pointehez nous (le droit honoraire marchant parallèlement avec le droit civil ; notre législateur est un ; et tous les modes d'éteindre les obligations qu'il reconnaît, doivent par cela même produire leur effet ipso jure, aussi bien la prescription et la compensation , que le paiement et la novation, puisque la loi les met sur même ligne {C-civ. 1234, 2219) F. B. s.
Nous diviserons les exceptions en péremptoires ? en déclinatoires et en dilatoires (5) : les premières ont pour objet d'anéantir l'instance; les secondes, de la faire renvoyer à un tribunal différent de celui de la
demande (4); les dernières, d'en foire suspendre l'instruction (5). — Les uneé et les autres peuvent être proposées par écrit* (6)
(r.) Péremptoire fient de périmer*, inéeolir... Dilatoire 9 de dfffêrrt
laid.i. - Qlianl à <lrcliniiti>in',\ . l>. 25 1, m,t ■ )i.
ObëervaSioni* i, <>n ne qualifie dani le Code sucune exception <î'- pe« i emptoii >■ « ' I plus forte raison l'on n y diviiepai lei i kg plions en peVemploiree et en dilatoires; m. us déjà consacrées par l'ordonnance de \i\U-] 't t. 5« «*/7. 5, tit. <), (//Y. î), la qualification et la division oni é Lé généj alemcnt ad mises dans la doctrine. V. Jou$$e, </. t 't. 5, o>tt* », note \ ■ rothier9pcrt* i, ch. 2, secf. 1, § 4- Pipeau, î, 528; Carre, lois, j, 4a4j /)/. Chauvcau, 2" éd., xij, 4i6*
2. Z)r. romain. Les exceptions .se divisaient aussi en péremploires et dilatoires. Gaius,iv, 120. — Les exceptions péVemptoirei ou plutôt perpétuelles pouvaient toujours être invoquées, c'est -a-dire qu'on l< s inséi lit <lans la formule à quelque époque que celle-ci eût été obtenue par le demandeur (v. M. Ducaurroy,ii\ 173); les dilatoires nu temporaires oe pouvaient tu con- Iraire être demandées que pendant un certain délai , ou à raison de circonstances accidentelles, par exemple , parce que le cognitor \\w\ agissait pour le demandeur j était incapable de jouer ce rôle. Gaius, rV, 124* — Du reste, il est essentiel de remarquer que si le demandeur exerçait son action au unipris de l'exception dilatoire, l'effet de celle-ci n'était pas moins entier, pas inoins péremptoire, si l'on veut (Thâmis,vj, p. 6) que celui de l'exception péremptoire elle-même : elle entraînait l'absolution du défendeur qui se trouvait désormais à l'abri de toute poursuite, au moyen de l'exception rei in judicium deductœ, V. Gaius , iv , 125. — Il est facile de voir d'après cela que parmi les exceptions du Code de procédure, il n'en est point qui soient pe'remploires ou dilatoires dans le même sens que les exceptions des Romains. F. B. s,
3. On verra toutefois (ci-apr., Uvre\ij, in pr., note 9, et tit. de lacassation, notes 25 , 33 et 34), qu'en matière de cassation , l'irrégularité de certaines procédures, peut faire déeboir d'un pourvoi quoique le délai n'en soit pas expiré. ,
4. Dr. anc. Même remarque pour l'action en retrait lignager ; la nullité de l'exploit par lequel on exerçait cette action eu entraînait l'extinction. Pothier, part. 1, ch, 2, sect. 2, art, 1.
(4 et o) Voyez au surplus les chapitres suivaus.
Parmi les exceptions, et ceci s'applique également aux défenses, surtout lorsque le mot exception est employé dans le sens de défense (v. p. 256 , noie 5), il en est qui tiennent à la cause, et servent aux cannions et autres débiteurs accessoires: telle est la chose jugée. V. L, 7,ff. de except. ; inst. de rcplicat., § 4? rêp», mot caution, § 5, n, 3 5 arr. cass. 29 brum, xij, ib, — Tels sont également nue déchéance acquise par le débiteur principal ; les moyens dont il s'est servi, quoiqu'il ait ensuite acquiescé j la prescription accomplie, quoiqu'il y ait renoncé. V. C-c, 2225 ; arr, cass. 5 août 1807 , rèp,, mot douanes, § i4 ; M. Merlin , ib. , mot prescription, sect. 1, § 6 ; rec alph.y mots garantie, § 7 , et transfert, — D'autres sont attachées à la personne du débiteur, et ne servent qu'à lui. C-c. 1208, 2012, 2o56j B. c, 27 nov. 1811.
(6) On fonde cette décision sur le tarif (70 et 75) , qui indique ce mode pour plusieurs espèces d'exceptions , et sur ce qu'il n'y a aucune raison de le rejeter pour les autres espèces. V« Pigeau, i , ig4.