CHAPITRE PREMIER
Des exceptions péremptoires, ou de nullité.
Ces exceptions sont, comme l'indique leur qualification , tirées des irrégularités des formes (6a), c'est-à-dire, des nullités des exploits ou autres actes de procédure. Il faut les proposer à de certaines époques indiquées par la loi et ordinairement très rapprochées (7), et, dans tous les cas, avant les défenses au fond (7 a), autrement elles ne sont plus admissibles (8). C-pr. i73.
Par exemple, les exceptions tirées des nullités de la demande (9), doivent rigoureusement être proposées avant toutes défenses ou exceptions (9 a) autres que celles d'incompétence (10). V. C-pr. i73; tar. 75; ci-apr. § de la garantie^ note /[5; ord. 1667, tit. 5, art» 5 ; B. c. 6 oct. 1806, etc.
{(la) D'après cela, on les nommait aussi exceptions péremptoires de forme (v. Pothier, d. sect. 1 et 2 ; Pigeau, i y 128, 141)' Par opposition aux fins de non-recevoir, qu'on nommait aussi exceptions péremptoires du fond. Y. l'appendice , p. 244.
(7) Nous les indiquerons clans les divers titres où. le Code les détermine. V. tit. de la saisie immobil., ch. 2, §3 (des nullités), des expertises, note 20, n. 1 , de la cassation , note 20, n. 3, etc.
Ces exceptions ne sont directement péremptoires que relativement àla procédure par laquelle on exerce l'action 5 mais elles peuvent le devenir indirectement par rapport à l'action elle-même, si la procédure était nécessaire pour en prévenir l'anéantissement. V. ci-apr. tit. de la péremption, n. iij9 surtout a lin. 2 et 3.
(7 a) S'agit-il même de nullités de saisie immobilière. V. Montpellier, iijuill. 1822, rej. requ. 7 avril 1827 , Riom , i\janv. i832 , avoués, xxiv, a46, xxxiv, 8 , xliv, i84; ci-apr. lit. de celte saisie, note 19 (n. 1 b) ei 112, n. I-, et, pour d'autres espèct s de nullités, les divers titres cités cidessus, note 7.
(8) Parce que l'observation des formes étant exigée le plus souvent pour l'avantage de la partie adverse, elle est censée, par son silence, avoir reconnu que les ades faits contre elle ont été suffisamment réguliers... On dit alors que les nullités sont couvertes (v.p. i55, n. iij).
Observations. 1. C'est probablement d'après de semblables motifs qu'on a considéré comme couver te parles défenses, la fin de non- recevoir tirée de l'inobservation du délai d'opposition. V.arr. rej. civ. gjanv. 1 827, a voués, x xxiij, 36. — V. toutefois, M. Chauveau, ib.
1. Il IiYnI prtb lin «hh.nir d 'énoncer iiriiiiint: t uni I l.i nul II te J il Mil lit de di
clarcr m limwe litiê , qu'on la fera valoir, al de la felevof < asuite ta pîei dam , suii>. Aix , 7 atai 1809 , J-C-c. xir , \\. — M. Merlin loutient, au contraira, qu'il faut alléguer eipressémeot la n u il ii«:. \ . rip.xi/j,53& , mot
testament , êect, î , art. 1 , n. î bis. — Y . aussi llruxellen , < j doêêOUê , note (j.
(îO Puiaqua alla aat formera par exploit. V. C pr. \~]'S , i tp iy3,Ça.
Ouscrvatinn. L'appel étam une espèce «le demande, on in 1 1 pa i - i ei able à en t-xcipt-r lei nullités de forme, sures avoir de fendu eu fond, < - il s- dira demande la confirmation du jugement* V. DI. Merlin, tép, , moi loi, $ 5,
//. y ; rec, alph, , 2' étfit. , mot commune, § b, n. 5 ; </,r. /■•/. requ. r± avr. l8o6, 10 /an?* 18m, tôfrf.j arr.de Bruxelles,?) juin 1807, J-C-pr.
(0 a) Même avant une demande en garantie dénoncée fv. ci-apr. note 54) au demandeur principal , atiiV* tfiTi de Limoges, iS Juillet ifrn, avoué* p
jmpiV, 23 2.
(10) Observations, 1. Peuvent-elles l'être aprèe uneconititution d'avoué, une demande de production <>n une production (le pièces, telles qu'un exploit, etc?... Oui, parce que ce lont de simplet actes d'instruction [impies à donner «le la régularité4 à l.i procédure (ci-dev., tit. 2 , p. 2?>~j et non p,<sdes défenses au fond. V. B. c. 11 brum. xiij , ibjuill. 1808, QJanv. 180') , 1no*>. i823j rép., mot présentation, surtout t. iO,p. 2i5 et 21 4, addit. à domicile élu; rec. alph., mot papier- monnaie, § 5; arr. c/e Bruxelles, Agen et cass., 4 rfeV. 1807, 4 a^r. îtfio, 28 oc£. 181 1, J-C-pr, i , 5io, avoués , if, 58, f , il, — V. aussi Rodier, tit. 2 , in f , obs. l3. — Il eu est «le même lorsqu'on n'a défendu et conclu au tond que subsidiairement , et pour le cas où la nullité ne serait pas accueillie par le tribunal. V. d, arr. ectss. 28 ocl. 1811, ibid. et B.c.
1 a. On a néanmoins jugé que si la demande de production concerne des titres relatifs à la défense au fond, la proposition des nullités n'est plus admissible. V. rej. req* 3o janv. 1810, Revers , 63, Sirey, 1325 Turin et Rouen, 180g, Besançon, 1818, et Orléans, 1820, avoués, 1* édit., xij, 463, (contra., v. d. arr.d'Agen).
On peut observer à l'appui de cette décision que la demande de production n'est, en dernière analyse, qu'une exception {ci-apr. § de la communication des pièces) , et doit ainsi être précédée delà demande en nullité. V. C-pr. 175 , Bourges , 5o mars 1829 et ib Jèvr, i854, avoués, xxxvij , 191, xlvj, 357. — Mais cela ne s'applique point 1° à la constitution d'avoué, et elle peut toujours être faite avant la demande en nullité. V. les autorités précédentes, surtout répert,f dd.pp. 2i3 et 2i4. — 2° A une demande de production formée sous des réserves. V.Pau, 26 juill. 1809, avoués, i9 èdit,, xij, 469.
l b. Les exceptions de nullité sont proposées par une requête, à laquelle on peut répondre. Arg, de tarif, jb ( il parle des nullités de la demande ou du jugement).
2. Quelques auteurs, tels que Voè't , ont prétendu qu'il est contradictoire de paraître sur une assignation et d'en demander la nullité. Le parlement de Grenoble voulait même qu'on fût non recevable dans ce cas {Saint-André, tit, 5, art. 5). L'opinion opposée a été défendue par Jousse, tit, 2 , art. 1, et par M. Merlin, rec, mot assignation, § 5.