CHAPITRE il
Des exceptions déclinaMréé (22) ou des renvois. ( 2.">
Un particulier peut demander le renvoi de sa cause
lorsqu'il a été cité devant un juge incompétent (24), ou lorsqu'il y aconnexité ou litispendance. V. v-pr*
1 68 ; et part, i , sect. i , p. 17 et 35.
J. Incompétence. Elle est relative, I* au domicile du défendeur ou à la situation de l'objet litigieux ; i° à la nature de la cause. V. M. Faure, p. i'iri. — En un mot, elle procède, dit-on, ou, \° ratione personne, ou i° ratione materiœ (25). — V. Pot Lier ^ part. \,ch. 2.(26)
Dans le premier cas, le renvoi doit être proposé avant toutes autres exceptions (27) et défenses (28). V. C-pr. 169; tar. 75; arr. Bruxelles, 1807, J-C-pr. i, 336; rej. requ., 11 mai 1822^ avoués, xxiij , 182 ; ci-dev., note 47, p- 228.
Dans le deuxième, il peut l'être en tout état de cause, et le tribunal doit même l'ordonner d'office. C-pr» 170. (29)
(22) On les appelle ainsi parce qu'elles ont pour but d'éviter la juridiction du tribunal où Ton est cite', du mot latin declinatio, action de se détourner, d'éviter, etc.
Observations, i. Nous en avions d'abord fait une subdivision des exceptions dilatoires ; mais nous étant aperçu que cela donnait lieu à quelque confusion dans l'esprit des élèves , nous nous sommes décidé à en traiter dans un chapitre particulier. Nous nyen persistons pas moins à penser avec Cujas, Rodier et Pothier (v notre édlt. de i825 , p. 223) , que ce sont des espèces d'exceptions dilatoires.
2. Quoi qu'il en soit , il ne faut pas du moins, comme on paraît le faire dans le journal déjà cité (p. 247, note i3, n. 4), assimiler absolument lexcep tion déclinatoire à l'exception de nullité, en la considérant comme anéantissant la procédure de la même manière que celle-ci. Comme l'assignation donnée devant un juge incompétent interrompt la prescription tandis que l'assignation nulle ne l'interrompt p^s, il est clair que l'exception déclinatoire et l'exception de nullité diffèrent précisément entre elles quant à l'effet le plus important que peuvent avoir des exceptions (v. à ce sujet, fit. de l'assignat., art. 5, n. 6, p. 227).
(23) On les nomme aussi fins de non-procéder , c'est-à-dire conclusion* tendant à ce qu'on rcs.se de procéder, ou en d'autres termes, d'agir, de dé-
battre une demande, d'instruire une cause devant le tribunal à qui elle a été soumise, et cela parce qu'elle aurait dû l'être à un autre. Ces exceptions sont donc fondée! uniquement sur le défaut de pouvoir du juge, tandis que les fins de non-recevoir le sont sur des vices inhéi eus à la procédure, ou à la réclamation, ou à la personne du d< mandeur... V. çi-dev. , p. 236 , texte , et note 7 et 8 , p, 267 , et p. 244 , § 1 .
(2ï) Jotisse (vj, art. 3) distingue le declinatoire du renvoi ; par le premier, on .se borne à décliner la jurisdiction ; par te renvoi , on la décline et on demande à être reuvoyé à un autre juge. Mais dam l'usage, on confond ordinairement ces deux termes (rép., mot renvoi); d'autant plus qu'il suffit que l'incompétence soit prouvée pour que le juge soit forcé de se dessaisir, et qu'il n'est pai besoin de lui indiquer quel est le juge compétent. V. arr. cass.} 4 mars 18 1 8.
Autres espèces de renvois,.. V. ci-apr. tit. des renvois , in pr.
(2;*> et 20) Y. aussi ci-dev., p. 36 a 38, notes 61, C4 et 65.
Observations. 1. Il y a incompétence ratione materiœ lorsque la jurisdiction est attribuée à raison delà nature delà cause ; et personœ lorsqu'elle tfst réglée surtout en considération de la personne ou de la situation de l'objet litigieux. Pour reconnaître la première , il faut s'attacher aux règles que nous avons exposées sur la jurisdiction (/?. boà 67)5 etpour la deuxième, à cellesqui déterminent auquel des tribunaux de même espèce on doit porter la demande (v. p. i3i à i4o). — On voit qu'il ne faut pas induire de cette expression vague des auteurs, ratione personœ, qu'un tribunal civil soit incompétent ratione materiœ y par cela seul que l'objet litigieux n'est pas situé dans son territoire ; il ne l'est qu'autant que cet objet est placé par la loi hors de la jurisdiction qu'elle lui attribue dans son territoire, comme si on lui a soumis une affaire administrative ou criminelle. Y. à ce sujet , rec. alph. ij , 209; arr. cass. 8 mars 1810, ib.t 721 ; surtout B. c. \o juill. 1816; Bourges , i5 nov. 1826, avoués , xxxvïij, 219. — Y. aussi ci-dev., §des trib. de comm., p. 64, note 78, 72. 4.
2. D'après ces principes, le tribunal de commerce est bien incompétent ratione materiœ pour les causes civiles , mais il n'en est pas de même du tribunal civil pour les causes de commerce. Y. d, B. c. 10 juill. 1816; rej. civ. 9 avr. 1827, avoués, xxxiij, io5; Caen , Colmarf Bordeaux, Paris et Poitiers ,. 1826 à i833/ ib., xxxj , 191 , xxxiv, 333, xl , 355 , xliij , 532 , xlvij, 472 ; M. Chauveau , ib.
(.." et 28) Même de nullité. Y. rép. , mot compte , §2 ; ci-apr., note 45, p. 257; ci-dev., ch. 1 , p. 24:2, et les notes , ibid... Y. aussi JLL. ult. , C. exceptionib.; bi,jf. judiciis -, et pour une autre question , ci-dev. p. 171 , note 2 , alin. i°, inj.
Observations. 1. Le declinatoire ne peut plus être proposé par le défendeur, lorsqu'il a amené un garant en cause, suiv, Toulouse , 29 avr. 1812 , Sire y , 22, 2, 260.
On pourrait opposer à cette décision que le garanti est obligé d'appeler îe garant dans la huitaine delà demande primitive [ci-apr. p. 25g, n. 1, et C,pr. ijb) et par conséquent pendant le délai qu'où lui accorde à lui-même pour comparaître ( v. p. 22Ô). . Donc , si avant d'appeler le garant , il était forcé de paraître et de proposer son declinatoire, il serait presque toujours déchu de la faculté d'exercer sa garantie, puisqu'il est presque impossible que, dans huit jours, il puisse comparaître et faire juger le declinatoire... toutefois il serait prudent, pour prévenir toute difficulté , de notifier au demandeur principal, qu'on va assigner le garant et qu'on se réserve de proposer en même temps le declinatoire.
2. Le declinatoire ratione personœ peut-il être proposé en appel quand le jugement de première instance (de commerce) était en défaut? Oui , suiv,
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éngêrif w juin i8a4, apoué$t i*pi) >•»... jV>n, .im<.-. .//. iSfûn* i i5 iA , xxviïj, i53«
\l. us il ii \ etl pai proposante si, en première Instance # on ai lii oo purement au rei'ef dee pour mite», V« ott» de Touiom ,, /A.,
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i. .Or. </.'/«-. L« rentoi derail être demande avant le conA rfaoj n en couse* D oui., t:t. <>, ,//•/. 5}Jouêsst ibid.\ a d<v. unir l'ai . nation, p,
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(2t>) il peul être propose* en appel et même en o< /■
('/»/-. 170; iirr. Bruxâtles, ijuin 1807 tt 2g juin îtfoH, ./-<" /t., /, ij, 101 ; <//■/•. case, .'(» ru «'. i«Hn», N*vers$ 1811,85,- oi~dev,tp.$6t noi 61 — \'. eussi a-/;., 4'' à dit , r/, 7<»; </r/\ COS9. 12 floi/ l8l8.
Observations. I. Tribunaux de commerce... Même! règles* V. (7 y;/-. | I i
arr,ca$ë, 121 juillet et 6 /mr. 18093 Colmar, îfjuin 1809, avoues , 1 ,
191 ; Agen, 12 </^'. 1810, Sirey}supp. 360. 2. Les renvois be proposent j >i* 1 requête (avec réponse). Tarif, 75.
II. Connexité et litispendance. Il y a connexité lorsque par son objet une cause a tellement de rapport avec une autre cause soumise à un tribunal différent, que le jugement de celle-ci pourrait influer sur le jugement de la première (50). V. C-pr. 171.
Il y a litispendance lorsque la cause elle-même (51) est déjà soumise à un autre tribunal... Dans ces deux cas, on peut demander et faire ordonner qu'elle soit renvoyée au premier tribunal (52). D. art. 171 . (55)
III. Procédure. Les renvois de tout genre doivent être jugés sommairement (54), sans réserve ni jonction au principal. C-pr. 172. (55)
IV. Proies de recours. Les jugemens sur des renvois pour incompétence sont susceptibles d'appel devant le tribunal immédiatement supérieur (56), et même quelquefois d'attaque en règlement de juges devant la Cour de cassation. (57)
(50) V. Rodier, tit. 6, art. 1, qu. 1 (ajoutons et que la même instruction peut suffire aux deux causes ). — Ainsi la discussion du compte d'un tuteur doit être soumise au même juge que celle du compte de son coluleur. V. L. 5, C. arbitr. tut. — Autres exemples , ou exemples inverses... V. rèp.y h.v.-7 arr. cass. 1807 ci 1808 , J-C-pr., i} i3i , ij, 58 et 199; autres, 1810, 1811 et 1817, avoués, ij, 261, iïj, i4o et 281 ; B. c. i4 janv. 1819, n. 2; C-pr. 83i ; ci-d. p. 35, règle 4e; ci-apr.divis. des demandes incidentes, note 10, • arr. régi. ^ juin et 20 août 1817, 11 mars , 22 mai et 9 août 1821, B. c.
(51) U faut qu'il y ait tœdem personœ , eadtm res, eadem causa petendi. — V. Ferrière, h. v. ; Jousse et Radier, sup. ; obs.-cass., 7*; ci-apr., tit. <tes règlement de ju^es , note 2. — Lu il suffit d'une simple demande. V. Al. Merlin, rec.a/ph., mot litispendance.
(52 ei55) Observations. 1. Si ces causes sont portées au même tribunal, il fruffit d'en faire ordonna la jonction* — Y.Pigeau, i, i4o; ci-d.p. 200 , notebo; ci-apr., d. note 10.
2. Le mot bourra de C-pr. 171, semble accorder une faculté, néanmoins en cas de litispendance le tribunal <\st (orcé de renvoyer, les principes du même article étant absolus. B. c. 2,7. juill. 1822.
3. Peut-on devant nos tribunaux opposer l'exception de litispendance au Fiançais qui a déjà saisi de la cause un juge étranger?.. Oui, suiv. arr.de Paris, 3 mai i85-*, avoués, xlvj, 365, 366... Son , suiv. M. Bonceune, iïj, 222 et suiv.
(54) Sur le sens de ce mot, V. ci-apr. sect. 5, tit. des matières sommaires, u. iij et note i5 et i5 a.
(3tf) Procédure de commerce et dr. anc... Même règle. V. en le tit., n. 4, et notes 14 et i5 ; ord. 1667, tit. 6, art. 3. — Motifs de cette règle... v.j9.2'46, note i5, n.i.
Observations. 1. Elie ne s'applique pas aux exceptions dilatoires proprement dites. V. M. Merlin, rtc. alph. , iij, 55; , mot opposition aux jug. de défaut, $ i4. s
2. Il n'est pas pour cela défendu de statuer sur le jond, par le même jugement dans lequel on a préalablement rejeté le déclinatoiie. V. arr. rej. 5 juill. 1809, Fevers, 2, 284; rec. alph., ij, 3i; Trêves, i4 mars 1808, J-C-pr.iij, 272 j surtout J5. c. 8 mai 1822. — Carré, a/z., /, 548, et lois , i, 45o , soutient le contraire et son opinion a été adoptée dans quelques arrêts (Toulouse, 27 mai 1828 et Lyon , 25 mars i83o, avoués, xxxvj , n4, ar/zV, 212).
(56) ^. à ce sujet, ci-apr. tit. de l'appel, ch. 1, et note 27.
(57) Observations. 1. On peut se pourvoir en règlement devant la cour de cassation lorsque le tribunal auquel on demandait que le renvoi fût fait , n7est pas du ressort de ia même cour que celui qui a rejeté le déclina toire ; car, s'il est du même ressort, on doit agir par appel devant cette cour. V. ci-apr. tit. des réglem. déjuges, n.ij, et note 5, n. 3 ; arrêts rej, ou régi. 5o juin 1807, J-C-pr. ij, i3g; 27 mars 1812, Nevers, 569; 8 et 12 juill. i8i4 et 20 juill. i8i5, avoués, x, ig4, xj, 6, xiij, 65.; ici. Zojanv. et i5 avr. 1817,20 janv. 1818 , 29 aofo 1821 , 27 juill. 1823 e* 21 air. 1829, au B. c. ,- 3o 7«flz' 1827, avoués t xxxiv, 3oi.
2, On peut statuer en règlement de juges, en cas de connexité de deux causes pendantes à deux cours, tant qu'il n'y a rien de jugé... Règle contraire, lorsque lune des deux cours a prononcé définitivement; sauf à agir en cassation, s'il y écbeoit, pour violation de ebose jugée. V. B. c. 21 mai 1821 ; arr. régi. i4 févr. 1828, a vo u es, xxxv, 191.
3. Le règlement est encore non recevable et le recours en cassation doit lui être préféré: lo Quand le déclinant a plaidé et conclu au fond ; 2° quand on a rejeté le déclinatoiie et jugé le fond ; 3° quand les délais d'appel et pourvoi sont expirés. V. dd. arr. 27 mars 1812, 20 juill. i8i5 et?)o janv. 1817 ; autres, 7 août 1817, 22 mai 1821 et î/^mars 1826, avoués, xviij, il 4, xxiij, )8g,xxxj, 19.