‹ Cours de procédure civileChapitre 76 sur 111 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Des exceptions dilatoires.

I. On distingue plusieurs espèces d'exceptions <li latoires : telles sont celles de la caution du jugé, de la garantie, de la communication des pièces, oes délais pour foire inventaire et délibérer, etc. — V. Jlo dier, tit. y, art. 1 , qu. 1 (38). — Nous allons parler des premières; nous traiterons des délais d'inventaire à la 3" partie. (39)

II. Observation préliminaire. Les exceptions dilatoires, saufla dernière (40), sont soumises à la règle générale suivante : celui qui en a plusieurs à faire valoir doit les proposer toutes ensemble et avant de défendre au fond (41). V. C-pr. 186. (42)

(T»8) On range aussi dans celle classe Ir-s exceptions de discussion et dt* division , qui appartiennent .n tiers détenteur ou à la caution. V. C-c. '2\*]o. 2022. — V. aussi réf., ijy 97, cité ci-apr.note 41.

Observations. 1. Dans le $ des exceptions dilatoires, le Code ne donin des règles que pour celles de la garantie et des délais d'inventaire ; mais il ne s'ensuit point de là qu'il ne reconnaisse que ces deux sortes d'exceptions dilatoires, car alors l'art. 186 placé à la fin de ce § et analysé dans notre textr [n. if) serait absolument sans application. En eilet, d'une part, la premier»de ces deux exceptions est ( v. d. n. ij et note^o)9 dispensée de la règle par l'article 187, et de l'autre, celui quia plusieurs garaus est obUgé de les appeler

moins pour celle de discussion... L'omission des autres exceptions dilatoires tient à la précipitation avec laquelle la loi fut rédigée. Dans le projet, après avoir consacré deux §§, les 3e et 4e, aux exceptions dilatoires et à la communication des pièces, on passait aux fins de non-recevoir; mais des trois articles dont se composait leur $, le 1er seulement, ou le i85e du projet , y avait rapport, et précisément le tribunal en demanda la suppression. Il fut alors naturel de faire aussi supprimer l'intitulé du même § et reporteriez deux autres articles, c'est-à-dire ceux qui ont formé dans le Code les art. 186 et 187 dont nous venons de parler, à la suite du § des exceptions dilatoires, auquel ils semblaient se rattacher ; et c'est ce qui fut adopté au conseil d'état sans aucune discussion (v. M.Locrè, lègislat. de la France, xxj,i\5, 44o, 5i4).. L'omission dont nous parlons n'est pas d'ailleurs sans exemple ; il y en a une semblable dans le titre du Code civil relatif aux quasi-contrats, car on n'y donne des règles que pour deux quasi-contrats, la gestion d'affaires et le paiement de la chose non due, quoique l'on convienne généralement (v. Delvincourt, iijy 677; M. Toullier, xf, 25 et \t\i-, M. Duranton, des

obligations, ÎPt n. i4i5,- M. Merlin, rcp.t h. */., n. 2 et 5; etc. ) qu'il y en a plusieurs autres.

2. Quoi qu'il eu soit, le système qui reconnaît deg exceptions dilatoires autres que celles de garantie et ries défait d'inventaire, et qui leur fait appliquera règle de l'art. 186, a été adopte par les cours, 10 de cassation [rej. 12 vct. ii!>i3ycilé note 42), pour l'exception de discussion ; 20 de P.iris (27 nov. 1828, avoués, xxxvj, 192) pour celle de la communication des pièces j 3° de Bordeaux ( 20 mars 182G, ib.> XXX j, 607) pour l'exception tirée du déiaut d'exécution d'un jugement sur le possessoire opposable au défendeur qui veut agir au pétitoire (v. ci-d. p. 123, 5°).

(59) Voy. tit. du bénéfice d'inventaire. — Toutes ces exceptions sont dilatoires puisqu'elles tendent toutes à éloigner plus ou moins le jugement de la contestation dans laquelle ou les fait valoir. V. Rodier, d, qu. 1 5 Cujas, ad L. 4, C. de exceplionib. — A l'égard du terme ou délai, placé jadis parmi les exceptions, v. p. 1G8, note 25.

(40) C'est-à-dire qu'on peut ne proposer les autres exceptions qu'après 1rs délais d'inventaire et de délibérer. V. C-pr. 187, 177.

(41 et 42) V. aussi d. ord., tit. 9, art. i; Rodier et Jousse, ib. ; C-c. 2022; rej.requ., 12 oct. i8i3, Jalbert, i8i5, 21. — Mais V. toutefois rép., 4e édit., ij, 97, mot caution, § 4.

Observations. î.La règle de l'article 186 a eu pour objet d'empêcher de retarder le jugement de la cause, comme cela serait facile si l'on était libre de proposer les exceptions dilatoires, les unes après les autres.

2. Mais si la partie n'a connu ces exceptions que successivement, à cause d'évènemens indépendans de son propre fait , eile doit être libre de les employer les unes après les autres. Outre que le motif de la loi ne subsiste plus dans ce cas, lorsqu'elle prescrit que toutes les exceptions dilatoires seront proposées en même temps , elle suppose bien que ces exceptions existaient ou étaient connues certainement à la même époque, ainsi qu'elle le dit poulies demandes incidentes (v. C-pr. 338).

§ 1. De V exception de la caution du jugé. (42 a)

La caution du jugé a pour objet la garantie du paiement des frais et dommages auxquels peuvent être condamnés certains demandeurs ? en qui Ton ne trouve pas les sûretés nécessaires.

Le défendeur peut l'exiger des étrangers (43), demandeurs principaux ou intervenans, lorsqu'il ne s'agit pas de matières de commerce (44); mais ils peuvent se dispenser de la fournir en consignant une somme déterminée par le juge, ou en justifiant qu'ils possèdent en France des immeubles suffisans. C-c. 16; C-pr. 166, 167, 4a3.

L'exception de la caution du jugé doit être proposée avant toute autre. D. art. 166. (45)

(vi (i) Obêêrvationti \. l.« Code dit: d§ lu caution A fournit j> u lu it range i n, . I ta \ « roii qu il Ml un cas ou les 1 'i sn< i soumis*

a. Quelque! auteurs rappellent en u lion judicatum <>lrt (?, rép», li < Selle <l« fnoinin il ion nous semble mal .« propos emprunté*! au droit roo elle ne s'appliquail en effet qu'à ls caution donnée par le défendent G rv, i », <) i ). Quant -"i demandeur, il ne donnait |an i caution i noms qu'il i en qualité' <i< procurator (un cognilor étail dispense' de to ""••,,

ei alors même <•« notait pas pour l'exécution de ls senfc née, !«• di mai ne coure ni pas risque d être condamné : il donnait ls caution ratam rem dominum nabiturum% parce qu'il était i caindre que son mandant i< commençai l«- procès [Gains, w% 96 <i 100). /•-. /;. .<>•.

5. Questioos diverses sur la caution dujugé.,, \ . M. Billequin d?ij95i5à *r>i(>.

(45) blême en matière criminelle. V. B. c cr. 7) jeu. ifti4. — Même des Français demandeurs en incidsns de .saisie immobilière* V. en te chap,, J. 3.

Observations. 1. La cautionne peut être exigée de l'étranger appelant (jiii était défendeur en première instance* V. Metz , Limoges et Paris, 1817, i83i et i835, avoués, a\v,3oi, et xlv, 517; auteurs cites, ib., xlvij, 5i&j Sirey, 35, 2, 82. — Et même qui y était demandeur s'il s'agit du cas indique p. 2.S3, note 27, n. 5... V. Toulouse, ib.

2. S'en rapporter à la prudence du juge sur la prestation de cette caution, ce n'est pas acquiescer au jugement qui l'ordonne. V. Metz , 26 mars 1821, Sirey, 23, 2, 12b.

3. Dr. ane. On pouvait l'exiger des dévolutaiies de bénéfices et des cessionnaires de biens. Rép. et Ferrière , mot caution j udicatum.

(44) Ou de l'exécution d'un titre pare' et exécutoire. V. rej. g avr. 1807, J-C-c. ix, 46; rép. y xvj, i38j Paris, i85i, avoués, xliv, 176; M. Boncenne} iij, 178. — Ou bien lorsqu'ils ne donnent pas un gage ou nantissement suffisant. Arg. de Ce. 2o4o, 2o4i. — Ou enfin quand ils jouissent en France des droits civils. V. C-c. 11, i3; MM. Boncenne, iij, 180, et Billequin, avoués, xlvij. ,b\b.

Observations. 1. Il résulte des expressions demandeurs principaux ou intervenans , qu'on ne doit pas l'exiger de l'intervenant passif ou forcé. V. ti-apr. le § de la déclaration du jugement commun.

2. Même règle par rapport à l'intervenant qui ne vient qu'appuyer la cause du défendeur, dit Pigeau , i, i5i. — On pourrait objecter qu'il est un intervenant volontaire , et qu'il est au moins demandeur, quant à l'admissibilité de son intervention (v. § de l'intervention, note 10, n, 1).

(45) L'étranger est tenu de donner caution, dit l'article 166, si le défendeur le requiert avant toute exception.

Observations. 1. Comment concilier cet article, avec l'art. 169, d'après lequel le renvoi ou déclinatoire doit être proposé ( v. p. 25i ) avant toutes autres exceptions, et avec l'art. 173 qui veut que la nullité soit proposée avant toute exception autre que celle d'incompétence?.. Il nous semble résulter de ces deux dispositions restrictives combinées, que la première exception à proposer est le déclinatoire ; la seconde nullité, celle qui résulte [y. p. 242) de formes ; .. de sorte que l'exception de la caution du jugé ne doit passer qu'avant les exceptions autres que ces deux-là ; et c'est aussi ce qu'ont décidé Pigeau (/, 374 et 38o ) et la cour de Paris (28 nov. 1811, avoués, vy 17). Selon la cour de Metz, au contraire (arr. 2(i avr. 1820, Sirey, 21, 2, 347), l'exception delà caution doit être proposée la première de toutes. Voici ce qu'on fait remarquer (v. M. Boncenne, iij, 200) à l'appui de cette décision. Sur la demande du tribnnat d'ajouter à cette phrase du projet de Code, si le défendeur le requiert, celle-ci, avant toute exception au -

tre que celles de renvoi et de nullité , le conseil d'état n'a adopté cjue les trois premiers mots de l'addition propotée, d'où Fou conclut qu'il a rejeté la restriction exprimée dans les iu 1res. Maù nous croyons que ce fut par pure inadvertance qu'on omit ces antres mots ■ si on les eût Supprimés à dessein, on eût sans doute en même temps rectifié les articles 169 et 173 pour faire disparaître l'antinomie signalée plus haut.

2. L'exception de la caution est proposée par une requête à laquelle on peut répondre. Tarif, 76.

§ i. De la garantie.

On entend en général par garantie l'obligation imposée à un particulier (le garant) d'en défendre un autre (le garanti) contre une action.

On en distingue deux sortes, la garantie formelle et la garantie simple (46). La première s'applique aux actions réelles (47), la deuxième, aux (48) personnelles. V. C~pr. j8i ; ord. 1667, tit. 8, art. 1 ; Pothier, sect.6, art. 1; surtout Rodier, tit. 8; Lange, sup..

La garantie est une exception dilatoire (49) en ce que l'actionné a le droit de demander qu'on suspende les poursuites, jusques à ce que son garant ait été mis en cause... Nous allons parler des conditions sous lesquelles elle est autorisée, des effets qu'elle produit, et du jugement qui termine la contestation. (50)

(46) Quelques auteurs la divisent aussi en garantie de droit, ou résultant de la loi, et en garantie conventionnelle , ou qui naît de l'accord des parties. L'une et l'autre peut être, vu formelle, ou simple ; cependant Lange (part. 1, liv. 4, ch. i4) dit que la garantie de droit est la même chose que la garantie formelle; mais la garantie due par le cédant au cessionnaire, qui n'est point une garantie formelle , est bien une garantie de droit. V. C-c. i6g3.

(47) En parlant de la garantie formelle, le Code, art. 182, ajoute : pour les matières réelles ou hypothécaires.

(48) i° Aux réelles, telles qu'une action en revendication exercée contre un acheteur : celui-ci a sa garantie contre le vendeur...

2° Aux personnelles, telle qu'une action en paiement exercée contre un débiteur solidaire ou une caution : ceux-ci ont une garantie contre les co-débiteurs ou contre le débiteur principal.

Complainte et rèintègrande.... F.\>. 128, note, 3i, p. i3o, note 35.

Adjudication sur saisie immobilière... V. ce tit,, note g4.

(49) Par rapport au demandeur primitif... Mais par rapport au garant , 1* elle est une action qui tend à le forcer de protéger le défendeur contre ce demandeur ; aussi le garant ne peut-il malgré lui être cité pour la première fois en cause d'appel (ci-apr., tit. de V appel, note io4) ; 20 elle peut fournir une fin de non-recevoir, en cps que le garant agisse lui-même contre

CI di trmii nr, lllivAUl 11 im.imhi. QUêlU (U cri</i<"i, Irmi <<<ft<> $ <tlind<in

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(;;o) Le Codt | mr o<f points, hVht fort peu écarti de l'ordoonaftct* />/. Faurêf />•

l. Conditions. Il faut, i. proposer l'exception (50a avant l'expiration du terme <!<• la demande primitive, avec déclaration qu'on a exercé (51) la demande en garantie (52); a. exercer cette demande (53) dans le même délai {y. ci-dessous n. i a)\ 3. justifier qu'on l'a exercée, et cela sous peine de jugement (84) au principal (8tt)- V. au reste, C~pr. 179; tarif 70.

I #. I^e délai de l'exercice de la garantie est de huitaine, à dater de la demande primitive; celui de la sous-garantie est le même, à dater de la demande en garantie. L'un et l'autre sont augmentés à raison des distances. C-pr. 176, 176. (56)

(J&O a) C'est-à-dire, faire la déclaration dont on va parler, uote 5i , n. 1.

(81 et 52) Cette proposition et celte déclaration ne sout pas nécessaires lorsque le défendeur primitif a exercé sa demande en garantie, et que le délai «le comparution en écheoit en même temps que celui de la demande primitive. Arg. de C-pr. 179.

Observations. 1*. Lorsque la déclaration a été faite (par avoué) dans le délai ci-dessus indiqué [texte , n. iû), c'est-à-dire dans la huitaine (outre l'augmentation), à dater de la demande primitive, on ne peut prendre aucun défaut contre le défendeur jusques à l'expiration du délai de comparution du garant, Arg. de id.

2. Si le demandeur primitif conteste (par requête) l'exception de garantie, cet incident est jugé sommairement. V. C-pr. 17g , 180 , tarif, -j5 , et ciapr., sect. 5, tit. 1. — Or, il peut la contester, s'il parait que le défendeur ne la propose que pour écarter le jugement du principal, que, par exemple, aucune garantie ne lui est due (v. p. i36, note i4, n. 2).

3. L'exercice de la garantie est presque toujours utile, ci très souvent nécessaire pendant l'instance primitive, parce que le garant peut soutenir que, s'il y eût été appelé, il aurait empêché, par une meilleure défense, la condamnation du garanti. V. C-c. 1625 à i64o ; rép., h. v. • Rodier, art. l4, qu. 2; Loiseau, dèguerpîssement, liv* 5 , ch. i4 ; ci-apr. tit. de l'appel , note io4.

(55) Observations. 1. Elle s'exerce devant le juge de l'action principale. Y. part. 1 , p. i36, n. xj. — A moins qu'à raison de sa nature, elle ne soit hors de la compétence de ce juge. Par exemple, le tribunal de commerce ne peut pas connaître de la garantie exercée coutre un huissier pour la nullité d'un protêt. V. arr. cass. îqjuiif. 1814 ; et pour d'autres exceptions, p. i36, note i4, n. 2, et lit. de V appel, note io4.

2. Question sur le déclina toire... V, ci-d. p, 252, note 27, n. 1.

(54 et 00) Même de dommages si on ne l'a pas exercée.. V. C-pr. 179 — On veut par là prévenir l'inconvénient indiqué, noie 65, p. 262.

11 faut justifier de son exercice après l'échéance du délai de garantie. V.

d. art. 17g. — C'est ce délai (celui de garantie) surtout que critiquait {y. p. .226, note ^2) le parlement de Grenoble. S-André^ t. 5, art. 1 et 2.

Observations. 1. La peine ci-dessus n'est prononcée que dans l'intérêt du demandeur primitif; le garant ne peut se plaindre de ee qu'il n'a pas été cité dans ce délai. V. Bruxelles, \ijuill. 1809, avoués, i} 4i, et Limoges, 4 février i8a4 , Sirey, 26, 2, 178.

2. Justice de paix. — Il faut que la mise en cause du garant soit demandée à la première comparution , autorisée par le juge, et faite par citation dans le délai qu'il a fixé, 6Înon l'on procède aussi au jugement du principal. V. C-pr. 02 , 35 ; tarij 2i.

(86) L'augmentation est réglée sur la distance du garant ou sous-garant dont le domicile est le plus éloigné. V. dd. art.

Observations. 1. Les délais ne sont pas plus longs pour les causes privilégiées (expression impropre copiée dans l'ordonnance, d. tit. 8, art. 7), telles que ceiîcs des mineurs , sauf à eux à poursuivre séparément la garantie (jadis on exigeait mal à propos qu'ils attendissent pour cela le jugement de l'action principale. M. Faure ,p. 224), C-pr. 178.

2. Ces délais ne coûtent pas pendant ceux d'inventaire et de délibération. V. note 4o;p. 254; C-pr. 177.

IL Effets. Le garant formel peut prendre fait et cause pour le garanti (57); et celui-ci est mis hors d'instance, s'il le requiert (58), avant le premier jugement (59), sauf à lui à y assister pour la conservation de ses droits (60), et au demandeur primitif à l'y faire rester pour Ja conservation des siens (61). V. C-pr. 182 ; d. ord.y art. g et 10. (62)

Le garant simple, au contraire, peut seulement intervenir (65), sans prendre fait et cause (64). V. Cpr. i83; d. ord., art. 12.

(57) Parce que la garantie formelle met le garant à la place du défendeur. Eu ellet , quand une action réelle est exercée^ ce n'est qu'à cause de sa qualité de détenteur que le défendeur est actionné (v. Vart. des actions , p. n3), et non point parce qu'il a des droits à discuter avec le demandeur : c'est au contraire le garant seul (sous l'exception de la note 61) qui en a à discuter. Si, par exemple, Joseph assigne Paul en revendication du domaine A que Paul a acheté d'Abel, et dont Joseph se prétend propriétaire , c'est Ahel seul qui doit discuter avec Joseph la question de propriété ; l'entremise de Paul (défendeur et garanti) , dont Abel est garant, est inutile à cette discussion , puisqu'il ne peut avoir d'autres droits que ceux que son vendeur lui avait tïans mis [C-c. 2182, C-pr. 731; tit.de la saisie immob. , note g4).

(08) Ces expressions de l'art. 182 (la règle de notre texte y est puisée) annoncent que le garant a la faculté de prendre fait et cause pour le défendeui avant que celui-ci le demande et même sans qu'il le demande; mais elles prouvent également que cette faculté devient une obligation lorsque le défendeui le requiert. Telle est aussi la remarque de Rodier (art. 9 , qu, 1)., remarque

appujec iui !•'• principe* eu matière de garantie formelle cai li l< garan m- conteste point la iustice de l « garantie , la préi ncedu déiendeuj ou i au 1 1 «-.si niiiiiii i l.i dbciiaaioni

A u mu ni ns, la loi pronouce positiTeriu ni celle rnîse boi i de i i s'agii d'un Fermier troublé daoi la jouissant •« V. C-c» i~\'xl , et pomr son m ttrprètation , rép», mot gare /nie, § i.

(i;i>) Celte expression géne'iale désigne toute espèce de jijjgeineni qu'on

Jieul rendre dans l'instance , el par conséquent, un jugement prénai Ltoire.,*« ■dis c'était evanl la contestation en cause* V. p. 229 , noté 54, n. 5 ; d» ord, , art. (j ; ï)l. Faure, />. ia4,

(60) C'est-a dire afin de veiller à ce que le garant se défende comme il faut | et necollude pas avec le demandeur 1 pour se faire condamner: cai il peut être utile au garanti de conserrer l'immeuble qu'il délientj ou d'cmpl cher qu'il ne soit grevé.

Au reste, on lui a accordé la faculté d'assister, afin de 1< dispenser, dan 1 1 cas, de l'embarras de (aire recevoir son intervention, liéperl. , h. v. , § * j et ci-apr. § de l'intervention.

((il) Si par exemple le défeudeur avait y pendant la détention, dégradé le

tonds revendiqué, parée qu'alors le demandeur a nue action directe et personnelle contre lui pour ses dégradations, en cas de mauvaise foi. V • ci-apr. t note 72, p. 262.

(l»2) Si le garant est condamné après que le défendeur a été mis hors

d'instance, comment celui-ci ohtiendra-t-il les effets de la garantie qui lui est due?.. V. Nodier, art. 9, qu.3.

(6*3) Il en a le droit pour empêcher une collusion entre les deux parties primitives. V. § de l'intervention.

(65) Parce qu'eu garantie simple, le défendeur primitif est obligé personnellement envers le demandeur, et par conséquent passible de son action j le garant ne peut donc prendre fait et cause pour le défendeur, et priver par là le demandeur d'une partie de l'effet de cette action. — On conçoit toutefois que si le demandeur souffre quele garant simple fasse une assomption de cause pour le défendeur, il n'y aura point d'irrégularité dans la procédure (v. pour un exemple, Poitiers, 11 mars i83o, avoués, xxxix, i3o).

III. Jugement. On statue par un seul jugement sur l'action primitive et sur la garantie. Si la garantie n'est pas instruite, le demandeur primitif peut obtenir une décision séparée (65) en faisant prononcer la disjonction des deux causes (66). C-pr. i84; d. ord.> art. i3.

Le jugement rendu sur le fond contre le garant formel est exécutoire contre le garanti , à qui il suffit de le signifier (67). Y. au reste, C-pr. j 85 in pr.$ rép. mot garantie y § 4«

Quant aux dépens et dommages, ils doivent être à la charge du garant (68) formel (69); mais s'il est insolvable (70), le garanti qui n'a pas été mis hors de cause (71), est passible des dépens et peut même

être chargé des dommages (72). Y. dd. art. et §; Jousse y Pothier et Rodier, sup.

(<>;;) Le retard d'instruction de la garantie provient ou de la négligence du défendeur, ou de ce que cet incident exige plus de discussion que la réclamation principale. Dans l'un et l'autre cas , le demandeur ne doit point en souffrir.... D'ailleurs on peut, après ce jugement, et s'il y ècheoit , statuer sur la garantie. V. d.art. i8± ; B. c. 27 juin 1810 j d. ord., art. i3.

(<><>) C'est-à-dire la séparation des deux instances (celles qui existent i° entre le demandeur et le défendeur ou garanti; 2" entre le garanti et le garant., si elles ont été jointes. — v. C-pr. i84). La disjonction se prononce au commencement du jugement de la première... On tient que le juge peut la prononcer «l'office ; et en effet , cela paraît résulter du pouvoir qui lui est accordé, quant à l'instruction [ci-dep. p. uj5... Contra... Carré, lois, i, 486)... Au reste, il est difficile que la disjonction ait lieu lorsqu'il 6'agit d'une garantie formelle. V. Rodier , art . i3, qu, 3; d. ord., art. i3.

(67) La raison en est claire si le garanti formel est resté en instance... S'il h'estfait mettre hors de cause, il est réputé s'en être référé à la défense du garant; ainsi il devra délaisser l'immeuble , ou souffrir l'exercice du droit eontesté , sur la simple signification.

Selon Rodier (art. xj , qu, 4). H faut en dire autant du garanti simple, i outre lequel le jugement est en outre exécutoire pour les dépens etdommages (sauf son recoins contre le garant pour la part de celui-ci), parce qu'il est oblige' personnellement (v. ci-dev, note 64) envers le demandeur primitif. Mais cette décision (Rodier omet de le dire) n'est applicable qu'au cas où la garantie simple, quoique exercée, n'a pas été jugée (v. n. iij, p. 262), car si elle l'a été par le jugement qui statue sur la demande principale , il est bien clair que ce jugement sera exécutoire et contre le garanti et contre le garant, et le sera à raison des condamnations qu'on aura dû prononcer contre eux (v. ci-apr., note 69).

(68) Et par conséquent liquidés contre lui seulement. D. art. i85, "jr 1. — V. aussi C-c. i63oj f 3.

(69) Observations. 1. Nous disons formel, parce qu'outre que l'art. i85 ue parle au commencement de sa disposition que de ce garant , il est sensible que le garant simple ne peut être chargé de tous les dépens, si le garanti est un codébiteur, tandis qu'il doit les supporter en entier si le garanti est une caution , ou u\\ cessionnaire, suivant la remarque du parlement de Grenoble. Saint-André , lit. 8, art. i4.

2. Si c'est le demandeur qui succombe, il doit supporter les dépens des instances en garantie que son action a nécessitées. Rej, requ. 20 juill. i832, avoués, xliv, 12.

3. Si, dans ce cas, il est insolvable, c'est le garaut qui supporte les dépens du garanti. ïd., Sjanv. i833, ib,, 270.

(70) Dr, anc. L'ordonnance ne statuait pas sur ce point, et les opinions étaient partagées. 'V. Rodirr, art. 11, qu. 2. — Mais le parlement de Grenoble avait demandé une décision semblable à celle-ci, qui est aussi fondée sur l'avis <3e Dumoulin, ordonnance de i53g, art. 20. Saint-André , fit, S, art. \ 1 ; Lange, sup.

(71) Parce qu'en y restant il a tacitement consenti à être lesponsable des dépens.

(72) Tels (pie ceux qui résultent des dégradations du fonds, ou de la privalion /les fruits perçus par ie garanti... Les juges V\ condamneront s'il leur pai ait avoir |gj de mauvaise loi. V. note 61, p. 261.

^ >. De la cûMtkuntcation des piéct

Nous avons dit précédemment | ///. i , p. a 19) que le demandeur (75) doit donner une copie (74) des titres sur lesquels sa réclamation est fondée : mais une copie nrè fait foi que de ce qui est contenu au litre original, et par conséquent ou doil toujours avoir le droit de demander la représentation ou communication de ce titre (7i>). C~c- 1 334; C-pr. i8<S; etdev.yinlroduct., n. 5,/?. 1 çjtS.

Cette demande peut être formée dans les trois jours après la notification ou l'emploi des copies (7iî a). La communication se fait entre avoués, ou par dépôt (7Gj au greffe. L'on ne doit pas déplacer les pièces dont il n'y a pas de minutes, sans le consentement de la partie. C-pr. 188, 189. (77)

(7ô) Cette règle s'applique au défendeur, 1. lorsqu'il forme une réclamation contre le demandeur, puisque, dans ce cas, il devient lui-même demandeur [ci-dev. p. 236., nota 5) ; 2. quand le demandeur a justifié de sa réclamation... Car, s'il n'en a pas justifié, le défendeurdoit être mis hors d'instance, même sans produire de titres. Y. L. 1 , ff. edendo ; 4 , Cad, eod. ; ci-apr. note j5 ; lit. 6, ch. 2, et divis. 2 (procèd. incidente).

Observations, i. Lorsqu'une des parties fonde une prétention ou une défense sur un litre, elle doit en donner la copie, et ensuite si l'adversaire l'exige, en représenter l'original. V. ci-dessus , le texte ; et Loiseau, déguerpissement , liv. 5, ch. 10, n. i3 et i4; d. L. 1 , § 5.

2. Quid juris à l'égard des titres sur lesquels on ne se fonde point?... C'est une maxime que nemo tenetur edere contra se (v. L. 7 , C. testib.-7 Pothier, ff. de edendo , n. 10 ); mais cette maxime reçoit exception dans les cas où le titre non représenté est considéré comme appartenant au réclamant ; ou comme étant commun entre lui et son adversaire. V. au reste, L. d , C. eod ; C-c. 842 , 2oo4 ; rèp. , mot compulsoire , § 2 ; Lange y liv. 4, ch. 28; Rodier , tit. i4, in f., n. 16, • C-cr. 456 ; Paris, 29 janv. 1818, avoués , xviij y 120.

3. La production suffit pour rendre commun aux deux parties le titre produit par l'une d'elles. V. Faber, C. de edendo, def. 2, n. 3 5 arg.de C-pên. 4oo ; ci-apr. note 77, n. 1.

4. D'après la maxime quod produco nonreprobo, on peut toujours argumeuter d'un acte contre celui qui l'a produit. Y. à ce sujet, Faber y C. dejp.de instrument. , def. 2 et 10 5 ci-apr. tit. du faux incident , § 2 , ?zofc? 21 , ef ttas enquêtes , § 4, 71. 2 ; arr. c/<? Rouen, 19 févr. i8i4, Jalbert , i8i5? supp.91.

Mais cette maxime ne s'applique pas aux actes d'huissiers (par ex. à une copie de jugement). V. p. 8g, note 61, sz. 3; e/ />♦ 243, rcofe 10, n. 2.

(74) Observations. 1. Les copies doivent être exactes , lisible» et coin plèles (d. L. 1, § 4; ci-dev. p. 82, note 35, n. 7).. 2. lorsqu'on les donne par extrait , il faut qu'elfe contiennent les parties générales qui sont nécessaires pour constater la régularité de l'acte... 3. le plaideur qui les a égarées peut en réclamer de nouvelles à ses frais. V. liodier, tit. 2, art. 6 , qu. 2 , et art. 16, qu. 3 , 72. 3, 4 et 12. — V. aussi ci-dev. p. 219,77. 8.

4. Mais les copies ont si rarement les deux premières qualités, que le parlement de Grenoble demandait que l'on pût requérir de les faire collationner sur les originaux , après la signification. Saint-André , tit. 1, art. 6. — Aujourd'hui on rejette de la taxe les copies qui ne sont pas correctes et lisibles (tarif, 28, inf); et l'huissier qui les a signifiées , est passible d'une amende, sauf son recours contre l'avoué signataire. V. dècr. \bjuin i8i3 [art. 43) et 29 août suiv., art. 1 et 2; instruct. du minist. de la justice, 18 mars 1824, avoués, xxvj, 192; d. note 55, n. 7, p. 82.

(73) Même en appel, quoiqu'elle ait déjà eu lieu en première instance. Voy. arr. Rouen, 9 et ik déc. 1807, J-C-pr., i , -îbi.

A l'égard du défendeur, il doit , ou l'a vu (p. zSj, n. 2), offrir de communiquer les pièces sur lesquelles il fonde ses détenses.

(75 a) Observations. 1. Ce délai ne doit pas êlre compté à partir de la constitution d'avoué... D'ailleurs le code ne prononce point de nullité dans le cas où la demande serait postérieure à ce même délai. V. arr. cass. i4 mai 1821 ;€i-dev.p. 2.5*], n. ij.

Mais il nous semble que le juge pourrait rejeter une semblable demande si elle lui paraissait n'avoir d'autre but que de retarder le jugement; ou du moins eu mettre les frais à la charge de celui qui la formerait.

2. Employer une pièce c'est en argumenter ou la signifier à l'appui d'une prétention.

(76) Pendant un délai indiqué par l'avoué, ou par le jugement, sinon fixé à trois jours... et sur le récépissé de l'avoué. V. C-pr. 106. — V. aussi id. , 189, 190 conf

L'avoué qui, après ce délai , ne restitue pas les pièces communiquées , peut y être contraint par corps , par une ordonnance sur une simple requête (ou sur un simple mémoire de la partie), et même à payer personnellement , indépendamment des frais, trois francs de dommages, par jour de retard; sauf à lui de former (à l'ordounance) une opposition qui est jugée sommairement et dont il supporte, sans répétition, les dépens, s'il succombe. V. C-pr. 191, 192; tarif, *]$, 76; ci-dev., p. 79, note l'a.

(77) V. aussi C-pr. 77, 97, 98, 196, 198, 228, 337 , 523, 871, etc. ; tarif, 70 et 91.

Observations, 1. Il est défendu, sous peine d'amende, de soustraire une pièce qu'on a produite. V. C-pén. 409; ci-dev., note *]3 , n. 3.

2. Les règles du texte s'appliquent aux procès d'audience, et non pas aux communications et productions des procès par écrit, ainsi que l'a observé le Tribunat. V. ci-apr., tit. 5, § 2 (de l'instructiou par écrit), p. 273.

3. A l'égard , i° de la restitution des pièces , voy. ci-dev. note 76; — 2° de leur extraction des dépôts publics, voyez ci-apr. tit. de la vérification , note 34 ; — 3° de la représentation des livres de commerce, voy* ci-apr. tit. de la proeëd. de commerce, note 19, 77. 4.

riTiti: iv.

Des audiences. (1 )

I /instruction dont nous avons parlé jusqu'ici (1 <7;, n'est en quelque sorteque préparatoire. La défense (9) des parties est ensuite développée, ou de vive voix, c'est-à-dire par des plaidoiries faites (3) à l'audience (4); ou par des mémoires écrits... Nous parlerons de ce dernier mode, au titre suivant.

Quant au premier, c'est une règle générale que toute cause doit être discutée à l'audience, à moins que la loi ou le juge n'ordonne qu'elle sera traitée par écrit. -Arg. du C-pr. q3, 95, 461. (5)

Les audiences doivent être publiques (6), excepté dans les causes (7) où les mêmes autorités décident qu'elles seront secrètes. C-pr. 87. (8)

Il faut que le jugement y soit rendu (9)... et il ne peut l'être avant l'époque précisément indiquée. V. arr. cass. 3 fev. 1817. (10)

Mais de quelque manière qu'on propose la défense, que ce soit de vive voix ou par écrit, elle doit toujours contenir des conclusions. V. p. 267, 268.

1) Ce titre correspond au titre 2, îiv. 1, et au titre 5, liv. 2 du Code. la) Tities de l'assignation, des défenses et des exceptions (p. 212, 236 et 23g et suiv.)

(2) Ce mot est pris ici dans le sens le plus général. Y. p. 236, note 3. V.

aussi id., note 5.

(S) 1° Par elles-mêmes ; mais le juge peut les priver de ce droit, si elles ne l'exercent pas avec décence ou clarté ;... 20 par un avocat ou par un avoué (v. leurs §§, p. 74 et 100); mais non pas par un magistrat , à moins qu'il ne

soit leur parent ou allié direct, ou époux, ou tuteur. V. C-pr. 85, 86. Et il

faut toujours l'assistance d'un avoué. V. p. 76 , et d. art. 85.

Observations. 1. Un magistrat (un juge, un procureur du roi) ne peut même faire des consultations. D. art, 86.

2. Dr. anc. Le juge inférieur pouvait, en appel, plaider la cause qu'il avait jugée eu premier ressort. Rodier, tit. 24, art. 6.

(4) Sens de ce mot... V. p. 3o, note 44. — Questions diverses sur les audiences.. V. avoués, xlvijy 577-583.

(5) V. aussi C-pr. 111, a3i , 338, 34i , 35i , 858, etc. ; Boi nier, tit. 11, art. 123 Rodier, art. 10, qu. 2; ci-dev. art. 4, p. 28.

Observations. I. Quid juris à l'égard des causes , où après avoir ordonné la communication des instructions probatoires, telles que les procès-verbaux de vérifications, enquêtes, rapport! d'experts , accès de lieux, etc. (v. en ciaj r. les titr.), le Code décide que la cause sera portée à l'audience sur un simple acte?.. On pourrait dire qu'il ne^défend pas alors expressément l'instruction par écrit, qui souvent est nécessaire après ces sortes de preuves; qu'il exige seulement d'une manière tacite , que le juge la prononce positivement quand on lui portera la cause à l'audience. V. au surplus C-pr. 46 1 et tit. de l'interrogatoire, note 32.

2. Le président fait cesser les plaidoiries lorsque les juges trouvent la cause suffisamment éclaircie. V. dècr. 3c mars 1808, art. 34. — V. aussi ci-dev. in- Lroluct.,p. 199, n. vj.

i a. On ne peut alors prendre de nouvelles conclusions. V. Turin, ni août i8j 2, J-C-c. xxj, 55 ; Caen, Grenoble et Rennes , 1825 , et rcj. requ. 22 déc. 1829, avoués, xxiv, 117, xxix, 279, xxxij, 168, xxxviij, 146. — V. aussi d.p. 199 et note 44 a, ib.

5. La décision du juge sur l'étendue de la défense n'est pas susceptible de cassation , suiv. rèp., mots défense et chose jugée, § i5. — A moins qu'il n'ait refusé la parole au défenseur d'une partie. V. rèp., % i5, ibid; Bourges, 1829, avoués, xxxvij, 17b. — Car nul ne peut être jugé sans avoir été entendu. V. ci-dev. p. 180, note 9.

4. 11 n'est plus besoin pour obtenir audience d'adresser un placet au tribunal [L. 21 vent. y vij, art. 3); les affaires doivent être jugées dans l'ordre selon lequel le jugement en a été requis par les parties {L. 21 août 1790, tit. il, art. 18). On tient à cet effet au greffe un registre ou rôle général où les avoués font inscrire les causes au plus tard la veille du jour où l'on se présentera à l'audience. Dècr. 5o mars 1808, art. 55. — V. au surplus ci-après note 10.

(0) C'est un principe sacré, dit Treilhard. V. aussi p. 29.

(7) Telles que les approbations d'adoption et d'avis de parens. V. C-c. 355 à 358, 458. — V. aussi p. 29, notera, n. 1.

(8) Les tribunaux doivent rendre compte de cette décision, savoir i0 ceux de première instance, au procureur général ; 2° les cours royales, au ministre de la justice. D. art. 87.

(9) V. ci-dev., art. du lieu où se rend la justice, p. 28.

(10) Observations. 1. A l'égard, i° des feuilles , rôles et affiebes , et de l'appel des causes d'audiences, ^o^.d.décr. 5o mars, art. 66-70; ci-dessus, n.47,ci-apr.tit.6, note 27; — 20 de la police des audiences, voy. ci-dev, p. 29; — 5° des sommations ou actes pour venir à l'audience, voy. note i3, p. 238, et cb,2, p. i4g ; — 4° des audiences solennelles, V. d. décr., art. 23; tit. de l'appel, note 76 ; ci-dev. p. 66, note 85, n. 2.

2. Le mot sommation signifie en général, interpellation, réquisition; mais on l'applique en particulier aux avenirs, parce que ce sont les actes de réquisition les plus communs.

3. Justice de paix. Les parties y sont entendues en personnes ou par l'entremise de leurs mandataires... Le juge prononce sur-le-cbamp ou à l'audience suivante, à moins qu'un délai ne soit nécessaire pour des garanties, des enquêtes, accès de lieux, examens de pièces. C-pr. 9, l3,32, etc. ; L. 26 oct. 1790, Ht. 3, art. 5 à 7.

APPENDICE Al TITRE IV.

Des conclusions*

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