I. Les conclusions, on l'a dit < />• 22 et 71 )f sont
l'exposé sommaire des prétentions des parties. Elles
sont principales OU subsidiaires. Les conclusions jn ///cipales exposent dans toute leur latitude les prétentions quan tau Coud des droits contestés : les coin lusion s subsidiaires indiquent, ou bien les prêt eut io us au xquclles on se réduit dans le cas où le juge ne voudrait pas accueillir toutes les prétentions primitives; ou bien les preuves qu'on désire faire à l'appui des prétentions primitives, lorsqu'on craint que le juge ne les trouve pas suffisamment justifiées. (11)
Il faut considérer les conclusions par rapport au demandeur et par rapport au défendeur.
II. Demandeur. 11 est tenu de prendre littéralement des conclusions, parce que c'est dans les conclusions qu'il expose l'objet précis de sa réclamation, ce qui constitue rigoureusement la contestation sur laquelle le juge doit prononcer. (12)
Les conclusions doivent être prises dans l'acte introductifde l'instance, c'est-à-dire dans la demande, parce que tous les actes ultérieurs de l'instruction étant destinés à éclairer le juge, ne pourraient s'appliquer à des conclusions qu'ils précéderaient. Bien plus, si la cause est sujette à conciliation , il faut au moins annoncer les conclusions devant le bureau de paix, autrement l'on pourrait dire que toute la cause n'a pas subi l'épreuve de la conciliation (12 a). V. rép., mot conclusions ; ci-dev. p. 2o5, note 9. — Enfin on n'a pas le droit de prendre en appel, des conclusions qui n'ont pas été soumises au premier juge, parce qu'on violerait alors indirectement la règle des deux degrés. V. rép., ib.j ci-dev. p. 16; ci-apr. fit. de V appel > ch. 6, n. i , et note c)3 , ib, (12 b).
Il faut cependant observer, en premier lieu , qu'on n'est pas obligé de s'en tenir aux conclusions littérales prises dans la demande , ou devant le bureau de paix ; il est permis, au contraire, de les modifier dans la suite (13), pourvu toutefois que les conclusions modifiées se trouvent comprises au moins tacitement ou indirectement dans les conclusions primitives, sinon Ton pourrait user à leur égard des argumens que nous venons d'indiquer. (14). V. dd. ch. 6 et not. g3.
En second lieu , que lorsque l'instruction est assez avancée pour porter une cause sur les affiches d'audience (v.jp. 266, note 10), les conclusions définitives doivent être signifiées trois jours au moins avant l'audience où Ton doit se présenter pour plaider, ou même simplement poser les qualités (15). Décret 3o mars 1808, art. 70.
En troisième lieu, qu'au jour de l'audience, il faut avant de les réitérer de vive voix (16) , les remettre, signées, au greffier; formalité qui est également nécessaire lorsqu'on les prend simplement sur le barreau (17), D. décret, art. 68 à 7 3 (18).
On exige les formalités précédentes afin de bien déterminer l'état du différend sur lequel le juge devra prononcer (18 a); de telle sorte que les parties sont réputées s'en tenir aux conclusions qui ont été prises avec ces formalités et avoir renoncé aux précédentes. V. répert., mots loi, § 5, et lésion , § 6 ; arr. cass. ni avril 1807 et 6 juin 181 1 ^ ib., vij , 55o et 385.
III. Défendeur. On tenait jadis qu'il n'était pas obligé de prendre des conclusions expresses, et qu'il lui suffisait de proposer ses moyens de défense pour être renvoyé absous (19). V. ord. de 1667, tit. 2, art. 1 ; tit. 5, art. 5; tit. i4? art. 4; L. 3 bruni, ij , art. 1; arr. cass. 8 niv. xj;M. Merlin, rec. alph., mot mariage, § 5, et rép., mot divorce , § 10.
IV. Effets des conclusions. Indépendamment des effets indiqués ci devant, les conclusions en produi-
seul deux bien remarquables; savoir, que la cause <\st censée en état, et l<4 jugement contradictoire, lorsqu'elles ont été respectivement prises à l'audience.
V. ci-apr. les tit . des reprises d'instances, n. 3 , des jugemcns, p. 9.78, et de l'opposition , note S I B •). On a dit aussi (20) (|ii(î le juge doit statuer sur
tous les chefs ou points des conclusions, et qu'il De peut statuer sur d'autres; néanmoins il a le droit de prononcer sur les réclamations qui ne sont pas laites d'une manière expresse, lorsqu'elles sont contenues tacitement dans les réclamations exprimées (21;. V. lit. desjugemens, note 10 et des liquidations, note a.
(11) Ainsi un créancier conclura principalement au paiement du Capital rides intérêts promit dans une obligation, et subsidiairement , 1 an paiement
cin seul capital ; 2° à être admis à la preuve de l'obligation, ou ace que l< défendeur prête un serment. V. ci-dev. p. 243j noteio; p. 24g, note 19,71. 2 ; arr. cass. 3o oct. 1810, avoués, iijf g.
Observations. 1. On voit que ces conclusions sont appelées subsidiaires, parce qu'elles sont prises comme une espèce de recours ou de refuge , en cas que le juge ne veuille pas adopter les conclusions principales.
2. Droit rom. Les conclusions ou présentions du demandeur étaient expose'cs dans une partie de !a formule appelée à cause de cela intentio. Si elles étaient excessives il y avait pïus-pétition et le demandeur perdait son procès (v. C-c. 2216) : si elles indiquaient une chose pour une autre, le procès perdu pour la chose indiquée pouvait être recommencé pour celle que le demandeur avait réellement en vue. Si elles étaient au-dessous de ïa réalité, le demandeur pouvait agir de nouveau pour le surplus de la dette pourvu que ce ne fut pas dans le cours delà même préture, sans quoi le défendeureùt été absous au moyeu de l'exception dilatoire litis dividuœ, Gaius, iv, 53 , 55, 56. — Toutes ces décisions étaient des conséquences plus ou moins rigoureuses de l'obligation imposée au juge de se conformer aux prescriptions de la formule. F . b. s.
(12) Par conséquent les plaidoiries et mémoires doivent exposer avec plus ou moins de développemens, les motifs sur lesquels on établit les divers points des conclusions. V. au reste, p. 22 et 71.
Observation. Conclusions motivées. On prescrit quelquefois de simple conclusions motivées, c'est-à-dire auxquelles on joint des moyens très sommaires... V. entre autres. C-pr. 4o6, 465, 972.
(12 a) On a vu d'ailleurs (p. 219), que pour être valable, l'assignation doit exposer l'objet de la demande, ce qui est îa même chose que prendre des conclusions (v. aussi B. c. crim. 19 dèc. i834).
(12 b) On a aussi observé (p. 199, n. vj,et note 44) qu'on ne peut prendre de nouvelles conclusions quand l'instruction est terminée.
(15) V. Joussc , tit. 5, art. 5; C-pr., 465, f. 1 ; d. note 93 j Bornier , lit. 5l, art. 1; ci-apr., note 17, p. 270 ; M. Merlin, rec. alph., mot bureau de paix , § 4 ; obs. mss. du Tribunal sur les art. 455 à ^60 ; ci-apr. p. 2y5, note 2T, n. 1.
(il) Cette dernière règle l'applique aux conclusions principales, ainsi qu'aux conclusions subsidiaires de la première espèce, mais non pas à celles <le la .seconde (v. note n, p. 269), paire que, purement relatives au mode d'insliuetion, elles ne concernent point le fond du droit réclame.
(ir») C'est-à-dire désigner les parties , énoncer les qualite's en lesquelles elles agissent , et prendre verbalement les conclusions. V. Ferrière , mot qualité, etei-apr. tit. des jugemens, chap. i,n,5,p. 281.
(i<>) Observations, 1. Il est d'usage que ce soit avant de commencer la plaidoirie [rèpert., mot plaidoyer); ce qui a sans doute pour but de fixer (attention du juge sur le* points de la plaidoirie, qui sont le plus relatifs au différent.
2. Dr. rom. Cet usage paraît remonter au temps des actions de la loi qui ont précédé à Rome la piocédure par formules, témoin ce passage de Gaius^f/, i5)...aptequam aput [iudicem) causa raperorarent, solebantbreviler ei et quasi per indiceni rem exponere : quae dicebatur causa? collectio , quasi causa; suae in brève coactio. F. B. s.
(17) Car on peut, tant que dure l'instruction, modifier les conclusions , en observant les lègles précédentes. Y. ci-dev. p. 268... V. toutefois, ci-apr., tit. 5, note 12, /;. 273 ; et tit. de l'appel, note gS.
(18) Les règ'es de cet alinéa et du précédent sont communes au demandeur et au défendeur. V. dd. art. — Celles du décret du 5o mars ont été tirées en grande partie des arrêtés des 6 floréal x, 29 therm.xj.
(18 a) Et par là même aussi, à fixer sa jurisdiction pour le premier ou pour le dernier ressort. V. B. c. 11 avr. i83i.
(ï9) Observations, 1. Il semble qu'aujourd'hui cette jurisprudence ne doive plus s'appliquer qu'aux premiers actes de l'instruction , puisque l'obligation de prendre des conclusions avant et pendant l'audience est imposée au défendeur comme au demandeur. V. note 18; d. décr., art. 68 à j3, 21 et5u,
2. Par une conséquence des principes sur lesquels elle était fondée on décidait aussi qu'en défendant, les officiers ministériels étaient libres de prendre les conclusions qu'ils jugeaient convenables à la défense, tandis qu'en actionnant ils devaient, sous peine de désaveu, se conformer au pouvoir qu'ils avaient reçu. V. Roubaud, répert., mot conclusions ; et ci-apr. tit. du désaveu, noteb.
(19«) Elles servent aussi à déterminer la compétence. Y. ci-dev. art. des actions possess., note 22, n. 1 ,p, 123.
(20) V. ci-dev. p. 21 ; ci-apr. tit, des jugemens, note 55.
(21) Si pour toutes conclusions l'on s'en est rapporté à la prudence, au bon plaisir du juge , cela ne signifie point qu'on l'autorise à juger arbitrairement sans consulter les règles du droit ou de l'équité, ni qu'on renonce à attaquer sa décision. Y. rec. alph, , mots appel , § i4 , et section , § 2 ; arr, cass., ib.\ rép., mot condamnation ; d. tit, du désaveu, note 5,- et de l'acquiescement, note 12 • Paris , 1811, avoués, iv , 12 ; Metz , 1821, ci-dev, p, ih*] , note 43, n, 2 ; et Nancy , 9 avr,, et rej, civ., 7 mai i834, avoués, xlviij , 4o et 179 ,• M, Càauveau , ib. j obs-cass. 101. — V. aussi ci-dev. § desjust. de paix , note 42, p. 5i. — Bien plus , si c'est en première instance qu'on a agi de cette manière 7 on peut, en appel, prendre des conclusions directes. V. arr, de Rouen, 7 nov, 1811 , J-C-c. xviij,3â.
Il semble qu'il faille suivre îes mêmes principes lorsque c'est la loi qui s'en rapporte à la prudence du juge , comme dans les cas indiqués au C-pr. 122 , 126, 127, 2o5, 222, 226, etc.; et au C-c. 499, etc.