‹ Cours de procédure civileChapitre 78 sur 111 · Î1TRE V · texte numérisé non relu

Î1TRE V

Des rapports deju;/es, ou des délibérée et instructions

par écrit. (1)

Certains procès offrent des questions si difficiles et si importantes, ou bien sont tellement compliqués, que les plaidoiries ne suffisent pas pour mettre les juges en état d'y statuer. Ils y suppléent en ordonnant, soit un délibéré, soit une instruction par écrit; dans l'un et l'autre cas ils prononcent sur le rapport que fait (2) l'un d'entre eux (5) après avoir examiné les pièces. C-pr. g3 et gô.

Un rapport est un résumé des faits de la cause et des moyens des parties (4); le juge qui en est chargé, n'y énonce point son avis (5)... On l'ordonne (6) et on le fait toujours à l'audience (7)... Il termine l'instruction, car la seule faculté qui reste aux défenseurs des parties, c'est de remettre (sur-le-champ) au président (8), des notes où ils peuvent indiquer les omissions ou inexactitudes des rapports, quant aux faits (9). C-pr. $5, ni; tarif 85.

(1) Ce titre correspond au lit. 6, liv. 2 du Code.

(2) La loi indique aussi beaucoup de causes où il faut un rapport, mais sans instruction par écrit, telles sont celles des renvois et règiemens de juges, récusations, comptes, etc. voy. C-pr. 371, 385, 5o,4, 53g. — V. encore C-pr. 199,202, 222,280,542,668, 762,779,856,859, 863, «85, 891,981,987.— Il n'en est pas de même pour les matières sommaires ; elles ne sont sujettes ni à rapport, ni à instruction écrite. Arg. de C-pr. 4o5... V. ci-apr. , sect. 5 , tit. 1.

(3) Il est nommé par le jugement... Ln cas de décès, démission ou empêchement, le président en nomme un autre par une ordonnance rendue sur une requête, et signifiée trois jours au moins avant le rapport. C-pr., g3 , iloj tan t\ 76, 70. — Lorsqu'il y avait des juges-auditenrs , on pouvait , dans les délibérés, le choisir parmi ceux d'entre eux qui n'avaient pas l'âge requis (27 ans) pour la voix délibérative. V. L. 27 avr. 1810 , art. 12 et 1 3 ; apis cons. d'état, 27 fèvr. 1811; déclarât. 10 7710/1713; ci-dep., art. des devoirs des juges, p. 19, note 9, n. 1.

Il n'est pas nécessaire d'indiquer dans le jugement , l'ordonnance qui a subrogé le nouveau rapporteur, suip. M, Merlin, rec. alph, 2e, édit., mot mariage, §8, t. 3, p. 382.

(4) D'après d'ancienne! ordonnances, on devait lire à la suite l'inventaire de production et les pièces. V. Rebuffe, de inuenlariis, art. 3, gl. î t Pigeau t èdit. de 1787, t. 1, p. 336.

(;i) Le rapporteur opine le premier lorsqu'on recueille les voix pour le jugement. D. décr. 5o mars 1808, art. 35 et 73.

(G) On l'ordonne à la pluralité des voix , et après les observations des avoues. C-pr. g5; tarif '84.

(7) V. C-pr. 95, 111 ;LL. 24 août 1790 , tit. 2, art. i4 j 1 de'c. 1790, art. l3 ; 3 brum. ij , art. ioj B.c. lopluv.xiij et i3 mai 1806.

Dr. anc. On l'ordonnait aussi (sauf la mise en délibéré , qu'on ne prononçait pas), mais on ne le faisait point à l'audience. V. d. ord.y tit, 11; Pigeau, ibid.yp.Z\o.

(8 et 9) Observations. 1. Dr. anc. Il était impossible de relever les omissions ou inexactitudes d'un rapport , parce qu'il se faisait à huis-clos ; et cependant la publicité eût encore été plus nécessaire alors qu'aujourd'hui , car , ainsi que l'observe M. Merlin {rèp. , mot conventions matrimoniales , § 2), «. l'irréflexion n'accompagnait que trop souvent les arrêts rendus sur de simples rapports, c'est- à -dire sur des extraits faits par des secrétaires, » — C'est sans doute pour remédier a ces inconvéniens , 10 qu'on avait déclaré les rapporteurs récusables pour des causes qui n'empêchaient pas d'être juge. Voyez Faber, lib. 3, tit. 4 , def. 3 , note 4 ; Basset , tit. 1 , liu. 2 , tit. 6 , ch. 1 ; Rodier, tit. 24, art. i3, au. 1. — 2o Qu'on décida ensuite que les parties seraient entendues après les rapports. V. d+ L. 1 déc, art. 12 et i3 ,arr. cass. 2 et i4 niu. et ib germ. 75 7 vend. , et 27 vent. S. — Mais , comme on abusa de cette faculté précieuse en faisant des plaidoiries complètes , ce qui rendait les rapports à-peu-près inutiles, on l'a modifiée par l'art. 111 extrait p. 171, texte in f., et où l'on décide que les défenseurs ne peuvent prendre la parole sous aucun prétexte. V. M. Faure, p. 21 3.

l a. En est- il de même lorsqu'il s'agit de rapports qui n'ont pas été ordonnés à la suite d'un délibéré ou d'une instruction par écrit? NON, les parties peuvent plaider après ces rapports, suiv. B, c. 21 avr. i83o ; Bordeaux , 2.5 juill. i833, avoués, xlvj, 54; M. Chauveau, ib. — Oui , suiv. Montpellier, 26 fèv. i8io , cité , ib. — La négative nous paraît plus conforme aux principes.

2. Le jugement rendu sur le rapport doit constater qu'il a été fait. Voy. czdev.p. i56, note 12, n. 1.

3. Ce jugement doit être prononcé à l'audience.. B.c, 29 nov. l83i.

§ 1 . Des délibérés.

Un délibéré est une discussion des juges , précédée d'unrapport (mais non pas d'une nouvelle instruction), et suivie d'un jugement. (10)

Le jugement qui ordonne le délibéré, indique en même temps le jour du rapport : ce jugement doit être exécuté sans expédition, interpellation ou (il) signification , tellement que la cause peut être jugée (12) quoiqu'une des parties n'ait pas remis ses pièces. C-pr. 93, 94.

(10) Okê rpations i. On dil aussi Çu'un jugement quoique non pré<

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«•i.iiM-il... H u Csi pas iiiti sS:iii« que ce délibère toit rid< i | | .lu. termina ju^«) l«- jour où on l'ordonne. V. dd, LL. \ <l< < .'e*3 brum, , art. i5 i / ioj ('l>r. iiO; r:/'., A, r. — D.ms cette espèce de délibéré , lei jug< souvent remettre l« s piècei de le cauee, <i ton jour* dans le délibère pi meoi «In. \ . tir. qo%

Justice de paix. Mêmeremise (facu]tatîre)« \ (\ j>r. i5.

7. Quelques auteurs nomment cfe7i£ér*J le jugement même qui est la suite «lu délibéré. V.Ferrïère, < t reprit., h r.

(ir; Dr. une. — Règle contraire, V. Pigeais, d. p. 5i5.

(12) En l'état où elle se tiouvail lorsqu'on a ordonné le délibéré; de sorte qu'on ne peut, depuis cel instant jusques è b décision, prendre de nouvelles conclusions, produire de nouvelle* pièces. V. atr* case* crim. wifruct. viij, rec. alpli., j , 4o4, § 2 , et rép., su p. ; Cacn et Pau, i8'i5 et i833, avoues, xxix, 277, et xlvy 45o. — V. aussi ci -dev* , p. 24, n. ij, p. 2G , note 3i , p. 199, n, vij et p. :a68 (contra*. Carré, lois , /, 238).

Observations. 1. On r induit de là qu'on ne peut non plus interjeter alors nnappel incident. V.Amiens, 3o juin 1824, avoués, xxvj,û*gj ci-opr., tit. de l'appel, e/i. 3, n. 5.

2. Si l'un des juges n'a pas assisté aux audiences avant le délibéré, le jugement ultérieur est nul. B.c. i5 juin i834.

3. Ce jugement eat au cou traite valable si l'on a de nouveau plaidé, rapporté et conclu devant le juge d'abord absent. Y. arr. rej. 25 avr. i8i5, avoués, xij, 16; i4 mars 1816, Jalbert, 535, et rép. xvj , 549, mol jugement, <jj 1, n. 9, et 1 1 nov. 1828, avoués, xxxvij , 10g.

4. Il en est de même si les conclusions antérieures ont été répétées devant de nouveaux juges et avant le rapport. V. rép. xvj, 55o; rej. requ. ou civ. 27 jév. 1821, 5 fèv. 1825, 2è avr. et kjuin i833, avoués^ xxiij, Ç>6,xxviij, i5o, xliij, 5g5, xlv, 425.

5. Règle semblable si les conclusions postérieures au rapport sont un simple développement des anciennes et ne contiennent pas de nouvelles demandes. jS. c. 7 nov. 1827.

§ a. De l'instruction par écrit.

On nomme ainsi une instruction faite à l'aide de mémoires écrils et de remises de pièces , et suivie d'un rapport... Voici la marche tracée à cet égard par le Code. (15)

1. Dans la quinzaine après la notification du jugement (15 a) qui ordonne l'instruction, le demandeur doit signifier ses moyens (14) avec un état des pièces à l'appui (15), et dans les vingt-quatre heures suivantes (1 5«), produire ses pièces au greffe et en donner avis en signifiant l'acte de produit. Passé ces délais, le défenseur peut produire; le demandeur n'a plus

que huitaine pour prendre connaissance de la production et la contredire; après quoi Ton peut juger sur la production du défendeur. C-pr. 96, 98, 101; tarif 70, 91.

a. Le défendeur, ou , s'il y en a plusieurs qui aient tout à-la-foîs des intérêts et des avoués différens (16), chacun des défendeurs a les mêmes délais de quinzaine et vingt-quatre heures pour prendre communication (17v) de la production du demandeur, pour la contredire, faire signifier sa réponse et remettre sa production (18). Ces délais passés (19), on peut juger sur la production du demandeur ? ou sur celles qui ont été faites. C~pr. 97, 99, 100.

(1~>) Dr. anr. Il y avait deux modes pour l'instruction par e'erit, l'appointement en droit (pour les procès les plus chavge's), et l'appointement à mettre (pour ceux qui l'étaient moins)... On ne pouvait appointer les matières sommaires et les questions de déclinatoires , de renvois, incompétence, défaut , cantionnemens , e'vocations , reproches, récusations , mais seulement y ordonner un délibéré... Les lois avaient déterminé avec soin les écrits et les productions qu'on pouvait faire dans les appointemens 5 mais elles n'étaient guère observées. V. d. ord., tit. 11, art. 9 et 10, lit. i4, art. 7 et 8; Jousse et Rodie.r , ib.

fiS a) Faite sans doute par la partie lapîus diligente ; cela paraît résulter du silence et de l'esprit du code.

(1 5) Par requête (de même que le défendeur pour sa réponse). V C-pr. 96 ; surtout tar. 75.

Nous disons avec la loi, ici, dans le texte et dans les notes suivantes, le demandeur, le défendeur , pour Vavoué du demandeur , du défendeur. V. p. 73, note 10 a*

(lo) Cet état a remplacé l'ancien inventaire de production, qui est tacitement abrogé par C-pr. 96, 97, io4i. — V. M. Merlin,rép., h.v. — La production est le cahier des pièces remises, et X inventaire la notice de ces pièces; mais les anciens inventaires étaient fort considérables, parce qu'on les motivait. Rodier, tit. xj, art. 33.

(15 a) C'est-à-dire celles qui suivent la signification qu'il a faite et des moyens et de l'état. V. C-pr. 96.

Voilà donc un délai fixé par heures, V. à ce sujet , p. i63 et i64.

(16) Lorsqu'ils ont un intérêt commun, on ne leur donne qu'on seul délai, parce que le demandeur ne doit pas souffrir de ce qu'il leur a plus de constituer nlusieurs avoués pour défendre une même cause. C'est alors le plus ancien de ens avoués qui prendra la communication. Arg. de C-pr. 529, 536 v. p. 76, note 17.

(17) C'est d'abord le plus diligent. Y. C-pr. 97, et ci-dev. ch. de l'espr. des lois, p. i4o, i5o.

(18) Et rétablir celle du demandeur. D. art. 97. — Sous peine de dommages (10 fr. par jour de retord) et même de contrainte par corps et d'inter-

diction i prouoncéi cou lie l *.* \ I , en dernier n un, iui la demande dei

partiel , qui peut êtri formée menu pei de liroplea nufm >tr< ci iem i>»hih :...»« «■ d'avoué, \ . 0 pr. 107 , 1 / dêv.p, M, //. .s, rip( 71, , t 79, noffj 19 «■/ i3. n. i ei2«

Le juge toutefois, iclon L'Importance de l'affaire et !<• nombre dt peut proroger l<s délaie accordée à l'avoué* du défendeur, %uiv* Bordtau* , 1') iiii/i i8S3, avouée, «Je», (>H>'>.

(iîi) Ou même l'up decei délaie, ij aucun <l« s déiendeuri n'a jn rs commit nication. V. C /'r* lôoj Pigeau,édit. de 1807,/, 38t.

3. La partie qui a de nouvelles pièces, est libre de les remettre, mais sans requête ni écriture (20). Les autres ont huitaine pour y répondre. C-pr. io;,, io3, io5; tarif., 71, 73, 90.

Après ces productions ou ces délais (21), le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, transmet les pièces au rapporteur. C-pr. 109, 110; tarif, 90. (22)

(20) Lors même qu'elle prend de nouvelles conclusions ; du moins ou ne passerait pas en taxe cette écriture ni toute autre que celles indiquées ci-dessus (il faut en noter l'étendue). Voy . au reste C-pr. 102 à lo5j TreiLhard , p. 212; ci-dev. ch. des dépens, p. 176 et note 10, i°, ib.

La remise des nouvelles pièces se fait au greffe, avec un acte de produit qui en contient l'état et est signifié à avoue. V, C-pr. 102.

(21 et 22) Jugement en défaut de produire... V. C-pr. n3; ci-apr., p. 286, note y ; tit. de V opposition, n, 1 et note 9.

Observations. 1. L'exclusion d'opposition en cas de non-production, et les dommages, etc. , en cas de retard de remise de pièces , etc. , sont les seules peines pronoucées dans cette procédure , et l'art. 109 ne parle point de forclusion.... Donc , quoique les pièces aient été transmises au rapporteur, on peut, tant que le rapport n'est pas fait, additionner ses moyens et ses conclusions, suiv. Caeny ier fèvr. 1824, avoués, xxvj, 68. — Maisvoy. ci-dev. note 12, p. 273.

2. Quant aux enregistrement, remise, décharge et retrait des productions et pièces, et à l'étendue que les premières peuvent avoir, voyez C-pr. io5 à 108, n4> n5; tarif, 70, 73, 74, 90, 91; d.p. \-}b.

— 27<î — TITRE VI.

Des jugement. (1)

Un jugement, nous l'avons dit (jp. ai, et note 18, p. aa), est, en général, l'opinion dû juge que la loi statue, d'une certaine manière, sur la cause qui lui est soumise; ou bien l'application qu'il fait de la loi à cette cause (2). On en distingue neuf espèces principales : les préparatoires, les interlocutoires, les provisoires, les définitifs, les convenus, les contradictoires, enfin ceux qui sont rendus par défaut, ou en premier, ou en dernier ressort. (2 a)

1 et 2. Le jugement prép aratoire prescrit, pour l'instruction d'une cause, une opération qui puisse mettre le juge en état de rendre un jugement définitif... Le jugement interlocutoire (5) prescrit aussi une opération dans le même objet; mais il diffère du préparatoire en ce que l'opération prescrite (4) préjuge le fond (3), tandis que celle qu'exige le jugement préparatoire ne le préjuge point (6). V. C-pr. [\5i (7); surtout, ci-apr., tit. de l 'appel, ch. 1, exception iQ.

(1) Ce titie correspond au tit. i , liv. i , et aux tit. 7 et 8 , îiv. 2 du Code (v. toutefois, note 16, p. 279).

(2) Les lois ou réglemens , peut-être pour les distinguer des de'cisions d'uu simp'ejuge, qu'on nomme ordonnances (v.p. li,note 17), donnentle nom de jugemens, à toutes celles d'un tribunal. Or, la définition ci-dessus ne s'applique pas à plusieurs de ces de'cisions, par exemple, aux jugemens de remise (v. tarif, 70).

(2a) On pourrait faire une classification particulière de ces neuf espèces de jugemens, en re'unissant dans une même division ceux qu'on oppose ou que l'on compare les uns aux autres. Ainsi , on mettiait dans la première les jugemens définitifs, pre'paratoireset provisoires... dans la deuxième, les jugemens de défaut et les contradictoires .. dans la troisième, les jugemens en premier et les jugemens eu dernier ressort... dans la quatrième , les jugemens convenus.

(0) Ce mot vient d'interlocutio , nom d'une décision donne'e par le juge au commencement ou au milieu de la cause. V. Brisson, h. v.

(4) Une preuve , une vérification, ou une instruction , dit Fart. 452. — Une preuve, par exemple, du paiement d'une obligation.

(tt) C'eel à-dire enuonca d'avance «-«tu i m • ut i. • | i mu Ui fbncl>

A m m, m .m loi i.s.mi l.i preuve du pei ■•m< ni [noie 4>,Je jugée maone*4 laefa im n t que la « l • '• i • - ■ i • I <• 1 1 1 •■• ire renvoyé de If i < i lamel u m , >'il faii V. an i t«t< , tu. dû l 'appel, eh. » , t*h tptfon i

(<; el 7) Telle eat une ihnplt communicatioa de pieVi « *• — Quand «M oott u ii n( cet jugemam lont-îU réparable! en définitive, et eueceptiblee d'appel ' V. ci </y/., noté 4o, />. -2vS i , 1 1 dé eau mpiioM r .

3. Par le jugement provisoire on ordonne (1rs mesures propres à pourvoir aux incorivéniens dont pourraient souffrir, soit les parties, soit les objets contestés, soit la chose publique (8) pendant le temps qu'exige L'instruction crime cause (9)... Comme il n'a pas d'autre objet, si la cause est en état, et sur la question du provisoire (10) et sur celle du fond, on est obligé d'y statuer en même temps par un seul jugement (11). V. C-pr. i3/j. — -V. aussi d.ord.. tit. 17, art. 1 7 ; Jousse et hodiery ih.; cidev. p. 1 5o, note eo.

4. Le jugement définitif (11) statue sur toute la cause et la termine V. ci-apr. ch. 1, j?. 28/b n* 3.

(3) Exemples. 1. Si une partie a besoin d'alimens, comme une femme pendant l'instance en séparation de corps. V. enci-apr.le tit., note]. — 2. Si une maison réclamée risque d'être dégradée par le détenteur. — 5 et 4. Si un créancier porteur d'un titre a besoin d'un à-compte • un domaine revendique, d'être cultivé, etc.

En (comi corde

sieurs modifications ( v. rèp., mot provision)..., de même, suivant les circonstances, il assujétira à une caution ou en dispensera celui à qui il adjuge le provisoire. — V. aussi, pour d'autres exemples ou questions, Aix et Liège, 1^07^1810, J-C c.viij, 462, xviij , 9; Nancy et Bordeaux, 1828 et i83i, avoués, xl,53,xlj, 62a; Imbert, liv. 1, ch. 8, n. 3; rec. alph., iij, 564 • ci~apr., tit. de l'appel, note 21 ; de la requ. civile, notes i4 et 24 3 cidev. § des nullités, note 10, 72. 2, p. i55.

(9) Il n'a aucune influence ni sur le fond ci sur l'instruction... Il peut être rétracté par le juge qui l'a rendu ( v. arr. cass. 25 fèv. 1812, Revers, 365)... Enfin, celui qui l'a obtenu peut être condamné par le jugement définitif, c'est-à-dire au principal, parce que le provisoire n'est adjugé que sur des présomptions (v. aussi d. arr. d]Aix).

(10) On a pu élever cette question en tout état de cause (v. d. arr. ; et arr. cass. 20 avr. 1808, Nevers , sujp., 72) ; bien plus, le juge peut d'office la décider, lorsqu'il reconnaît qu'il \ a péril et qu'il n'est pas encore assez éclairé pour statuer sur le fond. C'est que la demande de la décision principale peut êtie considéiée comme renfermant tacitement celle de la décision provisoire.

(11) Dans ce cas la décision de la question provisoire nYbt pas inutile , parce qu'il faut bien juger qui supportera les dépens auxquels elle a donn« lieu (v. p. 176, note 10, ri. 5)... Observons d'ailleurs que le juge doit statuer sur toutes les coulestations à lui soumises, et qu'avec un système différent les parties auraient à supporter des frais iVustraloires assez considérables (ceux d'un second jugement et de sa signification).

(12) Ce mot vient de definire, limiter, terminer. *

5. Le jugement convenu, appelé aussi expédient , est une espèce de transaction arrêtée entre les parties (15) sous la forme de jugement, présentée (14) au juge et légalisée par lui (15). V. Bornier, tit. 6, art. [\ et 5; Ferrière , h. v.

6 et 7. Le jugement contradictoire est rendu sur la défense des deux parties, tandis que le jugement par défaut n'est rendu que sur celle d'une partie. V. ci-apr., cli. 2, et tit. de V opposition y note 5.

8 et 9. Le jugement en premier ressort peut être attaqué par la voie de l'appel ; le jugement en dernier ressort n'est pas susceptible de cette espèce de recours. V. part. r , p. 11, n. 1.

Nous allons exposer les règles propres aux j ugemens considérés en général, et ensuite celles qui concernent en particulier les jugemens de défaut.

(15) 11 faut donc que les parties soient capables de transiger, et qu'il s'agisse d'objets susceptibles de transaction. V. ci-dev. p. il.

(14) Par les avoués avec le consentement des parties.

£lo) Jugement d'homologation. La légalisation dont nous parlons, s'exprime par le terme homologuer, et dans d'autres circonstances où il s'agît de l'appliquer à des aveux, déclarations, consentemens , etc., des parties, par ceux-ci, donner acte... Sou effet principal est de rendre authentique et exécutoire l'accord exprès (comme en cas de jugement convenu ) ou tacite (comme en cas d'acquiescement) des parties et de lui faire produire hypothèque; mais elle n'est point essentielle à cet accord, ainsi que le prétendent plusieurs auteurs, et notamment Pigea n (/, 46 1) , parce que l'accord existait déjà. V. rêp.j mots contrat judiciaire et homologation, et t. 16, p. 4o2. — Aussi de'cide-t-on qu'un tel jugement n'est pas susceptible d'appel. V. tit. de l'appel, note 5o, n. 2.

2. Quid s'il n'a pas ele' rendu par voie contentieuse?... V. pari. 5, lit. des avis de païens, note 8, n. 1 a.

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