‹ Cours de procédure civileChapitre 79 sur 111 · CHAPITRE premier Deêjugetnens $n général · texte numérisé non relu

CHAPITRE premier Deêjugetnens $n général

Les règles qu'il nous reste à exposer à l'égard des jugemenSj sont relatives à leur délibération, i leur prononciation j à leur rédaction et à leurs effets. [16]

I. Délibération. Un jugement s'arrête à la pluralité (17) des suffrages : s'il se forme parmi les juges (18) plus de deux opinions, ils sont tenus de se réunir (19) à Tune des deux opinions (20) émises par le plus grand nombre des votans (21). C-pr. i 16, i 17,467.

Si ces deux opinions sont émises par un nombre égal de juges (22), il y a partage (25). On vide (24) un partage dans les tribunaux civils, en appelant un juge, ou un suppléant, ou un avocat, ouunavoué(25); et dans les cours royales un au moins ou plusieurs juges ou auditeurs (26), sinon trois anciens jurisconsultes. C-pr. 118 et 468.

L'affaire est ensuite plaidée ou rapportée de nouveau (27). Dd. art. ^ L. \[\prair. vj, art. 1.

(16) Nombre des juges, et publicité. V. ci-dev. p. 20 et 29.

Ce chapitre 1er correspond au titre 7, livre 2 du Code. Mais ce titre contient aussi diverses règles dëtaclie'es que nous avons placées dans des titres avec lesquels elles avaient plus de rapport, telles que les règles sur l'exécution provisoire ou forcée, les dépens et le serment. V. en les tit. ci-apr. , liv.'ô, sect, 1 et 2, inpr. -7 ci-dev. part. ijp. 60 et 170. — V. aussi ci-apr. } 770 te 29 et n. iv.

(17) C'est- à -dire, à un nombre de suffrages plus grand que celui de tous les autres suffrages réunis; par exemple, à deux suffrages lorsquïl y a trois juges , à quatre lorsqu'il y en a sept, à huit lorsqu'il y en a quatorze ou quinze: en un mot, un nombre plus grand que la moitié, et non égal à la moitié et une voix en sus, comme le dit un auteur ( M. Boncenne, ij, 3y5). Quant au nombre de juges dont le concours est nécessaire pour que le jugement soit valable, voy . p. 55, note 58, n. 3 ; p. 63, note 75; p. 66, note 85, n. 2 ; p. 68, note 85), 11. 1.

Cette pluralité est exigée rigoureusement au civil. Au criminel, le partage forme jugement en faveur de l'accusé. V. M, Merlin, rec. alph., i*édit.y t. 5, p. 388; C-6V-. 347, 583; notre cours crimin., part. ij} observât, prélimin., n. 9.

(I») La voi.t de deux juges pareil! ou alliés , jusques au 4° degré, ne compte que pour une. V . avis cons. d'état, 2.3 avr. 1807 ; Rodier, tit. 24arr. àSirey, 1808, 26^, et rec. afph., vj , 6o5. — Nombre de parens ou alliés qui peuvent être juges dans un même tribunal... v. J*. 20 avr. 1810, art.

t>3 V, aussi rép. xvij, 262. — Juge honoraire. Y. arr. cass. lo janv.

(Il)) Après le second tour d'opinions (le dernier reçu opine le premier). Décr. 3o mars 1808, art. 55 ; M. Merlin, rcp., mot opinion.

(20 et 21) A moins que l'une des deux irait la pluralité indiquée ci-devant, note 17, p. 279.

A l'aide de ces mesures, on obtient cette pluralité... C'est aussi ce que décidait l'ordonnance d'Ys-sur-Thvlle, cb. i,art. 86.

(22 et 2,">) Il y a aussi partage quand trois, quatre...., opinions ont un nombre égal de suffrages , et même lorsqu'elles concourent avec une opinion qui a la majorité relative. Autrefois on forçait le plus jeune des juges à abandonner, dans ce cas, son opinion (v. Rodier, sup.); mais le Gode n'autorise rien de semblable.

(24) Vider, c'est terminer quelque opération : vider un partage, c'est le faire cesser... Jadis il y avait partage dans les cours supérieures, lorsque l'avis prépondérant n'avait qu'une voix de plus que l'autre. V. Rodier, tit. 11. — Autres questions... V. ci-apr. tit. de L' interrogatoire y note 7 -, arr. cass. 12 mars i854, B. c.

(23) Les uns au défaut des autres, et dans l'ordre de leurs tableaux. V. d. décr., 5o mars, art. 49; L, 20 avr. 1810, art. 4i ; ci-dev.p. 101, note 96, etp. i56, note 12, n. 1. — Il suffit d'appeler le plus ancien des avocats présens à l'audience, suiv. rej.civ. 22 mai i832, avoués, xliij , 55o (y .M. C/iauveau, observ., ib.)

(20) Toujours en nombre impair. C-pr. 468.

Observations. 1. C'est un nombre pair si lTun des juges divisés est décédé. Y. arr. de Grenoble, maintenu en cass.f 12 avr. 1810, Revers, 177, Sirey,"ibl\. — C'est que sa voix n'est plus comptée, et que lorsqu'on vide le partage, les premiers opinans peuvent changer d'avis. V. dècis. du grandjuge, 28 mai 1810, avoués, ij, 371 etd. arrêt.

2. Les jurisconsultes sont appelés lorsque tous les juges ont connu de l'affaire (v. ci-apr. tit. delà récusation, note 21). — V. d. art. 468. — V. aussi avoués, xlvij, 594.

3. C'est devant les juges partagés que devra se discuter de nouveau la cause, quoique plusieurs d'entre eux aient changé de chambre, suiv. B. c. i5juill. 1829.

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