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CHAPITRE II

Des jugemens de défaut. (1)

On entend en droit par défaut, l'action de manquer à une chose à laquelle on est assujéti. Celui, par exemple, qui ne vient pas à une audience où il est tenu de paraître, fait défaut (2) : son infraction aux règles est punie par une condamnation appelée jugement de défaut ou par défaut... Les principes relatifs à la prononciation et aux effets de ce jugement sont l'objet du présent chapitre.

I. Prononciation. Il faut distinguer le défaut du demandeur, de celui du défendeur.

Quant au premier (3) , le défendeur qui a un avoué peut suivre l'audience (par un seul acte), et prendre défaut contre le demandeur, même sans avoir fourni des défenses (4). C-pr. i5Z^ 4^4-

Quant au second (5), le défaut est adjugé au demandeur lorsque le défendeur n'a pas d'avoué (6), ou que son avoué ne se présente pas à l'audience au jour indiqué (7). V. C-pr. 149; ci-apr. note 19.

(1) Ce chapitre correspond au tit. 3; liv. 1, et au tit. 8, liv. 2 du Code.

(2) C'est-à-dire, déficit, defuit, il a niauqué.

(5) C'est-à-dire sile demandeur a fait défaut (v. aussi p. 228, note 48).

(4) Ni des pièces. V. ci-apr., note i3, p. 288.

Observations. 1. D'après la même règle l'intimé quoique demandeur en première instance, doit obtenir le défaut contre l'appelant par cela seul que celui-ci n'a point fourni de griefs. V*rej. requ. ou civ. kjevr. 1819, i6févr. 1828 et 18 juill. i83i, avoués, xx, 09, xxxiv, i5o, xliv, 169. —V. aussi jB. c. lofèvr. i833.

2. Quant au profit du défaut, c'est-à-dire à l'avantage ou aux adjudications que le défaut du demandeur doit procurer au défendeur, voy, d. note io».

(5) C'est-à-dire si le défendeur a fait défaut.

Justice de paix. En cas de non-comparution du demandeur ou du défendeur, le défaut est jugé sauf la réassignation. V. C-pr. 19; ci-dev., p. 22Ô, et notes, ib. 5 ci-apr., tit de V opposition, note 12, n. 4.

(6) L'assistance de l'avoué étant nécessaire , le défaut de constitution équivaut au défaut de comparution.

(7) Observations. 1. Voilà donc deux espèces de défaut, toutesjdeuxfautejde paraître ou de septésenterpai l'entremise^d'un avoué (v. lafin de cette noté):

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mais n'y B-t-il plue que ceHe*-lè, oomnM !«• prétend un tuteur moderne ?.., tleattrei vrai que îc Gode nepreserii poeittrenient dt donner défaut que dans « «s deux cireonatanceaj neanmoin», 1" il suppose qaou I«: peut dans une troisième, «Ysi-à-diie lowuu'i] décide que lei jugement renaus fouie d* produire ne soni pas etteceptiblei d'oppêstiion (v. ci-apr* noa n ; fe'f. «/r V opposition, note (); C-jwi u5j ci*aev, nui, - 21, />. *75)j a0 U recuW rite «1«; la procédure exige qu'on prononce !«• défaut dans nue quatrième^ < rs( à-dire lorsqu'une pai tic présente ne veut pas conclure ou plaider ; mi trement on ne saurai I paiei !<• jugement est cpntradictnire ou par défaut (v. à ce sujet, d. tit, note 5)... Au surplus, le tilence du Codedoil d\iui;mt mieux être interprété par l'usage , qu'il ne prononce paa de nullité. Ainsi, quatre espèces de défaut, savoir, i. de conatiluer avoué j 2. de faire pré* tenter à l'audience l'avoue constitué ; 3. de produire,- 4. de conclure ou plaider.

■i. Dans les procédures des tribunaux où il n'y a pas d'avoués, les deux premières espèces de défaut se confondent en une seule, savoir le défaut de se présenter (soit par soi , soit par un mandataire)* V. ci-dev. p. 286, note 5 j ci-apr, tit. delaproc. de commerce.

Mais , lorsqu'il y a plusieurs défendeurs cités à différens délais, le défaut n'est adjugé qu'après le plus long délai (8), et tous les défendeurs y sont compris... Si quelqu'un d'entre eux s'est présenté, on prononce le défaut contre les non-comparaissans, sans en adjuger le profit au demandeur (8 a); on joint au contraire ce profit à la cause (9), c'est-à-dire à la discussion qui existe entre les parties comparaissantes ; on donne connaissance de la décision aux défaillans (10); enfin l'on statue et sur le profit et sur la cause , par un même jugement (11). V. C-pr. i5i à 1 53; d. note 19, n. 7; Paris, 10 déc. 181 f\ , avoués, xj, 121 ; surtout B. c. iSjanv. 1821.

Le défaut est prononcé à l'audience (12) : le demandeur (13) y obtient ce qu'il réclame, si ses conclusions se trouvent justes et bien vérifiées. V. C-pr. i5o, 434 inf> &rr. cass. 4 déc. 1816. (14)

(8) Dr. anc. — Idem. — V. règlement de 1738; Jousse . tit, 5, art. 5.

Si l'avoué du demandeur prend contre eux des défauts séparés, les frais en sont à sa charge, sans répétition. C-pr. i52.

(8 a) C'est donc un pur défaut qu'on prononce. V. Paris , 11 avr. 1826, avoués, xxxip, 10g.

(9) Toutes ces règles sont fondées, 1. sur le système d'abréviation des procès (part* 1, p. i48) ; 2. sur ce que les intérêts des défaillans peuvent être de même nature que ceux des présens ; d'où l'on doit conclure qu'ils peuvent

aussi obtenir gain de cause arec ces derniers. Arg.de C-pr. l5o... V. encore ci-apr%, p. 2g5, note 10, et p. 290, note 19, n. 7.

On ne rend point de jugement de jonction s'il n'y a qu'undéfaut de plaider. V. rej. civ. l^juill. 1826, avoués, xxxjt$2j, et autorités, ib.

(10) Par une signification du jugement de jonction avec assignation (par huissier commis) au jour où la cause sera appelée. V» C-prm i53... V. aussi tit. de l'assignat, à bref délai, note 5.

Doit-on joindre en matière de saisie immobilière? Non, suiv. Agen,& mai 1810 , J-C-c, xv , 5» j et Turin [par arg. de décr. 1 fèvr. 1811) , 19 avr. 1011, avoués } iv, 2g4. — Mais il a été décidé en principe général, que la jonction est indispensable dans toutes les causes , même sommaires, V. B. c. i5 janv. 1821 (on y déclare seulement ne pas s'expliquer sur celles de paix et commerce ) et Rouen, îS'i^k, avoués ,xxviij, Si.

(il) Dr. anc.-~ Idem.— V. Jousse,sup.

On ne peut s'opposer à ce jugement (v. C-pr. i53, in f. ; et pour les exceptions, ci-apr. tit de l'opposition, n. 1 et note 10), qu'on appelle vulgairement, de profit-) oint.

(12) Sauf la remise des pièces sur le bureau. V. C-pr. i5o, in fi

(15) Observations. 1. Le Code (r5o) dit la partie qui le requiert (le défaut). Mais il ne suit point de là qu'il faille aussi véiifier les conclusions du défendeur pour lui adjuger le profit du défaut. 1° L'article précédent ne parle que des cas où le défendeur fait défaut; 2° L'ait. i54, qui traite du défaut du demandeur , n'exige rien de semblable à l'égard du défendeur ; 5° l'art. 434, qui applique ces deux dispositions à la procédure de commerce, n'exige la vérification que pour le demandeur et en cas de défaut du défendeur (v. aussi C-pr. 524) -, ij.° cette règle ainsi entendue est conforme à la raison et aux principes du droit (Z>. 42, ff. reg. jur.; 4, C. edendo; Jousse , v, 5). En effet, le demandeur ayant eu le loisir de méditer sa demande, d'en rechercher les titres et d'en préparer les moyens, sa contumace doit inspirer des préventions plus défavorables que celle du défendeur. — V. aussi p. 2i5, note 12; rej. req% 7 fèvr. 1811. avoués, iij} 25y ; réqu. àB. c. cr. 18 nov. 1824 5 surtout ci-d. p. 286, note 4, n, 1.

2. C'est sans doute par ces derniers motifs qu'on a jugé que, quoique sou assignation soit libellée , le demandeur ne peut obtenir le profit du défaut, s'il n'a pas donné copie des pièces. Arr. du p. de Grenoble , chambr. consult., jjuill. 1673, Saint-André, tit. 5.

(14) V . aussi à. réq. ord. de 1667, l*^' art# 8; B. c. 23 mes. ix/6 vend. x}.

Observations. 1. Rodier (fit. 5, art. 2, qu. 2), conclut de là que, d'après la maxime non débet actori licere, etc. [ci-dev. p. i84, note i5), le profit du défaut obtenu parle défendeur doit être un congé de l'action et non pas seulement de l'assignation (v. aussi B. c. i5 janv. 1821 ; Orléans , 3o août 1809, Haute feuille , li5, 118). Cette décision , qui est follement combattue (v. Imbert, liv. 1, ch. i3, n. 3; Voet, inff, Ub. 2, tit. 11 > n. 8; Turin, 1809, et Paris, 1816, Nevers, 1810, 2, 20, et 1817, 2, i46; Nîmes, i4 nov, 182S, avoués, xxxj, i48; M, Boncenne , iij, 16), nous paraît incontestable si le jugement de défaut est motivé sur ce que la réclamation du demandeur n'est pas fondée, et c'est ce que paraît avoir décidé la cour de Dijon (1 févr. ]83o, avoués, xxxviij , 102).

2. Suivant la cour de Paris il y a simplement congé de l'assignation, lorsque le jugement de défaut n'a prononcé que par fin de non-recevoir. — V. d. arr. de 1816 (du 3o déc... est aussi k avoués, xvj, 228). Quoique cette décision ne soit pas entièrement opposée à l'avis que nous avons émis ci-dessus, elle nous paraît fort douteuse.

5. Le système de Rodier a été adopté par la cour de cassatioD. V. rej.requ. 29 nov. 1825, avoués, xxxj, i4o.

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