‹ Cours de procédure civileChapitre 83 sur 111 · II. Effets et exéeution. Un jugement , quoique · texte numérisé non relu

II. Effets et exéeution. Un jugement , quoique

rendu par défaut s n ('n ('sl |);,s naoina un véritable jugement; ii a tous les effets d'un jugement contradictoire ( v. />. r. )\ ///. xiîjy i ■>. nov. 1 806 ; ; tellement que, s'il n'est pas attaqué dans les délais, et par les voies de droit, il acquiert l'autorité de la chose jugée. V. />. c. ir)jui?i 181 8, 12 août i8aa, 27 avr. iH> \.

Cependant, comme on peut supposer que si !<• défaillant n'a pas paru, c'est qu'il a ignoré la citation , ou qu'il a été détourné par quelque empêchement légitime (IJî), on suspend l'exécution dujugement(16) pendant un espace de temps assez considérable (17) pour qu'il puisse, et être informé de ce jugement, et user du remède (18) que la loi lui accorde; et, s'il n'a pas d'avoué , on exige que cette exécution ait lieu dans les six mois de la prononciation, faute de quoi le jugement est réputé non avenu. C-pr. i$5,tnpr., 106, «*/. (19)

(lîî) Si le défaillant n'a pas d'avoué, l'huissier (excepté en saisie immobilière... v. en le tit., note 86, n. 3) qui lui notifie le jugement doit être commis (sur une requête ) par le tribunal (ou par le juge de son domicile qu'indique le tribunal). — V. C-pr. i56; tarif '76; Treilhard et Faurc, p. 55et2.iS- arr. d'Agen \, 6 fèvr, 1810 , avoués , ij , g4. — Mais s'il avoue avoir reçu la copie, le défaut de commission n'est pas une nullité, suiv. arr. rej. 7 déc. i8i3, ib., ix, 23o.

(16 et 17) Pendant huitaine après la notification à l'avoué ou à la partie (si elle n'a point d'avoué), à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée pour urgence ou péril. V. au reste, C-pr, i55j tar. 89; d. tit. de l'opposition.

(18) C'est-à-dire de l'opposition. V. d. titre*

(19) F. aussi arr. de Paris, 22 janvier 1810, avoués, t. 1, p. g5 ; et surtout d. lit. de l'opposition, n. 5 et notes i5 et 23, ib. ; répert., xvij , 35 1 , mol péremption, sect. ij.

Observations. 1. La dernière îègle ne s'applique pas aux jugemeus de défaut, 10 de paix, 2° de plaider ou conclure ; ainsi ces derniers jugemeus (même reudus par un tribunal de commerce , quand on y a d'abord paru en personne ou par un procureur spécial) ne se périment pas pour inexécution dans les six mois (c'est qu'il y a certitude que l'assignation était parvenue au défaillant). V. arr. cass. i3 sept. 1809, Nevers, 5y5 ; 18 Janv. 1820, 26 déc. 1821, 5 mai i8i4 et 7 nov. 1827, B. c\\ répert., xvij , 389, n. ij [contra p our les jugemeus de commerce., v. Dijon, 4 avr. 1818, avoués, xviij, 180).

1 a. Le défaut d'exécution se couvre par l'opposition du défaillant. V. Liège, 25 avr. 1812, avoués, vif \qô. — Même lorsqu'il ne l'a pas réitérée* V. Lyon et Poitiers ,4 fèvr. et 29 avr. i825, ib., xxviij, i63.

i b. Un jugement de défaut qui prononce un débouté d'opposition ne se périme pas faute d'exécution , parce que l'opposition momie que le défaillant a connu l'objet de la contestation. V. arr. rej. ou coss. 2 juill. 1822, et 25 jèur. 1825, B. c. ; rèpert. xvij , 38, n. 19. — Et il en est de même d'un jugement de défaut rendu après un profit-joint (v. p. 287), ainsi que de tous ceux qui ne tout pas susceptible d'opposition (v. en le tit , n. 1), la péremption ci-dessus étant restreinte aux jugemens qui en sont passibles. Y. au surplus, d. arr, iZ fèvr.-, rej. civ. 18 avr. 1826, avoués, xxx) \ 5} autres, ib.

2. On conclut de la règle du texte f sur l'exécution du jugement de défaut) i° que le jugement doit être signifié pendant les six mois j 20 qu'après la première huitaine on est libre de IVxécuter tant qu'il n'y a pas opposition. V". Tarrible, rep., mot saisie immobil., $5; ci-apr. tit. de cette saisie, note 12 ; arg. de C-pr. i55.

5. Suivant Imbert et d'anciennes ordonnances qu'il cite , 1» le juge peut, s'il n'est pas suffisamment éclairé , ordonner des productions , des enquêtes , etc., avant d'adjuger ses conclusions au demandeur ; 2" le défaut n'est définitivement acquis que lorsqu'on n'a pas paru à toute l'audience. Id. , liv. 1, ch. it, n. 1 , et ch. 8, n. 9.

4. Le tarif, art. 82, passe une taxe pour la plaidoirie du défaut.

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