Défauts anciens.., V. note 11, p. 267, et note 2, p. i
6. L'anéantissement du jugement de défaut qui résulte de son inexécution dans les six mois, s'étend-il aux actes de procédure sur lesquels il est intervenu? Oui, suiv. Limoges, 24 janv. 1816, avoués, xiij, 112, et rép. ix, i55, h.v., $6 (on y argumente à'arr. cass. 23 oct. 1810, au B. c. ; mais le fait jugé s'était passé sous l'empire de l'ancien droit)... Non, suiv. Rouen, 17 nov. 1812, J-C-c. xx, 84 j M. Coffinières , avoués, ij , 179; Paris , 3826, et i832, ib.,xxxij, Ç>i,xlij, 2725 M. Merliny rép, xvij, 387 ; surtout B, c, 11 juin 1823, à notre tit. de la sépar. de biens , note 18, n. 2. — Ajoutons que le tribunat , dans ses observations (v. M. Locré , xxj, 43o) sut l'art. i5o, avait déclaré que le jugement seul serait périmé, que l'action subsisterait, et quel'exploit (d'ajournement) pourrait encore produire son effet,, si lui-même n'était pas périmé.
Il résulte de ce dernier système, que les actes antérieurs au jugement subsisteront, si, par une discontinuation de poursuites pendant trois années (v. ci-apr. tit. delà péremption, n. j), ils ne sont pas susceptibles de tomber en péremption, et qu'ainsi, suivant la remarque de M. Coffinières (sup.) ils pourront eux-mêmes interrompre la péremption de la procédure. V. d. tit.,
n. ij V. aussi M. Merlin, s up., 388 ; 'Simes, 1809, 16.5 Bourges, 1828,
avoués, xxxviijj 333.
7. Le jugement qui ne prononce pas sur le profit du défaut joint à la cause, est nul, suiv. Montpellier, 2 janv. 1811, avoués, iij, 23g.
8. Peut-on prendre une inscription hypothécaire en vertu d'un jugement de défaut non signifié?.. Non, suiv. Riom, 7 mai 1809 , J-C-c. xiv , 186; et Bruxelles, i5 déc. 1810, avoués , iv , 21... Oui (parce que c'est une mesure conservatoire, et non pas une mesure d'exécution).. V. arr. cass. 21 mai 1811, Nevers, 288 5 Besançon, i3 août 1811 , id., 1812 , 2, 3i j Rouen, j déc. 1812, J-C-c. xx , 63 ; rej. requ. 19 déc. 1820, et civ. 19 juin i833, avoués, xxvij, 33 i , xlv, 6o4 ; arrêts à d. p. 33i ; B. c. 29 nov. 1824.
9. Le jugement de défaut est tellement réputé non avenu faute d'exécution dans les six mois, que l'acquiescement postérieur du condamné ne peut le faire revivre au préjudice des tiers qui out intérêt à sa péremption, suiv. Bourges, yfévr. 1822, S/re/, 1825, 2,78.