SECTION TROISIÈME
Dr la procédure in ri dente.
On nomme, nous l'avons dit (I), procédure ///>/dcntCy ou demande incidente , ou incident {± , une contestation accidentelle qui survient pendant la
contestation principale (5) et qui en interrompt le cours. (4)
On conçoit, d'après cela, iu que tonte espèce d'instruction judiciaire , étrangère aux actes de la pi ordure ordinaire, indiqués dans la seconde section (îi), est à la rigueur une procédure incidente ou un incident (6); 2° que le nombre des incidens doit être fort considérable.
Ce nombre est en effet tel que la loi n'a pu prévoir tous les incidens; elle s'est bornée à tracer des règles spéciales pour les plus importans et les plus communs, et à en prescrire de générales pour les autres, en les confondant sous le nom particulier de demandes incidentes.
On peut néanmoins réduire à quatre classes tous les incidens possibles, en comprenant dans la première ceux qui n'ont point de nom particulier (7) , dans la seconde, ceux qui sont relatifs à des preuves (8), et dans les troisième et quatrième, ceux qui concernent des changemens dans les parties plaidantes (9), ou dans les juges ou tribunaux (10) ; ce seront les sujets d'autant de divisions de cette section. (11)
(1) V. inlroduct. art. 3, § 5, n. 4, p. 197, et § 5, p. 200.
(2) Incident vient d'incidere, advenir, survenir, interrompre.
L'incident est au fond l'événement à l'occasion duquel on fait une procédure incidente, et la demande incidente, le premier acte de cette procédure; mais dans l'usage, tous ces termes sont synonymes.
(3) Ou autrement , pendant la discussion du fond , du principal de la demande primitive, V. d, n° 4, p. 197.
(4) V% ci-après, mie 11, p. 292.
(i5) Ou dans let sections (5e et G) de la procédure abrégée et de la procédure spéciale.
(<»} Nous disons à la rigueur , parce que certaines espèces de preuves semblent se rattacher à la procédure ordinaire : mais , comme elles .>,oui presque toujours incidentes, on peut Les ranger toutes dans cette classe : c'est aussi ce que fait Treilnardj qui (n. 38 et 3g) appelle incidens les vérifications d'écriture, les inscriptions de faux, enquêtes, rapports d'experts, etc., et même les exceptions de nullité, de la caution du jugé et des délais pour faire inventaire et délibérer.
(7) Ce sont ceux dont nous parlerons dans la première division. Comme les incidens des trois divisions suivautesont des noms spéciaux (par exemple le (aux incident) , on s'est accoutumé à les désigner par ces noms , et à u'appliquer particulièrement celui d'incident qu'aux demandes qui n'ont point de nom propre .-c'est surtout à l'occasion de ces demandes que les praticiens qui en faisaient souvent usage, étaient appelés des incidenteurs , et que l'orcîonnance de i556 (v. Bornier, tit, xj% art, 1^) leur avait défendu, sous peine de responsabilité, de former aucuns incidens inutiles. — V. aussi Ferrière , mot incidente r.
(8) Tels que les vérifications, les inscriptions de faux, les enquêtes, les expertises, les accès de lieux, les interrogatoires. V. ci-apr. division 2, p. 296 et suivant...
(9) Tels que l'intervention et la déclaration de jugement commun (ou intervention passive). V. ci-après, division 3.
(10) Tels que les récusations, les renvois, les réglemens et conflits. V. ciaprès, division 4.
(il) On peut aussi considérer comme incidens les évènemens ou actes qui n'interrompent pas seulement le cours d'une instance, mais qui interrompent l'instance elle-même, et qui diffèrent des précédensen ce que ceux-ci suspendent l'instance, plutôt qu'ils ne l'interrompent. Celte différence de caractère nous a déterminé à les placer dans une sectiou particulière. V. ci-aprèsy sect. 4 de ce livre (procédure interrompue), et surtout le titre des repriser, d'instance, ""
A l'égard dessous-incidens, ou incidens d1 incidens t voyez ci-apr. ,uole8,
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Dm demandée incidentes proprement dites, (A)
On vient de donner une idée générale de ces sortes de demandes; les exemples sqivansde quelques-unes des circonstances où elles ont lieu, les feront mieux concevoir.
Une partie peut former une demande incidente pour ajouter à la demande principale (2), pour la repousser (5), pour prendre une mesure conservatoire (4), pour réclamer une provision (iî), pour anéantir ou rendre sans effet les titres de son adversaire ((>), etc.
Mais, i° il fout que ces sortes de demandes aient delaconnexitéavec la demande principale, autrement elles ne sont pas admissibles (7). L. î±, C. de temporib. et repar.; arg. de la coût, de Paris 9 art. 106; RodieVy tit xj$ art. s3; Perrin, p. 261.
20 II faut que toutes les demandes incidentes, dont la cause existait à l'époque de la première d'entre elles, soient formées en même temps, sous peine de rejet des frais (8). C-pr. 338, in-pr.
3° Elles sont formées par un "simple acte libellé où l'on offre de communiquer les pièces , et l'on y défend également par un simple acte. D. ord., tit. 1 1 , art. 23 à a5; C-pr. 337; tarifai.
4<> Elles sont discutées à l'audience (8 à) , même dans les procès par écrit , et jugées préalablement, s'il y alieu(9)fc C-pr. 338, in f.
Dans le cas contraire on les joint (10) au principal; ou même on les renvoie à une instance séparée, si elles ne sont pas encore suffisamment instruites , tandis que le principal est en état d'être jugé, V. arr. rej. 1 8 août 1 8 1 2, /- C-c. xxij , 3 5 1 .
(1) Cette division correspond an § i, lit. 16, liv. 2 du Code.
(2) Par exemple, des dépens ou des intérêts oubliés; certains droits éclius depuis la demande... V. ci-après, note 7.
(3) Par exemple, par une recon vent ion qui produise une compensation. V. d. note 7.
(4) Par exemple , une apposition de 6cellé, une mise en séquestre (v. p. 124, note 26, n. 2.
(tf) V. ci-dev. tit. 6, n° des jugemens provisoires, p. 277.
(6) Par exemple, par un appel incident du jugement (v. tit. de l'appel) , ou une demande en rescision du contrat que celui-ci lait valoir (v. d. tit., not. 97, n. 4, et 101, n. 7).
Observations. 1. C'est surtout pour ces deux espèces de demandes qu'on a imaginé les règles sur les incidens , insérées dans les art. 22 à 25 et 27 du tit. xj, de l'ordonnance de 1667, d'où onl été extraits les art. 337 et ^38 du Code (v. a-dev.p.zgS), et on nevoulaitappliquer ces règles qu'aux procès par écrit, où en effet la proposition des demandes incidentes offrait et offre même encore bien des ineonvéniens. Y. procès-verbal, tit. xj, art. 18 à 22, pag. i3i et suivant...
2. Par quels motifs les rédacteurs du Code ont ils ensuite donné ces règles en termes si généraux, qu'elles semblent s'appliquer, et à toutes les espèces d'incidens, et aux incidens d'audience comme aux incidens d'instruction par écrit?... nous n'avons pu le découvrir. Quoi qu'il en soit , en les entendant même dans le sens le plus général , ces lègles ne sont point en contradiction avec celles qu'on a prescrites pour les incidens des trois divisions suivantes (v. note S, ci-apr.)j et au surplus, les règles de ces derniers incidens ayant été tracées dans des titres particuliers , devraient être suivies par préférence aux dispositions du titre dont nous allons présenter l'analyse. V. quanta ce dernier point, ci-dev., part. 1, cli. des lois, no 2, p. i45, 146 et 147, et notes, ibid.
(7) Parce qu'elles ne pourraient pas être instruites par les mêmes actes. V. ci-dev., chap. du dèclinatoire , notes 3o et 3i, p. 253.
Ainsi, le demandeur en paiement d'uu loyer, a le droit de réclamer un terme écîiu depuis l'instance [coût, de Paris , art. 106), mais non pas les intérêts d'une obligation non comprise en la demande... Ainsi, celui qui se défend contre une action en remboursement d'un prêt, a le droit d'opposer la compensation de sa propre créance, ou de former une reconvention (voy. cidev. art. de la compétence , note 64, n. 2, p. 57 ; et d. art. 106), mais non pas d'opposer qu'il lui est dû une servitude. Dans ces deux cas, ils doivent intenter une action séparée. V. aussi quant à ces exemples, ci-apr. , tit. de l'appel, ch. 6, m 2, ire et 3* exceptions ; et pour d'autres, Lyon, rej. requ. et Metz, 1817, \8i8 et 1820, avoués ,xviij, zbg,xxiij, 101; surtout M.Augier, ib., xliij,^-j\ et suiv.
(8) Donc on peut les former successivement, sauf cette peine. V. Pratic. franc, ij, 3ii; Pigeau , /,38g.
Observez d'ailleurs que ce sont les réclamations ou exceptions formées ou proposées dans le cours d'une instance par un plaideur, qui obligent le plus souvent son adversaire à présenter des demandes incidentes; on ne peut donc charger celui-ci des frais de ces demandes , puisque jusque-là, il n'avait aucune raison de les proposer. V. au reste, p. 256, note 42, n. 2.
Il en est de même à plus forte raison , d'uu sous-iucident , ou incident d'incident, c'est-à-dire, d'une demande incidente formée à l'occasion d'une autre demande incidente.
(8a) Cela est fondée , soit sur ce que toute cause doit d'abord être portée à l'audience (ci-dev., p. 265); soit sur ce que la publicité de l'audience détournera peut-être de former trop légèrement ces demandes.
— wy.i —
({)) ObâêtVQtlonè, i.Oj • d'abord m#ii,sî U^ugement de l'incident doi( influer sur l'instruction el i<- jugement du principal, en un moi si cet daman des tout dei Questions préjudfcielhi , donl la décision puisse rendre Inutile l.i queation pi incipale. Pei exemple, Joiepfa demande i« pu tage de le mm s ion (!«• Louiij dool "I k «lit le lils ; loi lutrei béritien soutiennent qu'il ne l'est pis; tel incident forme une question préfudicit lie, parce que ri I on d< cide.que .1 « »^«* | >l i n'en pal Bis de Louis, il sers inutile <l< itatuei sut m de mande en partage, V, /!/. Merlin, rép», h. r. — Dne dei règles les plus rrr< fragableséie l'ordre jo^icisire, observe l<- même auteur [J ('-<•. } t. l4,t>*454), eel qu'il ee peui être itatué sur le principal tant que 1< s incidl ns ne sont pas ?ides. Vojea austi pour des exi mplesj C-r. , /. y, p. iSrj ; <-//•/-. r< y. j3 juill. 1811, avouée, t. 9, />. 1;! sui tout l'art, des tria, de commerce t cv-dev%t note 80 , p. 64 ; titra du désaveu . //,> ///' , et cours dé droit criminel, < ha p. des actions, art. 3 , //. iv et suiv.
1 II y s encore Heu à juger préalablement une demande incidente Ion qu'elle est en état et distincte du principal! et que le principal exige une instruction plus approfondie j telle serait la demande d'un séquestre en paiement de son salaire, incidente a une action en désaveu de l'exécution pendant laquelle il a eié constitué gardien. V.arr. deColmar, iknov. i$i5, avoués. xiv, 52; ci pour le cas inverse, ci-dev., texte, p, 2(p.
(1O) Nous l'avons déjà remarqué [introd., note 5o, p. 200).
Observations. î.Nous ajouterons ici qu'en gênerai on doit faire la jonction de toutes les causes ou parties de Causes qui ont un objet commun, qui peuvent être instruites et jugées en même temps : causœ continentia dividi non débet, disent les auteurs d'après la loi 10, C. dejudic, loipiécise sur ce point. V. Barbosa, ax. 4o ; M. Merlin, rép., mot vente, § 2. — V. aussi C-pr. i53, i84, a3i, 288, 719, 720, 735, etc.; ci-dev. d. notebo, et ch. du déclinât., p. 253, note 3o.
2. Exemples de causes à joindre... V. arr. de cassât. 23 mai 1808, J-C-pr., Vf *97 5 reh requ> 27 avr. 1825 etS avr. 1828, avoués ,xxxij , 21 4, xxxv , 226, B-c. itii8,p. 108.
3. Exemples de causes qu'on ne peut joindre... V. Paris , 1810, et Bordeaux, i833, avoués, ij, 291, xlvij , 689. — Les déclinatoircssont de cette dernière espèce, et l'on en conçoit facilement la raison. Voy. p. 255, n. 3 et note 35, p. 254.
3 a. La partie dont la cause a été disjointe peut former tierce opposition an jugement rendu ensuite entre les autres paities, suiv. rej. requ. zkjanv. 1826, avoués, xxxij, 355.
4. Autres questions sur les jonctions et disjonctions... V. rej. requ. i& août 1818, et Limoges, 20 juilL 1832, ib., xviij, 335, xlv, 517.