‹ Cours de procédure civileChapitre 86 sur 111 · DIVISION IL · texte numérisé non relu

DIVISION IL

De la procédure incidente qui naît des preuves.

Nous avons fait observer (1) que le jugement des contestations dépend très souvent de l'existence des faits allégués par les parties; si cette existence est contestée, qui est-ce qui doit la prouver?... c'est celui qui l'affirme, celui-là qui, soit en demandant, soit en défendant, présente des faits comme le fondement de sa prétention (2) : ei incumbit probatio qui dicity non qui negat. — L. 2, D. de probationib.

Les parties peuvent se servir pour ces faits , de cinq espèces de preuves dont les principes sont établis par le droit civil, et par conséquent semblent étrangers à notre cours; mais, comme dans leur mode d'application ils sont souvent modifiés, développés ou déterminés par les lois de la procédure, ils rentrent plus d'une fois dans notre enseignement, ainsi que nous allons l'indiquer.

ire Espèce. Preuve littérale. Elle se fait par la simple production des titres qui la constituent. (5)

Si les titres ne sont pas certains, celui qui les produit doit les faire vérifier; s'ils sont faux, son adversaire doit s'inscrire en faux contre eux, comme on le verra ci-après, titres ier et 2e, p. 298 et 3o6.

2e Preuve vocale. Elle résulte du témoignage des hommes... Comment est-il reçu? Voyez letit. 3.

3e Présomptions. Elles sont légales ou de fait... Nous aurons occasion de parler des sources de la plus importante, l'autorité de la chose jugée. V. letit. de l'appel y ch. ie% exception ire.

4e jîveu de la partie. Nous parlerons de celui qui se fait dans l'interrogatoire. V. ci-apr. tit. 6.

5e Serment. Comment doit-il être prêté? V. le liv. 3^ sect. 1, tit. 2. (4)

Indépendamment de ces cinq espèces de preuves, il (Mi est deux dont l'emploi est plus spécialement dé terminé par les lois de procédure; ce sont celles qu'on tire de l'examen d'un loi fcl cob testé, ou de titres, (;uts, documens, questions, etc., qui ne peuvent être ;« j > préciés que d'après des connaissances spéciales. V.

ci-apr. lit. des accès de lieux et des expertises. (8)

(I) lui induction du liv. i, ait. 3, $ 4, |>. lO,<).

(42) Fundamentum intention is suœ... Pavot que tous les plaideurs étant

égaux aux yeux de la loi , la [Ug< ! I1C p<ut , en gênerai, accorder plus de cou

fiance aux assertions du demandent <ju'à cellei du défendeur.

Observations. 1. Le demandeur, par exemple} réclame le paiement d'une obligation : il faut qu'il prouve que l'obligation a été contractée... Cette preuve fait» le défendeur prétend avoir acquitté l'obligation... Il faut qu'il prouve sa

libération. V. C-c. i3i5; ci-dev., p. i63, note q'5; rèp., mot bois- rec, alph , mot action ad cx/iib.; ^oct^JJ'. yde probationib. , n. 9 et 10 • arr. cass.

5 août et iHdcc. 1818.

l a. Cette règle reçoit exception lorsqu'une des partiel a en sa laveur une pré somption qui la dispense île la preuve. C-c. i352. — Ainsi la remise de la grosse du litre faîteau débiteur est une présomption de sa libération. (J*c. 1 285.

2. Actions négatoire et pour contravention de douanes... Règle contraire. V. Schneïdwifi , de actionib., § 2, n. 36 et 5^ L. 4 germ. ij, tit. 6, art. 6 et 75 arr. cass. cr. 5 janv. 1010, n. 5.

(/►) Cette production suffit. V. ord. de Moulins, art. 55; Rodier, tit. 22, art. 1 ; M. Merlin, rec. alph., mot succession, $ xj. — Quant au mode et à l'effet de cette production, \.ci-dev. tit. de l'assignat., art. 2, n. 8, p. 219 ; et des exceptions, § 3 ,p. 2Ô3.

Observations. 1. Lorsqu'on n'a pas ces titres, la loi indiqueriez moyens pour se les procurer. V. ci-apr., part. 3, liv. 1, tit. 5.

2. Quidjuris si l'on ne produit point le titre, mais un autre titre où il est relate?.. Cette production ne sera pas une preuve , mais une simple présomption de l'existence du litre, d'après la maxime non creditur referenti nisi constet de relato. — V. au surplus, Aug. Barbosa , ax, 201 ; M. Merlin, rèp., xiij, 723, et mots emphytéose et effets publics; arr. cass. 17 mars 1807, ib. ; autres, 1 août 1810 et i4 mars 1821 , avoués, ij , 2o4, et xxiij, 83; rec. alph., t. 5, p. 4^8, mot union, § 2, et succession, J xj • arr. de Colrnar, 7 dèc. 1816, Jalbert, 1817, supp., j5.

5. C est à celui qui produit un titre, à prouver qu'il lui est acquis , et qu'il est revêtu ries formes extérieures légales. V. à ce sujet, arr. Rouen,

6 avr. 181 1, J-C-C; xvj,352.

4. Peut-on lui déférer le serment?.. V. ci-dev*, p. 98, note 87.

(4) Quant aux autres règles relatives à ces cinq espèces de preuves, voyez C-c. ioi5 à i369 j Polluer, des obligations, part. 4, ch. 2j C-com. 11, 39, 4o, 195, 3n, 547, 55o.

(5) Ainsi, cette division comprendra six titres , la vérification d'écritures, le taux incident, les enquêtes, les expertises, les accès de lieux , l'interrogatoire sur faits et articles, ci-apr. , p. 298 et suiv.

TITRE PREMIER

De la vérification des écritures. (1)

La vérification est une procédure au moyen de laquelle on recherche si les titres dont on se sert dans une contestation judiciaire émanent réellement des particuliers à qui on les attribue (2)... Avant d'en exposer le mode nous présenterons quelques observations, où l'on verra quels sont les motifs et les principes généraux de cette procédure, ainsi que les circonstances où elle doit avoir lieu.

Si les titres ont été écrits en présence d'un officier public compétent (5) et avec les solennités prescrites, on les nomme écritures publiques , et l'on considère alors ces écritures comme vraies, c'est-à-dire comme émanées réellement des personnes à qui elles sont attribuées (4), du moins jusques à ce que le contraire soit prouvé par la voie du faux principal ou du faux incident. V. C-c. i3i7 à j3ic).

Si au contraire les titres ont été écrits hors de la présence d'un officier public compétent, on les nomme écritures privées (5), et on ne les considère comme vrais qu'autant qu'ils sont avoués expressément ou tacitement par ceux à qui on les attribue (6), ou que l'on constate qu'ils sont émanés d'eux. V, C-c. l'iii à i3qi4.

On parvient à obtenir leur aveu exprès ou tacite , au moyen de la procédure de reconnaissance. Si elle ne conduit qu'à une dénégation ou à une déclaration équivalente, on constate qu'ils sont les auteurs des écritures, au moyen de la procédure de vérification simplement dite. Nous allons parler de l'une et de l'autre.

(1) Ce titre correspond au tit. 10, liv. 1 du Code.

(2) On la nomme vérification Récritures, parce que les titres résultent

|.i< nqtie loujoui i d ... , « i |. h i< moi éerièur a

parler de lu signature, « \ part, i, <•< / ^ # c?/#* 4 //. « , />. .77.

(3) / . d.oh. 6 m. m, 1». 182, 1

1^1) Parce que « « fail etl UtetU j>.n l'officier publii , kqui II l"i accord li confiance* V. </.]>. 18a \ Uodi r, /. 12, art, (>, qu, 1.

(:;) Ce moi vitni de privatum, particulier.

(<») C'est que rien n atteste que l'écriture privée émane redirait ni de celui à qui on l'attribue. V. dd, pp. 18a, l83.

S r*r. De la reconnaiêêance d'écriture.

D'après les observations précédentes, on voil que lorsqu'on veut se servir de titres privés, il faut d'abord les faire reconnaître par celui dont ils émanent; dans cet objet, on l'assigne (7) pour paraître dans trois jours, devant le juge (8). C-pr. 19'i, inpr. (9)

Un particulier doit connaître sou écriture; il est donc naturel qu'il soit forcé de l'avouer ou de la désavouer, tandis que ses représentais sont seulement tenus de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture de leur auteur. C-c. i3a3. (10)

Si l'auteur avoue l'écriture, le tribunal en donne acte (11); et s'il ne comparaît pas, le tribunal, par un jugement de défaut (12), tient l'écriture pour reconnue (15). C-pr. 19/4.

Si l'auteur nie, ou si ses représentons déclarent ne pas connaître l'écriture, on en ordonne la vérification judiciaire. C-c. i3^4; C-pr. 195. (15 a)

(7) Pour reconnaître, ou voir tenir pour reconnue son écriture.

(8) Sans conciliation. Arg. de C-pr. 4o,, >l. 7.

(9) V, aussi redit de i684 , art. 1 et 2 ; Polluer, procédure, part. 1, cli. 5, sect. 3, art. 1.

Observations. 1. Frais de la reconnaissance. Siellea été provoquée avant l'échéance del'obligation, ils ne sont remboursables qu'autant que le débiteur a nié son écriture • mais les droits d'enregistrement sont à sa charge, même dans le cas où il reconnaît son écriture s'il refuse de payer à l'échéance. V. L. 5 sept. 1807, art. 2, qui modifie en ce point l'art. ig3 du Code ( il mettait en cas d'aveu de l'écriture tous les frais , sans exception , à la charge du demandeur).

2. 11 résulte encore du même art. 2, selon Tarrible (rêp., mot hypothèque, sect. 2, § 5, art. h, t. 5, p. go5, 906), une autre modification à l'ait. 193 du Code, en ce qu'il met implicitement les frais de la reconnaissance à la charge du débiteur, soii qu'il avoue, soit qu'il dénie son écriture, lorsque

OCttC reconnaissance n'a été piovoquée qu'après l'exigibilité de la créance, tandis que l'ait. ig3 ne faisait aucune distinction. — V. d'ailleurs le priucipe établi, ci-dev.ch. des dépens, note I, n. 3,/?. 170.

3. Du reste 6i la demande en reconnaissance a été formée avant l'exigibilité de l'obligation , il ne peut être pris hypothèque eu vertu du jugement qui déclare l'écrit reconnu, qu'au dé El ut de paiement après l'échéance , sauf stipulation contraire... L. 3 sept. 1807 , art. 1 (c'est une dérogation à l'article 2 123 du code civil).

(10) V. aussi arr. cass. 17 mai 1808, J-C-c, xj, 254.

U est très possible eu effet qu'ils ne la connaissent pas du tout, ou qu'ils ne la connaissent point assez, pour avouer ou désavouer le titre qu'on leur présente. Y. ci-apr. noies "bi et 54, n, 1, p. 3o5.

(H) Sens de ces mots... Y. p. 278, note i5.

Observation*. 1. 1! faut présenter l'original au défendeur. V. Radier, tit. 12, art. 5. - V. aussi ord. de l'jdj, tit. 5, art. i.

2. Le jugement qui donne acte de la reconnaissance d'un écrit piivé, n'est pas Uu tilie exécutoire en vertu duquel on pui&se faire exécuter l'obligation; il faut pour cela une condamnation. V. Àgen, 18 dèc. 1823, Sirey, 25, 2, 1 1.

3. Effet delà reconnaissance faite au bureau de paix. Voyez ci-dev., p. 209, note ib, n. 2.

(12) Quoique le Code ne s'en explique pas comme pour le jugement dont il est question dans la note 22 , ci-apr. p, 3o3, le jugement de reconnaissance rendu en défaut doit être passible d'opposition. V. arr. de Rouen, 7 duc. 1812, J-C-c.j xx, 63 ; et la règle générale établie ci-apr. tit. de l'opposition, ». 1.

2. L'inscription prise daus les six mois, en vertu de ce même jugement (il produit une hypothèque, v. C-c. 2123 , et ci-apr. />. 3o5, note 55) étant le seul acte d'exécution dont il soit susceptible t empêche qu'il ne tombe (v. ci-dev,p. 289) en péremption, suiv. Lyon etrej. îeau. 9 févr. 1819 et 19 dècp 1820, rèp, xvij,35ij, mot péremption, sect. 2, § 1, n. 5... mais %. M. Merlin, ibid. — Y. aussi ci-dev. p. 290, note 19, n. 8; arrêts opposés, cités ibid.

(î«>) Daus ces deux cas, l'écriture a la même foi (entre les parties) qu'un titre public. V. C-c. ibii ; arr. cass. 9 avr. 1807, J-C-c, viij, 55g. — Par conséquent on ne peut plus , dans la même instance, l'écarter par une simple dénégation j il faut l'attaquer par la voie de l'inscription de faux. V. ci-apr. , note 23, p. 3o5.

(J."5» a) Observations. 1. L'article 1D24 du Code civil relatif à une écriture non reconnue par des héritiers auxquels on l'oppose, étant conçu en termes impératifs ( la vérification en est ordonnée), ie juge est tenu de l'ordonner, même d'office, suiv, B. c. 10/uill. 1816 et 10 juill. i834, et Sireyy 16, 334,^54,649.

2. On suit une règle différente dans les antres cas , le juge n'est pas même tenu de faire vérifier une écriture dont la vérité lui est démontrée par les pièces. Y. rej, civ. 25 août j8i3, J-C-c, xxij , 3c>7 ; rej, requ, 11 fevr. 1818 et 6 dèc. 1827, Caen, 0.0 juin i82Ô, et Bordeaux, i834, avoués, xviij, 8, xxxv % n3, xxxj, 85, xlvij, 619.

3. Cette distinction faite entre le cas où il s'agit d'héritiers et celui où il s'agit d;autres personnes nouj paraît susceptible de critique ; elle ne résulte point en effet de la loi puisque le même art. i524 parle aussi du cas où une partie (sans distinction) désavoue sa signature. La doctriue consacrée dans le no 2 , nous semblerait donc préférable à celle des arrêts cités n. 1 (voyez aussi M, Chauvjoau, xxxv, 112).

§ j. De la vérification .simplement dite.

On a déjà dit (j>. 1198) quel est l'objet de cette procédure : nous en allons indiquer le poursuivant y le mode et les résultats.

I. Poursuivant. C'est le porteur du titre, cVst-aclîrc* de l'écriture, qui poursuit (14) la vérification. Perrin, p. 229, .23o.

II. Mode. La vérification se fait à l'aide de trois moyens, les titres, la comparaison, l'audition des témoins ( C-pr. i(j5)*, et c'est surtout du concours de tous les trois que doit naître la vérité, L. 10., C. ad L. corn, fais.; Treilhard et Perrin, p. 3g, l\Oj ^3o, '23/,. (14 a)

i° Le Code ne prescrit aucune règle à l'égard des titres qui peuvent servir à prouver la vérité de l'écriture contestée; c'est au juge à décider, d'après les principes du droit civil en matière de preuves, jusques à quel point ceux qu'on lui produit atteignent ce but (15). Perrin, d. p. a3o.

(14) C'est-à-diie, qui est demandeur dans cette procédure (\\ci-apr. noie a5, p. 3o3.

(14 a) Mais on n'est pas forcé* d'employer en même temps ces trois moyens (surtout si le défendeur ne réclame pas) : on peut, par exemple, après avoir échoué clans l'expertise recourir à la preuve vocale. V. Liège) 29 mars 1811, avoues, îp, c>2; Toulouse, icr mai 1817, et Angers, b juill. 1820, Sirey y a3, 2, 16; rej. requ.b janv. 1825, avoués, xxix y 62. — V. aussi répert.y xvij, 786. — Et réciproquement , on n'est pas obligé de les employer successivement, les uns après les autres, les derniers en cas d'insuffisance des premiers. V. JB. c. i3 nov. 1816,

(lo) Tel serait un acte authentique, ou non contesté, dans lequelle défendeur aurait reconnu directement ou indirectement le titre soumis à la vérification, ou les résultais, ou l'existence de ce tilre.

20 La vérification par comparaison est confiée, sous la direction d'un juge (16), à trois experts (17). Elle est précédée de la description (18*) et du dépôt de la pièce, au greffe, où le défendeur peut l'examiner, C-pr. 196, 198; tarifai. — Elle se fait en comparant

récriture contestée avec d'autres écritures émanées de l'auteur prétendu, et en cas d'insuffisance, avec un corps d'écriture qu'il fait pendant la vérification.

Les anciennes écritures sont admises comme pièces de comparaison , sur le consentement des deux parties (19), citées à cet effet (20) devant le juge-commissaire. Si le demandeur en vérification ne paraît pas, la pièce contestée est rejetée ; si c'est le défendeur, elle peut (21) être tenue pour reconnue (22). C-pr. 19g, in-pr.

Si les parties se présentent et ne s'accordent pas sur les pièces, le juge (22 à) ne peut admettre que les suivantes : 1. Les signatures apposées à des actes de notaires, ou à des actes judiciaires passés devant un juge et un greffier; 2. les actes écrits et signés par l'auteur prétendu, en qualité de personne publique (22 A); 3. Les écritures privées reconnues expressément (25) par lui; 4- La partie non contestée de la pièce à vérifier. C-pr. 200.

(1G et 17) Le juge commissaire et les experts sont nommés par le jugement qui autorise îa vérification ( il ordonne aussi le dépôt de la pièce au greffe) ; les experts !e sont d'office, au défaut d'accord des parties... Ils prêtent ensuite serment en leur présence et devant ce juge (aux jour et lieu par lui indiqués) d'après uue sommation de la partie la plus diligente ('elle requiert aussi les dépositaires de la pièce, de la représenter]. V. C-pr. 196, 2o4, 207 ; tarij, 92.

En les nommant d'office, il n'est pas besoin de faire mention du désaccord ou de la négligence des parties quant à la nomiuation. V. d. arr. i5 nov. 181 6,

(18*) On la fait signer et parapher par les parties ( le défendeur peut être remplacé par un procureur spécial), ou par leurs avoués. V. C-pr, 1 96, inf., igS,inf. — A l'aide de cette mesure, on peut plus sûrement reconnaître si, depuis son dépôt, la pièce a éprouvé quelque altération , ou si une autre pièce lui a été substituée.

Paraphe. En règle générale , la mesure du paraphe est prescrite dans les procédures de vérification et d'inscription de faux, à toutes les personnes qui doivent examiner les pièces contestées , ou donner un avis ou un témoignage au sujet de ces pièces. V. dd. art, , et C-pr. 212, 227,234, 255, 256.

(19) On conçoit que les écritures du temps îeplus rapproché de celui de la pièce doivent être préférées 5 que diverses circonstances peuvent autoriser chaque partie à refuser d'admettre tçls ou tels écrits comme pièces de comparaison j ceux par exemple qui soûl suspect? par leur nature, qui oui éiéfaïk dans un temps de maladie, eie.

(20) Pai une lommatioo (de la plui diligente) i u •■ domicile, no

tiiii:f |).n un buiitiei « "m m' . « i donnée en r< rtu d une ordonnance du ci m nire, rendue lur une requête. C j>r. rggj tarif, jG, i\ L'abtence du défendeur ne piouY< paf aui i p litifemenl que celle du demandeur, qu'il te reconnaît mal fonde. \ ■ < //. i », cA défaut,

noie i5,p. a88; ci "/'^. tit. des enquéteê, note ig.

(M) Leg deux. d< ont rendue* 1 l.i prochaine audience) f tir l< r»p

port du cornai iaoi avenii n tauf opposition. V,G-pr, « '19, 1/1 /Cj

ci-ai l'opposition, not

(22</) Quel juge '.. C'c»l !<• comn fif/e. Pigeau, 1, 3o6, -

edit.. M ite la cour de Bourgea (20 /us//. [83a, , */#>, 4i8 ).

a il(;m<>ii!u:, selon noua, jusqu'à l'ëi lence [arg.deC-pr, 199'el 100, conf,) que c'eaj le tribunal, el qu'ainsi, en cas de contestation sur I admission <!< s pièces, le commissaire doit lui renvoyei les parties.

Ajoutons que Pigeau lui-même reconnaît ailleurs (/, 3(>7) que dans l'art. 199 le juge est pris pour le tribunal (toutefois Carré, Demiau , el d'autres commentateurs diienl qui dans l'art* 300 c'est du juge commissaire qu'il eel question)*

(22 b) Telle que juge, notaire, avoue , greffier. 0 pr. 200.

Il résulte de l'énumeration faite dans l'ai t. 20 1 (v. le texte, p. 3o2) qu'on ne peut admettre des actes de l'état civil ou en général des actes authentiques autres que ceux indiqués au texte, et même des procès-verbaux de vérification auxquels le juge OU le greftier auraient assisté isolément (voyez aussi M. Locré, xxj, 45o).

(2.~) On ne doit pas même admettre celles qu'où aurait reconnu légalement être de lui. V. d. art. 200, f. 2, in f, et Perrin, p. 268.

Cette règle, contraire au droit ancien ( obs. tnss. du Tribunat , art. 204," Pot hier, d. ch. 3) est (ondée sur les considérations suivantes : 1. lorsque léciiture a été reconnue précédemment comme émanée du défendeur par un jugement de défaut, il n'avait pas contesté la reconnaissance: 2. lorsqu'elle |fa été après une vérification, le défendeur n'avait pas la poursuite ne la procédure (ci-dev., note i4)j 3. il pouvait n'avoir pas les mêmes motifs de contester, parce que peut-être l'objet du procès était d'une modique valeur; 4. le jugement ancien de reconnaissance n'a pas l'autorité de la chose jugée dans la seconde procédure, puisqu'il n'y a point eadem res ; 5. la loi n'ajoute nas une grande confiance à l'art des experts (v. nov. 73 ; Talon, au pr. uerb. de 1670, lit. 8, art. i5, p. 99; rèp. xiij, 611, mot testament, sect. 2, % 2, art A), etc.

Le corps d'écriture s'il est ordonné par le commissaire, est fait par le défendeur sous la dictée des experts, le demandeur appelé (25 a). C-p?\ 206.

Les pièces admises, ou le corps d'écriture fait, les parties ont le droit de proposer leurs réquisitions ou observations (24) dans le procès -verbal du commissaire. C-pr. 204, 207 ; tarif 92.

Les experts procèdent ensuite à la vérification devant le greffier ou le juge (25); ils dressent (26) un rapport commun et motivé; ils énoncent même leurs

motifs particuliers (27), mais sans se désigner individuellement, lorsqu'ils sont divisés d'opinion (28). Cpr. 208, 210.

3° On peut entendre comme témoins ceux qui ont vu faire l'écriture contestée, ou qui connaissent des faits propres à conduire à la découverte de la vérité (29). C.pr. 201. — V. aussi nov. 7;$, cap. 1 , f. etenirn. (30

(23 a) Il l'est par sommation ( son avoue assiste à l'opération ). V03 . tarif, 70, 92.

(2i) D'inviter, par exemple, les experts à examiner telles ou telles resscniblanceh ou différences de l'écriture contestée avec les autres pièc; s, etc. ( les parties se retirent après le serment des experts et ces observations. C-pr. 207).

(28) Si cela est ordonné, et au lemps indiqué par le juge. S'ils ne peuvent terminer le même jour, ils remettent au lemps indiqué également parle juge ou par le greffier. C-pr. 208.

(2G) Cetle expression de l'art. 210 qui est également dans l'art. 3i8, an titre des rapports d'experts, et dans l'art. 1678 du Code civil relatif aux expertises pour lésion , indique avec exactitude la fonction principale des expert. Ils sont en effet chargés plutôt de composer que de rédiger leur rapport (v. ci-dev. p. i38). Dans t'ai t. 3 1 7 du Code de procédure on emploie, il est vrai, en parlant des rapports, les termes rédigés et rédaction , mais ce n'est, selon toute apparence, que parce qu'on vient d'y citer les dires que les parties peuvent faire\o\& d'un rapport et qu'il faut y mentionner j car relativement à ces dires, les experts ne sont que des rédacteurs.

(27) V. ci-après, tit. 4 (des expertises), in f., notes ik et 25.

(28) Le rapport est annexé au procès-verbal et n'a pas besoin d'être affirmé... Il est délivré exécutoire pour la taxe, contre le demandeur. Cpr. 209.

(29) S'ils ont, par exemple, entendu le défendeur avouer qu'il est l'auteur de l'écriture vérifiée. Rodier, ùt. 12, art. g. — Leurs dépositions ne doivent d'ailleurs porter que sur la question de savoir si le défendeur a écrit l'acte, mais non sur celle de .savoir s'il a contracté l'obligation; sinon il faudrait appliquer les distinctions du Code civil sur l'admission de la preuve testimoniale.

(50) On observe dans ces dépositions les règles des rnquêtes. V. C-pr. 212, et ci-apr. titre des enquêtes , § 5. — En conséquence, la signification du jugement interlocutoire à a voué suffit et fait courir le délai, même contre le garant qui n'a pas signifié. V. arr. cass. 8 mars 181 6 ; et ci-d.ev. art. des délais, § 1 , n. 1 , p. 1 5g. •

III. Résultat de la procédure (31). S'il est prouvé que l'écrit émane de celui qui l'a dénié, il est condamné à j 5o francs d'amende et aux dommages, et il peut l'être par corps (52), même pour le principal

(v. C-pr. ai3); et dès-lors l'écrit doit faire la même loi qu'un acte authentique (W). V. ci-d, notée i3 ri a3, />. 3oo, 3o3. (54)

(51) Le Code ne parle point des actes qui ont dû iui?rc loi rapporté el inquwtêi et précéder Je jugement* Il paraît qu'on doit tu moioi faire cem qui sont prescrits pour les procédures où Llj a aussi det rapporti d'experts et enquêtes 3 c'est à-uire quels partie la plui dilig< » * t « notifiera lei enquêtes, rapporti el procès-verbaux ci-devant indiques, el pourra sur— le cbsmii poursuivre l'audience. V. C-pr. a86, 5ai. — Y. aussi ci*dêi?,} tu. des audit ncêêf note 5, p. 266 ; ci-apr. tit. 3, 171 / ; fit. 4, n. 3.

"Effet du rapport,,, V. ci-apr« tit. des expertises, note 5o, n< 2.

(.vi) Cespeines ne s'appliquent pointa ses héritiers, parce que leni ief;i* de reconnaître l'écrit peut être de bonne foi. V. note 10, p. 299. — Hais ils doivent être condamnes aux frais. Y. Amiens, \ojanv. 1821 ,Sirey, 22, 2, 88; rf/'. requ. 6 ;«///. 1822, Rîmes et Poitiers , 1826 <?f 1834 > avoués , xxivy a3i, YXX/, 287 , •*/<'//, 542; B. c, 11 /rca/ 1829.

L'amende est due quoiqu'il ait ensuite rétracté sa dénégation* V. B.c. 5 janv. 1820, et pour sou mode de poursuite, i<L, 16 juin 1823.

(r»,>) Observations. 1. Le jugement de vérification produit une hypothèque. Y. C-c. 2123, et ci-dev. note 12, p. 5oo.

2. La coutume de Paris, art. 107, et l'ordonnance de i53q, art. g3 (y. Radier, tit. 12, in f) , adjugeaient l'hypothèque à dater de la dénégation, afin d'empêcher que pendant la vérification , le défendeur n'aliénât ou n'hypothéquât ses biens. Les dispositions du Code civil (2123, in-pr.) sont trop précises pour donner aujourd'hui cet effet à un acte de la procédure autre que le jugement j mais le demandeur exercerait avec avantage une action pour la révocation des hypothèques postérieures à la dénégation du débiteur (v. C-c. 1167), parce qu'on présumerait plus facilement qu'elles auraient été frauduleusement constituées.

(ôï) Observations. 1. A l'égard, i° delà récusation des experts et commissaires, des mesures à prendre pour Yapportt l'examen et le renvoi des pièces de comparaison à tirer des dépôts puhlics , et de la taxe des experts et dépositaires de pièces, voyez C-pr. 197, 2oi-2o5 ; tarif, i63-i66, 29, 70, 76 j ci-après, division 4, lit. 1 5 ci-dev., § des notaires , note 67 , p. 91 j Berlier , exposé* des motifs du C-cr. , liv. 2, tit. 4, etc; — 20 Des règles du droit ancien, relatives à la vérification, voyez l'édit de i684, et Polhier sup. — 3o Des vérifications demandées devant les arbitres et juges de paix, et de commerce, voyez ci-dev. part. 1 , p. 52 , n°i, 3° ; et ci-apr. sect. 5, tit. 1 et 4.

2. Testamens olographes. Ils sont en cas de dénégation, soumis à la vérification. V. Colmar, Bruxelles et Turin, 1807 et 18io, J-C-c. xj, £5-], xvj, 355; Revers, 1811, supp. 65 ; et cassât., i3 nov. 1816, Jalbert, 1817 , 67 ; rèpert., xvif, 769 et suiv. (contra.. Caen, 4 avril 1812, J-C-c. xix, 263). — Et ils sont examinés d'après les règles exposées ci-dev. note i4«, p. 3oi. V. Toulouse et Angers, ib. — Enfin jusque-là, l'héritier à réserve doit être maintenu en possession. V. Toulouse et rej. civ. ou requ., 1824 et 1825, Sirey, 2/}> 2,223 ; 25, 1, i58; 26, 1, 117 (contra», v. rèpert, xtij, 778 et suif/.). — Autres quest.. v. ci-dev. p. i55, noie 10, n, 1 ; M. Billequin, avoués, xlviij, 18.

TITRE II

Du faux incident. (1)

On entend en général, par faux, tout ce qui est opposé à la vérité; en droit, suivant Cujas (2), c'est un changement ou une suppression delà vérité, faits frauduleusement au préjudice d'autrui. (3)

On distingue le faux en principal et en incident, Il est principal lorsque l'imputation en est faite directement, et par la voie criminelle : il est incident lorsqu'elle est faite dans le cours d'une procédure, qui primitivement n'avait pas cet objet.

Le faux incident est criminel ou civil , suivant que l'imputation s'en fait dans une procédure criminelle ou dans une procédure civile. Comme la dernière hypothèse se présente bien plus souvent que l'autre, on désigne dans l'usage par les seuls mots de faux incident, le faux incident civil (4)... C'est de celui-ci que nous allons nous occuper. Nous examinerons quand il a lieu, comment on l'instruit, ce qu'on doit prescrire en particulier, par le jugement.

(1) Ce tilre correspond au lit. xj, liv. i du code.

(2) Cujas, cite' par Poihier, panel., lib. 48, tit. jo, n. 1.

?5) Il n'est question ici que des moyens d'établir le faux dans un écri qu'une partie produit à l'appui de ses prétentions ; à Te'gaid du faux consi déré comme délit, v. notre cours de droit criai.

(4) Observations. 1. Les définitions et divisions précédentes nous paraissent conformes à l'état actuel de notre droit. Les auteurs ne s'accordent ni sur les unes ni sur les autres. V. Jousse, ord. 1670, tit. 9 5 Salle, ord. iffi, tit. 1, art. 1 ; Pigeau, i, 320. — M. Merlin paraît n'admettre comme faux principal , que l'accusation intentée au criminel contre l'auteur ou le complice présumé du faux, tandis que dans le faux incident, on ne s'occupe en aucune manière de l'auteur du faux. V. rec. alph., iv , 25o, mot quest. d'état, § 1, et ci-apr.y note fi, p. Soy.

2. Le faux se nomme aussi formel lorsqu'il y a fabrication d'un acte, et matériel, si c'est une altération d'un acte véritable. Si le faux est forme), on est obligé de prendre la voie de l'inscription. Il n'en est pas de même à l'égard du faux matériel, suivant M. Merlin [rèp. et rec. mot inscription, § 1), parce que ce faux peut être tellement frappant, qu'il soit inutile d'avoir ré-

écrit

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Eo décidant . m < Bel q.ue l'exécution détectée aVcet ou ue j peu

• lue <ju\ n caade plainte eu faux luivie d'aevua ation, ou en cai d'inecription , ne semble i i' pai prononcer indireciemenl que l'inscription au n aire?... el < < 1 1 nusei ce qu'a reconnu depuia, furmeUemeut, I civile... Y. /»'. c. a juin |834.

§ j . /tea circonstances où le J aux incident civil a lie (t.

D'après ce qu'on vient d'observer, on pressent que le faux incident a lieu, ou en d'autres termes, que L'inscription de faux peut être faite ou reçue (5), lors* qu une des pièces produites à l'appui d'une demande ou d'une défense est arguée de fausseté. (G)

Nous disons peut être reçue, i° parce que l'inscription n'est pas admissible dans les questions de filiation, à moins qu'il n'y ait un commencement d« preuve , ou les présomptions légales exigées en ce cas. V. C-c. 3^3; arr. de Paris et Cass., iqjuin 1807 et 28 mai 1809, J-C-c. .r, 281 , xiij9 ^5^; et cours de droit criminel y chap. des actions, art. 3, n. 6.

i° Parce que dans les autres circonstances l'inscription n'est admise qu'autant qu'elle est utile au jugement de la cause. -Arg. de C-pr. 11 [\. (7)

(5) C'est l'acte introductif de celte espèce de procédure.

(6) Sans s'occuper de savoir quel est l'auteur, soit, du faux, soit de la pièce; car lorsqu'on impute directement le faux à un particulier , on est obligé de prendre la voie ciimiuelle< V. ci-dev.t notent , n. i.

Observations, i. L'inscription est admissible même contre un acte ( tel qu'un contrat de mariage") qu'on a signe', suiv. Bourges , 23 mai 1822 , Sirey, 22, 2, 3i5. — Ou qu'on a produit, le croyant sincère , suiv. Montpellier', 16 juill. nS5o , avoués , xl , 278. — Ou contre un billet qu'on a payé. V. rejf. ciu. 10 avr. 1827, ib., xxxiij , 172.

2. Elle n'est pas nécessaire pour prouver l'antidate d'un testament olographe, suiv. Caen, 8 avr, 1824, Sirey , 25, 2 , 2.. Voy. toutefois répert.xiij, 754, et xvij t 70,1. — Mais ou peut s'en servir pour cet objet. Rej. requ. 16 dêc. 1829, avoués , xxxuiij, i4i.

(7) V, Jousse et Salle , ord. de 1757 , tit. 2 , art. 2 et 3 : M. Merlin , rec. alph. et rép., sup.; air. cass. 26 flor. xiij, ibid.j autre/ 1 5 juill. 1808, J-C-pr.

iij, 72; et de Tut in, 7 févr. )8o(j, J-C-c. xiv, G4 ; dd. arr. 29 juiu et 28 mai ci-dessus.

Observations. Cela est fonde sur le grand principe de l'abréviation des

procédures, et sur la maxime frustra probaiur , etc., ci-apr., p. 321.

Ajouterai que cela est abandonné à l'appréciation du juge. V. rej. requ. 5 av. 1820, 8 mai et 26 déc. 1827 et 13 août 1829, avoués, xxij, 17, xxxiij,36g, xxx v , 1 1 3 , xxx vij, 1 2 .

2. On ne peut refuser d'admettre l'inscription lorsqu'elle est nécessaire pour empêcher l'exécution de l'acte. V, d. B. c. 6 juin i834.

Nous disons encore une des pièces... Il faut distinguer à ce sujet les actes publics, des actes privés.

A l'égard des premiers, l'inscription, on l'a (8) déjà dit, est indispensable pour en détruire l'effet (9); quant aux seconds, elle n'est nécessaire (10) qu'autant qu'ils ont déjà été vérifiés ou tenus pour reconnus; hors de là il suffit de les dénier. V. le Ut. i, in pr., p. 298, et surtout note i3, p. 5oo.

Mais l'inscription n'est admissible ni envers les uns ni envers les autres, quand ils ont déjà été reconnus vrais dans une procédure de faux principal ou de faux incident (11); tandis qu'elle l'est envers une pièce privée, même vérifiée et jugée vraie avec le demandeur ou le défendeur en faux (11 a) dans toute autre espèce de procédure (12). V. C-pr. 11 [\. (15)

Oh peut s'inscrire en faux pendant tout le cours de l'instance (14). jirg* du C-pr. i\[\> in pr.

(8) V. ci-devant § des notaires, p. 97 et 98, et note 86, ibid0 et tiu de la vérification, p. 298.

(9) Observations.. 1. Cela s'applique à tous les actes publics, même aux minutes et expéditions de jugemeus. V. arr. cass. 29 mess, viij, 11 jruct. xj [au B. c), 2g juill. 1807, au rép., h. v., et à J-C-pr., i} 161; i5 juill. i833, avoués, xiv , 744. — V, aussi M. Merlin, rec. alph. , mot partage, § 3 , t. 3, p. 63ij Bourguignon, manuel dHnstruct. crimin., liv. 2, lit. 4, ch. 1, f. 2, p. 4i/j.

2. On a vu que suivant les autorités citées à la note 4, n. 2, p. 3o6, l'inscription n'est pas nécessaire en cas de faux matériel ; ajoutons qu'elle ne l'est pas non plus lorsque l'acte, un procès-verbal de douanes, par exemple, renferme des contradictions évidentes, pnisqu'aiors il n'est pas possible que la loi lui accorde delà confiance. Y. arr. rej. làjanv. 1817, au rec' atyh., vj , 4^6 , addit. à inscription.

3. Une pièce peut être fausse commeacte public, cest-à-dire quanta son authenticité, quoiqu'elle soit vraie comme acte privé. V. arr, de Bruxelles, éfévr. 1809, J-C-pr., iij, 5oi.

(io) Mail on tn\ iii>i<- <u- l'en mi rii , mi i><" .!.• •'« inm .• bim nwpU ne négation.

(il) La l<>» ne luppoii pai qu'une ie< onde procédure ai bai puUie aonw ■ dei réiuluu diftëreni. \ . au resté, ciropr. tiv. i (foieai Mtri I "H.

1/1 pr.t note (i.

Observation. L 'inscription ut pu couiéqueiit admliiible iprei ""■ pro cédun de f .m x pi Lnoipal, si l'arrêt ci iroinil qui njetti la platnti en faui i.i.M acquitte ou absout (v. notre coure crimin,feh* ds l accusation, et det procédures d'assisté, § <tu jugetnent\àe l'accusation «lu faux : fondé

•tir la vérification de la pièce. — /'. I ei lujel , arr. <l>- Casn si Pari fanv.sttjuill, iSi?> f Siny ,a4, a, 50 ilaogj arr.rej, rsau, fil maimieni l'arrêt di Paria) 24 riof. îbV*, 7/. c, 11.96; C/OfW, 10 /w« i853, avoués, \7r,45i.

C'est qu'alors , l'homme leul a «'te ju^é au criminel! tandis qui cVit li pièceieulequi doit l'être ia civil... Ainsi, point di contravention à la maxime non bis in idem (v.vZ. § du jugement). — Voyez aussi pour des question! analogue», Alix, 7 fan*. 1823, 6'i>6^, 23, 2, i58; surtout ci-apr., noi> n, 2, e* .ses renvois, p. 3i6.

(il rt) Ou même reCOnnUI vrai,' par une déclaration signer. V. à ce sujet, arr. de Bordeaux et Riom, 2&déc. i85o, et 11 juin 1801, avoués ,xlj, G68, xlv, 594.

(l'i) On peut justifier la décision ci-dessus, par les motifs de la note a3, tit. 1 , p. 5o3, en y ajoutant un autre motif tiré de l'intérêt public, savoir que la procédure d'inscription peut conduire a découvrir l'auteur du faux... D'ailleurs, il est possible que le résultat de la première procédure ait été pto duit par une collusion entre le coupable et le poursuivant.

(15) V. aussi ordonnance de 1757, tit. 2, art. 1 et 2 ; Potbier, part. 4,ch.2; Perrin, p. 238.

nance de 1737 (sauf quelques modifications, dérivant de la loi du 3 brumaire an ij) a dû être exécutée jusqu'à la publication du code. V. arr. cass. 8 bru m. vij, 22 brum. ixy etc.

(14) C'est-à-dire, tant que l'instruction n'est pas terminée. Voy. p. 199 , n, vj et note 44 a, ib.

Observations. 1. Ainsi l'on n'y serait pas admis après les conclusions du ministère public. V. arr. de 1704, dans Pothier, sup.; ci-dev.}p. 25 et note 32, p. 26; rec. alph. cité 16.— Mais bien en appel. V. Paris, Amiens, Montpellier et Rennes , 1810 , i8i3 et 1824 , avoués , î, 276 , ij, 296, viij , 168, xxvj, 114 ; M» Chauveau, ib.

2. On le pourrait lors même que la pièce aurait déjà été vérifiée dans cette instance. Arr. du pari, de Paris , 1691, Augeard , 77, 72. 19. — Même quand le faux principal est prescrit. V. rcj. requ. 25 mars 1829, avoués , xxxviij, 255.

3. Celui qui a été condamné par un jugement civil de défaut, passe an force de chose jugée, faute d'opposition, à souffrir l'exécution d'un acte authentique qu'il avait argué de fausseté sans prendre la voie de l'inscription, ne peut prendre cette voie pendant l'expropriation poursuivie en vertu du même jugement, parce qu'il faut une instance principale pour être admissible au faux incident : il ne lui reste alors que la voie du faux principal, suiv. Colmar, 17 mai 1816, avoués , xv, 3i4.

§ 2. De la procédure du/aux incident civil.

Les formalités à observer dans cette procédure (itf), sont relatives à la déclaration d'inscription, à la remise des pièces , à l'examen qu'on en fait, aux débats et aux preuves du faux : nous les exposerons sommairement.

I. Déclaration d'inscription (16). Celui qui projette de s'inscrire doit interpeller (17) son adversaire de déclarer s'il veut ou non se servir de la pièce suspectée (18) et lui annoncer que dans le premier cas on s'inscrira en faux. D. ord. art. 3 ; C-br. 533; C-pr. ai 5; C-cr. 458; Perrin,p. i3c).

Si le défendeur en faux (c'est-à-dire celui qui a produit la pièce) garde le silence pendant huitaine, ou s'il renonce à se servir de la pièce (19), le demandeur en faux peut (20) la faire rejeter par rapport au défendeur (21), et ensuite en tirer avantage (22) ou réclamer des dommages-intérêts (25). Si le défendeur veut se servir de la pièce (24), le demandeur déclare au greffe, en personne, ou par procureur spécial (25), qu'il s'inscrit en faux. 11 poursuit alors l'audience (2S«) pour faire admettre, par un jugement, l'inscription, et nommer un juge-commissaire qui présidera à la procédure. V. d. ord., art. 8 d i 5; C-brum. 534, 535; C-pr. 216 à 218; Ccr. 45c).

(15) Elle se fait devant le juge de l'action principale, excepté, i0 devant les arbitres et les juges de paix ou de commerce. V. art. de la compétence , p. 32 et notes 53 à 55, ibid% — 2° Devant la cour de cassation. V. Ut. de la cassation, note 55 ; — 3o Devant le conseil d'état. V. décr. 11 juill. 1806, art. 20.

(16) L'inscription est une espèce d'accusation intente'e contre la pièce : elle n'est pas usitée dans la procédure du faux principal. V. d. ordonn., lit. i , art. i ; Jousse, ibid.

^ (17) Dr. anc. Il fallait d'abord consigner une amende. D. ord. art. 4. — Cela n'a pas été maintenu. Treilhard et Perrin,p. 4o et 23g.

(18) Il doit Vinterpeller par ?cte d'avoué. C-pr. 2i5 ; tarif 71. — Cette interpellation est avantageuse, en ce que, si le défendeur garde le silence, ou renonce à se servir de la pièce qu'il avait produite , le poursuivant sera dispensé

d'une l'ini -film «• nui -m-iim-, et (jiu d'ailleurs, e i daoi ce cas inutile pool lui ,

puisqu'il ne se prOpOSC 00101 d »l t-"| "' > l'tUteUl du failli

(lïi) Il l'.nit lu'il le déclare pet ict< (notifié entr< de lof ou

d'un procureur spécial, C pr. a lu j tari] , 7*» •— Une déclaration * iiliii.ui pas. /'< rri/i, p. 2.^9.

(uo) A l'audi< i>. . , 1 m un simple ■< l< . (7-nr« 9 17.

UOèôrvationê* 1 . Ainsi la >• )« ' de 11 pi< « • • i pas lieu d* plein « 1 1 «m r pal le fait <!n lilence <iu défendeur; il faul <jm ce n jet ail < Ité <i. mandé** \ ■ /»' iii 1816, '/ Bordeaux } \\\ déo. \ti>'.'>, avouée y .<<•///, 126, 6b*a > a i 373, — Bt le juge peut ne pas l'accorder }$uip*d* arr»d\ Bordeaux* — \ . auaai Rouen, 5 tJée. 1829, avouée, xl, 95.

2. Jadis le rejet était de droit (1 rec, //y :, 43, § :>) , etil pareil qu'ill'est encore nu conêeil d'étal (</. (/ce/-. 22 y///'//., <//•*. 20).

(21 et 2*2) Le demandeur pi ut, par exemple, se former un moteo «1rs bits au elle énonce... Ainsi elle n'ëal pas absolument rejetée de la cause. — i*Le défendeur doit être puni de as mauvaiae foi ; a° cette déciaiou eat (ondée iuj la maxime : quod produco} 1 ce, (p. a63, note 7-v> , >»• 4)*

(2.""»') Par exemple, à cause «lu retard de l'inatruction du priucipali

Mail on ne peut juger !<• fond avant l'expiration de cette huitaine. V. B. r. 12 nov. i8i8/ et (pour une exception) , rij. civ. i5 mai 1829, avoués , xlj , .r)Q6.

(2ï l'our sa déclaration , même règle qu'à note 19.

Observations. 1. Il peut ensuite > renoncer pendant l'instiuction (sauf les dommages du demandeur) , suiv. unarr. de 1704, cité. par Jousse, article i3, tandis qu'à Grenoble on jugeait qu'il ne pouvait jamais revenir contre sa déclaration. Arr. de 1673, 1 685 et 1690, rapportés dans nos recueils. Au reste, une fois qu'il a renonce, il n'a plus le droit de se servir de la pièce dans la même cause. Jousse, ibid.

2. Le demandeur, peut se désister de son inscription. V. Cpr. 247.

(2S) Avec assistance d'avoué. C-pr. 218; tar. 92. — Effet de l'inscription.. V. ci-dev. , ou ci-apr.p. 97 et 98, note 86 ; arr. ibfèv. ib. , p. 3o6 , 5 16 et 317, notes 4, 48 et 5Î.

(25 a) Encore sur un simple acte. C-pr. 218.

II. Remise et examen de la pièce. — Dans les trois jours après la signification du jugement d'admission (26), le défendeur est tenu de remettre la pièce au greffe, sinon la remise est faite à ses frais (27), ou la pièce peut être rejetée (à l'audience) sur la réquisition du demandeur. D. ord., art. \[\et i5; C-pr. 219, 220; tarif 70, 91. (28)

La remise étant effectuée et notifiée , on dresse (29) un procès-verbal de l'état de la pièce et des expéditions attaquées. Ce procès-verbal décrit les ratures, surcharges, interlignes, toutes les circonstances en un mot qui tendent à faire connaître les altérations, etc. QiO). Il est rédigé par le commissaire, en présence

du procureur du Roi et des parties (31). C-pr. 2^5 à 227 ; d. ord., art. ^3 à s5.

Le demandeur peut ensuite examiner la pièce en tout état de cause (au greffe, sans déplacement ni retard). D. ord.y art. 26; C-pr. 228; tarifai.

(2<>) Dr. anc. On ne donnait qu'un jour [d. ord. art. i4), délai insuffisant, et qui néanmoins e'tait fatal. Perrin, p. 240.

Observations. 1. Le délai actuel de trois jours est-il aussi fatal? Oui, suit*. Besançon , i&juill. 1811, avoués , iv , 3o3... non, suiv. rej. requ. ifèvr. 1826 et Rouen, 5 dèc. 1829, ib., xxx, 5^5, xl , 95.

2. On ne peut par un seul et même jugement statuer et sur l'admission de l'inscription, et sur l'admission ou le rejet des moyens (ci-apr.p. 5i3) de faux. V. Rennes , 4 mai 1812, Jalbert, i8i5 , sup. 69 ; Riom, i4 juillet 1826, avoués, xxxv, 162.

(27) Du moins il doit rembourser les frais que le demandeur a faits pour cetle remise, et il peut y être contraint par un exécutoire délivré à celui-ci. C-pr. 220.

(20) Observations. 1. S'il y aune minute delà pièce, les dépositaires sont obligés dans un délai fixé par le juge ou le tribunal, de l'apporter, (quelques-uns même par corps) , d'après les sommations et autres mesure» prescrites par le C-pr. , art. 221 à 224 , et le tarif, 76, 92 , 70 (v. aussi ordonn. , art. 16 et 17). — Si ce délai expire sans que le défendeur ait fait des diligences pour V apport y le 'demandeur peut réclamer le rejet de la pièce comme il est dit , p. 3io... D. art. 224.

2. Le Code indique aussi les règles à suivre pour la restitution et les expéditions soit de cette pièce, soit de celles qui auront été produites lors de l'examen. V. Cpr. 1^1 à 245. — Et il prononce des peines (une amende , une interdiction, des dommages) contre les greffiers qui ne les observeraient pas. V. id.9 244, 245.

3. On s'en remet à la prudence du juge, si la minute ne peut être apportée ou a été soustraite ou perdue. V. C-pr. 2225 ^» ord., Ut. 1 $ art. 7 ; Jo tisse, art. 16 ; M. Merlin, rèp., mot conscription , § 9. — V. aussi arr. de Colmar, 1 févr. 1812, avoues, 253. — Il peut, par exemple, ordonner la continuation de la procédure de faux incident, sans attendre l'apport delà minute. D. art. 222.

(29) Au greffe, dans les trois jours , et après une sommation d'y assister. C-pr. 225 ; tarif, 70. — L'acte de la remise est uotifié par celui qui l'a faite. D. art. 225.

(50) Par exemple, l'état du papier 5 s'il est neuf , usé, déchiré , taché, gratté... la nature de l'encre, l'écriture...

(31) Ou deleurs procureurs spéciaux.. Les pièces sont aussi paraphées. Voy* C-pr. 227 j ci-dev., tit. 1, note 18, p. 3o2.

III. Débats et preuves du faux. — Dans les huit jours (32) après le procès-verbal , le demandeur doit signifier ses moyens de faux (33), et le défendeur doit y répondre (34) dans les huit jours suivans (35),

sinon ils peuvent demander (56), le dernier, là déchéance ae l'inscription | et le premier, l<- rejet <!<• la pièce. V. C-pr. •.>>.(), a3o; ci-d.p. 3io, tt 3i i , twfe ao< Si au contraire ces deux écrits ont été notifiés, trois jours après le dernier, ou les réponses, les parties peuvent poursuivre (57) l'admission ou le icyi (58),

OU la jonction & l'incident OU au principal (59), des moyens OU d'une partie des inoyons de faux. C-pr. a3 r Si le tribunal admet les moyens, son jugement (le second de cette procédure) les énonce expressément, en ordonne la preuve tant par titres que par témoins (40), et nomme d'office (/il) des experts pour la vérification de la pièce. C-pr. ^32, ^33.

(52) Ce délai n'est pas fatal, suit/. Rouen, 5 dèc. 1829 , cité , p. 3i2, note 26, n. 1.

Dr. anc. Dans les trois jours [d, ord., art. 2j), délai encore trop peu considérable (v. d. note 26). Perrin, p. 242.

(55) Observations. 1. C'est-à-dire, indiquer les faits , circonstances et preuves d'après lesquelles il veut établir le faux (v. C-pr. 229) ; telles que les ratures , les surcharges , les additions faites par une autre main ou avec une autre encre, les différences qui existent entre l'original et la copie, etc. Voyez Jousse, art. 27.

2. Si l'on s'est borné à de simples dénégations de faits constatés par un acte public, sans indiquer des circonstances de la nature de celles que nous venons d'énumérer, les moyens ne sont pas admissibles. V. B. c.Sijanv. 1825. — V. aussi B. c. cr. 18 févr. i8i3 , et réqu., à rép. xv , 459 , surtout, xvij, 2o3 et suiv . , mot moyens de faux -, Toulouse, i3 dèc. i83i et Calmar , 27 janv. i852, avoués, xlii'f , 538, xlv, 464.

(54) Réfuter les moyens de faux , soutenir qu'ils sont inadmissibles (y. ciapr., note 38), etc.* Les réponses aux moyens, et les moyens sont exposés par requêtes. Tarif, 76.

(5o) Dr. anc. Les moyens ne pouvaient être communiqués au défendeur. D. ord. art. 28. — Cela n'a pas été adopté comme contraire à l'humanité. Treilhard et Perrin, p. 4.1 et 2/^2. — Au reste , l'ordonnance avait déjà été modifiée par la loi du 3 brumaire an 11 , pour ce qui était relatif au secret de l'instruction. B. c. 27 frim, et i5 vent» xiij.

(56) A l'audience. C-pr. 229, 23o. — Pour faire ordonner,, s'il y èchet , que le demandeur sera déchu de l'inscription, dit l'art. 269... Donc le juge peut , suivant les circonstances , ne pas prononcer sa déchéance. V. Nimes , 4 mars 1822, Sirey , 24, 2 , i54.

(57) Egalement à l'audience. C-pr. 23i.

(58) On ne doit en admettre que depertinens ctcôucluans. Arg. de Vord., art. 3o et 3i , et de C-pr. 235 , in pr. — V. Jousse, art. 29 ,- M. Merlin , rép., h. v, § 7; ci-apr.y § \,p. 320.

(59) Observations. 1. On les joint au principa , i° lorsqu'on n'aperçoit pas encore s'ils sont assez décisifs pour y faire surseoir (v. Bornier3ord. de

1670, tit. <j, art. 12 j Suite , sup. , art. 2Q), c'e«t- à-dire, s'il rsl nécessaire d'instruire et j ugei- le/fau; incident pour pouvoir statuer sur le principal... 2° (selon Duparc-Poulain, x j , 703 , suivi par Carré , /u/'.s, or/, 23i , e7 par l'igcau, i , 34o) lorsqu'on ,, besoin d'instruire le principal pour découvrir leur mérite, c'est-à-din-, 6'ilssoni admissibles.

u2. Ou Itê joint à l'incident (ils deviennent par là l'objet de l'instruction «lu faux), quand on en admet lé totalité, OU même seulement plusieurs, dans le cas où il faut instruire ceux-ci pour reconnaître si les autres sont admissibles. V. Poullain et Carre , sup.

3. Par ces mesures le juge se réserve d'admettre dans la suite les moyens qu'il a joints, ou de les prendre en considération quand il jugera Je principal , ou le faux incident.

4. On doit statuer, sur chacun decei moyens. V. M. Merlin, rèp., xiij , .loi, mot succession future.

(/i0) Observations. 1. Aucun autre moyen ne peut être prouvé. Mais les trois experts éciivains, nommés d'office parle jugement, pour la vérification de la pièce suspectée, sont libres de faire toutes les observations dépendantes de leur art , qu'ils jugent à propos , sauf au tribunal à y avoir tel égard que de raison. V. C-pr. 232, 233.

2. En cas de récusations des experts ou du commissaire , on procède (voy. C-pr. 237) comme ci-apr. tit. des expertises , note i3 , et lit. de la récusation, note 28.

3. La preuve par témoins peut suffire, puisqu'il s'agit d'un délit , ou d'un dol. V. arr. rej. oucass. 29 juill. 1807 , 6 août i8i3 et 7 die. 1818 , J-C~ pr. , i, 161 , rèp. vj , 147, et xvj, 425, mot mscript. de faux, § i3 n. 9. — V. aussi id,% xvj} 3o8.

4. On peut entendre contre la vérité d'un acte les notaires et témoins de cet acte. Voy. Paris, 5 juin 1817 et 11 avr. i832, et rej. requ. 17 dêc. 1818, avoués, xvj, 'i3b , xix, 267, xliij , 683 : surtout lèpert. xiij, 4o5 at xt/ij , D23, conf., mot témoin instrument. , § 2, n, q, et xvij , 704 , mot testant , sect. , 2, § 3, art. 2, quest. 9. — Voy. aussi th. des enquêtes, note 46, n. 3. — V. toutefois, Douai , Toulouse et Bordeaux, 1828, 1829 et i83o, avoués, xxxvij, 36i etqib, xxxix , 78, etrèpert., d p. 623.

(41) Parce que l'affaire peut intéresser l'ordre public (v. ci-devant , note 12, p. 309).

L'objet de la preuve littérale et vocale est de constater que l'écriture n'émane pas de celui à qui on l'attribue. Il prouvera par exemple, à l'aide d'un titre, son alibi à l'époque où l'écriture a été faite.

La preuve par vérification et comparaison tend au même but en établissant que l'écriture suspectée diffère d'autres écritures du même particulier.

Quant aux règles à observer dans cette dernière procédure, i&. les pièces suspectées sont représentées, et les pièces de comparaison (42) peuvent l'être (45) aux témoins (44), qui eux-mêmes, ont aussi la faculté d'en produire. D.ord., art. L\oet£k\\ C-pr. 234,235.(45)

— 51 iî —

Les pièces de comparaison soul convenues 16

ou indiquées, el le rapport est dresse \i itiivanl la méthode du titre précédent. I) ard.s art. 33 à C-pr. a36, v i §é 3; ci+dev., j>. 3oi , 3oa

(42) Bt Autres s soumettre aux experts. Y. C /"• >34<

(45 ) Si le commissaire l«% j"f;<' coni enab1< . £)• rtf/.

(11) Leur audition esl loumise aux règles des enquêtes >.<« in., j <i

n miiv.). I). art.

(11;) Ils doivent '<« parapher. V, dd* art, t et la règle générale établie ,

(1..) Le demandeur ne |><Mit l'inscrire en faux contre les pièces de coni naraison produites parle défendeur $ il doit attendre pour cela la décision <l»i tond, suiv.arr. case, ta juin 1807, J -C ;>/-., 1 , 102.

[17) On remet auparavant aux experts les jugemenSj pièces el procès vm I ,m\ dont ou a parlé j ils font mention de cette remise, el paraphenl leapiè i es suspectées. Y . d, ord., art» 5g i C-pr.} 236, y. j..

§ 3, Du juijement et de ses effets.

i° L'instruction étant achevée , le jugement est poursuivi sur un simple acte. C-pr. s38, et ci-dev., fit. des audiences y note 5,n. 1, p. 266.

Néanmoins , si le demandeur se pourvoit en faux principal (48), ou si la procédure offre des indices d'un faux susceptible de poursuites criminelles (49), l'on renvoie à statuer sur le civil après le jugement sur le faux. D. ord., art. 19 et 20, et l\\ à 48; C-pr. 2^9, 2/40, 25o, 427; C-br. 536; C-cr. 460; B. c. iibrum. m?. (50)

Mais la poursuite et le jugement du faux incident ne peuvent être arrêtés par une transaction qui n'a pas été homologuée (50 a) sur les conclusions du ministère public (SI). D. ord., art. 18; C-pr. 249; Treilhard et Perrin, p. (\\, (\ï et 1^.

i° Si le demandeur en faux succombe,, indépendamment des dommages, il supporte encore une amende. C-pr. il\6 à 248. (52)

3° Si la pièce est déclarée fausse, et si en conséquence on en ordonne la suppression , la lacération ,

la radiation , la réformation ou le rétablissement (i>2#), onsurseoità ces opérations tant que le condamné n'a pas acquiescé, ou tant que les délais d'appel, de requête civile et de pourvoi ne sont pas expirés (Ji5). C-pr. ^4 1.

4 Enfin j on statue sur le fond , s'il est en état. (54)

(48) Il le peut toujours {C-pr. 25o). — V. réguis, et arr. rej. requ, i5 févr. i8jo, rec, alplu ij, 567. — Et , à plus forte raison , le ministère public.

V*. notre cours de de oit crimin., § de la procéda du Jaux, note 3, n. 2. — Le ministère public le peut même malgré le de'sistement du demandeur en faux incident, et dans ce cas, on surseoit au jugement du procès civil. V. Nùnes, îyjanv. 1819, avoués, xx, 2A2,

(49) Dans ce cas, suivant l'art. 23g, s'il n'y a pas prescription d'après les règles du Code pénal (lisez Code criminel) et si les auteurs ou complices du faux sont vivans, le président délivre un mandat d'amener contre les prévenus et remplit envers eux les fonctions d'officier de police judiciaire... Mais d'après le Code criminel la délivrance du mandat d'amener n'est plus que facultative pour le président , et il doit dans tous les cas transmettre les pièces au procureur du roi. V. au reste C-cr. 46o , 4^2. — V. aussi noire cours de dr. crim. j rép., vj, i84, xvj, 426; arrêt, ib.; ci-apr. note 53 , n. 3.

(50) A moins que la cause ne puisse être jugée indépendamment de la pièce attaquée. V. dd. art. 25o et 427 ; ci-d. , art. de la compétence, p. 52, note 55, ibid.

Observations. 1. Le juge civil ne peut surseoir avant d'avoir statué sur »a pertinence des moyens de faux, mais il ne doit pas procéder lui-même à la preuvedeces moyens. V. arr. cass. crim. 11 nov. 1808, 6 et 19 janv., ik mars, 21 avr., 1 déc. 1809, 3i août 1810; rec. alph., 2e édit., mot inscript, de faux, § 9 à 11. — V. aussi pour une autre hypothèse où il ne peut surseoir, rej. requ. 2. avr. 1828, avoués, xxxv, 224, et, pour une hypothèse inverse, B. c. 20 nov. i855.

1 a. Il ne le peut non plus s'il n'y a pas de poursuites en faux principal de la part du demandeur ou du ministère public. V. rej. requ. 2 nov. 1828, avoués, xxxv, 224.

2. Si 2e jury déclare que le faux n'est pas constant, est-on encore obligé défaire vérifier l'écriture pour se servir du titre?... Quelle est l'influence que doit avoir le jugement criminel sur la décision civile d'une question qui est une dépendance ou une suite de la question criminelle?;.. Voyez, sur ces questions et autres accessoires, rép., mots.inscription defaux , t. 6 , mots chose jugée, § i5 (t. 2 et i5) , non bis lin id., n°» i5 et 16 (t. i5), surtout, rec, vj , 243 et 6uiv. , mot faux ; rép. xvj , 425, n. 8; ci-dev,, p. 309 , note 11.

(oO a) Elle ne peut être exécutée sans cette homologation. — C-pr. 249. — Elle empêche néanmoins un tiers d'intervenir, suiv. Bruxelles, 12 fèvr. i83o, avoués, xlj, .S94.

(Si) Elles sont nécessaires en matière de faux (v. C-pr. 25i)... pour toute espèce de jugement , soit d'instruction , soit définitif ( d. art.)... et cela sous peine de nullité, suiv. Turin, 7 fèvr. 1809, J-C-c. xiv, 63. — Elles le sont d'ailleurs dans le cas précédent, par les motifs des notes 12 et 4i , p,

3o() ri 3l4. — Alltret questions v. note ^H , ri r<j. iiv. 10 cwr. 1827, aVOUéê, xxxiijy 172.

(iïï) v. laatl d, oui., .ni. 4()*6!* — A l'égard, i° «I. s dommages, v. d d#r.

/). 5ll| <7 KOfS l3, ibid. -, — 2" tirs règles OS détail km l'aini ii»l« I < IN- tft >u moins do5oO ff.), v. dd. art. 946 a v/iH.

Cotte tmcndc , dont est passible l<- demandeur qui luccombc » ne doit pu être prononcée, i» s'il a triomphé, même partiellement ; 1* 11 <,n inscription n'a |>hs été edmiee v. dd. art. ) et même si le jugement ijoj l idim unit 1 été rétracté sur une tierce opposition., suiu. limoges, iifar. i835, 8ùêY$ 55j

(K2 *j) Sens de cesdiTertee expressions... V. Carré, luis, i,Gmf

ras) Observations. 1. L'exécution do cet mesurée rendrait tout reconrj

inutile... Par le môme motif, lorsque ayant déclaré que la pièce n'est pas fausse , on en a ordonne en conséquence la remise à la partie, on SUrsOOtl à cette remise ainsi qu'à celle des autres pièces, pendant les mômes délais. V. C-/?r. 24 1, 243. — V. aussi arr. rej.requ. 18 mars i8i3 , J-G-c. xx, 1 19, Nevers, i8i3, 433.

2. Quant aux règles sur cette remise ou celle d'autres pièces produites dans la procédure... v. ei-dev. note 28, n. i,p. 3 12.

3. Le jugement civil qui déclare le faux ne peut servir de base à l'instruc tion criminelle faite sur le même faux (comme au cas delà note 4g, p. 3 16) : il faut qu'elle ait lieu suivant les formes ordinaires. V. B. c. cr. 7 jlor. xij, n. 11 ,/7.375.

4. Quant au dernier ressort... V. ci-dev. art* de la compétence, p. 38 , note 64, n. 4 a.

(84) C'est une conséquence des règles générales relatives aux incidens (v. ci-devant p. 293) ; règles qu'on peut aussi appliquer daus les circonstances qui empêchent la continuation de la procédure de faux incident , comme en cas d'abandon ou de rejet de la pièce. V.p. 3 10 etsuip.

Inscription en faux en cassation... Marche à suivre... V. en ci-apr. le lit., note 36.

TITRE III

Des enquêtes. (1)

Le mot enquête vient du latin inquisitio, qui signifie recherche. En droit on s'en sert pour désigner une recherche faite au moyen du témoignage verbal des hommes, sur l'existence des faits allégués dans un procès civil. (2)

C'est une vérité reconnue par l'expérience, que le témoignage des hommes ne doit être admis qu'avec beaucoup de réserve (5). D'après cette observation , la loi n'autorise la preuve testimoniale ou vocale que dans les circonstances qu'elle détermine (4), et en prenant des précautions pour la rendre aussi certaine et aussi fixe qu'il est possible.

Ces précautions sont l'objet du présent titre; elles sont relatives aux faits à prouver, au temps pendant lequel pourra se faire l'enquête, aux témoins, aux reproches contre les témoins et aux dépositions. Nous en parlerons successivement, ainsi que des résultats de l'enquête; mais nous présenterons auparavant quelques remarques générales.

i. La preuve testimoniale n'est de quelque poids aux yeux de la justice, qu'autant qu'on observe les règles indiquées dans les paragraphes suivans (4 a) : on n'ajouterait pas de la confiance à de simples attestations privées (5). V. L. 3, § 3 et l\, jff. de testib.; Cpr. ^83 ; et ci-apr., § 4 (w. ij) et 5.

2. Toutes les fois qu'on admet une partie à faire une preuve par témoins, on autorise la partie adverse à faire la preuve contraire (6). V. ord. de 1667, Ut. 22, art. f ; C-pr. 256, in pr. — V. aussi C-pr. i?>iy 290 ; C-c. 247. (7)

3. L'enquête se fait devant un juge (8) commis par le tribunal de la cause (0). C-pr. 2 55. (10)

(i) Ce titre* orrespond au tkfi » a , Ht. i da Cod< - 1 <n\ tm. ■ . i 7, liv.i , part, 1.

(fl) Le mot information ^ qui est synonyme d 'en qt 1 hei

clies faites en matière criminelle f v . C < r. 76

(."•) L'ordonnance d*Ys sur-Thylle (i53o), ch. 12, art. il, roulait 1 /<»//, 1, l5o) qu'on n'admit poinl la preuve vocale lorsqu'un proci poi

<l.<i(lr en droit p.ir (l<;. fins de i/ou •TeCêVOl r' \ . < i il . , j>. 24 ) • |>n i

dait cette d rnière mëtnoae comme plus lûre. V. Rods'er, f/f. 20, orl 1 — V. ; ïmbert, lir. i,c/i. 1 6, note a i# 71. 11. — C'est d'ailJeun oc qu'avait déjà pr icrit. a petit-pré* dans 1rs mêmes termes, t'ordonnance de Mont il [ours (i453), art. \Ti[Nérony /, 43).

(1) Les circonstances ou la preuve vocale est autorisée sont du ressort du • h «ut civil . mous nous borneroui ici à L'indication de quatre règles principe les qui les énoncent ) et nous renverrons pour les détails au Code civil ticles i34i à 1 5 1 8 , et au traité des obligations de Pothier, partie 4, chapitre 2. — Obaervona auparavant que le mode de prouver se rattachant an fond du droit, c'est la loi du temps de la convention qu'il faut suivre quant à I admissibilité <!<■ la preuve. V. rép., ij , 486; arr. rej. 8 usai 1811, ib. ; autre y -A août i8i3, Kevert, 483.

ire Regel. — ('«'lui qni a pu se procurer une preuve littérale , n'est pas admis à faire une preuve testimoniale, lorsque l'objet dont il h'.igit vaut plus de 1 So IV., s'il n'a un conimcncenicMi de preuve par écrit.

2° Règle. — Lorsqu'il y a un acte écrit, les contractans et leurs successeurs ne peuvent être admis à la preuve testimoniale contre et outre eet acte, quand nwme l'obiet vaut moins de i 5o fr., s'ils n'ont aussi un commencement de preuve par écrit.

3e Règle. — On est admis à la preuve testimoniale des objets sur lesquels on n'a pu se procurer de pieuve littérale, quelle que soit leur valeur ( par exempte, à la preuve testimoniale d'un vol, même au civil., v. arr. cass. 6 triai 1821, avoues, xxiij, 162).

4e Règle. — Il en est de même, lorsque par un cas fortuit , avoué ou constate', la preuve littérale a été perdue.

(4 a) Règles pour les enquêtes relatives aux travaux publics., v. ordonu. 17 mars i83+, avoués, xlvj, 679.

(o) Observations. 1. Les formes observées dans les enquêtes, ne fût-ce que la solennité du serment, et la pi ésence imposante, ainsi que les questions du juge, mettent une très grande différence entre des dépositions légales et des certificats privés... L'expérience a d'ailleurs prouvé qu'ils ne sont \c plus souvent que l'effet de la complaisance, de la faiblesse ou de la prévention, et que par conséquent ils ne méritent aucune confiance. On cite, i° des certificats où l'on attestait d'une manière positive des faits démontrés matériellement faux par les pièces mêmes de la cause où ces certificats étaient produits (v. M, Merlin, rép., mot divorce) j 20 des certificats entièrement contradictoires sur un même fait , délivrés par le même individu, qui n'était pourtant rien moins qu'un procureur général de cour supérieure. V. Lamoignon, aupr.-verb., lit. 24, art.*i3.

1. 11 n'en est. pas de même des certificats ou actes de notoriété délivrés dans les circonstances indiquées par la loi, parce que le fonctionnaire, qui reçoit les déclarations des témoius relatives à la notoriété, est censé y procéder avec les solennités et précautions qu'emploierait un juge.

(6) Par l'acte qu'on nomme une contre-enquête,

(7) Cette règle est encore une conséquence cîe la méfiance qu'inspire la preuve vocale... Elle est aussi fondée sur la maxime que la condition des parties doit être égaie {ci-dev. p. 184, note i5). Enfin, la justice en est si évidente, que la permission de contre-enquête doit être suppléée en cas d'o-

mission dans le jugement. Rodier, tit. 21 , art. 1 ; et arg. de C-pr. 256, in pr. — V. aussi arr. réf. requ. ou civ. 18 messid. x,j. du palais , ij, 406; et j5 déc. i83o, avoués, xt, 5 18.

2. Néanmoins la partie qui en première instance a laissé procéder à l'enquête sans protestation, est non-recevable à demander en appel la permission de faire sa contre-enquête. Y. ftj* requ. 18 avr. 1821 , avoués , xxiij, i42.

3. On peut aussi lui en refuser la permission lorsque les faits qu'elle veut prouver ne sont pas contraires à ceux sur lesquels a porté l'enquête. V. réf. requ. 11 mars 1828, avoués, xxxv , 212, par arg. de C-pr. 256. — V. aussi id.y 4g.

(8) Au tribunal de paix , c'est le juge lui-même qui y préside... Quant à la récusation du juge-commissaire, voyez C-pr. 385, etei-apr., tit, de la récusation, notes 28 et 34-

(9 et 10) Ou même commis par un autre tribunal, que celui de la cause indique, si les témoins sont fort éloignés. D. art. 255. — Et non pas commis par le président de cet autre tribunal. Voy. Limoges, 3 juin 1828, avoués, xxxv,

Si le juge de paix a été commis, quelles formes devra-t-il observer ?.. Voy. Limoges , 1812 e/ 1822 , et Nîmes , 1828 , avoués, viij, 356, xxiv, 263, xxxvj, 125 ; B. c. iifuill. 1828.

Observations. 1. Le juge désigné doit faire envoyer le procès-verbal d'enquête au greffe du tribunal de la cause. V. arr. de Bruxelles, 2b fév. i8i3, avoués, viij, 298.

2. Enquête d'examen à futur . On nommait ainsi une enquête sur des faits à l'égard desquels il pouvait s'éiever dans la suite une instance , et dont on craignait (que les preuves ne se perdissent, soit parce que les témoins étaient fort âgés, soit pour d'autres causes. Le premier président de Lamoignon démontra avec tant de force les abus naissaus de ces enquêtes prématurées (v. procès-verbal t tit. 24), qu'on les défendit par l'ordonnance ( titre i3 , art. 1), quoique dans le projet il fut seulement question d'en restreindre et régler l'usage. Néanmoins , il est des circonstances où. elles paraissent si utiles et si justes, que, malgré cette prohibition, plusieurs auteurs et tribunaux ont pensé et décidé qu'elles pouvaient être quelquefois autorisées (voy. Jousse et Rodier, ib.; Pipeau, p. 71), et l'on en a eu un exemple depuis le Code. V. Nîmes, 6 janv. 1808, J-C-pr. i, 388(cootra... Angers, \%i5 , avoués, 25 y 235). — Le parlement de Grenoble avait fortement réclamé contre la suppression de ces enquêtes (Saint- André, tit. i3).

§ 1 . Des faits à prouver.

On peut considérer sous deux points de vue les faits dont on demande la preuve : quant à leurs caractères, et quant à la manière de les proposer.

I. Caractères. Les faits doivent être admissibles , c'est-à-dire pertinens, concluans {arg. du C-pr. 1 53, ^54 ; rej. civ. 22 mars 1824), positifs et précis. (10 a)

1 et 2. Les faits sont pertinens (11) lorsqu'ils ont du rapport avec la cause, et concluans lorsque leur

— ni —

existence peut en amener la décision (18 .( ta conçoit que la preuve de faits non pertinensou non concluans, n'aurait d'autre résultat que celui d'allonger inutilement la contestation et d'en accroître non moins inutiiement les Irais; c'est ce <|ui a bit recevoir la maxime

frustra probatUf quod probatum non relevât , maxime tirée de la loi ad probationem 21 , C\ de probat. — Barbosa, ax. roi.

>. Oji appelle positif, ou affirmatif> un fait qu'on affirme avoir eu lieu et: qui a pu être aperçu (ITi) ; et négatif \ l'inexistence (l'un fait qu'une partie soutenait s'être passé (14)... La preuve d'un fait négatif est impossible (jL. i$y C. eod.), à moins cpi'il ne contienne en lui-même une affirmation implicite (lo). V. Jousse, tit. 20, art. 1 ; Rodier, eod., et Ut. ii y art. i .

4- Le fait précis est un des faits particuliers dont la réunion forme ce qu'on nomme le fait vague ou général (16). La preuve de celui-ci ne doit pas facilement être admise (17). Rodier, ib.

(10a) Observations. 1. S'ils ne sont pas pertinens et concluans, la preuve est inadmissible, quoique elle fût d'ailleurs recevable d'après la nature de la cause. Rcj. civ. 22 mars i82i, Szrey, 25, 45.

2. Et c'est aux tribunaux à appre'cier ces qualite's dans les faits. D. rej. iimars;id.rej. requ.2.5 fèvr. i8i4, Jalbert, 1816, 236, et 19 mai i85o, avoués, xxxix, 174.

(H) De pertinere, pertinens, se rapporter à , qui se rapporte à...

(12) Cette distinction entre les faits pertinens et les faits concluans nous semble dériver de la nature même des choses : néanmoins, comme les faits pertinens sont le genre, et les concluans l'espèce, les lois et la plupart des auteurs les emploient indifféremment dans toute l'étendue du sens que nous donnons à chacun d'eux en particulier. V. C-c. 246 , 247 ; C-pr. 254 , 324. — V. aussi Pigeau, z, 220.

(13 et 14) Exemple du fait positif : B. a prêté de l'argent à C. — Exemple du fait négatif. Prenez l'inverse du précédent.

(15) C'est-à-dire que la négation ne soit tellement restreinte parle temps, le lieu, les circonstances, qu'elle soit au fond une affirmation d'un fait susceptible de tomber sous Us sens. Je ne puis prouver en général , que B. n'a pas prêté de l'argent à C, parce qu'il faudrait pour cela avoir des témoins de leurs actions dans tous les instans de leur vie , ce qui est impossible ; mais je puis prouver que B. n'a pas prêté de l'argent à C, soit un tel jour , soit dans un tel lieu , parce qu'il est très possible d'établir son alibi, quant à ce jour et

a GC lieil , «ni de trouver des témoins qui ne l'aient pas quitté pendant re jour, ou dans ce lieu, cl< .

Lis faits soDt encore positifs el négatifs par rapport à un état de cLosn : niais un fait négatif de ce genre peut en général se piouver, par exemple celui-ci : la digue D« n'est pas rompue*

(IG) E.a dégradé le domaine G., voilà un fait vague ou général... E. a démoli une maison de ce domaine, il y a comblé des fossés, arraché des baie», détruit des pépinières, etc. , voilà des faits précis d'où résulte le fait vague ou général des dégradations.

(17) Parce que cela offrirait \tn champ trop vaste à la mauvaise foi.

On peut citer à l'appui d<- la doctrine ci-dessus, les décisions suivantes (outre celles de la iule 18).

1. En matière de séparation de corps, les faits doivent être détaillés : pri conséquence, on peut appeler du jugement qui permet de piouver des faits vagues. V. Dijon, 1 J fèvr. 1819, avoues, xx, 49.

1 a. Mémo règle lorsqu'il s'agit d'établir une postulation [v.p.'j2, note 7) illicite'. V. Montpellier, 6 mars 1826, ib.y xxxij, 19.

1. La preuve delà soustraction d'un billet est admissible si le tribunal trouve que les faits sont précis et concluons. V. B. c. 16 dèc. 1823.

IL Proposition. Les faits à prouver doivent être articulés succinctement dans un simple acte de conclusions (18). La partie à qui on les indique est tenue de les dénier ou de les reconnaître dans trois jours (aussi dans un simple acte). C-pr. 262; tar. 71.

Si elle garde le silence, les faits peuvent être tenus pour confessés ou avérés (19); si elle les dénie, on peut en ordonner la preuve; bien plus, le tribunal peut aussi ordonner d'office (19 a), la preuve d'autres faits concluans (20)... Dans tous les cas , son jugement énonce les faits probatifs (21). V. C-pr. 1S2. à 255. — V. aussi d. ord., Ht. 22, art. 1.

(18) Sans écriture, ni requête, dit l'art. 2Ô2. — Articulés,... c'est-à-dire proposés article par article, brièvement, sans questions ni moyens de droit. V. Radier , lit. 20, art. 1. — Ceci prouve qu'où n'admet pas facilement la preuve des faits vagues ou généraux (v. ci-dev.p. 321 , n. 4). — V. aussi la décision suivante.

Observa lion s. 1. Le défaut d'articulation rend la preuve non recevable en matière, soit de lésion (ràp., vij , 385 , h. v ., § 6 ; arr. rej. 6 juin 1811, ib.), soit de violence [rej. requ. 7 mars i834, avoués, xlvj, 3l8), soit de dégradations. Rennes, i4 août i8i5, id., 2e édit., xj, i5i.

2. Il en est autrement en matière de désaveu d'enfant. V. au surplus, rej. 8 juillet 1812, Neuers, 568.

3. Ce défaut peut être réparé en appel, suiv. Rouen, iZjuill. i8i3,J-Cc.xxjjOC), et Dijon, 181g, cité, note 17,72. 1.

4. Conclusions du simple acte. Elles tendent, en cas de silence du dé-

fendcur (vi noie 1 q), I oc • | u< le tribunal tienne li I 1 1 1 1< ultfg p >ui i

lesse.s , ii en ca« de dénégation («lu môme •!< i< »nd< ui , .. - < qti i! i n | i rnu tu ' preuve pu tisnoins*

( r.>) Voila une règle mou ville... Dans le droit eut u o, \> lilenci ù uni i lie, relativement aux faite alllgiièa pai ion advei nomme un eveu, m edmmeune dé'ne'gation. i ,. i \i , //. rtg, jmi conçoit en effet, que sans svouei ou niei , elle peut a von di lirw

de garder le illence,

Maie il faut obaerveri i*cjoe le juge u'eit pat oblige de tenir lei faite poui i\(,,s; 2a qu'il ne s'aejîl iciquedei faits dont on a offert lui \ l'é-

gard dee autres faite simplement allégués, il n s ajout r I les prou-

ver , le lilence de la partie sur cei faite ne saurait i i e une présomption ni de -I. n. iii.ui m d'aveu. V. i)l. Merlin, ré p., ÏÏÏOt partage , j Llj CI opf* part. 3 , note i.

(IS a) Mine lorsque la partie n'a pai util d'enquête pendant le délai fi\ :

(y, j a), .s///V. rej. civ. \i aéc, l8a6, avouas , #x« , 3o5 (contra... v. Rimes, ui t83a, ib.j.xlîtj, 5.S7).

(20) Observations. 1. (le droit cl les précédent sont accoidés au juge, soit pour qu'il puisse t'éclata 1 .m tant qu'il est nécessaire »ur le «nui. station , soit pour qu'il puisse se dispenser d'ordonner celte espèce de pi eui «■, 1 laqu< ! ne doit, pour ainsi dire , avoir recours ipie forcéim m , comme le Code luimême le donne à entendre, lorsque en disant «pie le juge peut , dans les deux eas ci dessus, ordonnei la preuve, il a le soin (art. 2.S2 et 2.r)4) d ajouter chaque t'ois , si la loi ne le défend pas.

2. De l'expression peut on conclut aussi que le juge n'est pas forcé d'admettre la preuve des faits articulés et réellement probatoires, si L'instruction lui fournit des documens sufûsaus à l'égard des faits sur lesquels il doit fonde* sa décision définitive. Y. rép. xiij, 773 ; rej. civ. 9 uov. i8l4 , il).; rej. requ. Sjuill. 1826 (B. c. 1824, n.3j), et 21 juin et 12 dèc 1827, avoués , xxxiijy 3of), xxxv ,112.

(v2l) Afin que les parties sachent sur quoi elles doivent produire des témoins, et ceux-ci sur quoi ils doivent déposer (p. 533, J 5 ) et que le ju^e d'appel puisse apprécier le jugement interlocutoire.

Justice de paix. Même règle à-peu-près. V.la note suiv.

§ 1. Du temps, ou des délais des enquêtes.

Les délais dans lesquels les enquêtes (22) doivent se faire, sont déterminés rigoureusement (23); on ne peut les excéder, sous peine de nullité (24). V. C-pr. -i56, 257 in/.; 280 inf.

Il y a deux sortes de délais, l'un et l'autre de huitaine. (25)

Le premier délai court à dater, i° de la signification (26) du jugement à l'avoué, et au défaut d'avoué, a la partie elle-même (27); 20 de l'expiration du temps d'opposition -, si le jugement en est susceptible fc-pr. 5*57. (28)

Pendant ce délai > i° L'enquête doit être commencée (28 a), c'est-à-dire qu'on doit (au moyen d'une requête) obtenir du commissaire une ordonnance pour faire assigner les témoins, et que celui-ci ouvre dès-lors le procès- verbal. C-pr. 267, ^5^ in pr.; tarifa, 91.

20 II faut, sous peine de nullité, et trois jours au moins avant l'audition, assigner (29) la partie au domicile de son avoué, ou à son propre domicile, au défaut d'avoué (50), pour assister à l'enquête, et il faut également lui notifier les noms , professions et demeures des témoins. V. C-pr. 261; tarif 29 et 92 (51); note 27, n. [\.

(22 et 25) Ils sont les mêmes ( v. ci-apr. note 25) pour les deux enquêtes. C-pr. 256.

Justice de paix. Le tribunal indique précisément l'objet de la preuve, et e jour de l'enquête. C-pr. 54 , et arg. de 55 in pr.

(24) On a voulu par là rendre plus difficile la subornation des témoins. Perrin,p. 248.

On suit des règles différentes pour les enquêtes sommaires. Il n'y a point de délai fatal, et la fixation tout comme la prorogation en sont abandonnées à l'arbitrage du tribunal, suiv. rej. requ. 9 mars 1819, et Riom , 6 avr. 1827, avoues, xx, 20, xxxvj, 269, — V. toutefois Lyon , 3o août 1825, ib., xxx ,

(25) Ces deux délais courent pour cbaque partie respectivement , à dater des actes qu'on va indiquer ; de sorte que semblables quanta la durée, ils peuvent êtredifférens quant à Fépoque. Arg. de C-pr. 259 et 278... V. Colmar, 16 et'ibnov. 1810, avoués, iij, 109; obs. mss. du tribunat; M. Locré, xxj9 462.

(20) Observations. 1. Si l'enquête se fait à plus de 3 myriamèlres de son siège, le tribunal fixe le temps de ce premier délai. C-pr. 258. — Mais , hors ce cas, il ne peut, sous peine de nullité, le fixer à plus de huitaine. Voy. arr. cass. i3 nov. 1816. — {Br. anc... augmentation... un jour par dix lieues.. d. tit. 22, art. 2).

2. L'enquête non commencée dans ce délai, ainsi fixé, est nulle , quoique L'art. 268 ne répète pas la peine de nullité portée par l'art. 257, suiv. Rennes, 9 mai 1810, Orléans, ib janv. i85i, avoués, ij , 377, xl, 5^5, et Grenoble, 17 juin 1817 [dans nos recueils).

3. Ce premier délai court contre la partie même quia signifié le jugement. V. C-pr. 257 (dr. anc... règle contraire.. Jousse >art. 2) j ci-dev.p. i5g 5 arr. cass. 6 mars 1816.

4. Iî n'est pas suspendu pendant les vacations, et la mort de l'avoué n'en autorise pas la prorogation, suiv. arr. cass. 21 avr, 1812 , n. 44. — V. aussi ci-dev. p. i65, 72. 4.

5. Il court même pendant le dernier jour, quoique ce jour se trouve férié. V. arr. cass. 7 mars i8i4. — Y. aussi ci-dev. art. des délais, p. 161 , note 8 a, n. 1 et 2.

(27) Qbêêfvationit l, Cri* était doutetut Jadis quant à l'if oué» V. /,'

(lier, (I. m t. 7.

•±. Le (!,!., i en luspendu pai I ipj l du jugement.., il lepraud ei court, .'» pariii de la lignification derarrél firmiiil , .. I mièrc

insi.'UK-i , .wz/V. 7'///-///, 1809, #1 Trêves, 1811, ai 'v,",'/> ■■ Recela

partie, aiite, Or§nobUt 22 janp, i83i, avouée, xlip, >".) r, aui 1 ci "/'■ fit </// désistement, noir \o,ei dêVapp< l, note Bi), Mais rapp< ' '•nl 'i'" ' l'expiration de ce délai (c'eai -à-dire après la huitaine), ne peu I ' ndre,

el ainsi, l'appelant qui, pendant ce déliai, n'avail pai comm< n< é »< n • "m eai décliu du droil delà faire. V. B. 1 . 25 /an*. 1820 j /i^e/i, i8i4j r/ /'"' titre, 1838, avoués, xxriif, y69xxxut 55.

Le demande laite par on avoué d'un dé/aî pour plaida Le fond, neai pas un acquiescement au jugement qui annule une enquête, porce que, connue il est possible qu'il au réclamé Le délai pom demanda des Lnstrui nous à son client, il n'y a pai d'acquiesceim 1 1 1 formel , et ainsi on j»« «t appeler de ce jugement. V. arr. ca.su. 17 dèc* 1823.

4. Lorsque L'enquête a été régulièrement commencée avant rappel du jugement qui L'ordonnait, en la reprenant après la confirmation de ce jugement, il n'estpas besoin d'observer les règles de C-pr. 261 (v. ci-dev. le 1

p. 524,20); il faut suivre celles de C-pr. 257 (v. id., p. 5io , el d. p. 524). D. arr. 27 dèc.

5. Une enquête ne peut Ou r. prorogée par le juge commissaire 6eul (ci-d. p. 3i6), sans nullité. V. d. arr. 27 dèc.

0. La nullité de la continuation d'enquête n'entraîne pas celle de la partie de l'enquête laite dans le délai légal. V. d. arr. 27 dèc.x Grenoble , 27 août 1829, avoués, xl, 5'2j.

(28) V. ci-apr., tit. de l'opposition, n. 1 et 3.

L'application de cette disposition de l'art. 267 présente des difficultés lorsqu'il s'agit d'un jugement de défaut rendu faute de constituer avoué. En effet dans ce cas le délai de l'opposition expire quand le jugement est réputé exécuté {C-pr. i58, et même titre y n. viij) ; on ne comprend pas dès-lors comment le délai pour Yexécution de ce même jugement, peut commencer à courir de cette époque. V. sur ce point Carré, lois, i, 61D ; M. CoJJinières, avoués, iij, 24rj.

(28 a) Sous peine de nullité. V. d. art. 267 ; Bruxelles, 6 févr. 1812, et Orléans, 2b janv. i83i, avoués, vj, 255, xl, 345.

(29) Observations. 1. Trois jours au moins... V. arr. de Bruxelles , 10 dèc. 1811, ib., vj, 100.

2. Idem , sans augmentation pour la dislance lorsque l'assignation est donnée au domicile de son avoué, suiv.réqu. et arr. rej.requ. 22 no v. 1810, rép., xiij, 538, mot testament, sect. 1, § 1, art. \,n.i bis; cinq arr. de Bruxelles , Limoges et Paris, 1809, 1811, 1812 et 182b, avoués, vj, 100 et 5ki,xxvj, 264.

3. Contra, il faut une augmentation pour la distance entre le lieu de l'fnquête et le domicile, soit de l'avoué , soit de ses cliens. V. B. c. 11 janv. i8i5, 23 juill. 1823 et 28 janv. 1826 (sect. réunies) conférés ; Rennes , Riom et Rouen, 1827 et \§2&, avoués, t. 33, p. 253, t. 34, p. 3o8, t. 3j,

4. Notification des noms des témoins... V. ci-apr. , note 3i,n. 5.

(50) Si, par exemple, il s'est démis. Bruxelles, i5 avr. i832 , avoués , xiiv, 55 1.

Observations. 1. L'assignation donnée dans le premier cas, à la partie en sa personne, est-elle nulle? Oui, suiv. 5 arr. Montpellier et cass. 19 févr* 1810, 17 dèc. 1811 et 20 juin i8i4, avoués, i> ioi,v, i43, .r/,355, par arg. du C-pr. 261. — Décision contraire de Nancy et Liège, 10 janv.

et 20 fèvr. 1812, ib., vj, kkj, 296 [Dr. anc. Décision également contraire... v. arr. 28 août 1674, dans Saint- André).

1 a. LL fa ut donner à l'avoué autant d< copies qu'il a de parties. V. p. 181, note 11, 11. 1 j arr. ib.

2. L'assignation à l'avoué est sujette aux fornvs ordinaires ; ainsi l'omission du nom d< ((lui à cjuî elle est remise, l'annule. V. arr. cass. 24 déc. 1811 et (\ janv. i8i5, et Metz, 2b Jév. i83i , avoués , v, 102, vij , ig3, xl, 201. — Idem, celle de sa date. Nancy, 'i-j jeu. 1827, z^*> ■*'» ^2* — ^ *:ult une copie pour chaque partie. V. ci-dev., d. note il, re. 1 , t/ 2J. c. 28 janv. 182G (-Dr. artc. fille devait indiquer 1<- jour et l'heure de la comparution... v. d. lit. 22, art. G).

5. Justice de paix. La prononciation du jugement contradictoire et préparatoire équivaut à une citation. C-pr. 28, my.

(~>i) Les assignations et notifications ci-dessus peuvent n'être pas données aux prévenus d'interdiction. — V. c?/z /e? fit, ci -op.

Observations. 1. La nullité faute d'assignation à la partie, n'est pas couverte par la comparution de son avoué à 1 enquête, suiv. Rouen, 22 mars 1810, avoués , 7^,376. — Et à plus forte raison .à la contre-enquête. V. au reste, sur ces deux points, d. arr, 24 déc. 181 I. — V. aussi B. c. 11 janv. 18.1 5, et Bruxelles, 6 /eV. 1812, Nevers, 181 3, 2, 28, $ 4.

2. La notification du domicile des témoins équivaut à celle de leur demeure, suiv. arr. Turin, ib juin 1810, avoués, ij/àiq-

3. La notification des noms, etc. des témoins, doit, comme l'assignation, précéder de trois jours l'enquête. V. d. arr. 2b juin ; et rej. civ. , 1 2 juill. 181 9, ùirey, îy, 1 , 097 (selon d'autres, il suffit d'un jour, et elle peut être faite dans un acte séparé de l'assignation... v. arr. de Metz, rej. requ., Angers et Poitiers, 28 août i8i5, 16 jév. et 21 mars i8i5, et 10 mai 1826, Jalbertj i8i5, 172, et 1817, 2, 16; avoués, xj , 207, xxix ,

lo7)-

5 a. Il faut la faire, sous peine de nullité, à l'avoué (non à la partie), suiu. B. c. 19 a*v. 1826.

3 Z>. Une erreur dans \es noms, demeures, etc., des témoins, n'annulle pas s'ils sont suffisamment désignés. V. Amiens, Poitiers et Nancy, 1822, 1825 et 1827, avoués, xxx, 3^7, xxxij, 178. — V. aussi ci-dev. p. 218, note, 21 , n. 2.

4. On ne peut opposer les preuves résultant d'une enquête, à la partie qui n'y a pas été assignée et qui n'y a pas comparu. — V. d. B.c. 11 janv. J8i5.

Pendant le second délai, qui court à dater de l'audition du premier témoin, l'enquête doit être achevée. C-pr. 178 in pr.

Mais comme ce second délai pourrait ne pas suffire à toutes les dépositions, le tribunal a le droit, i° de le fixer à plus de huit jours (52); 2° d'en accorder une fois la prorogation (si on la demande pendant le délai). C-pr. 278 à 280. (53)

Après l'expiration de ces délais, on peut poursuivre l'audience. V. C-pr. 286, et ci-apr. note 74, p ■ 338.

(7**1) Par le j'iuriui'iil i|in .1 ordonne* IViujih i< irg, du C-\>r. 77H ( ruai» v.

(.■"»r») Observations, i, Une seconde prorogs don - i défendu* ioui peio( de nullité* •• La demanda te forme iuf !<■ procès verbal* l.ll« et( portée lann lommation , en cai de présence des partiel ou de li m s uwouéu) k l'audience, hin lr référé du commissaire, au jour qu'il s indiqué, \. au surplus , dd. art.; ci-dev, an. drs délais, i>. l65; Montpellier t Paris si Êourm mai iBiot5ijaru>. 1811 al 5o mai 1 H . J 1 , avoués , </, 17'», Hif <)/', ..//, ^7(); et pour direrses questions sur la prorogation , Toulouse } rosi , l8s5, (t Liège.et Colmar, i83i , avoués t xstx , 190, *lijt 2HH ,

.v/iV, v.8<), ,'i'jG, xh'irj, .r'r>-

2. Le parlement <l<- Grenoble avait réclamé la fsculté <!<■ proroger j il obserrail que les délais fixés par l'ordonnance, lit* 23, .-m. s <i ' étaieni insuffisans j et en effet on ne sN ustreignail guère dans l'usage* V. .Saint bruire et Radier, dd. art,) ci dev. j).tjù, note 42. — On v 1 pourvu par cette disposition et celle de la noie 25, p. 324.

3. La nullité dont il est question, o. 1 , ne se rapporte j>;is 1 la manière de demander la prorogation, puisque lar t. 280 n'en parle pas* V. Turin, 12 pans». 181 j, avoués, iij, 354.

4. La prorogation accordée sert aux deux parties. V. Bourges et Corse , 1827, f* rt7* C*V' 1J (^c- !83o, avoués, xxxiij , i32, xxxù', 79, xl, 5i8.

§ 3. Ztes témoins,

La preuve vocale est souvent la seule qu'on puisse fournir de l'existence des faits sur lesquels reposent des droits. II serait donc contraire à l'intérêt social, que, sans motifs légitimes^ on se refusât à donner en justice un témoignage sur un fait... Mais il serait également contraire à cet intérêt que toute espèce de témoignage suffit pour établir la vérité d'un fait contesté (54). D'après ces considérations et plusieurs autres, on a adopté les règles suivantes :

1. Tout particulier cité comme témoin est obligé de paraître. V. à ce sujet. C-pr. 263 à 266 (55); L. \, § \, et L. 21, § \,jf. de testib.

Mais on ne peut citer comme témoins lesparens et alliés en ligne directe (56) et les époux (57) des parties, même lorsqu'ils y consentiraient. C-pr. 268, 4i3? f. 5; jL, 3 et 6, C.y et ^ff. eod. (58)

2. On ne peut être témoin dans sa propre cause. LL. 10, jf et C. eod.

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