‹ Cours de procédure civileChapitre 87 sur 111 · On admet les femmes à déposer. L. ex eo i$,ff · texte numérisé non relu

On admet les femmes à déposer. L. ex eo i$,ff

cod. — Il en est de même des mineurs de quinze ans (50), sauf à avoir tel égard que de raison à leur témoignage. C-pr. 9.85. — V. aussi C-cr. 79.

(5i) Nombre des témoignages. Dr. anc... Deux témoignages suffisaient, mais il fallait au moins ce nombre de lémoignages pour établir chaque fait. V. LL. ubi 12, Jf., et jurisjurandi 9, C. de testib. — Ces lois étant abrogeas (v. C-pr. io4i),M. Merlin soutient qu'on doit appliquer à la procédure civile le système de la procédure criminelle ; c'est-à-dire qu'en matière de preuve vocale , le juge doit être considéré comme un juré, et par conséquent qu'il n'a pas besoin d'avoir plusieurs témoignages pour la preuve d'un fait, et qu'il n'est pas forcé de regarder comme prouvé le fait attesté par plusieurs témoignages. V. rép. , mot preuves , sect. 3, n. 5. — 11 esta désirer que la jurisprudence se fixe sur ce système, qu'un arrêt de la cour de cassation [rej. 22 nov. i8i5, Jalberl,C)o5) paraît avoir appliqué.

Observations. 1. L'avis de M. Merlin n'est point inconciliable avec la règle ce que le juge ne peut, d'après des renseignemens particuliers, suppléer aux faits allégués ou résultant des pièces. » V. titre des jugemens, note 3o, p. 282. — En effet, en suivant cet avis, il ne chercherait à apprécier la preuve naissant de l'enquête que par rapport à ces mêmes faits ou à ceux qui résulteraient de l'enquête, et jamais par rapport à ceux dont il a une connaissance particulière ; il agirait en un mot comme un juré doit agir. Si l'on suppose qu'un juré ait vu lui-même un délit dont les débats criminels n'offrent aucune preuve suffisante pour sa conviction, il ne devrait pas déclarer l'accusé coupable, parce qu'il ne serait pas convaincu du délit comme juré {Arg. de C-cr. 3 12 et 3^2). C'est en ce sens, à ce qu'il nous paraît, qu'il faut entendre l'avis de M. Merlin, C'est d'ailleurs de celte manière que doivent agir les juges, soit de police simple, soit de police correctionnelle. V. B. c. crim. i3 nov. et 18 déc. i834.

2. On ne passe en taxe que cinq dépositions [autrefois dix) sur chaque fait. V. C-pr. 281 ; d. lit. 22, art. 21 ; pr.-verb.t tit. 22, art. 22.

3. Taxe des témoins... Voyez C-pr, 271, 274, 277, 2815 et surtout, tarif, art. 24 , 167.

(58) Sous peine de dommages (10 fr. au moins) et d'amende (jusqu'à 100 fi\) et d'être réassigné à ses frais, et s'il persiste encore , sous peine ( et par corps) d'une amende de 100 francs , et même d'être contraint par un mandat d'amener, à moins qu'il ne prouve qu'il n'a pu ou qu'il ne peut se présenter. V. dd. art. ; et pour le porteur d un sauf-conduit, ci-apr. tit. de la contrainte, note 6.

Observations. 1. Les mesures précédentes sont prises dans de simples ordonnances (exécutoires nonobstant opposition ou appel), par le juge-commissaire. Ce magistrat peut aussi décharger de l'amende et des frais de réassignation les témoins qui se sont justifiés, et se transporter pour entendre ceux qui sont légitimement empêchés, ou bien leur accorder un délai (pourvu qu'il n'excède pas celui de l'enquête). V. dd. art.

1 a. Si le témoin est éloigné , ie commissaire renvoie au président du tribunal du lieu, qui l'entend ou commet un juge pour l'entendre. Le greffier de celui-ci adresse la minute de la déposition au greffier de la cause, sauf à prendre exécutoire pour les frais contre la partie qui a fait entendre ce témoin. D. art. 266.

2. Les ministres d'état ne peuvent déposer qu'en vertu d'un décret spécial. V. dècr. 4 mai 1812., et ci-apr. note 56, p. 333.

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(7>v>) Dr. nue. PlutUuri des collatéraux pouvaient i <ii pensai <'< jm.sci. \ . h. Legs Julia », //'. êod.

Dr. (Ht. Let parmi et ailiéi dirceti et les époux* dont suj

.ll.iii || iiii'inr l.irnll, i\. l'iyr.m, i , vM» . Ci. r. | ,1 u . , |., p..,!,, .,,|\,,

celui qui les produit n a pas nesoin d'agir dao par II i repro

(lies [ci-dpi . § 4)j elle a « \ i«l« niiiit ii L le «Il ml «I.- l'oppo* r •> lem luditioO)

|.iiis(ju'il nVtiiil |>as permis de les nier. W//;. </<• C < uni-

(57) Môme divorcéi. /). art* 268.

(S8j Justice de paix. Ces règles y sont epplicables. ,//■ . A C-01 ,7 168, OOJl/

Obêttva lions, 1. Une partie oe pouvait pat non plue jadis citei '<•> pet- Miniies (jui, par état, aonl lenuetau lecret, telles que lei < onfeseeuri , les avocat! « 1 ai ouéi de ion adv ersairef à moins qne celui-ci ne lei < m cb< pour les empêcher da déposer. V. L.ib.JI'. eodi Fabert G'., ///;. i, /. i5, de/l ig*#5oj Dargentrè 9 art. 1^7, gf, 2, în/lj Radier y tit. 23, «r*. i, ^M, 1 ; répert.y iij , 566; .v/ï/, 43o, 4Jl.

2. Cette exception , qui n'est pas rappelle par le Code de procédure , esi tacitement maintenue par le Code pénal, art. 378, et on I • déjà adopté* i l'égard des confesseurs et des sTocatf. V. rêqu. et arr. cass» civ, 3o nov, 1810, et crim. aojanu. 1826 (B. r?.); rép.f xiij, 43i, et suiv., etxwij, 625, — V. aussi M. Carnoty inst. cr., /, 462.

(59) Impubères, Dr. anc... Idem... Y.ord. 1670, lit. 6, art. 2. — Dr. roirt... Règle contraire... V. L. 3, § 5, ff.ead.

Quant aux femmes, malgré la loi 18 ci-dessus, nos anciens jurisconsultes, en gênerai peu galans , ne leur accordaient guère de confiaucc. Suivant Faner ( C, lib. 4 , lit. i5 , dcf. 58) , minor eis fides debetur quam masculis j tellement que le témoignage de deux femmes sur un délit ne suffirait pas pour une condamnation.... Suivant Bruneau [suppl. au traité des criées, 1686, p. 369), le te'moignage de deux hommes vaut celui de trois femmes, etc.

A l'égard des sourds-muets , v. Nîmes, 21 août 1821 , Sirey, 11 21 7 j C-cr. 533.

§ 4. Des reproches contre les témoins.

Nous venons d'indiquer les personnes qui ne peuvent être citées comme témoins (39 a) : parmi celles qu'on a le droit d'appeler en cette qualité , il en est qui peuvent être reprochées, c'est-à-dire dont la déposition, après avoir été reçue, peut être écartée.

I. Avant de les désigner, nous observerons que les reproches sont fondés en général sur la crainte qu'un témoin ne soit entraîné à déposer en faveur de la partie avec laquelle il est lié par parenté, affection, intérêt, etc. (40), d'où l'on a aussi tiré les règles suivantes :

i° Les causes du reproche doivent être antérieures à la déposition. Rodier, tit. 2 3^ art. 4.

2° On n'est pas recevable a reprocher le témoin qu'on a déjà produit. Y. L. 17, C. eod.; arrêt dans Chorier, liv. 5, sect. [\, art. 7; Rodïcr, sup.; Pigeau, iy 272 ; rep., ociij, l\\5; Carré y lois , i> 676. (40 a)

3° On peut se servir de la déposition du témoin qu'on a reproché. Rodier,ib. (41)

(59a) Le droit actuel admet à déposer, tant au criminel qu'au civil , tout témoin qu'aucune loi expresse ne repousse. M. Merlin, rec. alph., v , i84 , mot témoin, § 5. — V. aussi Nancy, Riom et Rennes, 1825, 1829 e/ i83o, avoués, xxxj, 190, xxxviij , 5.

(40) Ceci nous dispensera d'exposer les motifs de chacune des espèces de reproche, motifs qui d'ailleurs sont assez apparent.

(7i0 a) Carré {ib.) et M. Chauveau (2e édit., xj, 198) exceptent avec raison le cas où la cause du reproche n'a été connue que depuis la production.

(41) Lorsque le reproche a e'té rejeté. Y . Imbert , liu. 1, ch. 4o, n. 7 j Rodier, ib.

\ plus forte raison pourra-t-on se servir de la déposition dont l'adversaire aargumeuté. M. Merlin, rec. alph., mot tribunal d'appel, § 5, 2eédit., t. 5, p.^i\, moyen 6.

II. Passons aux personnes qu'on a le droit de reprocher (41 a)... Ce sont toutes celles que nous allons désigner d'après la loi elle-même (42)... i° Les parens et alliés jusqu'au 6e degré en ligne collatérale, de l'une ou de l'autre des parties (42 a) ou de leurs conjoints (45); 2° les héritiers présomptifs ou donataires; 3° les serviteurs et domestiques (44); 4 les accusés; 5° les condamnés à une peine afflictive ou infamante (et même à une peine correctionnelle (44 à) pour vol) ; 6° ceux qui ont bu ou mangé avec la partie et à ses frais (45); 70 ceux qui ont donné des certificats relatifs à la cause. C-pr. ^83. (46)

(41 a) Justice de paix. Le Code (art. 36) y autorisant les reproches sans les spécifier , est censé s'en référer pour leur nature aux dispositions de ï'ar-

n'est pas d'ailleurs prescrit sous peine de nullité, suiv. rej.civ. Zjuill. 1020, ib., xxij, 261. — Par exemple, le juge peut admettre pour cause suffisante de reproche, l'intérêt personnel , s'il est de nature à rendre un témoin suspect. Rcj. requ. 12 dëc. i83i, ib., xlij , \b§* — Voy. aussi note 38, p. 329.

i. Toutefois il ne faut ji.is « itablii en principe sve< , qu<

toute came de récusation 9 esi une <-.ms«- .!<• reproi

i .«utils qu'un lémolu ne peul le iupp1é< > à rolonté. / o \'y l . • i ajpré i

///. </r /</ récusation , /n>/<- />.

[49 o) Ne iVn ce que delà partie qui fait le reproche* V*otei ï ce injet, Bruxelles, Rennei, Ricin et Bourges, i8ay, i83u ri il . /, i3o. sfxxriijf 7, *ftVj 192, 270 (« ■« mu... v . Gn n< A/- . 1 /

tô..*fV, il>8).

f43) Si le conjoint est décédé sani enfani , le reproi be « » restr< înt •> la Il* ^m- directe el au 2r degré de 1 «• collatérale. \ . u, '/a/. i83<

Observations. 1. La parente réciproque dea témoine n'est paa uneujetde reproche, \ . //. 17, //, eod*\ arr, ds Bruxelles, aô mars itfoG, J-C-c, t. 7, /;. 78 ; /*//>. , mot témoin instrumeniaire, § 2.

a. Même règle pour la parenté d'un témoin avec dei habita m d'une 1 om munequi a un procès. £?. c.5o mai i82.r)- Poitiers, ifrib, u r<). requ. 29 juin i83 1 , avoués, xxxiij y 37 1 , xijt 626.

Mais ces habitans soni eux-mêmes reprochantes danace procès, suiv, Angers , Poitifrs, Rouen, Toulouse et Agen, 1822 à i833 , <t rej, rnju. 17 mai 1827, ib.,xxv, 83 , a\i/.v, 107, .r.v.v , 217 , xxxiij , 235 Si 3) 1 , *J i3o, xh-ij , .Soi [contra... Montpellier , Rio m et liourges , 1829(6! i83i, 16,, xxxvij, /n-t xxxui ij , 32 1, xlj , ^92).

(l'<) Observations. 1. La langue a beaucoup varié Sur l'acception des mots serviteur et domestique, Autrefois on entendait par domestique un homme attaché «à un service quelconque de la maison, taudis que depuis longtemps, il ne désigne que l'individu attaché au service de la personne ou du ménage , ou à tout autre service à-peu -près mécanique. Le mot serviteur peut tout au plus indiquer les hommes chargés d'un service qui suppose une certaine intelligence, tels que les agens, intendans , précepteurs, secrétaires, commis (v. aussi B. c. cr, 16 vend, ix; Bruxelles ei Bourges, 1^29, avoués, xxxvij, 175 etxxxix, 69).

2. Un ouvrier ou journalier West ni serviteur, ni domestique, suiv. Calmar et Poitiers , i824 et i83i , avoués , xxvj, 107 , xlvij,7ig (décision contraire pour un ouvrier de fabrique... v. d. arr. de Bruxelles).

(44 a) A fortiori ceux qu'un jugement correctionnel a privés du droit d'être te'moins. Y. C-pén. 47 , y J et 8.

(45) Depuis le jugement qui ordonne l'enquête. C-pr. 283. — A moins que la partie ne fût en pension chez eux, suiv. un arr. de Paris, 10 mars 1809, Nevers, supp. i4i.

(46) Observations. 1 . Les condamnés désignés dans le texte et dans la note 44 a, ne peuvent de'poser que par forme de renseignemens. V. C-pén., 28 , 34 ef 42; cours crimin, , ehap. des peines , des effets civils et de la proréd. d'assises.

2. Jadis on pouvait aussi reprocher les amis et ennemis des parties , et les témoins corrompus. V. L. 3 inpr. et § b,ff, eod. ■ Pothier etRodier, sup. — Ces règles devraient encore être observées. Au reste, quant au motif tire' de l'amitié, il faut prendre en considération les circonstances. V. Roclier, ib.; arr. cass. kjanv. 1808, J-C-pr. ij, i36; ci-dev. note ki , n. 1. — V. aussi Pigeau, i, 270.

O. Les notaires et témoins des actes dout les faits sont contestés, ayant un caractère légal et un ministère obligé, ne peuvent être assimilés à ceux qui ont donné des certificats. V. aussi rec. a/ph., v, i84; Orléans, 11 fév. 1811, Haute/., 157; d. arr. 10 mars, Bourges, i83o, avoués, #//, 464; et ci-dev. p. 3i4, note 4o, 72.4.

4. Au reste c'est au juge à apprécier ces certificats. V. rej. requ. 12 dèç. i83i, ib. , xli),\b§.

III. Les reproches doivent être circonstanciés et pertinens (47). C-pr. 270.

lis peuvent être proposés avant (48), ou bien après la déposition du témoin (49) qu'ils concernent. Id.

Dans le premier cas, il suffit de les établir par la preuve vocale, pourvu qu'on en fasse l'offre et qu'on désigne les témoins (50). Si le tribunal admet cette preuve, l'enquête se fait sommairement (51), et Ton ne peut y proposer aucun reproche qui ne soit justilié par écrit. C-pr. 289, 290.

Dans le deuxième cas, il faut que le reproche soit justifié par cette dernière voie (52). D. ord., lit. 22, art. 27; C-pr. 282, 36.

IV. On statue sur les reproches sommairement (55), ou bien par le jugement définitif, si le fond de la cause est en état. C-pr. 287, 288. (54)

Si le reproche contre un témoin est admis, on ne lit pas sa déposition (55). C-pr. 291. (56)

(47) C'est-à-dire qu'ils doivent indiquer précisément le fait qui y donne lieu, et un fait qui puisse autoriser à rejeter la déposition.

(48) Ils 6ont alors consignés sur le procès-verbal, avec la réponse que le témoin est tenu d'y faire; mais ils n'empêchent pas de recevoir la déposition. V. C-pr. 270, 284 ; arr. de Paris, 1811, avoués, iij , 92. — Toutefois ils peuvent l'empêcher, si l'enquête se fait à l'audience. Rej. civ. Sjuill. 1820, ib., xx ij, 261.

( 49) Par la partie ou l'avoué. — D. art. 270; d. tit. 23 , art. 1 et 6. Justice de paix. La partie les signe. V. C-pr. 36, e/ ci-apr. note 52.

(50) L'art. 289 suppose que l'offre sera faite sur-le-champ ; néanmoins le tarif, art. 71, autorise pour cette offre et pour la désignation des témoins un acte, et reéffte une réponse à cet acte, ce qui ne peut se concilier avec une offre faite sur le procès-verbal au moment de la comparution du témoin... Peut-être veut-on exiger que, dans le cas 011 l'on voudrait reprocher avant l'audition, cet acte soit aussi notifié auparavant, comme cela est possible, puisque la partie doit connaître les noms des témoins quelque temps [pidev. §1 et note 3i , p. 02b, 326) à l'avance.

Observations. 1. Si l'on ce fait point Voffre de la preuve , les reproches doivent être rejetéssaus examen, à moins qu'on ne les prouve par écrit, suiv. arr. d'Orléans, kavr, 1810, avoués, ij, 676 (Carié, i , 537 et suiv., soutient une opinion contraire).

2. Le défaut soit de la même offre, soit de la désignaliou des témoins emporte la déchéance du reproche, suiv. Toulouse^ 22 juin l83i, avoués, xlif,

(51) V. la note précédente, et ci-après tit. des matières sommaires. ($2) Le reproche se justifie par un acte auquel on peut répondre. Tarif, 71.

Justice dtpaix. D doit 4trc ausei justUU pti ecril 1 « »» n« | • . » l m propo*

apieH que la déposition <U rmiiinem .r. V..111 m-.i-, (' j,,. ',\ , (53) Sommain ait rit... V . lit, des m.iii.'-i. ••. mi

(;;i) Ll est inutile <i<- vérifier Ici reprochei , il le fail i t preuve pai le moigaagei non reprochait i'r. v< r!>., tit. />, art. (j , PotmêFt ••"/'• Bodii r,

art. ».

(.*»;;) V. inssi d. ordooo», tit. ^3, ai t. 5 ; Hiom, i83o efl liontpellû i , avouée, \wi\, iqi 9 il? \, «r>6. — On a néattmoina décida , mais mal « |»i <•

pOfl suivant nous, qiiVu Ifl réservant a l'y avoir tel égard qilfl d<- raUon , on

peut faira lire la déposition. V. Douai et Grenoble, 1828 < 1 18291 î6#, a %9, xxx-MJi 7<).

Le parlement de Toulouse avait nne jurisprudence bien étrange. Selon le

plus ou moins (l'importance du reproche, il ne rejetait la déposition que pom

nne partie seulement, une moitié , un tiers , un quart , etc. On joignait Ci ttC

fraction à d'autre! pour former un témoignage! Ainsi, trois déposition! conservées pour un liera équivalaient à ta preuve tirée d'une déposition com plètc. V. Radier, tit. 23, art. 1.

(86) Observations. Les législateurs, les conseillers d'état et eei tains employés du trésor public ne sont pas tenus de déposer hors du lieu où ils t cent leuri fonctions, mais devant un juge de ce même lien , qui est commis pour les entendre. V. L. 20 therm. iv ; 21 jruct. vij; avis cons. d'état , i4 genn. iiijj arrêté 7 therm. ix. — Mêmes règles à L'égard des préfets, des sous-préfets, maires, commissaires- généraux de police etdéléguésde ceux-ci, sauf à obtenir du ministre de la justice une permission pour leur déplacement , lorsqu'il est indispensable. — V. d. arrêté ; dter. 20 juin 1806... Y. aussi ci-apr.tit. de l'interrogatoire, note 16. — Pour le mode d'audition des conseillers d'état, préfets, etc., v. dècr. kmai 1812; B. c. crim. i3 ocU i832, n. 4x4 j et quant aux ministres, ci-dev., note 35, n. 2, p. 238 ; dècr. cite, ib.

§ 5. Des dépositions.

Les témoins sont assignés un jour au moins avant l'audition (57) ; il faut leur donner une copie du dispositif du jugement, quant aux faits à prouver, et de l'ordonnance du commissaire (58), le tout sous peine de nullité. C-pr. 260.

Avant de déposer, chacun d'eux doit , sous la même peine, i° déclarer ses noms, profession, âge et demeure ; s'il est serviteur ou domestique de l'une des parties, ou leur parent ou allié, et à quel degré; •2° jurer de dire vérité (59). D. tit. 22, art. i4; C-pr. 262 inf.

Ils déposent séparément devant le juge-commissaire en présence du greffier et des parties (60), de vive voix et sans lire de projet écrit (61), Les parties

ne peuvent ni les interrompre, ni leur faire des questions (62); elles doivent pour ce dernier point, s'adresser au juge, qui a aussi le droit de faire d'office les interpellations utiles à l'éclaircissement des témoignages (63). V. C-pr. 260, in pr.y 271, in pr., '±^6, 273, inpr.; Rodier, art. 17, qu. 2. (64)

La déposition est consignée (65) sur le procès-verbal : elle est lue au témoin et on lui demande s'il y persiste. Il peut alors y faire des changemens et additions (66), qui lui sont également lus. Il signe enfin avec le juge et le greffier... le tout encore sous peine de nullité. V. C-pr. 271 d 274.

Le procès-verbal de l'enquête indique, i° les dates, les comparutions ou défauts des parties et témoins , la représentation des assignations (66 a), et les remises; 20 la mention des formalités prescrites par les art. 261, 262, 269 à 274 du Code (67). Il est signé à la fin par le juge^, le greffier et les parties... Le tout également sous peine de nullité. C-pr. 269, 275. — V. aussi d. tit. 22, art. 22. (68)

(57) Outre l'augmentation pour les distances... S'ils ne peuvent tous être entendus, le commissaire remet à un autre jour , sans nouvelle assignation. — V. C-pr. 260, 267; ci-d., art. des délais, § 2, p. i65 et 1665 tarîf> art- 2* et 167.

(58) Le jour et l'heure delà comparution y sont indique's. C-pr. 25g (dr. anc... idem. , v d. tit. 22 , art. 6), et cela , sous peiue de nullité, suiv. Besançon, îkaoûl 1826, avoués, xxxiij , 23o.

Justice de paix. Il faut indiquer la date du jugemeut, les lieu, jour et heure de comparution. C-pr. 29, inj.t 54; tarif, 21.

(59) Justice de paix. Mêmes règles , sauf la nullité'. V. C-pr. 55. — Voy . aussi ci-apr., tit. de la procèd. de paix, n° 24 j arr. cass. 5 févr. et 19 avr. 1810, Revers, 162 et io4.

(60) Ou en leur absence (si elles ont e'té appelées)... et leurs avoués peuvent y assister. V. C-pr. 262 in pr., 270, et ci-dtv. introduction, § 3 , n. 1, p. io,4; tarif, 92.

Observations. 1. Jadis les témoins étaient entendus par le juge seul [d. tit. 22, art. i5). On décida ensuite qu'ils le seraient publiquement, à l'audience (L. yjruct.an 3 . On a pris aujourd'hui un milieu entre ces mesures, toutes deux sujettes à divers inconvéniens.... Voilà en substance , ce qu'observe Perrin [p.i^kq ). Remarquons toutefois que la loi a suivi uu autresystèmepour les matières sommaires et commerciales (v. en les tit. ci-ap.,et C-pr., 4°7> 432) , et qu'en matière criminelle, correctionnelle ou de police , les témoins

déposait illtd ;• l'.-iiidn n< e. V. C rr. l63j l»J<>, 3i<> ; Charlr, V>, gj w;f/v tours <lr <!r. < ri m.

2. Jus lier de I xi'. v. Ils y sont aussi nilnnlii', m:|.;m l'innil , tl m l.i |i"mim-

dei parties. C-pr* 36 \ I « i « i . 1 1 » s ki enquétei ùtprud9konunêët \U ptan venl être entendue, même hora da la préiencc dei parties, li le tribunal le juge à propoi {'lifr. 1 1 ////// 18091 <"''• •'"')'' ,',,"'ls que dani lai enqulii dinairea, cela ne paraît permii que pour la caa de la note 6a « 1 deaeoui» Voy. r-/>r. 16 1, ronj. avec 2761

[81) On a crainl que la rédaction n'en Ml coneerie'e avci la partie* Voyei d'atlletiri noté .r> , />. 819. — Mais il n'eat pai beaoin d'énoncei qu'il! n'ont point lu de lemblable projet. Voy. Limoges, 1 aoûi 1.S14, al Caen, i août 1827, avouéêfXJf a48, xxxvij, 123 (contra*.. Limoges , ijuilL 1H27 , *'/>.,

MMSP, 6Ô)«

(62) Soua peine d'amende et même d'exclusion (en cas de récidive), prononcée par le commissaire, dont l'ordonnance eel alori exécutoire nonobstant appel nu opposition. Y. C-pr. 276.

(65) On lit au témoin ses réponiei , et il lèe ligne arec le juge et le greffier (ce qui doit également ie faire pour tonte la déposition) sons peine da nullité* C-pr. 273 et 274. — S il ne sait, ne peut OU ne veut ligner. OU en fait mention. C-pr, 57, 3tj eti-fb , conf.

(64) JUêtioê de paix. Mêmes réglée que ci-dessus, au texte, et à la noie 63. \ . au teste, C-pr. 36, 3*J et 3g.

(68) D'après la rédaction i\a commissaire... Car si les dépositions étaient écrites, mot pour mot, comme les témoins les font, elles seraient le plus souvent obscures et diffuses, et par conséquent inutiles. Mais le commissaire n'a d'autre droit, en les rédigeant , que d'en mettre les pensées cl les termes dans un ordre convenable et de les exprimer en bon langage; il faut qu'il retrace tout ce que les témoins ont dit (sauf lea répétitions superflues) relativement aux faits énoncés dans le jugement; tel est l'esprit du Code. V. aussi § de la dresse, note i,p. i5i.

((>(>) On les écrit en marge ou à la suite. C-pr. 272. — On lui demande également s'il veut une taxe , et en cas d'affirmation , le juge la détermine et mentionne. V. au surplus, C-pr 271, 274, 277, el pour la quotité de la taxe, tarif, 24, 167.

(66 à) Il ne suffit point d'énoncer )a date des assignations qui ont été données (surtout aux parties) pour l'enquête ; il faut indiquer sous peine de nullité, qu'elles ont été représentées. £. c. b janv. i8i3 et 3i janv, 1826; Poitiers, 11 avr. j8io, avoués, xl , 7.

(67) C'est-à-dire des assignations et notifications de témoins aux parties : déclarations et sermens faits par les témoins avant de déposer; formes cidessus du procès-verbal ; reproches et leurs explications ; dépositions orales , et leurs changement et additions; interpellations aux témoins , réponses et signatures... en un mot , de presque toutes les formes indiquées depuis le commencement de ce § , p. 533. — V. aussi arr. de Turin , 27 avr» i8i3 , avoués, viij, 176.

Observations. 1. Cette mention doit- elle être détaillée?., oui, suiv. d. B. c. 1826, et Limoges, IjuilL 1827, avoues, xxxv , 55... non , il suffit d'uue mention générale, suiv. Bordeaux et rej. requ, 3o avr. et 9 dèc. 1828, ib. y xxxv, 235, xxxvj, 324.

Bien plus, le défaut de mention n'annulle pas si les formes ont été réellement observées, suiv. Grenoble ,27 août 1829, ib.y xlj , 627 (mais voyez M. Chauveau, note, ib., 528).

(68) Observations, 1. Autrefois , on rédigeait deux procès-verbaux ; l'un ou le procès- verbal proprement dit , contenait toutes les formalités de l'enquête, telles que ouverture, assiguations, remises, etc. ; l'autre, qu'on nom-

niait V enquête ou le cahier d'enquête, renfermait les dépositions, à chacune desquelles on répétait aussi les noms, demeure, âge et serment des témoins et Il lecture à eux laite. Il y avait donc un double emploi decertaines formalités, ('est que comme les reproches ne se faisaient qn'apiès les dépositions, pour mettre la partie en état de les proposer, et en même temps pour l'empêcher de s'y déterminer d'après la circonstance que les dépositions lui étaient défavorables, on loi communiquait simplement le procès-verbal, où elle trouvait la désignation des témoins j on attendait, pour lui communiquer le cahier d'enquête, que le délai pour reprocher ( huitaine) fût expiré. V» à ce sujet , Rodier, th. 12, art. 20, 22 et 27.

Aujourd^iui la partie assistant à l'enquête, et ayant par-là même cette connaissance des dépositions qu'il fallait autrefois lui cacher avant l'expiration du délai des reproches, il n'est plus nécessaire de faire deux procès-verbaux séparés; on peut (cela nous paraît même plus convenable) intercaler les dépositions dans le procès-verbal du commissaire , ainsi que le remarque Pigeau (j, 274), et que l'a jugé la cour de Grenoble (arr. iS juill. 1810, J-C-c. xpj, i56).

2. Justice de paix. Si la cause n'est pas sujette à l'appel , on se borne à énoncer dans le jugement l'observation des formes principales, les reproches et le résultat des dépositions. C-pr. 4o. — Si elle est sujette à l'appel, le greffier dresse un procès-verbal des dépositions ; et y énonce aussi les noms, âge, profession et demeure des témoins, leur serment de dire la vérité, leur déclaration s'ils sontparens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, et les reproches formés contre eux. C-pr. 3g. — V. aussi X. 26 oct. 1790, tit. 4, art. 4, et Treilhard}p. 19.

Observations sur les nullités, i . La nullité d'une ou de plusieurs dépositions n'entraîne pas celle de l'enquête. C-pr. 294. ■ — V. aussi arr. de Limoges, de i8i4> cité note 61 , p. 335.

2. L'enquête ou la déposition annulée par la faute du commissaire, est recommencée (69) à ses frais (70); tandis que si c'est par la faute d'un officier ministériel, il n'y a lieu qu'à une répétition de frais et à une demande de dommages contre celui-ci (71). C-pr. 292, 293. (72)

(69) L'ordonnance, art. 36, et le Code, art. 292, décident qu'on peut faire entendre dans l'enquête recommencée, les mêmes témoins que dans la première. On a conclu de ces expressions , qu'on ne peut , dans d'autres cas, faire entendre deux fois des témoins sur les mêmes faits. V. Paris, 1 th. xiij et \%fèv. 1806, J-C-c. iuy 4a8, vj , 4 15 ; Turin, 12 janv. 1811, Limoges j i3 juin 1818, avoués , iij, 554, xx , i84. — V. aussi pr.-verb., xxij , 42 (il en serait autrement si l'enquête s'était perdue, suiv. arr. de 1674, Expilly , ch. 69).

Au surplus, si quelques-uns de ces témoins ne peuvent être entendus, les juges sont autorisés à avoir tel égard que de raison à ce qu'ils ont dit dans la première enquête. C-pr. 292, inf.

(70 1 l ,( •. .1. i nouvelle ei le ou de la nouvelli ludition rourenl

nificalion du jugemeot qui l'ordonne, C-pi 20/2, - Pigeau , t« 1, [.. a8i, sou tient q 1 1 ■>- 1 nouvelle tnquéte nouvelle a udiii on

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(71) V . sossi 0 />/ . 3 » , i<>'»« , #1 par/. » , < /.. n#, n, 7, y;. 1 y j ,

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Cette <l<-i niere décision , fondée fui la crainte que la nullité ne fûl le résultai «l'un coucerl frauduleux entre l'officiel ninistéiiel el ion client [Perrln. p. a53), .1 « ;> puisée dani Jousse (l'ordonnance, art, 36 , ne statue rien sui < • point). Rodier, art, 20 , la combat comme in juste et contraire < Is |n dence , et en effet , il rapporte un sj rél du parlement * I « r Toulou quiadmei une seconde enquête , el celui de Grenoble en «• rendu un semble hic , eonsuhis classibu8t en i683. — V. Choriery Uv. 5, §ect, .\ , art. uf />. 5i4, note b.

Observations* 1. Jadis, en matière de divorce et dans ce même cas de nullité procédant «le Is faute «l'un officier ministéru I , L'enquête pouvait être recommencée (c'est que le Code civil ne le défendait pas). An-, cass, i'6dcc. 1807, bjuin 1808.

:i. Elle ne peut l'être dans le cas indiqué note 5o, n.i , p. 525. êuiv •l'arrêt de Montpellier, cité 10. — Mais \o\cy. à ce *nj< t, (irr. de Paris , G mai 1811 , avoué*i iîj, 294 (il donne une décision contraire).

3. La condamnation de l'avoué ou de l'huissier aux frais ci (en cas de manifeste négligence), aux dommages, est laissée à l'arbitrage du juge. C-pr.

. 4. On peut renvoyer à statuer sur les nullités, jusquesau jugement du fond, suiv. un arr. de Rennes, 18 avr. 1810, avoués, ij, 376.

5. La nullité ne peut se proposer en appel quand on a paru en première instance. V. arr, de Colmar, 'lofèvr. 181 \, avoués, iv, 67, par arg. de C-pr.

(72) Mais dans le premier cas, l'autre partie peut-elle être admise à refaire sa contr'enquête?.PiiSSort décide que non ; Rodier, au contraire, soutient l'affirmative, du moins pour quelques circonstances. V . proc.-verb. , tit. 22, art. 42; Rodier, art. 36, qu. 4.

§ 6. Résultats de la procédure.

L'enquête terminée , la partie la plus diligente la notifie à l'avoué f73) et poursuit l'audience (74). C-pr. 286; tarif 70. (75)

S'il y a plusieurs témoignages qui représentent le fait d'une manière différente, le juge, pour découvrir la vérité, doit prendre en considération, moins le nombre des déposans (76) que leur moralité > leur réputation , leur âge, etc.; examiner s'ils n'ont point vacillé et s'ils ne se contredisent pas; si leurs dépositions paraissent vraisemblables et être faites naturellement et sans avoir été concertées , soit avec les par- 1. 43

ties, soit avec d'autres témoins; si elles sont faites d'après ce qu'ils ont vu et non d'après des ouï-dire, etc. V. L. a et 3 in pr.,ff. de testibus. (77)

(77») Dr. anc. 11 y avait des arrêts pour la notification à la partie, d'autres pour la notification iu procureur. Radier, art. i*j.

(7-1) Sur un simple acte. C-pr. 286. — (Sauf à y faire ordonner une inhtruction pai écrit. V. ci dev.p. 266, vote 5). — Ce qui a lieu également à l'expiration de*> délais. V . ci-deP. p, 3a6.

(7o) Obserpations. 1. Si le demandeur refuse de signifier son enquête . le défendeur peut poursuivre l'audience sans notifier sa contr'cnqnête. V. Agen, 5 apr. 1824 , et rcj. cîp. Sfép. 1828 , avoués, xxpjt 198, :ra;;cf , 84 5 M, Cliauvcaiiyd. p. 198.

2. Justice de paix. Aussitôt après l'enquête, ou au plus tard à la première audience, le juge doit statuer sur la cause. V. C-pr. 3g»

Quid s'il néglige de le faire pendant quatre mois?.. V. C-pr, i5, et ci-après fit. de la péremption, nnteig.

(76) V. ci-devant notes 34 et 55, p. 328 et 333.

(77) V. aussi DantisurBoiceau , ch. 7, addit. , n.61 et 62 j répert., mot témoin, § i, ait. 6 j M. Merlin , rec. alph., mot avantage aux héritiers , § 2, n. iv, t. 1, p. 216.

Danti est le plus estimé des auteurs qui ont publié des ouvrages sur cette matière , et néanmoins ce il s'en faut bien que ce Danti mérite la confiance qu'on lui accorde j le désordre est son moindre défaut. Un traité sur les preuves nous manque encore ». — Servan , discours dans la cause du comte de Suze.

TITRE iv.

Des expertises j eu des rapportée* experts* I

I n eipert ësl un homme on étal d'éclairer le juge sur des questions ou des faits que celui-ci be peut approfondir ou connaître par lui-même, parce qu'ils exigent | ou des notions étrangères à sa profession ,

OU un déplacement qu'elle rend souvent difficile.

II ne faut pas conclure de là, qu'on doive toujours consulter des experts dans de semblables circonstances : on peut induire de l'ensemble de la législation sur cette matière, car la loi ne s'explique pas précisément à ce sujet, qu'en général, on à recours à leur ministère lorsqu'il s'agit d'une évaluation ou d'un partage, en un mot d'opérations auxquelles le juge n'a pas besoin de participer pour pouvoir appliquer la loi; qu'au contraire, lorsque l'examen de la configuration ou de la disposition d'un local en litige, est utile pour la même application, le juge a recours à l'accès de lieux dont on parlera au titre suivant. Y. ce titre, note 3, p. 347. (2)

Au surplus, on appelle expertise l'opération des experts, et rapport l'exposé de cette opération (5)... Comment nomme-t-on les experts , quelles règles doiton observer dans les rapports, et quels peuvent être les résultats et les suites de ces actes?... Voilà ce que nous avons à examiner... Mais il faut d'abord observer que le rapport doit être ordonné par un jugement, où Ton énonce avec clarté les objets de l'expertise (4). Ord. 1667,^. a,ij art. 8; C-pr. 3oa. (5)

(l) Ce titre correspond au titre l4,Jiv. 2 au Code, et à une partie des titres

5 el 8 du Hv. 1. — La loi dit quelquefois [C-pr. 29, 42; C-c. 8i5, etc.) gens de l'art... gens a ce connaissant, au lieu d'experts. ci-après, p. 345, notï3o, n. 1.

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