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Observations. 1. Quand il s'agit d'une «■stiniation, Ton doit préférer Texpertise aux. enquêtes. Ord. de B lois, art. 162.
2. La preuve de la lésion dens le prix, d'une vente ne peut .se faire que par un rapport de trois experts. C-c. 16785 rec. alph. vj, 5o, mot cantonnement, j5 8. — Autres cas où la loi prescrit une expertise. Y. C-pr. 129 , 196 , 2J3 , 956, 971; C-c. 466, 824, 1716, 2078; L. 22 frim. vij,art. 18 ; 16 sept. 1807, Hi-l. 8; 21 avr. 1810, art. 87500 mais 1 83 1 , art. 3 à 8.
(5) C'est-à-dire l'exposé de leurs travaux, recherches, calculs, etc. , ainsi que leur avis forme d'après ces travaux.
(4) Observations. 1. Cette règle a pour but d'empêcher les experts de s'écarter de leur mission. On atteindrait même plus sûrement à ce but, si le juge leur indiquait les opérations principales auxquelles ils doivent s'attacher : par exemple, au parlement de Grenoble ou les obligeait d'estimer les biens d'après la valeur des fruits qu'ils étaient susceptibles de produire, et à raison du quatre et demi pour cent si c'étaient des biens taillabïes. V. Grand-Thorane , des rapports d'experts , ch. 3 5 arr. ib.'} et pour d'autres exemples, C-pr. 129,195,956.
2* Les experts ne peuvent examiner d'autres objets que ceux énoncés dans le jugement, à moins que les nouveaux objets n'aient de la liaison avec les premiers. V. à ce sujet, Rodier 3 tit. 21 , art. 8.
(3) Justice de paix. Cette énonciation se fait dans la cédule de la cilatiou à donner aux experts. C-pr. 29.
I. Nomination. L'expertise est confiée à trois experts (G; nommés par les parties en commun, on lors du jugement (7), ou dans les trois jours après la signification (8); sinon par le jugement même, ex officio (9). V. C-pr. 3o3 à 3o6; 429 in f~> 43o, 955; Treilhard, p. 43 ; C-c. 1680. (10) "
Les experts nommés d'office peuvent suuls être récusés (11), et pour les mêmes causes que les témoins (12). La récusation est instruite avec rapidité; et, en cas de contestation, vidée sommairement à l'audience (15); le jugement qui y statue, remplace (d'office) l'expert dont il admet la récusation , ou condamne à des dommages (14) le récusant mcîl fondé. C-pr. 3o8 à 3i4; Perrin, p. i^i.
Le ministère des experts est entièrement libre ; mais une fois qu'ils ont accepté par la prestation du serment (15) auquel ils sont tenus, il faut qu'ils remplissent leur mission (16), sous peine de dépens et dommages. C-pr. 3 16 inf. — V. aussi Perrin, p. 2 55. (17)
L'expert qui refuse , ou qui ne se présente pas pour le serment (18) ou l'expertise, est remplacé sur-le-
— VAX —
champ par les parties, sinon d'office, par le tribunal (19). Cpr. 3io, inpr., 3o5j tw / , 307,
(6) Ou à un mmiI , ni l( -, partiel v < nnsententj mais non pas .< plu* de 1 1 v. à \r. 365 §i 971 , <"-/-. rarij ,4 févr* <t i aer. iHn,
n3, — Décisions iur la nécessité et l'époque de leui i onscnt< m< nt< \ . /•/• regat, 20 juiil. i8a5, aa ./«'•/•. i83o < / 10 </< c. iB3i, Poi/iVi ti Vnncj 1 1 mai io3a, apouéSj ***. i35, xxxif, 36o, */i/, 4o ef i5o , 0. - . iS ;iii/i i83o.
(7) Qui en donne acte aussitôt. — V. 6T-/>r. 3o4<
(») Nommés par acte au greffe, où assista PaToué* C-pr* 5o6j tari] , <ji.
Observations* 1. Si <>■» leur ;< donné L'option de te régler pai dei exp rti déni un certain délai, les trois joun ne courent que de *•» fin de ce délai j i rat** ■. Orléans, ta </<V. 1810, Hautefeuille, 171.
2. On doit induire du silence du code que la lignification du jugement peut être faite par la partie la plus diligente,
(9J Et par conaéqueut d'avance, pourlecai ou lei parties ne s'accorderont j);«s ; mais il est nécessaire qu'il leur en joigue, ou qu'elles soient mises en demeure de nommer. V. C-pr. 3o5; Bruxelles, 6 août 1808, J-C pr. ij , 468 ; o\ ârr. 4/eVr. — Cette nomination se peut (aire par défaut. V. a#T, d'AiXy 1807, î6., l| 122 ; ci-dev. p. 290, //ofe 19, 7?. 3.
Justice de paix. Les experts y sont nommes d'office. V. C-pr. kl.
(10) Observations. 1. L'expertise était jadis confiée à deux experts (chaque partie en nommait un) auxquels on adjoignait, en cas de partage, un tiers-expert. V. d. ord., art. l3. — Cette méthode donnait lieu à divers embarras, qu'on a prévenus par les règles précédentes* V. JoussCj ib. 7 Saint- André , t. 12, art. 9 ; il/. Merlin , rec. alph., mot tiers-expert.
2. Mais ces règles ne s'appliquent point aux expertises exigées dans certaines causes spéciales, telles que les causes administratives et de l'enregistrement. V. r^p., motexpert, n.fcavis cons. d'état, 11 juin 1807; L. iij'run. vij, art. 12 et 18 ; arg. L. \b sept. 1807 , art. 8 ; arr. cass. i8c8 , 1809 et 1810, aux tables du B. c.j surtout 5 720//. 1811, 26 ocr. i8i3, 17 avr. 1816, 3o rfé-'c. 1822 e£ 18 août 1820, J5. c.j 2 sept. 1812, Nevers, 18 13, 58; ci-apr> 710 te 3i a y et sec t. 6 , $ 1 ; rec. alph., vj , 228.
(11) Les parties étant censées connaître les causes de récusation des experts qu'elles ont nommés , sont également censées n'avoir point voulu s y arrêter. Par la raison inverse, elles ont le droit de les récuser pour des causes postérieures à leur nomination, mais antérieures à leur serment. C-pr. 3o8.
Bien plus elles ont même ce droit après la prestation de serment si elle a suivi immédiatement la nomination, suiv. Bordeaux, 2 août i833, avoués , xlvij, S"}5.
(12) V. p. 53o, n. ij , et les notes... V. aussi C-pén. 28, 24 et 42. Dr. anc. Il y avait de l'incertitude sur ce point. V. Rodier, xxj, 9.
(13) Récusation par acte d'avoué dans les trois jours au plus de la nomination, et en même temps indication et preuve, ou offre delà preuve des causes de récusation ; réponse à cet acte ; jugement à l'audience sur un simple acte et sur les conclusions du ministère public, où l'on peut autoriser la preuve de ces causes par enquêtes sommaires, et qui est exécutoire par provision.., Voilà à-peu-près les formes prescrites. V. C-pr. 3o8à3i4, 43o ; tarif, 71; et ci-apr. tit. des matières sommaires.
(14) L'expert qui en a requis ne peut rester expert. C-pr. 3i4. — C'est qu'alors il s'est constitué l'adversaire du récusant, et il devient par conséquent .suspect. V. ci après j tit. de la récusation, § 2, inf.
(li>) Devant un juge nomnn: par le jugement (ou «levant le juge «le paix îles lieux)... Ce juge, sur une requête de la partie la plus diligente (elle peut la présenter après l'expiration du délai de nomination... v. C-pr. 307 ; <idev. n. 1, p. 34o), rend mie oidonnanee pour la piestation, qui se fait même en l'abseuce des parties, ensuite d'une sommation notifiéeaux experts. C-pr. 3o5j arg. de id., 307 et 5 1 5 , conj.-} tarif, 76, 91; ci-apr. note 20. — On leui notifie aussi l'ordonnanee 'tarif'icj) , mais le délai de notification n'est pas fatal, suiv. Montpellier, l5 mai 1810, avoues ,ij , 175.
(H>) Observations. 1. Jadis ils n'y était nt paa forces tant qu'on n'avait pis [sur leur demande) consigné leurs vacations. V Jousse et Rodier , article i5, tit. 21. — il paraît juste d'observer encore cette règle (on pourrait d'ailleuis la fonder sur C-pr. 85 1 et 5oi) ainsi quecelle qui leur défend de recevoir des présêns, des repas, etc., i\cn parties. V. d. art. i5j et d. tit. de la récusation, § 1, n. 3, et note 18, ib. — On a néanmoins ju^é [Grenoble , j^juill. i83o, avoués, xlv, 687) que la consignation n'est pas nécessaire (mais v. M. Cfiauveau, ib.)
2. Quant à leur taxe , v. C-pr. 3lo,, et surtout tarif i5o, à 1 65 et 25.