Action solidaire., v. ci-apr. note 32 , n. 3 , p
(17) V. aussi Pothier,sup.; Jousse art. 10. — On a adopté sur ce point (l'ordonnance ne statuait rien) l'avis de Rodier , tit. 21, art. 10, qui excepte le cas des empêchemens légitimes. Il y a au reste mêmes motifs que pour le déport des arbitres. V. p, 43, et note 21, p. 44.
(18) Sur la sommation d'une partie. V". C-pr. 307, et note i5.
(19) Cette nomination d'office a même lieu lorsque les trois experts ont été nommés à l'amiable; du moins, il est certain que les deux experts restans ne peuvent procéder seuls. V. à ce sujet, B. c. 21 sept, 1811.
II. Expertise... On informe les parties (20) des jour (21) et heure, et du lieu des opérations des experts , afin qu'elles puissent présenter les observations et faire les réquisitions qu'elles jugent convenables. Ces opérations (c'est-à-dire l'expertise) doivent être faites sur les lieux contentieux, tandis que le rapport peut être dressé ailleurs. V. C-pr. 3i5, 3 17, io34; Pr.-verb., vitj, 16; Rodier , art. \i\ ci-dev. p. 3o4, note 26. (22)
Pendant ces opérations, les experts doivent prendre tous les renseignemens qui sont nécessaires à la découverte de la vérité; consulter, par exemple, des habitans plus instruits qu'eux sur les localités et les faits (25). V. Jousse, art. 12; Bézieux, liv. 1, ch. 4? § 20; rép., h. v.
Le juge doit même leur permettre de faire d'autres perquisitions, ainsi que des interpellations aux parties. V. Pigeau, t. 289.
(20) Lort du m m.. < . it< indication v au 1 iomm*iioo#el i
loin de la réitérer .s'il y a plusieu i •• s le ] m L absente . on lui
; ,n Dmnialioa par ectcd avoué*»* V. C-pr.5i5, io34 tarif f 70 g Moisi pelliêfj 77 /// 1 «/'T. /.../, .5* ~— V* aussi £#/
r<///.v, * </(»/}/ ns;j;i, r// r//, 675.
tr votions. i.Led faut de sommation emporta la nullité de IN \ . G §nobiêt .8a5. s 1, .65, Dijon t Pçii i/mar, 1828,
. .«.» < r//. 178, -via/. f#». 7 i. \ . 1 u 1 r, j. r> ,ju. , | i
hop. iS.'w, /A., »/<•, 1 io. •*- Mail cette nullité eti couv( rU pai la comparution j I expertise, iiiiV. d, air» da Dr/ >«, </. /. &]9p* 178.
7. Justice de pais. Laaommatioa résulta tacitement delacédule [on \ indique la datadu jugement et l'heure de l'opération) citée noh 10
/^r. a/ic« Le jugement donnai I cette indication , ce <jui étall praaque toujours inutile Y. aodier} art.B.
(21) Antres que des dimanches 1 1 fét< s« V • arr» du pari, d'jfix, dan:, 1: lieux j liu. 7, ch. G , §7 ; M. Merlin y nép., aatp.«-Mais cals o'csl pas j
nu tout peine de nullité'. \ . Carré t an., î« 6ioj Bourges f 5o mnia i82(j,
ai' oui s, .v.v.vr/'/, a3o.
(22) Observations, 1. En principe général* les parties doivent eue entendons ou appelées en matière d'expertise. \ . Vi. c. cr* 3 oef. 1817,
7. On fait mention de leurs dires ei réquisitions dam le rapport*. • Le in gemetil ("t les pièces nécessaires sont remis préalablement aux experts* V. C-pr. 017 cl d. noie 26.— Si les parties se font assister d'avoués , c'est à leurs Irais. Tarif, 92.
5. Le rapUort est rédigé dans le lien, et aux jour et heure indiqués par les experts. V. d. art.c>\*] et d. note 26. — L'omission de constater cette iudicatinn est-el le une nullité ?... oui, suiv. Nancy, 10 sept. i8i4, Jalbert , 181O, 2, 61... non. V. Montpellier, cite ci-ôev. note 20, Toulouse et /!/•■ l:, i8i3, Bourges, i8:z5, Âgen, 1828, Bordeaux , i833, et rej . requ. 11 nov. i&ig, avoués, xxu, 535 et 3itj, xxx, 221, xxxvj, 81 , xxxriij, 39, x/cijy .S75. — 11 n'y a pas même nullité si la rédaction a été faite hors des lieux contentieux. B.ej. requ, 7 dèc. 1826 et Agen , 16 juilL 1828, ib., xxxij9 3.Vi, xxxyj, 81.
'J.V; On les nommait dans quelques provinces, sapiteurs.
III. Rapport. Les experts dressent un rapport unique, où ils forment leur a^io* (également un .sew/ avis) à la pluralité des voix, sauf à indiquer, en cas d'opinions différentes (24), les motifs de chacune, mais sans désigner ceux qui les ont émises (25). C-pr. 3i8, 956; C-c. 1678, 1679; ci-dev.p. 3o4-
Ils doivent aussi l'écrire, le signer (26) et le remettre an greffe (27), où il peut être levé par la partie la plus diligente. V. au surplus , C-pr. 317 inf., 319, 3^o, 957 in pr. (28)
Le rapport est ensuite signifié à avoué , et l'audience est poursuivie (sur un simple acte). V. C-pr. 3ii; tarif '70; d.ord.., art. 23. (28 d)
('21 et lift) Au moyeu de cette mesure, la crainte du ressentiment d'une )ai tic ne peut les détourner d'émettre un avis qui lui serait défavorable. — -l'omission de motiver n'est pas une nullité', sui y, Colniar , 5 mai 1809 , J-C-i . xiij, 236.
Jadis , s'il y avait un tiers expert , et si les experts déféraient d'opi nion , ils faisaient chacun un rapport. D. ord. 9 art. i3; Jousse et Ro~ dier9 ib.
(26) Si l'un d'eux ne sait pas écrire , le rapport est écrit et signe' par le greffier de la justice de paix. V. C-pr. 317 5 tarif, i5.
Il n'y a pas nullité si , sachant écrire , ils l'ont dicté au greffier, suiv. Paris, 21 juin i8i4, et Rouen, 6 et ikjuilL 1826, avoués, x, 23i, xxxij, ir,8. — Ni s'ils en ont seulement écrit le résumé. V. rej. requ. 20 juin 1826, ib., xxxj, 291.
(27) Sous peine de condamnation, même par corps , prononcée sommairement, sur une aasignation à trois jours, sans conciliation ni instruction. C-pr. 32o. — On remet le rapport au greffe de la Cour royale, si elle a ordonné l'expertise. Y. Paris, 1809, 1825, avoués, i% 24, xxx, i5. — V. aussi ci-dev.p. i35, note i3, et ci-apr. Ht, de l'appel, note 119, n. 1 , et des matières sommaires, note 7, n. 1.
(28) Justice de paix. L'expertise y est souvent liée à l'accès de lieu. Les experts font alors la visite avec le juge et donnent leur avis. Si la cause est de première instance, le greffier rédige le procès-verbal (il y constate le serment des experts) qu'il signe avec le juge et les experts (s'ils ne savent ou ne peuvent signer, on en fait mention). Si la cause est de dernier ressort , on énonce dans le jugement l'avis , les noms et le serment des experts. V. C-pr. 42 , 43.
(28 a) Rien n'empêche, selon nous, que le tribunal n'ordonne ensuite une instruction par écrit. Y. p. 266, note 5.
IV. Résultats et suites du rapport. Les experts i on Ta dit , ne sont point des juges , mais des hommes chargés de fournir des renseignemens aux juges (29) : plusieurs conséquences dérivent de ce principe.
i° Le juge y si sa conviction s'y oppose, n'est point tenu de suivre l'avis des experts. C-pr. 3a 3 (50).
i° Les experts doivent renvoyer les parties aux tribunaux, lorsqu'il s'élève entre elles des contestations qui arrêtent le cours de la procédure. V. Pigeau, t. j, p. 296.
3° Si le juge n'est pas suffisamment éclairé par le rapport, il a la faculté d'en ordonner d'office (51) un second (52) , que feront de nouveaux experts , aussi nommés d'office (52 a) et autorisés à demander des renseignemens aux premiers. V. C-pr. Siz. — V. aussi Orléans, 17 août 1809, Hautefeuille , 177.
Mais quoique les experts ne soient pas des juges 7
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comme ce sont des fonctionnaires avoués par les parties ou par la justice , <>n doit (35) tenir pour \ rais 1rs faits ([iTils énoncent dans leur rapport, lorsque les énonciations sont relatives à leur ministère; c'est-àdire lorsqu'elles sont relatives à des faits qui ont pu se
passer devant eux., ou bien auxquels ils ont pu concourir au moment où ils agissaient en qualité d'experts. V. BézieuXy d. § 9.0; B. c. GJrirn. xiv (34); ct-dev., p. 182, n. viijy et notes ib.
(99) Dictum êXpertorum nuaauam transit in remjudicatam. — V. Du moulin, m consuei., lit. 6, § 79 ; Kndier, lit. 12, lui". \ tit. 21 , ait. 8, rej
requ. 10 juin 1818, avoué», \i\, 196.
(50) V. aussi B. c () bruni, et 20 frini. %IV\ Calmar, 20 janv. i8o5, prat.Jr.ij, îbi j r<y;. a///, 3o4, 7/*of succession fut., n. 3; surlout rec. alph., v,bZi, mot vérijicat. d'écriture, §2.
C'est qu'il est possible que le juge tire des renseignement ConUCOUl dan» le rapport, d'autres conséquences que les experts... par conséquent, il peut fixer un déiicit à une somme plus forte que les experts. V. arr. rej. 22 mars j8i3, Nevers, 223.
Mais il faut que sa conviction s'oppose à l'avis des experts pour qu'il puisse s'en écarter ; et par-là même il doit énoncer cette conviction , suit/. arr. cass. 7 août i8i5. — Ou au moins les motifs pour lesquels il s'en e6t écarté. V. Bordeaux , S janv. i8.)o, et rej. requ. 7 jîiars i832 , avoués , xxxviij, 354,.r/zï/, 676.
Observations. 1. Ou conclut aussi des remarques précédentes, que le juge peut laisser de côte le rapport, et arbitrer d'après d'autres bases. V. d. arr. 28 janv. 1806 ; rej. requ. ou civ. 10 mars et 7 déc. 1819, 20 juill. et 21 déc. 1825, 3o mars i83i, 18 avr, i832 et 9 avr. i833, avoués , xx, i35 , xxj , i58 , xxx , i55 ^378, xliij, 653, xliVj 309.
C'est qu'il est considéré comme arbitre de droit, d'autant plus qu il nedoit pas même ordonuer d'expertise lorsqu'il peut faire lui-même l'opération d'après les pièces (par exemple, liquider des dommages... v. ci-apr. tit. des liquidations, % 2). — Mais v. toutefois, B. c. 20 déc. 1819 (citéau d. tit., note 10, n. 1) et 6 aoûti$22et 25 juin i832, cités à celui des redditions de comptes, note 2.
2. La règle du texte s'applique aux expertises sur vérification d'écritures. V. M. Merlin, rec. alph., mot vérijicat.) § 2 ; arr. cass. 16 therm. x, ib. ; ci-dev., tit. 1, p. 5o5 e/5o4 , n. iij.
3. Il n'en est pas de même dans les procédures spéciales où la loi indique l'expertise comme un moyen précis de vérification du fait. V. arr. cass. 7 mars 1808 et 28 mars i83i ; surtout ci-dev. note 10, p. 34i ; ci-apr. sect. 5, § 1. — Par exemple , loisqu'en matière d'enregistrement , une expertise a été ordonnée pour évaluer des immeubles et fixer ainsi un droit de mutation, le juge est tenu, ou de la suivre, ou d'eu ordonner une seconde d'office : il ne peut pas lui-même faire l'estimation. V. B. c. 17 avr. 1816. — Y. aussi ciapr., note 3, n. 33.
(51) V» à ce sujet, p. 195, et noteùi , p. 196; rec. alph., mot cours d'eau § 1 j rej. civ. 20 août 1823, avoués, xxxvj, n5.
Observations. 1. Il doit faire mention de l'insuffisance du premier rap-
port. Arg. du C-pr., 322 ; d. rec, 2e édit., mot union, $ 2. — Exception à cette règle... V. ci-apr. tit. de la tierce-ipposition, note 21.
2. Le juge peut surtout ordonner un second rapport, lorsque le premier lui offre des opinions divergentes. V. arr. de Colmar cité note 2 4 , p. 344. — Et il le doit lorsque le premier est nul. B. c. 29 fèvr. i832.
3. Il peut aussi, même en matière d'enre^ish ement , ordonner un second rapport lorsque le premier ne lui parait pas suffisant : aucune loi ne le prohibe. V. arr. rrj. aie. lkjui\L 18 j 5, Jalbert, 43y ; et d. arr, 17 avr. 181G; rec. alph. vj, 228, 229, mot expert, § 10, n. 1 et 3.
4. Réciproquement! lorsqu'il se déclare suffisamment éclairé par le premier, il n'est pas oblige, même en semblable matière, d'en ordonner un se cond. V. arr. rej. 6 ilvK i8i5, Jalbert, 367.
(52) Ou d'ordonner que les experts s'expliqueront sur les passages obscurs de leur rapport. V. d. rec, mot expert, § 1.
Observations. i. Autrefois on ne permettait presque jamais un troisième rapport, si ce n'est en Provence, où il y en avait le plus souvent trois. V. Bèzieux et Grand-Tliorane, sup.\ rtp., h. v., n. 7.
2- L'offre d'en avancer les frais n'est pas un motif suffisant d'autoriser un nouveau rapport. Arrêts du parlem, de Douai, rèpert., d. n. 7 ; Jousse , art. i3.
3. Comme le Code (art. 319) accorde aux experts , pour leur taxe, un exécutoire contre la partie qui a requis l'expertise , ou qui l'a poursuivie quand elle a été ordonnée d'office, on en avait d'abord conclu que les experts n'ont pas comme autrefois, une action solidaire contre les parties , à raison de cette taxe. V. M. Merlin, rêpeJt., mot expert , n. 9, t. h, p. 3i , et C-c. 1202.
On a ensuite jugé que des arbitres nommés en vertu du Code ( art. 429) pour des examens de comptes et registres de négocians ( v. ci~apr. tit. de la procéd. de comm., n, 10) ont une action solidaire à raison de leur taxe, parce que, dans ce cas, l'obligation des parties envers eux, est considérée comme indivisible en ce sens que chaque portion de leur travail est dans l'intérêt des deux parties. V. rej. civ,, 11 août 18 13, Jalbett, i8l4, D91 ; Aix, 4 mars i853, avoués , xlv, 417.
Enfin, l'auteur qui avait professé la première doctrine, a décidé ( rèpert., xvij, 64^ que si, comme dans l'hypothèse de l'arrêt du 11 août, une partie a adhéré à la proposition de l'autre sur l'expertise, les experts doivent avoir une action solidaire puisqu'ils sont nommés par toutes les deux et qu'ils agissent dans leur intérêt commun (v. C-c. 2002).
(52 a) Observations. 1. Ou même un seul si les parties n'en avaient d'abord choisi qu'un, suiv. Montpellier, cité note 20.
2. En matière d'enregistrement les nouveaux experts ne sont pas nommés d'office. V. B. c. 16 juin 1823.
(33) Jusques à la preuve contraire par la voie du faux.
(34) Telles seraient ces énonciations : qu'ils ont consulté des sapiteurs [arr. dans Bèzieux, ib.)y ou procédé en la présence des parties [A ix, 1811, J-C-c. xix, 55) ; qu'elles leur ont donné un pouvoir verbal , ou fait une déclaration (v. Bèzieux, ib. -, Agen, 2.5 juin 1824, Sirey , 25, 2, 188) ; qu'ifs ont procédé tel jour, etc. D. arr. 6 f'rim.
Quant aux expertises pour l'estimation des successions, ou aux compositions de masse.., V. Grand-Thorane, sup.