‹ Cours de procédure civileChapitre 90 sur 111 · TITRE · texte numérisé non relu

TITRE

Des accès de lieu. ( 1 )

On nomme accès de lieu (2) le transport d'un juge sur un local contentieux. Ce transport e*1 surtout nécessaire lorsqu'on craint qu'un rapport d'experts ne

suffise pas pour éclairer le tribunal sur l'objet fie la contestation; dans le cas opposé (5), on ne peut l'ordonner que sur la demande de l'une des parties (4). Dans tous les cas, il est ordonné par un jugement où l'on commet pour l'accès un des juges qui ont concouru à la décision (5). V. d. ord., tit. ai, art. i et [\\ C-pr. 295, 296.

Il faut ensuite une autre demande (6) pour que l'époque de l'accès soit fixée par le juge-commissaire : la signification de son ordonnance équivaut à une sommation (7). D. ord., ait. 5 et 6; C-pr. 297 ; tarif '70, 76,92.

Le procès-verbal de transport est signifié aux avoués, et l'on peut, trois jours après, poursuivre l'audience (3). D. ord., art. 19, ^3; C-pr. 299; tarif 70; ci-dev. tit. des audiences, note 5, p. 266.

Si le rapport du commissaire ne suffit pas pour éclairer ses collègues, on peut ordonner la levée du plan des lieux, quelquefois même en relief (9). V. Lange y Mercier et Jousse, sup.; Pigeau, iy 35-2. (10)

(1 et 2) Ce titre correspond au titre i3, liv. 1 du Code, intitulé des descentes sur les lieux, et au titre 8, livre 1, intitule' des visites des lieux et des appréciations.

(5) C'est-à-dire quand un rapport suffit... L'accès de lieux , observent lts auteurs , est utile surtout dans les contestations relatives à des entreprises sur les cours d'eaux. , les clôtures , les bornes , terres, arbres , baies, fossés , et à des usurpations de servitudes latentes, etc.; car, dans ces circontances, un rapport d'experts peut n'être pas suffisant , comme il le serait , s'il ne s'agissait que de l'évaluation d'un ouvrage à recevoir, d'un héritage a diviser, de fruits à restituer ; delà vérification de la qualité, de la culture, des détériorations et améliorations d'une terre ; des dégradations faites el

des réparât ion I faite* OU à fane à un bâtiment , de ('exécution d'un devis, etc.. V. Lange , liv. 4, ch. 3i ; Mercier , pratic. , liv. 1 ; Jousse et Rodier, tit. 21 , art. 1 ; Pothie.r, part. i,ch. 3, sect. i ; Venin, etc. — V. aussi C-pr. 58, 129 ; C-c. 834, 868, i559, 2io3, y. 4; ci-apr. § des liquidations, notes g et 11 1 ci-dev.p. 33g, 34o.

Malgré ces autorités, Fart. 295 est conçu en de tels termes, qu'on peut dire que la question de l'utilité ou de la nécessité de l'accès est à-peu-près laissée à l'arbitrage du juge. L'article 1er de l'ordonnance où on l'a puisé , offrait le même résultat; et quoi que en dise Rodier (*/;.), le procès-vei bal (tit. 18, art. ij n'avait point levé la difficulté. Enfiu, c'est ce qui a été depuis jugé. V.rej. requ. 11 dèc. 1827, avoués, xxxv, 3i2.

(4) Justice de paix. — Idem, sous peine de rejet des frais du transport. V. C-pr. 38 et tarif 8, conférés.

(5) Ce juge est sujet à récusation. — V. ce tit., note 28 et C-pr. 583.

(6) Elle se forme par requête. — Tarijjo.

(7) Elle se fait à avoué. C-pr. 297. — Si à la première vacation, le commissaire remet la suite de l'examen des lieux à une autre séance, il n'est pas Décessaire de notifier la remise à la partie , lors même qu'elle n'a pas paru. Arg. de C-pr. io34; Pigp.au, /", 356.

(8) Signification par la partie la plus diligente... Poursuite d'audience sur un simple acte. C-pr. 299.

Observations. 1. Le procès-verbal doit contenir, i° la mention du temps de l'accès. V. C-pr. 298.— 2° les observations des parties; 3° une description exacte et circonstanciée du local, surtout des points à l'égard desquels on est en litige.

2. Les frais de l'accès sont avancés et consignés par le requérant. V. C-pr. Soi ; d. ordonn.,art. 5.

3. Assistance du ministère public aux accès de lieux... V. ci-dev.p. 26, note 3i, n. 26.

(9) Observations. 1. Le but de la loi, lorsqu'elle prescrit de commettre un juge , de noter le temps de l'accès, etc., étant de diminuer les dépenses de cette procédure, il nous semble que le tribunal pourrait aujourd'hui, comme autrefois, se transporter en corps sur les lieux , pourvu que ce fût sans frais ; et cette mesure serait bien préférable à celle des plans. V. procès-ver b., sup., et Rodier, art. 1, qu. 4. — On a néanmoins jugé qu'un tel transport est nul lorsqu'il a eu lieu sans jugement préalable et en l'absence des parties , et lorsque le dernier jugement est motivé sur les résultats de ce transport. V. Agen, 7 dèc. 1809, avoués, f, 262. — Mais il en est autrement lorsqu'on a réservé aux parties la faculté d'y être présentes. V. rej. requ. 9 fév. 1820, ib., xxj, 22». — V. aussi Carré, anal., i, 588.

2. On doit également décider, eu égard au même but, qu'il ne faut faire \n\ plan que quand le tribunal l'a ordonné , ou que les parties y consentent. V. Pige au, ibid.

(10) Justice de paix.-— C'est le juge lui-même qui se transporte sur les lieux avec les parties , et les gens de l'art ou experts ; il peut y statuer sans désemparer. ^ .pour les détails, C-pr. 4i à 43; tarif, 8, 12 et 21 ; et cidev., tit. des expertises, notes 9 et 28,/?. 34i et 344. — V. aussi loi du 26 vetob. 1790, tit. 5, art. 4.

— .Vi!> —

TITKK \ I

De l'interrogatoire surjailxvt articles, (i)

Lorsqu'une partie na pas dos preuves suffisantes, ou même n'a aucune preuve d'un fait contesté, il [ni

reste une ressource pour l'établir, ou achever de I e-

tablir; celle de faire interroger son adversaire sur ce

fait ou sur des faits corrélatifs, parce qu'il est possible qu'elle tire des réponses quelques inductions sur la vérité du même fait (2). C'est ce qu'on nomme un interrogatoire (5) surfaits et articles (4). Quand peutil y avoir lieu à cet interrogatoire? Comment y procède-t-on? Quels en sont les résultats?.. Ces questions seront l'objet du présent titre.

(t) Ce titre correspond au tit. i5, liv. 2 du Code,

(2) Par exemple, sur l'existence d'une transaction, d'une convention, etc., que cet adversaire avait niée. V. Bruxelles , 1 déc. 1810, Revers , 1811, suppl., 160; Lyon, 16 juill. 1826, avoues , xxxiv, 5o6. — V. aussi Colmar, 2^i mars i8i3 (aveu de paternité), être), requ. 22 déc. i8i4 (zd.de substitution), Jalbert, i8i4, supp. \b, et i8i5, 81.

Les interrogatoires d'office dont nous parlerons [p. 355 et note 29), peuvent surtout procurer ces inductions 5 les combinaisons de la mauvaise foi sont quelquefois mises en défaut par des questions imprévues. — V. aussi note i4, p, 352.

(5) On l'appelle aussi audition catégorique , parce que les faits sont du même genre, et disposés avec ordre. "V . Rodier, tit. 10, art. 1 ; Maynard, liv, 6, ch. 80.

(4) Il y en a une autre espèce qu'on nomme simplement interrogatoire ou comparution ; l'un et l'autre ont pour but d'obtenir des aveux (v. C-c. l356)j mais ils diffèrent sous certains rapports. V. l'appendice, p. dbf.

I. Cas d'interrogatoire. — Le Code décide que la faculté de se faire interroger est accordée aux parties, en toutes matières, en tout état de cause, et relativement à des faits et articles pertinens, mais sans retard du jugement ou de l'instruction. C-pr. 3s4 ; d. ord.y tit. 10, art. i. — Nous allons présenter quelques observations sur cette règle.

ï. L'expression les parties annonce que les deux parties ont cette faculté, mais qu'elle n'appartient qu'à elles et envers elles-mêmes, de sorte qu'elles ne peuvent en user envers un particulier étranger à la cause. (H)

2. Il résulte des termes en toutes matières, que la loi ne fait aucune exception, pas même en faveur de la partie qui produit un acte public. V. Maynard , liv. 6j ch. 80; Rodier, tit. 10, art. 1; Bruxelles , 1 déc. 1810, et rej. civ. i8 mars 18 18, avoués, iij,Q.6z, xvijy 357. (6)

3. Ceux-ci, en tout état de cause , prouvent qu'on a le droit de faire interroger tant que l'instruction n'est pas terminée (7) et même en appel. V. pr. verb., xvj, 4; Rodier, sup.; B. c. i3 nivôse x; Rennes , 12 avr. 1809, Carré, i, 626; surtout rej. 3o déc. i8i3, Jalbert, 181 5, 110; ci-apr. not. i5 et 20.(8)

4. Les faits et articles doivent être pertïnens (9)..- Pour s'assurer qu'ils sont tels, la loi exige que l'interrogatoire soit ordonné par un jugement (10) rendu à l'audience, sur une requête (11) où ils sont proposés ; et pour mettre la partie en état d'en examiner la nature (12), on lui communique (13) un jour au moins avant l'interrogatoire, cette requête et le jugement (14). C-pr. 3s5^ 329; tar. 29; Perrtn, p. a5n.

5. Enfin on peut continuer l'instruction , et même juger la cause, sans s'arrêter à une demande d'interrogatoire qui paraîtrait n'avoir pour motif que le désir de gagner du temps. V. Pigeau, i, 129. (15)

(S) Observations. 1. On ne peut donc pas en user envers un étranger qu'on amène dans une instance où il n'a aucun intérêt, et contre qui l'on ne pren(î point de conclusions (v. Rodier^ sup.) ; car on ne peut dire qu'il soit une des parties, et d'ailleurs il sérail trop facile, à l'aide d'une semblable tournure, de se procurer des témoins dans les circonstances <<ù la preuve vocalf est prohibée. Y. à ce sujet, Caen, 10 avr. iSiS, et Poitiers, 18 janv. i83i, avoués, xxu, 124, xi, 32Ô. — V. toute/vis re qu'on dit ci-apr. p. 352, relativement aux réponses des agens, dt*s mineurs et des époux.

1. Quid juris si lorsque l'on a pris des conclusions contre ce tiers, il pré tend être sans intérêt?..* 11 nous semble qu'il ne doit être affranchi de Pin-

terrogatoire , que quand il prouve qu'il set en effet diêintifêêsA f d'atitaai plut qu'aujourd'hui on ne pool répugnai beaucoup a cette procédure, don qu'où eu •> : « t ■ enché le mi dm ni -

3. An reste, les tribunaui ue lont pas forcés d'ordonner l'interrogatoire' demandé, at à plus furie raiaon peuvent ilsdëcidei qu'en l'état il n'y i paj lieu <!<• l'ordonner, \ '. />/. reou, ou civ, m / ■///»•. 1816, Jalbtrtt 209 j > /eVi iSk) al iaoWc« 18271 avoués, .0 , 7», >i4.

(<i) Observations, i. Pigeau (i# 228) fait tootcfoii quelquea distinctions ;• <•<■ .snji 1 1 ci ii ('.mi auaai remarquer «!"<• Ici arrête qt><- îte nodiei d'après Cambolai f/iV. 2, cA. 38) //<•. 4, i:h,ôo) et Catelan f //V. />, cà. 26 el 67) k 'appliquent presque tous plutôt au sennool qu'à l'interrogatoire.

2. On n'excepte pas même Is partie qui oppose la prescription trenteos n , s'il peut insulter de ses réuenseï qu'il n'y 0 pas eu réellement prescriptioJii V. t'aris, iti mars 1812, Jnlbcrt , i8i4, 2, u3.

.'S. Dr. âne. On rejetait l'interrogatoire lorsqu'il s'agissait <l«- uûts dont l'aveu pouvait exposer la partie à une setion criminelle, <<> un mot lorsqu'on voulait lui faire révéler sa propre turpitude. V. Doràierêt Rodier} art. 1 ; <7rr. </<' Bruxelles $ 1809, J-(*-c, xij , 119. — Mais cette jurisprudence vicieuse est contraire a l'esprit du Code. V. 31. Merlin, rèp., ij , 4^4 »-r*7> 3 •><), (7 .vr//, .r>4b, //. v. ; <z/r. de Liège, b avr. 1811, avoués, v, 1G7 j Carré, anal,t i, 622.

(7) V. à ce sujet, ci-dev. p. 199, d. vj, el notes il).

On n'en aurait pas le droit après un jugement de partage, mais Lien après un serment supplétif prêté en 1 absence de ls partie, suiv. arr. de Rouen et Montpellier, 11 avr. 1809 et&jèv, 1810, J-C-pr. 777,278, avoués, i,5bj. — V. aussi ci-dev. tit. des rapports, note 12, p. 273; arr. de Rennes , 21 dèc. 1812, Carré, quest., i, 45i.

(tt) Il faut toujours qu'il y ait une instance engagée... V. Jousse et Rodier, art. 1. — Cela résulte d'ailleurs des termes les parties : dans le langage de la procédure iï n'y a point de parties sans instance.

(9) Quand le sont-ils?.. V. p. 3ao.

(10) Non contradictoire, dit Perrin [p. i5]) ; ce que confirme le tarif [art. 79), eu décidant que la partie n'est point appelée et que la requête ne lui est notifiée qu'avec le jugement et l'ordonnance dont nous allons parler ci-apr., ri. 2 et 3.

Observations. 1. Peut-on s'opposer à ce jugement ? oui, suiv. Bruxelles, Paris, Orléans, Grenoble, Lyon, Montpellier et Angers, 1806, 1808, 1810, 1812, 1824, 1825, 1829, i83o et i835 ; Jalbert, 1814, ?, 106, Sirey, 35, 2, 224, Hautefeuille, 179, Villars, 3-J2, avoués, xxviij,o56, xxx, 24, xxxij, i54? xxxix, q4 et i53. — non , suiv. Amiens , Grenoble et Rouen, 1822, 182^, 1826 et i83i, ib.xxiv, 253 , xx vj, 21 3, xxix, 3o6, xxxj , 81 , xxxv, 126, xlj, 597. — Et Ton a seulement la faculté indiquée ci-dessous note 12, sauf au juge à renvoyer sur ce point à l'audience, suiv. Pigeau , 1, 234, et rèp. xij, 129 ; ou au tribunal à apprécier le refus d'api es le procèsverbal , suiv. Amiens, 1 824, avoués, xxvj, 2 1 3. — V. au surplus, Carré, lois, i, 776.

2. Le jugement qui rejette l'opposition précédente et maintient par-là celui qui ordonne un interrogatoiie, est interlocutoire, si la pertinence des faits est contestée, et en conséquence susceptible d'appel , suiv. Angers, 1 4 févr. 1 835, Sirey, 55, 2, 224.

3. Le jour el l'heure de 1 interrogatoire sont indiqués par le juge commissaire, dans une ordonnance mise au bas de sa nomination (ci-apr. p* 352, n. ij), sans qu'il soit besoin de procès-verbal de réquisition ou de délivrance de cette ordonnance. C-pr. 527.

(H) a L'interrogatoire ne pourra être ordonné que sur une requête cou—

— 5i>îi —

tenant les (ails... >> Vnila les termes de l'art. 525. On en induit qu'il ne peut être ordonné d'office. V. prat.fr* ij , 278. — V. aussi Carré (loisi, 77k et y]5), Pigeaufî, 23i ; uniquement d'après des considérations morale*) , et llodicr [art. 10, au. 2). Ou pourrait objecter contre ce système , que la prohibition de l'art. 525 peut ne se rapporter qu'à une demande d'iuteri oratoire, formée par une requête qui ne contiendrait pas les faits.. Quoi qu'il en soit, selon la remarque judicieuse de Carré, l'art. 325 entendu dans ce sens , n'empêche pas que le ju^e ne puisse ordonner la comparution en personne dont nous parlons ci-apr.p. 35^. — V. aussi arr. du njanv. 181 5% cité p. 35 1, note 5, n. 3.

(i'2) Elle peut refuser de répondre sur des faits non pertinens ( v. Perrin, sup.), ou bien contester devant le juge la pertinence des faits, suiv. Bruxelles, 1 dèc. 1 810, J-C-c. xvj, 47 1 y avoués, iij, 352.

(13) A personne ou domicile (non au domicile de l'avoué : d. ord., art. 3j Radier, ib.) avec assignation par huissier commis. C-pr, 32g. — V. aussi Carré, lois, /", 780.

(14) V. note 10 cidevant. — Cette communication rendrait bien souvent l'interrogatoire inutile, si l'on n'y remédiait par les questions d'office. Y. notes 2 et 2g, p. 34g , 354, et proc. verb., tit. 1 6, art. 1.

(lo) Observations. 1. Ou ne peut en effet interpréter d'une autre manière les termes sans retard de l'instruction et du jugement : si on les prenait à la lettre, l'interrogatoire ne serait jamais admissible, ainsi que l'avait déjà remarqué le parlement de Grenoble [Saint-André, tit. 10, art. 1 ). — V. aussi Pigeau , i9 22g.

2. Il résulte encore de ces termes, que, dans l'instance sur l'opposition à l'exécution d'un acte, on ne peut, sous prétexte d'un interrogatoire , surseoir cette exécution. V. à ce sujet arr. de Turin, 12 déc. 180g, Nei/ers, 181 1 , supp., 16.— V. aussi p. g7, note 86.

3. La cour de Montpellier admet probablement ces principes, puisqu'elle ne s'est pas arrêtée à une offre réitérée en appel, de subir un interrogatoire (eu première instance le condamné ne s'était pas présenté à l'interrogatoire) , et qu'elle a jugé la question d'après la conviction que lui ont fournie les pièces. Arr. 24 nov. 1818, avoués, xix, igo.

II. Forme de procéder. — i. L'interrogatoire est fait par le président ou par un juge qu'il commet. (16) C-pr. 3s5 d 327.

2. La partie est tenue de répondre en personne. D. ord.y art. 6; C-pr. 333 , inpr.

Si la partie est une personne fictive, telle qu'une communauté, un agent fait en son nom les réponses que ses administrateurs lui indiquent (17), et le même agent peut aussi être interrogé sur ses faits personnels (48), auxquels on a ensuite tel égard que de raison (19). D. ord.y art. 9; C-pr. 336.

Si la partie est mineure , son tuteur répond pour elle. V. Lange y part. 1, liv. C\9 ch. 19; Bornier, Jousse et Rodier, art. 4 ; ci-apr., n. 3, p. 355.

L'assigné qui ne s'es! pas présenté, esl I il >r « de taire interroger (90) avant le jugement 21), I) ord.% art. 5; C-pr. 33 i. -S'il ne pareil pas (28), ou s'il refu i * lt* répondre (25), <>n en dresse procès-verbal, el les

faits peuvent riic tenus pour avérés [24). C^ptt 33o, ei-apr. p. 35^, rw /-

3, Les réponses sont faites (25) de vive voix, sans

projet écrit (42(>), lii assistance de conseil; elles doivent être précises et pertinentes (27), sans mélange de termes calomnieux ou injurieux (20). T). ortl '., «ri, 7 £/ 8; C-pr. 333, rn pr.

4- IiC juge a \c droit (rinterroger d'office sur des faits (d. art. 333) qui n ont pas été communiqués, mais qui sont relatifs au fait principal. (29)

Il faut observer qu'on n'exige point de serment(50), et que la partie requérante ne peut assister à l'interrogatoire (31). C-pr. 333; Perrin, p. i5g.

(16) En cas d'éloignement de la partie, il commet le président de son tribunal civil, ou son juge de paix. C-pr. 326, io55.

Observations, i. L'interrogatoire est ajourne (sans nouvelle assignation) ou bien il a lieu chez, elle en cas d'empêchement légitime (C-pr. 328, 332 ), tel qu'une maladie, une détention j mais il faut qu'elle en justifie par une exoine, ou acte dans lequel elle charge un procureur de présenter ses excuses. V. Pothier, sup.; Rodier, tit. 10 , art. 6. — V. aussi ci-dev.j part, i , p. 29, note 42.

2. Un prince du sang ne doit être interrogé qu'en son domicile, d'après le même Pothier ; ce qui est confirmé indirectement et e'tendu au ministre de la justice et à quelques fonctionnaires par le Code criminel, art. 5iO à 5iy... Jadis les membres des cours supe'rieuies prétendaient que lorsque leur interrogatoire avait été oidnnné par un juge d'un rang inférieur, ils ne devaient le subir qu'en son étude, ce II ne faut pas, dit Saint-André, h. t., art. 2, que le caractère de juge souverain soit blessé par un interrogatoire, les plaids tenans , nu-tête et debout devant un magistrat subalterne », — V. aussi p. 353, note 56.

(17) Comme il ne peut y rien changer, le juge ne peut non plus lui proposer des faits secrets. V. Rodier, art. 9.

(18) Sur les faits relatifs au procès, dont il a une connaissance personnelle, ou qui se sont passés avec lut ; par exemple, s'il a agi dans celui qui a donné lieu à la cause. V. Rodier, ibid.

Même règle par rapport à une femme , quant au commerce qu'elle fait en commun avec son mari, et réciproquement, par rapport au mari, quant aux droits de la femme à l'exercice desquels il participe. V. au surplus, arr. de Paris, Orléans et Bruxelles, i3 juin, et 10 juillet 1812 , et 4 fêv. i8i5 , avoués, vj, 53 , Jalbert, 181 4, supp. 107 et 108. — V. aussi arr. de Poitiers, i3 fêv. 1827, avoués, xxxvj, 67.

(19) On, en d'autres termes on prend en considération toutes les circonstances qui peuvent modifier l'effet des réponses de l'agent : il ne serait pas juste de leur donner le même poîdi qu'à celles de la partie j on conçoit, par exemple, qu'un agent peut avoir été ou être négligent ou corrompu.

(20 et 21) En payant les frais du défaut, sans répétition. C-pr. 33i.

Observations, i. S'il se présente avant le jugement , dit C-pr. 33i. Si l'on devait prendre à la lettre ces expressions abrégées, l'assigné pourrait se faire interroger dans l'intervalle qui s'écoule entre la fin de l'instruction ( v. p. 199, n. vj) et le jugement. Mais le législateur n'a pu l'entendre ainsi. Alors, en effet, il faudrait une communication de l'interrogatoire et de nouvelles plaidoiries ou un nouveau rapport à la suite [C-pr. 335 et ci-apr. p. 355, n. Uj)i ce qui est tout-à-fait contradictoire et avec ce qu'il décide expressément, que l'interrogatoire ne retardera ni l'instruction ni le jugement [C-pr. 024, et ci-dev. p. 349, n' j)> et avec *es deux principes généraux des lois de procédure , rapidité dans la marche , et économie dans les frais (ci-dev. p. 148). Les mots avant le jugement signifient donc tant que Vinsiruction n'est pas terminée [ci-dev. p. 35o, n. 3, et note j,p. 35 1).

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