‹ Cours de procédure civileChapitre 91 sur 111 · Il peut se présenter même en appel. V. Rodier} art · texte numérisé non relu

Il peut se présenter même en appel. V. Rodier} art

(22 et 25) S'il déclare seulement qu'il ne se souvient pas des faits , le juge doit peser dans sa sagesse , d'après les circonstances qui annoncent de la bonne ou de la mauvaise foi dans l'interrogé, si l'on tiendra ou non les faits pour avérés. Y. L. \ki,ff. reg.jur. ; Rodier, art. 9.

(24) Jadis les faits étaient, dans ce cas, tenus rigoureusement pour avérés, excepté lorsqu'il s'agissait d'un interrogatoire demandé à un tuteur pour son mineur. V. ord., art. 4; Bornier, Jousse et Rodier, ibid. — Mais on a reconnu que cette règle était sujette à trop d'inconvéniens. V. Perrin , p* 258. — V, aussi note 19, p. 323.

(20) Soit sur les faits communique's, soit sur les faits secrets. V. le texte, 72. 4, et ci-apr. note 29.

(26) Mêmes motifs à-peu-près qu'à la note 5, tit: 3, p. 319.

(27) Jousse , art. 8 , conclut de là que les réponses doivent contenir une affirmation ou une dénégation, et non des phrases vagues et équivoques. — Rodier est d'un avis contraire sur le premier point, et cet avis nous semble meilleur, quoique les ordonnances sur lesquelles Rodier le fonde ne s'appliquent pas directement à l'interrogatoire. Une réponse peut en effet être précise et pertinente, lors même qu'elle n'est pas réduite à un oui, ou à un non. Au reste, il faut encore s'en rapporter là-dessus à la prudence du commissaire.

(28) Sous peine de 10 liv. d'amende pour chaque injure ou calomnie. Ord. de i539, art. 59 et 4o. — Ni l'ordonnance de 1667, ni le Code n'ont reproduit cette décision... Il nous semble que le juge peut refuser d'écrire ces sortes de réponses (v. ci-dev. p. 29).

(29) Observations. 1. On les nomme faits secrets.... C'est la partie qui les fournit au juge, suivant Pigeau, i, i5i , tandis que, suivant Jousse, art. 7, elle ne devrait pas les fournir. Mais outre que la loi se tait sur ce point, l'expression ^office annonce qu'elle laisse au juge la faculté de recueillir, comme bon lui semble, les reuseignemens dont il a besoin, sauf à n'user, ou le répète , que de ceux qui sont relatifs au fait principal. Il peut , par exemple, interroger sur les causes et les motifs des actions indiquées par ce fait, et sur leurs circonstances accessoires ; représenter que telles et telles réponses se contredisent, que telles explications sont peu vraisemblables, etc. Mais il ne lui est pas permis de questionner sur des faits étrangers à celui-là, ainsi qu'aux autres faits allégués ou résultant des pièces, quand même il en aurait la connaissance comme particulier. V. note 3o, p» 281.

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