‹ Cours de procédure civileChapitre 92 sur 111 · Au H Mr. il «Nul nsri <lr Im\iuoiii|» d« DIlldeDCl · texte numérisé non relu

Au H Mr. il «Nul nsri <lr Im\iuoiii|» d« DIlldeDCl

cette partie <lc hcs (oiuuionH ; il faut qu'il l€ rappelle qu'il fil ma non point défenaeuraV la partie qui «requii Tint erro itoin i n il lui

facile, par la tournure qu'il <l> rail aui queetioni, <l induin 1 1 1 n ui l'in-

teiroee. V. mot, a al i i , p, 5 kg, (r.o) Dr.anv. Règle contraire. Y. noie 6 1 1 ."'7, /;• 55o al 566.

(31) Le (oui nii «• m- pratiqua il à Grenoble, ^»i i \ - un .ni. «lu 7 pull. 1779.

Ajûch* du Dauphinéi al r< j» ;r.t h. c.

Ou. mi aux addition*, lecture et signature, t-oy:i'. ;u. 534, et <i der, pan. i, iect.5, eh. (>, p- 177.

III. Résultais et suites de la procédure. La partie qui veut se servir de l'interrogatoire, le fait signifier. C-pr. 335 (52); tarif 70.

On ne peut, lorsqu'on le discute, tirer avantage, 1. Des aveux d'un tuteur contre son mineur (55). -4rg. de Vord., art. 19, et du C-pr. 336, in f. — V. Lange, sup.; Bornier et Rodier, art. /j; Laroche et Graverolj liv. 6, tit. 46, arr. 7.

2. Des aveux d'une partie quelconque en les divisant : il faut les prendre (54) dans leur entier (55), V. C-c. i356; Jousse, art. 8; Pothier, des oblig., n. 827; Chorier, liv. 5, sect. 4. (56)

Observez néanmoins que les réponses données dans un interrogatoire sur faits et articles ne peuvent former une preuve en faveur de l'interrogé, de sorte qu'il peut être condamné malgré ces réponses (57). V. L. 4, jf. de interrogat. in jure ; Pothier, des obligat.> n. 826; Perrin3 p. 259. (58

(52) « Sans qu'il puisse être un sujet d'écritures de part ni d'autie. » D. art. — Ces expressions restrictives semblent ôter au juge la faculté' d'ordonner ensuite une instruction par écrit , s'il n'a pas d'autre motif que l'étendue et la complication des interrogatoires j par conséquent il ne paraît pas qu'on puisse dans ce cas appliquer la décision que nous avons proposée au titre des audiences, note 5, p. 266.

(33) Mêmes motifs à-peu-près qu'aux notes 19 et 2-4, p. 554. Mais on peut excepter le cas indiqué à la note 18, p. 353.

(34) C'est-à- dire s'en servir tels qu'ils sont, dans toute leur étendue (v.les notes suivantes.

(35) Cette défense ne s'applique pointa des réponses différentes... Si l'on était obligé de prendre en masse l'interrogatoire, ce serait une institution presque toujours illusoire. V. M. Merlin, rèpert., mots chose jugée, § i5, et confession. — Il nous semble toutefois qu'on nr peut diviser un aveu de dit-

— 3Jl> —

lci».iib points d'un menu bit , quoiqu'il ait eu exprimé dans plusieurs i< ponses»?ai exemple, Joseph, dam une première i épouse, convient d'avoii emprunté , et il déclare , dans la seconde, qu'il a rendu... Ci. s deux réponses nous paraissent former tin aveu indivisible..

"Exemples d'aveux indivisibles. ..V. arr. cass. 28 avril 1807,(1 3 décembre 1817; id. de Liège, Bruxelles et Bourges , au xiv, 1806 et i83i , J-C-c vij,3<)i, 3o5; avoués, xlij, 54.

(38} Des auteurs justement estimés faisaient à cette règle des exceptions ;wist>i judicieuses qu'équitables* V. rcc. alph», mot confession, j 2,1. i, p. 536. — V. aussi M. Boncenue, ij, 479.

Exemptes «le divisions d'aveux... voy. l^yon, i4 avr. 1821 , Sirey , *i3 , 2, 2lij rej. requ. i^janp. 1824, id., ibf 1, 1 18; Bourges, bjuin 1825, id. 26, 2, i5o,- Orléans, 7 mars 1818, avoués, xxj, 282.

Quant à l'effet Je l'aveu extra-judiciaire , voy. d. rcc. vj ,85 et suif,, h. v.j § 3 et 4, et pour les aveux judiciaires susceptibles tle révocation , répert., xvij, 45i, mot preuve, sect. 'i, § 1, u. 5 et 6.

(57) Observations. 1. On le décidait déjà dans l'ancienne législation , quoique l'intei regatoire fût précédé du serment appelé purgatif. C'est qu'il y avait une grande différence entre ce serment et le serment décisoire. Comme ce dernier est déféré pour la décision de îa cause, il n'est plus possible de prononcer ni d'admettre aucune preuve contre celui qui l'a prêté. Le serment purgatif, au contraire, ne servant tout au plus qu'à donner de la solennité à l'interrogatoire, ne pouvait produire de semblables effets, età plus foi te raison doit-il en être de même aujourd'hui de la simple déclaration d'avoir dit vérité qu'on y a substituée, précisément parce qu'il était à-peu-pres inutile et pa» là même immoral.

2. Lorsque les réponses de l'interrogé ou même sa résistance à répondre fournissent contre lui des présomptions graves , elles peuvent servir de commencement de preuve par écrit à son adversaire, à l'effet d'autoriser ce dernier à prouver par témoins la fausseté des mêmes réponses, suivant Pigeau , ij 4383 Carré , an.} i, 643, et quest., 1, 457 (ce dernier, qui discute fort bien cette question, appuie son avis de plusieurs arrêts) ; Rouen, 8 avr. 1824, Sirey, ik, 2 , 266 ; rej. requ. 11 janv. 1827, 22 août i832 et 19 mars i835, avoués, xxxij, 129^ Sirey, 32, 1, 572 et 35, 1, 392.

Ce système auquel on peut aussi opposer des décisions de tribunaux (voyez Carré, dd.pp. 643 et 457) et d'auteurs (v. J-C-pr. ij , 4i , et M. Desmasures, p, l53), nous paraît, d'une part, offrir des inconvéniens graves, car il serait très facile de se procurer par ce moyeu des commencemens de preuve par écrit; et de l'autre, peut concorder avec ia définition précise que le Code civil , art. i347, donne de ce commencement de preuve.

(38) Quant aux frais de l'interrogatoire, l'ordonnance, article 10 , les met à la charge du requérant, et le Code ne donne point de décision ; mais le tarif (29 et 70) abroge tacitement celle de l'ordonnance, contre laquelle le président de Lamoignon et le parlement de Grenoble avaient d'ailleurs réclamé. Y.pr.-uerb. , tit. 16, art. 10 ; Saint-André, lit. 10, art. 10. — On doit comprendre dans ces frais, ceux du voyage de l'interrogé. Arg. du tar. i46 , //*/'.; arr. du 7 août 1676,, Saint- André, ilu

APPENDICE U TITRE vi.

De la comparution en personne*

Le juge peut, même d'office, foire paraître les pai lies en personne devant lui, pour tirer de leur bouche les éclaircissemeiM qu'il espère en obtenir, et qu'il n'a pu trouver dans l'instruction ordinaire : dans ce cas, il indique dans son jugement le jour de la comparution, V. Opr. i \(\et u/j8, conj. ; tari/ .i/jcj, in f. (i)

Cette comparution a lieu à l'audience ou à la cliambre du conseil, et en cas d'empêchement, devant un juge (même1 de paix) qu'on commet; et qui dresse un procès- verbal des déclarations. C-pr. 4^8; Pigeau, Carré et prat. fr., cités note i. — Si celui qui doit comparaître en personne fait défaut, le tribunal peut tenir les faits pour avérés. Rej. civ. \c$févr. 1812, et Rennes, i5 août 1828, avoués, vj, t, xxxvj, 70. (2)

(t) V. aussi ci-dev. iotrod. p. 195 ; L. 9, C. judieiis ; L. ai, ft*. interroge in jure; Daniels, J-C-e. xij, 385; Guenois, 1. 1, cb. 58, n.2; air. ib. ; Bornier, x, 1 et 7; Pigeau, i , 24o ; praU fr., ij, 2g5 5 Carré, loi*, 1, 273 ; surtout rej. civ. il janv. i8i5, avoués, xij, 5 ; B. c. 13 juill. i824.

Observations, 1. Si l'on compare l'art. 119 avec l'article 327, on verra qu'il ne faut point confondre, comme on pourrait être tenté de le faire , l'interrogatoire sur faits et articles, et la comparution en personne. D'après l'article 327 (v. p. 35 1, note 10) le juge commis fixe l'époque delà comparution , tandis que d'après Part. 119 (v. ci-dessus) elle est indiquée par le jugement. Ce n'est donc pas pour l'interrogatoire que Tari. 119 a été imaginé ; donc , il concerne une espèce différente de procédure.

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