Elle peut être formée en tout état de cause
3. Elle est toujours portée à l'audience, même dans les procès par écrit... elle ne peut toutefois retarder le jugement de la cause principale qui est en état (Ha\ C-pr. 34 t, 34o. (12)
On conclut de plusieurs des règiei précédentes , en premier lieu, que Pintervenani doit toujours être prêt à plaider ( I 5) ; en second lien , qu'il doit prendre la cause en l'étal <>u clic se trouve ( i \ . \ . Jousse èi
Ilodïcr, sup. y et lit. 23* art. 36; Rebujfê 9 adjunctionib.} art. I« y/. i,n. i/i; obs.-cass. i 55.
(i) A l'égard du changement qui provient il « ■ ce qu'âne pai ne étant deV Al. i ou devenue incapable r doit être représentée dam Itprocei paj une autre |>« r« sonne'. <«>> . < i-apr., lit. de l'interruption tt de la repris? d' instant r.
(i a) Ce S correspond au § s, lit. îG, liv. 2 du Code.
!2) Ce mot vient de venire inter, m- placer entre! parmi.*. ."» et 4) Exemples. Le créancier de L'iieufruitier peut intervenir dans la cause où le propriétaire demande l'extinction de l'usufruit. C-c.618. — 2. Id., le cédaut il. ms l'action intentée par son cessionnairc contre I<* débiteur cédé* V. Douai et Bordeaux , i8i3 et i85i , avoués, x, 61 , xlj, 709. — 3. /c/., le liera propriétaire dans l'adjudication de ses biens saisis et mis en vente contre le détenteur. V. C-pr. 72 7 à 729; fil. Je /a saisie imm.,<h. 2 , § 2 e< 7Z0£c 107. — Dans le premier cas, l'intervenant attaque le demandeur, dans le 3% le défendeur, dans le 5e, l'un et l'autre. — A u très exemples... V.tit. des comptes, saisie-an et, avis de parent, partages, procédures de commerce et des causes domaniales, séparation de biens, notes 16, 28, 3, 7, 10, 25 et l ; C-c. 865, 882, io5i, i464. — V. aussici-dev., p. 261, notes 60 e*63; B. c. 23 pluviôse ix.
(5) V. p. 188, wote 10, p. 210, règle 1 ; obs.-cass. i5i.
(6) Ainsi les parties la contesteront en établissant que l'intervenant est e'tranger à la cause, quele jugement ne peut lui nuire ni lui être avantageux., et il la soutiendra par des moyens inverses. C'est qu'il est de règle que celui qui peut former tierce opposition peut par là même intervenir. V. B. c. 18 juill. 1817, n. 66; rej. requ. 3 août 1825, avoués, xxxf 161; M. Merlin, ciapr. no te 7.
Mais l'admission d'une intervention n'exige pas une discussion aussi approfondie que le jugement du fond ; il suffit que l'intervenant démontre sommairement son intérêt. V. Gaill, liv. 1, obs. 69, ra.4, et 70, n. 23; Bornier, sup. — S'il en était autrement, les parties seraient souvent foicées de discuter deux fois tout le fond de la cause où l'on intervient.
(7) Celle qui, après le jugement, s'ouvrirait sur les droits de l'intervenant. On voit que cette règle est fondée sur le graud principe de l'abréviation (voy, p. i^S) des procédures.
Observations. 1. Le Code se tait sur l'admissibilité de l'intervention, en première instance; voici en substance les règles que M. Merlin propose à cet égard, et en les appuyant d'exemples (v. rèp. xvj, 55i et suiv., et pour l'intauce d'appel, ci-apr. ce titre, ch* vj, n.5).
1. Celui qui peut former tierce opposition peut aussi intervenir (v, aussi ci-dev., note 6). r
2. On le peut également quoiqu'on n'ait pas le droit de former tierce opposition, si l'on a qualité pour actionner l'uu des plaideurs, ou pour être actionné par lui.
3. Même faculté pour un créancier dans une instance en nullité.
N. B. Il parle aussi des avocats injuriés et des individus qui ont des droits éventuels.
(tt) Il faut toujours s'adresser au )ug<- saisi iU'. la demande principale, ei l'on n'a pas le droit de décline! sa jurisdictiou , parce que l'intervenant étant demandeur, doit suivre eellr «lu défendeur. V. L. 1 , in f., ff.quib. reh. ad 'iimd.; />. *q, ff. j udiriis; Bornier, Jousse et Rodier, d. art. 28; rej. req. Sjanv. 1825, Sirey , 26, 1 , 46 ; ci-dev.p. i36. — Néanmoins le privilégiepoUTflit jadis demander en première instance le renvoi devant le juge de son privilège. Dd, auteurs. — V. aussi ci-dev. p. i4 et i5.
(!>) Sans conciliation. V. en te titre, p. 206, note 16.
(10) Afin de savoir si l'intérêt de l'intervenant a quelque connexité avec relui des parties primitives. V. mêmes auteurs.
Observations. 1. Le tribunal motivait aussi l'obligation imposée de donner ors copies, sur ce qu'il s'agit de la demande principale d'une partie nouvelle , qui par conséquent doit être assujettie à procéder comme un demandeur par assignation. V. M. Locré, lègislat. de la France , xxj, 485, et ci-devant, p. 219, il, 8 (ce motif donne de la force à l'objection proposée contre le système des auteurs qui veulent dispenser de la caution du jugé, l'étranger intervenant dans l'intérêt du défendeur principal., v. ci-dev.p. 2.5-j, note 44, n. 2).
2. Que doit contenir la requête?.. Doit-elle être présentée au juge?.. V. à ce sujet , chap. des requêtes, et note 1 , ib.,p. 23o.
[i\)Dd. auteurs. — Même en appel \\. en le tit., chap. 6 , n. 2), à moins qu'on n'ait déjà été appelé en première instance. Voy.jB. c. lifèv. 1819. — Mais quoique partie en première instance, si l'on n'a pas été intimé sur l'appel , on pourra y intervenir, et même interjeter un appel incident. Voy. rej. requ. 16 oct. 1808, Sirey , 9 , 98. — A moins qu'on n'ait été condamné en première instance, car alors il faut appeler et l'on ne peut intervenir dans l'instance ouverte par l'appel de ses consorts. V. Aix, 1825, avoués, xxviij , i4i. — V". toutefois sur ce dernier point, Limoges et Poitiers , i823<?t 1828, ib., xxv, 3o, xxxvt ^1.
(11 a) Cette expression cause en état, de l'art. 34o, n'a pas le même sens que dans l'ail. 343 (v. ci-apr. tit. des reprises dy instance , §2, 5e hyp., \*T cas, etnot. 23, ib.) : elle signifie seulement quand l'instruction est achevée , parce que ce n'est que par les conclusions que le tiers peut apprécier son intérêt. V. Bruxelles, i5 juin 1822, rép. xvj , 536 , h. v., n. 7 ; rej. civ. 17 janv. 1826, avoués, xrjc,3gi; ci-dev. p. 199, n.vj.
(12) Parce que la partie que l'intervenant attaque ne doit pas souffrir de ce qu'il lui a plu de se joindre à la partie adverse , et de ce qu'il s'est présenté trop tard. — Cette règle doit surtout s'appliquer lorsque l'intervenant n'a pas donné copie des pièces... Va Nîmes, 18 nov. 1811 , avoués, v, 3oo. — Mais voyez aussi Bordeaux, i853, ib., xliv, i85.
Observations, 1. Si c'est une cause d'audience, on peut plaidei sur le tond en même temps que sur l'intervention, lorsque le fond est en état, sauf an juge à statuer d'abord sur la question de savoir si l'intervention est admissible, et à renvoyer la décision du fond. Au reste , l'intervenant plaide le premier. V .Rodier, sup.
1. Si les parties consentent à l'intervention, il n'est besoin d'aucune discussion séparée sur cet incident, même dans les procès par écrit; il suffit que dans le jugement du fond, on donne d'abord acte (v. p. 278, note i5) du consentement des parties.
3. Le jugement de l'intervention est-il préparatoire?.. V. tit. de l'appel , note 20, n. 3.
(13) Fût-ce le lendemain de sa requête. Rodier, ibid.
(14) C'est-à-dire, se réduire aux seuls actes qui restent à faire pour l'instruction. D'après ce principe, Rodier soutient contre .lotisse, d. art. 36, que l'intervenant reçu au procès lorsque les enquêtes des deux parties sont ter-
minetfj n'est pâf admissible à en faire une. Mus m Rodiei m Fousse n'ont prit en considération la distinction judicieuse * | • i « - fail Borniei rntre I inl ii.tni qni attaque lesdeui parties el celui qui *e I". puyei I ane d'elles.
Le dernier don iani contredit prendre la came en IVtal on > \\> etrouvi ,n . donné larateon, nou ia(v*aussi Biomt n5)« Il ne
aerail pai juste 9 au contraire , que le premiei fûl victimi delà rapj Laquelle les partiel ont instruit leur cause, dam le da eiu peui être de le priver de ici di oits,
Nous ne dissimulerons pai toutefoii qnenotre opinion '< , ment
celle du Praticien français) semble contrariée par l'art. 34o, $up, M. us, si l'on donne à cet article «mi sens aussi étendu que parait le permettre »•• tournure générale de s.» rè*daction, il en résultera (Jue les tiers qui n'auront pas connu l'instance primitive aussitôt après I.» demande, pi éférei ont à une intervention la voie de la tierce opposition, où il.- seront libres de bien insti uire leur* par consé*quent le but de l'institution de l'intervention (relui de prévenir ls multiplication des procès., v. p. 358) sera iout-à-laii manqué*.
§ i. De la déclaration de jugement commun, ou de l'intervention passive.
On désigne par la première expression une action exercée par une partie contre un tiers pour le forcer à paraître dans une contestation où elle prétend qu'il a un intérêt semblable à celui de la partie adverse , déjà en cause. Cette action donne lieu à uneintervention passive, de la part du tiers actionné, parce qu'il est forcé de paraître dans la cause. (15)
On peut exercer cette action contre toute personne qui aurait le droit de former tierce opposition (15 a) au jugement qu'on espère obtenir dans la cause principale. (16)
Le Code ne prescrivant rien sur cette espèce de procédure, il paraît, i. qu'il faut suivre les règles ordinaires pour la demande, c'est-à-dire la former par assignation; i. qu'elle peut être soutenue, contestée, instruite et jugée d'après des principes du même genre que ceux de l'intervention. (17)
Il y a une autre espèce d'action en déclaration de jugement commun, mais qui est principale. On peut l'exercer quand on a omis d'amener le tiers dans la cause et avant la décision ; on le cite alors pour voir déclarer commun contre lui le jugement déjà rendu. V. nouv. Denisart,sup. — V. aussi B. c. [\juin 1810.
(i&) Dan* l'intervention proprement dite, il paraît volontairement.
(I80) Pour qu'un jugement j)i ^ xl u i^«' son effet entre les parties qui y figurent, est-il nécessaire que le tiers intéressé y soit appelé'? Par exemple, le premier mari séparé de sa femme par un divorce nul, doit-il être appelé dans l'instance où l'on demande , pour bigamie , la nullité du second mariage de cette femme?.. En thèse générale , non, suiu. M. Merlin, rèp. , xvj , 761, mot mariage , 86CU 6, § 2.
(l(>) Observations. 1. Cette règle, dérivée du grand principe de l'abréviation des procédures (v. p. i48), a été admise par tous les tribunaux, et n'a point été abrogée par les lois modernes. Voy. rec. alph., vj, 323, mot gibier , $2. — V. aussi Rodier, sup.;nouv. Denisart, mot dèclar. dejugem. commun ; rèp. , id. , et renonciation > § 3 ; ci-apr. tit. de i 'acquiescement , note 20 ; ord. 1669, tit. 1, art. 21 ; id. d'août 1737, Ht, 1, art,3o; Jousse, d. art. 21.
2. Exemple. A demande à B le délaissement d'un domaine qu'il possède et dont A se prélend propriétaire : il apprend que C possède ce domaine par indivis avec Bj il peut le citer en déclaration de jugement commun , car C aurait le droit de. Vormer une tierce opposition au jugement qui déclarerait que le domaine appartient à A.
3. La partie intéressée qui n'intervient pas en appel peut y être contrainte. io C'est un droit corrélatif à celui qu'elle a d'intervenir elle-même [ci-après , tit. de l'appel, ch. vj, n. S)... 20 Sans cela elle forcerait l'adversaire à subir un 3e degré... 3° On ne lui fut aucun tort, puisque si elle usait ensuite de son droit de tierce opposition , elle ne pourrait l'exercer que devant le même tribunal* M. Merlin, rèp., vj, 4(j5 à 498, mot intervention, § 1. — Cette doctrine a été consacrée tacitement par arr. rej. requ. i3 oct. 1807, ib.y et Trêves, 3 juin 1807, J-C-c. ix , 466, et formellement par Colmar, Florence et Bruxelles , 19 dèc. 1810, ier jév. 181 1 e* 8 mai 1822, avoués, iij, 297, iv, 161 , et rèp. xvj, 53o , mot intervention , § 1 , n. 3. — V. aussi rej. civ. 26 juin 1826, avoués, xxxj, 368.
La cour de Bordeaux [arr. 5 fèv. 1825, Sirey , 25, 2, 96) a adopté une doctrine contraire. Elle s'est foudée sur ce que C-proc. 474 est purement/acultatif, et qu'on ne saurait priver un individu du bénéfice des deux degrés lorsqu'il le réclame... On disait aussi pour le tiers, que si on lui opposait le jugement d'appel il répondrait par Y exception (mot employé ici dans le sens tiefindenon-recevoir (v.p. 236 6^237, not. 5 e«7)deresinteralios judicata (v. ci apr. tit. de la tierce opposition, § i, n. 3) , et par là forcerait son adversaire à (aire juger avec lui la cause , et par conséquent à parcourir les deux degrés.
(17) Observations. 1. L'assigné en déclaration, etc. , n'est pas obligé de prendre Ja cause principale en l'état où elle se trouve, et son intervention peut retarder le jugement de cette cause quoique l'instruction en soit complète. Un arrêt [rej. requ. 1808, J-C-pr. iij , 286) semble avoir décidé le contraire 5 mais On en a évidemment mal rapporté les circonstances. Il s'ensuivrait en effet qu'on pourrait forcer un particulier à paraître dans un procès au moment de l'audience, et le condamner aussitôt et après l'avoir dépouillé de presque tout moyen de défense ; tandis que , s'il n'eût point été appelé , il aurait trouvé dans la procédure de la tierce opposition, les ressources nécessaires pour faire valoir ses droits, V. note i4>/>« 36o.
2. L'assigné en déclaration , etc. , en appel , est dispensé d'appeler principalement.— V. arr. rej. 11 mai 1812, rèp. xiij^ob, n. 12. — Et il le peul incidemment... V. Bourges, 26 janv. 1822, Sirey, 22,2, 236.
DIFJS10 \ a
De lu procédure incidente relative à un changement dans les tribunaux
[I y a trois classes d'incidens qui naiasenl d'un changement à foire dans les tribunaux, ou en d'autres termes, de la substitution d'un juge a un autre ju d'un tribunal à un autre tribunal pour la même cause, savoir, la récusation, le déclinatoire et les autres espèces de renvois, et le règlement de juges. Le déclinatoirej le règlement et les renvois pour défaut de sûreté, ou pour insuffisance de nombre, peuvent être proposés d'après des motifs étrangers à toute défiance envers le juge; on a dû le remarquer lorsque nous avons traité du déclinatoire, et on le verra aussi quand nous nous occuperons du règlement (1). Il n'en est pas de même de la récusation et des renvois pour parenté et suspicion, dont nous allons d'abord parler (ii). En effet, quelque intégrité qu'on doive supposer dans le juge, on peut craindre que la voix de la nature, les inspirations de l'intérêt, les mouvemens de Tamour-propre ne l'emportent en lui , ou du moins ne lui causent quelque illusion sur ce que prescrit le devoir. Il suffit même qu'une semblable situation fasse naître dans son esprit quelque incertitude pour qu'un plaideur ne puisse plus avoir de la confiance en son jugement; en conséquence, on autorise alors le plaideur à demander un renvoi, ou à exercer une récusation (5*). V. £. 5, in pr.,ff. de injur.; Perrin, p. 266.
(1) V. le chapit. des déclinatoires et le tit. des règlement, p. a5i et 578.
(2) Parce que leurs principes ont beaucoup d'affinité'.
(?**\ Mais comme on craint qu'il n'y mette de la mauvaise foi , s'il succombe dans ces actions , il doit être condamné à une amende et (il peut lètre même dans le cas du règlement) à des dommages. C-pr. 367, 3y4, 390.
TITRE PREMIER
De la récusation. (1)
La récusation est l'action de refuser (recusare) pour juge d'une cause le magistrat à qui la loi en a attribué la connaissance, (la)
Dès que le juge est constitué par la loi, on peut établir pour règle générale, qu'il ne doit être susceptible de récusation que lorsqu'il y a des motifs fort graves de le suspecter. (2)
Les causes de récusation établies par les lois sont en effet pour la plupart très graves... avant de les exposer et de traiter des règles relatives à la procédure qu'on fait, et au jugement qu'on prononce lorsqu'une partie a récusé, nous remarquerons :
i. Que toute récusation doit être appuyée sur quelqu'une de ces causes, parce qu'il ne dépend pas d'une partie de s'affranchir par pur caprice de l'autorité d'un juge légitime, et que l&récnsationpéremptoire (3) est abrogée. V. Treilhard et Perrin, p. 44? 268; Rehuffe , de recusatione , art. 8 , gl. 1 .
2. Que lorsqu'un juge sait qu'il est récusable, il est tenu (3 a) d'en déclarer la cause à son tribunal (3 b), qui décide (en la chambre du conseil) s'il doit s'abstenir, V. Ord.} xxivy 1 7 ; C-pr. 38o, (4)
(i) Ce tit. correspond aux. tit. 21, liv. 2, et 9, liv. 1 du Code.
(1 à) Le magistrat qui remplit les fonctions du ministère public peut aussi être récuse' ; mais v. ci dev. p. 26.
(2) D'autant plus qu'il lui est défendu de s'abstenir lui-même , sans raisons légitimes et approuvées, de participer à un jugement. V. au reste , L. 16, C. judiciis^d. ord.ytit.i-t, art. 18 j Jousse et Rodier, ib.j ciaprès note 4.
(5) On nommait ainsi une récusation que chaque partie pouvait faire, sans motifs, d'un des juges de la cause. V. L. 23 vend. iv. — Elle a été rétablie depuis, relativement aux jurés en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique : chaque partie en peut récuser deux péremptoirement. X, jjuill. i833, art. 34.
— 7,(Ui —
(r» a) Va il Le peul mloteeprèi qui la récusation dirigée oooln lui a < i« ioj«tcc. V .nj. requ. 3 dc< . 187.8, aPOUiêt .i.i.wy, 188.
(5 A) Bi c'est un juge de paix, il «l<>n déclarer cetu tu tribunal <\>
première instance el en attendre la décision. V. />. ,.,./. m oci, 1&2A ttvi
apr. note 43 ,y>. ->73.
(1) Comme ta mittion eat de Juger | il ne peut rbitrairen
uni manquer à son deroir. Réouffe9art, 2, g/, i,////.'-()n .. Deanmotni j ugé* que l'art* 58o n'eil paeexcluiif, et en eoméquenee , qu'un îuge peol •'eottenir pour dei cautei entres que lea causes légales, el qui! ni même besoin à cet égard de l'approbation de la chambre â ce <|m nous parati fort lusceptible de difficultés. V. rej, rnju. 2 juin i83aj avouée, xUij,
Sire y, $ 2 , 434.
Obscnations. 1. Les parties ne peuvent ni appeler de la décision de |a chambre ni s'y opposer, parce que les décision! <!<• la chambre ne doivent point leur être communiquées. V. arr, d<- Paris, 18 rrtnrj 1808 , J-C-j>r., /, 3()G, et de Grenoble, 'iijuin 1817 (dans nos recueils).
•1. Quoique le ju^t: qui tait être recusable n'ait rien déclaré , i ion jugement n'est pas nul si lea parties ne l'ont pal récuséi V. rJp., xj, 80 , h. v. ; arr. eass. 21 avr. 1812, ib. et B. < .
§ 1. Des causes de récusation.
Les causes de récusation sont en général fondées sur ce principe (5), qu'un juge qui peut être excité à favoriser une partie par quelque affection, ou par son intérêt, ou par son amour-propre, est recusable. (6)
I. Le juge peut être excité par quelque affection, si sa femme ou lui sont parens ou alliés, jusques au 6e degré (celui de cousin issu de germain) inclusivement (7), des parties (8), ou de lune d'elles (9); ou si Tune des parties est sa présomptive héritière. C-pr. 378, f. 1, 2, 7 ; d. ord.y art. 1.
(5 et G) Observations. 1. Les cause? de récusation sont plus nombreuses que celles de renvoi et que les reproches de témoins ( f. le tit. suivant; iJerri«, p. 268 ; Rodier, art. 1 ; C a te la ri , liv. g, ch. G; surtout, ci-dev. p. 33i, note 42, n. 2) ; par exemple, on n'a point placé parmi les causes de reproche (v. ci-dev. p. 32g) les procès dont nous parlons, p. 366.
2. Celles qui sont rapportées dans le Code ne sont pas nouvelles. V. Treilhard, p. 45 ( d'où nous conclurons que les textes du Code sur ce point, peuvent être interprétés par le droit ancien).
3. Nous donnerons les motifs particuliers de plusieurs d'entre elles ( v. 7:0/6-5 8, 11, 12, i4, etc.)
(7) Il en est de même s'il est parent ou allié de la femme de l'une des parlies... Si cette femme est décédée sans enfans , ou divorcée avant des entais du mariage dissous, l'exclusion est restreinte aux beau-père, gendre et beaufrère. V. d, ord. , art. 4 ; Jousse et Rodier, ib. ; C-pr. 678, i. 2. — Donc si elle est divorcée n'ayant pas d'en fans, ces personnes mêmes ne seront pas rc-
ensables, quoi qu'en rli.se Pigeau ( /*, 425 ). V, à ce sujet, Carré, analyse i, 708.
(8) Le jurisconsulte Trvphonious [L. 67, § 1,^. ritu nu pu) décidait (dans une hypothèse différente il est frai) qu'une parenté commune ôte tout soupçon de fraude. Mais il est difficile de supposer que l'affection soit également partagée entre deux païens, surtout s'ils le sont à des degrés inégaux, V. Rodier, art. 5,
ucuneraan* cette cause, v.oeciar. 1 oct. iuo/t; Jousse et Rodier, art. 1; C-pr. 379 ; rèptrt.y h, v. — La parenté du juge avec l'avocat ou avoué d'une partie, n'est pas \\\\ motif de récusation. V. arr. cass> 12 juin 1809 , Nevers , supp.,n8,
II. Le juge peut être excité par quelque intérêt (9 a), 1. si lui, sa femme, ou leurs parens ou alliés en ligne directe, ont un différend civil (10) semblable (11) à celui qui divise les parties, ou soutiennent un procès civil quelconque, devant (12), ou contre Tune d'elles (15); ou s'ils en sont créanciers ou débiteurs (14). C-pr. 378, f. 3, 4, 6.
2. Si le juge en est administrateur (15), héritier présomptif ou donataire, maître (16) ou commensal (17). C-pr. 378, f. 4 et 7\ord.y art. jo.
3. Si le juge en a accepté des présens ou des repas (18) depuis le commencement du procès. V. f. 8. (18 a)
(9a) Il s'agit dans cet alinéa et les deux suivans , de l'intérêt indirect; à l'égard de l'intérêt personnel, v.p. 368, note 18 a.
(10) Nous avions d'abord pensé que le mot différend du y. 3 {C-pr. 378) avait été* mis par inadvertance au lieu de procès ; mais en comparant ce verset avec l'art. 5 [tiU 24) de l'ordonnance , dans lequel il a été puisé , on voit que différend ne peut être pris ici dans le sens de procès , puisque cet art. 5 exige qu'il y ait preuve par écrit du différend , ce qu'il n'eût pas dit d'un procès , puisqu'il y en a toujours des preuves écrites ; aussi Rodier (d. art. 5 , qu. 2) parle-t-il d'un différend non soumis au juge, mais dont l'existence peut être prouvée par un compromis , par des lettres, etc.. Quoi qu'il en soit, il ne suffit pas qu'il y ait possibilité de différend, il faut que le différend soit mu, suivant l'expression de Rodier. V. arr. cass. i5 mess, xj et 27 niv. xij , rec.*alph. , mot transcription , $ 3 , /. 5, /». 337 , et rèp. , mot récusation, § lj n. i, f. 11, p. 80.
(11) Sur une question pareille, dit le y. 3... Nam non aliter de aliéna causa judicaturus videtur quam de sua optât judicari. V. an. de Paris, de t423, dans Papou, liv. 7, ut. 9, arr. 17. — Mais Lamoiguon observait judicieUFcmeal que reU peut donner lieu à des difficultés , parce que « la
moindre circonstance fait chai ' leseratû > et jr met une différene< ni ble. o \ /■'• r< ih., in. 7 -, an
(12) ntiiï enimreciproci judices suntvalde susni ti, campe <on-
tractus f •< i<> "i faciss. o Rêauff*t art n,rJ- I ; aorni§ry an. 7.
(15) U faut que le procès ait comme tvaol l'in»tanoc , si c'esl le |-;»iii<-
qui l'a intente'; autrement »l luffirail •> nn plaide ui d'assignei un juge qui lui déplairait 1 pour poufoir le récuser*** Quant au pmeee termine', il a'esi un aujet de récusation qu'autant qu'elle eat faite moim de ail moii après* V. C-pr. 37K, >l. G. — Au reste, ce <;<s renti • entant dam notre tToisièm* di vision que déni II leconde.
(11) Obscri'dtior/s. 1. Le nciiiciri, surtout ri m ni'.mn: rst conaid érable, a intérêt que son débiteur gagne*, parce qu'il deviendra plui lolrablcj le débiteur peut craindre le ressentiment de ton créancier* — V* encore inr les points ci-dessus, l*. un, , (\ né quis us saui causa ; d. ord,f art. 6 e* 7; Jousse et llodier,ib. et Ûf*« 12.
'2. Ou ne peut récuser un juge pour avoir fiole les formes dans des jug^mens antérieurs. \ . j£gent -jH août 1809, avoués, i, 258 ( ainsi cet arrêt confirme indirectement la décision donnée note 21, //. 1, />. 569).
(■;'>) Même d'un établissement. D.^jr. 7. — On avait jadis décide le contralto pour les admiuîstrateurs dei hôpitaux» V .pr.-verb., lit. 25, a/Y. 1 1 ; Jousse et Radier, art. 10. — Et on le décide encore \ our le juge de paix. Y. ei-apr. note 23, rc. 4.
(I(J) Observations. 1. Un commentateur prétend que ce mot maître s'entend du propriétaire de la ferme que cultive une des parties, et il cite à ce sujet (sans doute d'après Jousse, art. 10) Bouvot et Faber. Mais i° Faber ne motive pas !>ien sa décision ; 2° il ne l'applique pas au fermier à prix d'argent, mais seulement à l'inquilinet au colon partis ire (v. C., Ub. 3, lit. 4, def. 3, note 5); 3° Jousse, art. lottii. Basset, t. 1,/tV. 2, fit. 1, cil. 4; Choiier, liv. 4, sect. 6, tf/t. 1 j et Saint-André, ar*. 24, t apportent quatre arrêts contraires des parlemt ns de Rennes et Grenoble (dont un de l'avis des chambres), mime pour Yinquilin (v. aussi Rodier, art. 10, qu. 8; M. Merlin , ré/?., /.. f.). Bnân Carré (£UD., p., 71.3, 7 14) pense que les mois maître et commensal étant placés l'un à la suite de l'autre et simplement, séparés par une alternative [maître ou commensal) , le premier est employé par opposition au second, et ne désigne ainsi qu'un maître de maison qui a des commis, serviteurs, etc., vivant avec lui.
2. Remarquons en passant , que plusieurs commentateurs , surtout ceux qui ont publié leurs ouvrages presque aussitôt que le Code, se sont bornés souvent à copier les commentaires de l'ordonnance, en leur empruntant soit descitations dont ils ne vérifient pas la source, soit des décisions dont ils changent les termes, pour déguiser le plagiat , et qu'ils travestissent ainsi d'une manière étrange. On en va voir encore un exemple.
3. Jousse, art. 5, décide, d'après Boniface, que le magistrat qui a des biens dans une commune, ne peut être juge des procès de cette commune. Un commentateur du Code, eu citant aussi Boniface, applique cette décision au juge habitant ou domicilié dans la commune qui plaide. Il faudrait conclure de ?.à que tontes les villes où siègent des tribunaux ne pourraient y plaider, puisque les juges habitent ou sont domiciliés dans ces villes. On était si éloigné jadis de donner une décision aussi absurde, que, selon Ro— dier [art. 10, qu. 2), le juge, membre du conseil d'une commune, en pouvait juger les procès. Enfin, M. Merlin tient que les membres d'un tribunal peuvent connaître des procès de la commune où ils siègent lorsqu'ils n'y sont point intéressés ut singuli, mais seulement ut universi (v. rec. alph. , vj% 69, mot communaux, §xj), et c'est ce qui a été indirectement décidé. V. ci-apr. note 23, n, 4 ; rej, requ. 17 dêc. 1828, avoués , xxxvj, 172.
(17) L'ordonnance disait (art, m) maîtres ou domestiques , ce qui doit l'entendre, selon Rodier, des commensaux, c'est-à-dire des précepteurs, secrétaires, m tendant, etc. — Mais, comme un jugenepeut guère exercer aujourd'hui de semblables professions , il paraît que le Code aura voulu simplement parler du juge qui vit à la table du plaideur ( v. ci-dev. note 16, //. 1 ).
(18) Dans la maison de la partie... D. $. 8. — L'acceptation des repas est un signe d'amitié, sazV. Maynard , /. 1, qu. 78... V. aussi Jousse et Rodier, art. 12.
(18 a) L'article 44 met expressément au nombre des causes de récusation des juges de paix, Vintérét personnel qu'ils ont au procès oui leur est soumis (v. ci-apr. note 23, n. 5). Quoique Fart. J78 en énumérant les causes de récusation propres aux autres espèces de juges (môme criminels., v. cours de dr. crim., part. 2, obs. prèlim., n, 6; arr. cités ibids) ne parle point de celle-là, il est évident qu'on peut la faire valoir. V. Bourgesy 18 mars 1828, avoués , xxxvij, 106.
III. Le juge peut être excité par quelque amourpropre, 1. si lui, sa femme ou leurs parens et alliés directs ont eu depuis moins de cinq ans un procès criminel (18 b) avec Tune des parties, ou son conjoint, ou les parens et alliés directs de ces deux personnes. V. f . 5; Rodier, art. 12.
2. S'il y a inimitié capilale entre lui et l'une des parties (19). V. f 9; ord., art. 8.
3. S'il s'est livré envers elle depuis l'instance ou depuis six mois, à des agressions, injures, menaces (20). Dd. autorités.
4. S'il a donné des conseils ou décisions, ou fait des plaidoiries, mémoires (20 a), sollicitations (21), dépositions ou avances relativement à la cause (22). V. f. 8; d. ord., art. 6; Borniery Jousse et Rodier, ib. (23)
(18 b) Suivant Carré [lois, i, 704) cette expression désigne un procès soit pour crime, soit pour délit, soit pour contravention, parce que le verset (le 6e) qui suit celui où elle est placée (le 5e), parle d;un procès civil. 11 nous semble au contraire évident que procès criminel ne signifie ici que procès pour un crime. D'une part, à l'époque où le Code fut rédigé la connaissance des crimes était déférée à des tribunaux appelés tribunaux criminels (v. Cod. brum. 265 et suiv.)... de l'autre, le législateur supposant que tout ressentiment doit être éteint dans le cœur d'un juge lorsque le procès civil qu'il aura eu avec une partie, et qui néanmoins pouvait être d'une grande importance, est terminé depuis six mois (v. note i3), comment aurait-il pensé que le juge en conserverait au bout de près de cinq années à raison d'un procès pour un simple délit et surtout pour une simple contravention?
(49) II est question ici , i d'une inimitié* actuelle et non d'un* Inln iqi îcnnc , qui a eu iuivio di réconciliation [y* Jou ■ et Radier, art.
,1 une imiiuli. graVC , « 0011111 . ' ' |- ' ' l!
( Rodiêf , ib. ) a par A faitt qu'on ci i ûtli
allégation vague de haine ou d'outrage. V.arr, > Si
vers, supp*9 161 , et de Pari* , 3o août 1810, a? \.i
rette ri est difficile de bien prëcifcr le aent de cet terme*! \. Lamoignon t fàtp«j ait, 9.
(20) Règle contraire l° pour ceîlei de la partie ( r, ûtj 1810, Ni ir/\,!)!)i; , autrement il lui serait bien aieé* de if procure! un moyen de récusation ; v pour celle! «lu juge env< ri !<• créancier de !•> partie. \ . arr. d' tgen9ciUnpte 1 i , /'. 0G7. — Néanmoini lea injurei de la partie pour raient conduire a nne récusation, si ellea avaient rendu le juge eon ennemi pilai. V. flf. Merlin, ree. alpli., 2« edit.y t. 5j p. l63«
(20a) e S'il a donné conseil , plaidé <>u écrit snrle différend.. 9 d, ^.8. Ce mot a'il s'agît de plaidoiries, signifie procès , mais s'il e'agii <!<• conseil, il peut signifier une consultation qui n'esi pas portée eu justice. \ , ci-d<-v. note m, ^. 3G6. — Un juge, on l'a dit, p. '^05, n<>tc 3, ne peut faire des consultations.
(42i) Observations. 1- décisions, se S'il a connu de la cause comme j ou arbitre ». TT. 8, et ord. , art. G. — Si, par exemple, étant devenu juge d'appel, on lui soumet la sentence qu'il avait rendue lui-même en prem instance V. Laroche, des parlemens f liv. i3, ck. 85, n. 35; Despeisses , tit. 4, n. 4; Rodier, d. art. G ; prat. J'r.y /'/, 385.— Le mot connu ne peut s'entendre d'un juge qui n'a jngé qu'un incident «le la cause dans son propre tribunal; ou autrement, dans les causes un peu chargées, tous les magistrats pourraient devenir reçu sables (c'est aussi dans ce sens qu'on doit entendre le mot connu de.C-pr.468; relatif aux partages... v. ci-dev.p. 280, note 26 j arr. cass. ifévr. 1809, rép., h. v., § 2 ; autre , 18 mars i8i3, J-L-c.xxy 120; rég/. ré?<2". 4l mai i85i, avoués , a-/, 3i8). — Y. eucore d. crr. d'Agen, cité note i4.
2. Sollicitations.,, C'est-à-dire, s'il a recommandé la cause... L'ordonnance («r*. i3 et i4) défendait au juge, sous peine de suspension pendant une année, de solliciter pour d'autres que pour ses pupilles, ou ses païens jusqu'au 3e degré ; et dans tous les cas, d'entrer dans la chambre où Pou devait statuer sur l'affaire. ..Le parlement de Grenoble demandait que les magistrats pussent solliciter pour leurs païens jusqu'au 5e degré, leurs fermiers et leurs domestiques. Saint-André, ib,
(22) t)r. anc. Autre cause : « Si le juge a ouvert son avis hors la visita- « tion et le jugement.» V. d. art. 6 ; Bornier et Rodier, ib. — II est étonnant que le Code n'ait pas reproduit cette décision, que d'après son silence une cour a considérée comme abrogée. V. Montpellier, 1 juin 1829, avoués, xxxvij, 20 5.
(2<ï) Observations. 1. renvoi pour suspicion née de récusation... V. ci.apr., tit. 2, § 5, p. 377.
2. Ministère public et commissaires... V. p. 564 (notei a), 071 (note 28).
3. Juge de paix..,. Causes pour lesquelles on peut le récuser... 1. inter et personnel à la contestation ; 2. parenté ou alliance jusqu'au 4e degré inclusivement ; 3. procès criminel depuis moins d'une année avec une des parties, ou son conjoint, ou ses parens et alliés en ligne directe ; 4. procès civil actuel avec une des parties ou son conjoint ; 3. avis écrit donné daDS l'afiaire. V. C-pr. 44 ; Treilhard et Faure, p. 19 et 196.
4. Idem. Il n'est pas récusabîe par cela seul qu'il est membre d'un bureau de bienfaisance qui plaide devant lui ; cette qualité ne suppose pas un intérêt personnel , suiv, arr. cass, 21 avr. 1812, B, c. et rép., d, § 2.
§ i. De ceux qui peuvent récuser, de la procédxire et du jugement des récusations.
I. Récusans. Il faut distinguer entre la récusation pour parenté et la récusation pour d'autres causes. Dans le premier cas, l'une et l'autre des deux parties, même celle qui est parente (25 a), a le droit de récuser, jirg. du C-pr. 378,/. j. — V. Potliier, sup.; Rodier, art. 1 ; Carré , anal., i, 708.
Dans le second cas, comme la récusation paraît établie en faveur de chacune des parties considérées en particulier, il semble naturel que celle-là seule qui a intérêt puisse exercer la récusation. (24)
II. Procédure (25). i° La récusation doit être proposée avant le commencement de la plaidoirie, et dans les causes par écrit, avant la fin de l'instruction ou l'expiration des délais (26), à moins que la cause n'en soit postérieure à ces époques (27). C-pr. 38'ju — V. aussi d. ord., art. 20 et 1 1 ; Rodier, ib. (28)
Elle se fait au greffe par un acte libellé et signé. C-pr. 384; tarifai (29); d. ord., art. ^3.
20 Sur l'extrait de cet acte , et après un rapport (50), on rend un premier jugement (51) qui rejette la récusation lorsqu'elle est inadmissible. C-pr. 385.
Si elle est admissible, ce jugement en ordonne la communication au juge récusé (52). D. art.
Dès-lors la procédure de l'instance principale est suspendue, excepté quant aux opérations très-urgentes dont le juge récusé est chargé; car, dans ce cas, on nomme un autre juge-commissaire (55) à la place de celui-là (54). V. C-pr. 387.
3° Le juge récusé doit déclarer au greffe s'il convient ou non (55) des faits allégués. C-pr. 385, 386.
(23 a) Règle contraire en matière Je renvoi; la partie non parente a seule droit de le demander. V. C-pr. 368 ; ci-apr.p. Syk. — A moins que le juge ne soit parent de toutes les deux, suiv. Demiau, 274.
('if) Il sérail absurde eu effet <|"<- , lorsqu'une | irlie , pqi i u mpli , n<- i é cuie [).is le juge qui eu m>h enm mi capital, ion adversaire tùi le droil <i eiei cei La récusation. V. Pigeau, i, 4a8.
(?;;) Quant à la pro< eduri , daui le droit ancien, »\ Etodn i , ai I . 2&
[26) V. à ce sujet, <i-«l«v. p. 199» n. vj
nsTj ( )n qu'on ne l'ail oonuue que depuis, fuiV* Hebuffèt art. r, ///. I ri |
•Carre' (/ow, /, 77. 1) n admi 1 point celle ahei native,
Observations, 1 . Il résulte ne la règle ci-deaaui du texte, qu'une cauae de
a, Cette règle est si stricte que le juge notoirement récusante peut ji
légitimement s'il n'a pas été récusé. \r. d. arr. 21 avr. ; II. c. %fépr* i8;8 ,
Touh'usc, 1826, Bordeaux , \tir>?) ,et rej. requ. 5o y'ui//. i853, avuuès , xxxiij, â44j .r/(/, 742, #/*y'j 369.
(*2U) Lorsqu'il s'agit «1 un juge-eornmlsssire, on n'a ^ j 1 1 <• Ireii joins, a dah 1 du jugement qui l'a nommé j si ce jugement est contradictoire , et de 1 expiration du délai d'opposition ou «lu débouté d'opposition, s il est en défaut* C-pr, 583. — V. aussi d. urd., art. 22 j Rebuffe, ait. 11, g/« 1.
(•20) A', aussi ci-dev. ^ des greffiers, note .r), p. 7 1 .
L'acte eat aigné de la partie ou de son procureur spécial. C-pr. 384.
J ustice de paix. La récusation est motivée , notifiée au gieinei f par un huissier quelconque) et signée sur l'original el sur la copie ( on la dépose au greffe pour la communiquer au juge). C-pr. 45 j tarij, 5o.
(«">()) Du président, suivi de conclusions du ministère public... L'extrait de l'acte a dû être venus dans les 24 heures au président, par le greffier. C-pr. 385. — Ces rapport et conclusions doivent être publics. B. c. 19 dèc. i83i.
(r»l) Il est rendu à l'audience. V. Orléans , lojanv. 1808, Uautefeuille, 20b. — Le juge récusé ne peut y prendre part. Y. arr. cass. 9 nov.. 1808, rèp. xj, 94, h. p., § 4; B. c. cr. 3o nou. 1809; ci-apr. note 5f>. — On le déridait même ainsi jadis pour les juges païens du récusé, quand il s'agissait de son intérêt ou de son honneur. Grenoble, 10 mars 1671, S.-Andrè, art. 24.
(*>2) Et au ministère public, et nomme un rapporteur. D. art. 385*
(o5) A l'audience, sur un simple acte. D. art. 387.
(34j Cela se pratique même après l'appel du jugement qui a rejeté la récusation de ce juge- commissaire. C-pr. 391, irij;.$ el 587.
(7*ÎZ) A la suite de l'acte de récusation et dans le délai fixe* par le jugement. C-pr. 385, 386.
III. Jugement, appel et effets. i° En cas d'aveu des faits, et même en cas de dénégation si dans la suite ils sont prouvés, on ordonne que Je juge s'abstiendra. C-pr. 386, 388. — V. aussi d. ord., art. i(\> (56)
Si les causes ou faits déniés ne sont pas établis sur une preuve ou un commencement de preuve par écrit, on est libre de rejeter la récusation, ou d'ordonner la preuve testimoniale. V, C-pr. 389. (57)
2° L'appel du jugement de récusation (58) se juge à l'audience, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. V. au reste C-pr. 3r)i à 396 (59); tarifai.
Dans le mois, à dater du jugement qui a rejeté la récusation, l'appelant doit signifier le jugement en dernier ressort, ou un certificat qu'il n'est pas rendu (40), sinon le jugement qui a rejeté la récusation est exécuté par provision (40 0). C-pr. 3q6; tar. 70.
3° Le récusant qui a succombé peut être actionné endommages (il) par le juge récusé; mais alors celui-ci ne doit plus rester juge delà cause (42). D. ord.j art. 29 et 3o; Rodier, ïbid.; C-pr. 390 (45) ; Pigeau, i, 433 (44).
[50) Dr. anc. Il était de plus obligé de sortir de ia salle où l'on opinait. V. id., art. i5, 16 ; Jousse et Rodier, ib. ; ci-dev. note 3i.
Autre cas d'abstention, et même d'abstention générale.. V. ci-apr. tit. de la prise à partie, §2, n.j, et note 21, ib.
(57) Observations. 1. Le tribunal peut dans le premier cas rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge. D. art. 38g. — V. aussi rej . requ. \Ç>nov. 1825 et 8jfcV. itiô2, avoués, xxx, 187, xliij, 669.
2. S'il ordonne la preuve, après qu'elle aura été faite, il rendra son juge ment définitif sur la récusation.
5. Dr. anc. Les causes fondées sur un procès , une créance ou une dette , devaient être prouvées par écrit ; les autres pouvaient l'être par témoins. V. d. Ofd.9 art. 5 et 6; Rodier, art. 12.
4. Lorsque la récusation a été admise , il faut la maintenir, quoique ta cause en ait cessé, suiv. des arr. du pari, de Grenoble , des 28 févr. 1674 et 16 mai 167.5, dans Saint-André, h. t.
(08) Observations. 1. Pigeau [i, 455) prétend que l'adversaire du récusant et le juge récusé (à moins que la récusation n'attaque son honueur ) n'ont pas le droit d'appeler, et cela parce que la loi garde le silence sur leur compte. Il nous semble qu'on doit induire le contraire, même de ce silence, au moins quant à l'adversaire du récusant, oc Tout jugement sur récusation , dit l'art. 5gi , est susceptible d'appel». Donc toute partie peut appeler si la loi ne le lui défend pas. Il eût été contradictoire de dire que le jugemeul serait susceptible d'appel si l'on eût voulu interdire l'appel à l'une des parties. D'ailleurs l'appel étant une voie de droit commun, on doit pouvoir en user tant qu'il n'y a pas de prohibition, expresse {ci-apr. tit. de l'appel^ note i4). Ajoutons, en premier lieu, que la loi donnant aux. parties'Ia faculté de contester le renvoi pour parenté, il y a même raison de leur accorder celle d'attaquer la récusalion, et par conséquent le jugement qui l'autorise {tit. 1, note $, p. 375); en second lieu , que notre avis est conforme à l'ancienne jurisprudence. V. Rodier, art. 26.
2. A l'égard difjuge récusé, on pourrait fonder l'opinion précédente sur ce que la loi ne le considère pas proprement comme partie t lorsqu'il ne prend
pai «le concluiioni, <w- telle kw i<- qu'il doit être sffran* bi <i< dép< m , dans i«cai ofi !«• récusant i U iompbé d< ranl !< juge supéi ieui (v. //. « i ^"'j»
h ,/(•/-. 1829, ûi iOjuill, iS3ij )• Mail ce icrail un nouveau motif d'admettre à l'appel l'adversaira du récusant, puisqu il n I que pût d< 1 gner L'expression collective I< 8 partit a, de l'art. 3g4j d'autant plusqtu I .«m. 5Ôa le désigne encor< pu cette autre expression czlvj qui voudra appeler,
— V. aussi C-pr. 5u ; tarif 71 ; ci dev. }>. 5 i 1, noU iSj Can I , 891 » Poucet, 266 ; Demiau, 286.
3. On pressent par II , que dans l'hypothèse inverse, ou quand l< cusé aura pris des conclusions , il sera cousidén comme partie , <t telli doit être la doctrine d<- la ooui suprême puisque <îlc .1 sutu« ( rtj% çr* a4 oct 1817 (■/ 1 1 /iV. 187.0, />. c. rr.) sm le récours de «1«-ii\ jug< 1 m < usés ( l'un d'euxavaii appelé du jugement de récusation) , tandis que datai un système différent, elle les eut sans doute purement déclaras non-recevables. — V .d ailleurs, (/. Ji. t. i4 aur. 1829.
(39) Voici un résumé de èes ira articles.». L'appel se lait au greffe dans loi ciuq jours du jugement , avec motifs et dépôt de pièces a l'appui. Dans les trois jouis suivans, le greffier envoie les pièces à celui <I *■ la cour royale ; ci dans un semblable délai , <>n Indique I»* jourdu jugement, qui se rend 1111 rapport et sur conclusions. Dans les vingt-quatre beUres do l'expédition du jugement, les pièces sont renvoyées. — V. aussi ci-dev. cliap. des régi* général., p, 180, jioteq, n. 2.
(U>) Avec indication du jour oîi il le sera. C-pr. 3qG.
MO a) Et ce que l'on (aii en conséquence de ce jugement , est valable, lois même que la récusation qu'il a re jetée, serait admise sur l'appel. C-pr. ô(fi , in / ' '.
(11) Il est aussi condamné à une amende (de 10O francs au moins). Voyez C-pr. 590.
( 12) V. tit. des expertises, note i4, p. 54 1.
(43 et il) Observations. 1. Tribunal de paix. Le juge doit, dans deux jours , déclarer au bas delà récusation , s'il y adhère ou s'il s'y refuse (en exposant ses motifs). Sa réponse est (sur la réquisition de la partie la plus diligente) envoyée au tribunal civil, qui statue en dernier ressort (sur les conclusions du ministère public), sans avoir besoin d'appeler les parties : il en est de même lorsque le juge n'a pas répondu. V. C-pr. 46, 47 ; tarif, i4 - Treilhard etFaure ,p. 20 et 1975 L. 26 oct. 1790, tit. 5, art 5. — Voyez aussi ci-dev. p. 565, note 3 a*
1. Causes anciennes de récusation. Nous avons dit (note 5, p. 365), que les causes de récusation du Code ne sont pas nouvelles ; il faut "ajouter, i. qu'elles sont bien moins nombreuses qu'autrefois, puisque dans le seul traité de Rebutïe déjà cité, on n'en rapporte (art. 9 } gl. 1) pas moins de 49 ; 2° qu'elles sont au moins caractérisées avec exactitude, tandis que jadis elles donnaient lieu à beaucoup de difficultés , parce que l'ordonnance s'en était référée sur ce point aux dispositions du droit (v. tit. 24, art. 12 ; Jousse et Rodier, ibid.)f qui précisément offraient bien de l'incertitude. Aussi trouvet-on souvent dans les auteurs , des causes de récusation assez singulières , lelles que ceile-ci j de Rebuffe (ibid.,n.55) : « Judex reeusatur in causa sus <x amasiœ , quia amasius pro amas i a omne fas atque nefas committeret... et « (secundum Baldum) amor mulierum pervertit Omnem sensum amaotium.
— Néanmoins Demiau (279) pense que cette ancienne jurisprudence, conforme, dit-il , au concile de Trente, devrait être maintenue.
TITRE II
Des renvois.
Nous avons exposé (p. a5a) qu'on entend en général par un renvoi, l'action de faire porter à un tribunal une cause primitivement soumise à un autre. On en distingue plusieurs espèces, savoir les renvois pour,], incompétence, 2. connexité, 3. litispendance, 4- parenté ou alliance, 5. insuffisance de nombre, 6. suspicion, 7. défaut de sûreté. Nous avons parlé ailleurs (p. 261 ) des trois premières espèces; il nous reste à traiter des dernières.
§ 1 . Du renvoi pour parenté ou alliance. (I)
I. Cas. Ce renvoi peut être demandé par une partie ^ lorsque son adversaire (2") a dans un tribunal (3) deux parens ou alliés en- deçà du 7e degré, ou trois si c'est une cour royale; et s'il est lui-même membre d'un tribunal ou d'une cour royale, il suffit qu'il ait un parent ou allié dans le tribunal, ou deux dans la cour (4). C-pr. 368. (J$)
(1) Ce paragraphe correspond au tilre 20, livre 2, partie l du Code.
(2) V. à ce sujet, p. 570, note 23 a.
(3) Parmi les juges, non parmi les suppléans, suiv. rej. requ. 22 août 1822, avoués, xxiv, 285.
(5 et o) A l'égard du motif de ce renvoi, v. divis% l\, p. 563. Observations. 1. Dr. anc. Il était admis dans les cours supérieures. Voy. à ce sujet, Rodier, tit. 11, art. 28.
2. Dr, actuel. Les intervenans et garans ont le droit de demander le renvoi , suiv. prat.fr., ij, 365 à 367... Mais l'ordonnance d'août 1787 [art. 29- 52) qui sert naturellement en ce point à l'interprétation du Code , ne le leur accordait [idem, Carré , anal., i, 697) que dans certains cas, et à de certaines époques.
3. La parenté d'un juge d'une chambre différente de celle qui est saisie de la cause ; n'est pas un motif de renvoi , suiv. prat. jr., ib... Mais les termes parmi les juges d'un tribunal, de l'art. 368, embrassent évidemment (id.,
Carré, svp.) les juges de toutes les chambres.
4. Le procureur du roi doit- il compter pour les renvois?... oui, suiv.prat.
//■., sujt... Mail outre que l'ai t. B68 ne parla qu< d r, cl que * <• niagi*
ii. ii nV.si pai juge, la rédaction primitive en a M < l. m . , m lademan< tribunal j afin qu'on ne pût au induire auc le procurcui du roi ûû\ « <»n»j<i« i
pour les renvois (/(/<///, (/<////', #lfl?»j (>(j(>)«
II. Procédure. La demande nVsi admissible qu'au* mêmes époques que ta récusation i />. 870, w. •// . Elle se fait au greffe par un acte libellé <it signé, C-pr* 369, $70} tarif 9a.
Le tribunal (0) ordonne (par un premier jugement),
I. La communication de cet acte et; des pièces justificatives aux juges parens ou alliés, pour déclarer (7) s'ils sont dans le cas de la loi; 2. qu'il sera fait un rapport. C-pr. 371.
Ces actes, pièces et jugement sont signifiés aux autres parties (8). C-p?\ 372; tarif 70.
(<») Il parait par l'ensemble du fit. 20 du C-prbc, cfue c'est le tribunal saisi de l'affaire... Mais il faudrait s'adresser à celui qui connaît, des réglemens (ci-
apr.,p. 378), si à cause de la parenté des juges il y avait dans le premier tribunal saisi , insuffisance de nombre. V. à ce sujet, ci-apr., $ 2, et notes i4 et 18, p. 376; arr. cass. zgjuill., 11 nov. et 28 dèc. 1807, et 12 avr. 1808, J-C-pr. i , 129 et 198 , Nevers , supp.y 1 et 61, surtout réf. , 4e Mit., iij , 2^4, el cinq autres arr. de 1807, ib. (la cour de Colmar » ju<je' le contraire. v. arr. 29 c/é?e\ 1810, 5o janv, etjjuill. i8i3, avoués, iij, 2ôj, vii) , 100, /a:, 49). — Dr. inlerm... C'était à la cour de cassation. V. dd. air.
(7) Ils le déclarent (au bas de Fexpe'dition du jugement) dans un délai fixe... et l'on communique aussi au ministère public. C-pr. 3yi.
(8) Elles peuvent contester le renvoi par une requête, à laquelle le demandeur peut aussi répondre. Tarif, *]5. — Voy. aussi note 58, p. 372.
III. Jugement. Si les causes sont avouées ou justifiées, le renvoi est fait à un tribunal (9) civil du même ressort; et pour une cour royale, à l'une des trois cours les plus voisines. C-pr. 3^3.
S'il y a appel du jugement de renvoi, on procède comme en cas de récusation (v. p. Sy'd, note 39), et l'appel est suspensif. C-pr. 377, 376.
S'il n'y a pas appel, ou si l'appelant succombe, la cause est portée (10) au tribunal à qui l'on renvoie , et la procédure y est continuée suivant les derniers erremens (11). — C-pr. 3j5. (12)
(!>) Ou désigne donc ce nouveau tribunal ( il en est autrement en matière de déclin atoîre... v.p. 2Ô2, noie a4)j mais on ne peut pas désigner les juges de ce tribunal, qui connaîtront de la cause. V. B. c. 22 therm. viij.
(10) Sur une simple assignation. V. C-pr. 3y5; Carré, lois , i, 863.
(M) Hoc rocabulum, dit Rebuffe {jproœm., in const. reg., gl. 1, n. 97), arramenta causa», puto etse eorruptnm ah ignaris, quia dehent dici armamenta, id est niunimenta...
(12) C'est-à-dire , reprise à partir du dernier acte qui a été fait. V. cidessus, note 11 ; ci-apr. lit. des reprises d'instance y p. 38g. — Amende (5ofr. au moins) et dommages. V. JiuteS, p. 363.
§ 2. Du renvoi pour insuffisance de nombre.
Ce renvoi peut être demandé lorsque le tribunal auquel une cause est soumise se trouve, soit par suite de décès , soit par empêchement légitime, tel que maladie^ soit par récusation, privé de la majorité du nombre de juges nécessaire (15) pour y statuer. (14)
Dans ce cas, la partie la plus diligente se pourvoit par requête (15) au tribunal supérieur (16), qui, l'autre partie appelée (17), renvoie la cause au tribunal le plus voisin du premier, et du même genre que le premier. (18)
(15) Tribun, civils, trois-, cours royales, Sept.,. V. L. 27 vent. viij.
(14) Si, après avoir appelé les juges d'une autre chambre et les suppléans, on obtient la majorité de ce nombre, c'est-à-dire, deux juges au tribunal civil et quatre à la cour royale, on pourrait composer la minorité, de gens de loi, comme en matière de'partage. V. décr. 3o mars 1808, art. 4g; ci-dev. tit. des jugemens,p. 27g. — Mais cela ne se peut faire si Ton n'a obtenu que la minorité en juges ou suppléans ; il faut alors demander un renvoi pour insuffisance. V. B. c. 7 janv. et 17 jév. 1806 , 3o oct. i8u ; autres cités, § 3 , p. 377, ci-dev. note 6, p. 5y5 , et ci-apr. note 18 ; L. 3o germ. v, art. 16 ; avoués, xlvij, 3g3.
Quant au tribunal de paix, v. en Fart., p.5o, note 57.
(lo) Il est d'usage que la minorité restante [note i4) dresse un procès-verbal constatant l'insuffisance, etc., et il paraît naturel qu'un extrait en soit joint à la requête. V. J-C-pr. i , igg.
(16) C'est celui des réglemens. V. ci-apr., tit. 3, p. 378, ».2; Douai, i4 oct. 1816, Jalbert, 1817, snpp.7.; régi. requ. 8 janv. 182g, avoués, xxxvj, io4.
(17) Et sur les conclusions du ministère public.
(18) Toutes ces règles s'induisent des lois des 3o germ. an v et 16 vent, xij , combinées avec la jurisprudence de la cour de cassation , et auxquelles le Code ne paraît pas avoir dérogé. Voy. arr. cités ci-dev., note 6 et i4; M. Merlin , rec. alph. , mot homme de loi , § 1 et 2; rép., mots avocat ? cour de cassation, n. 3, évocation, § 1 > renvoi, n. 2; notre cours de dr. crimin., art des renvois, note*].
§ 3. Des renvois pour suspicion légitimé et défaut de
sùrvtv publique.
Il y a lieu au renvoi pour suspicion légitime dans deux cas : i. lorsque tous les membres d'un tribunal sont récusai) 1 es (i 9); a. Lorsque, d'après diverses circonstances, on peut craindre que le tribunal ne ju-r* pas avec impartialité.
Quant an renvoi pour défaut de sûreté publique , ces termes annoncent assez qu'il peut être demandé (Ida) lorsque, par quelque événement, tel qu'une invasion, on ne peut sans danger procéder dans le lieu où siège un tribunal.
Ces renvois sont portés au tribunal qui doit connaître (v.p. 378) des réglemens; et l'appréciation des circonstances d'où résultent la suspicion et le défaut de sûreté^ est abandonnée à la conscience des magistrats qui le composent. (20)
(19) Dr. etne. Même règle lorsque le tribunal (en corps) avait un procès avre une partie. V. Pothier, part. 1, ch. 2, sect. 5 ; Rodier, tit. 24, art. î.
(19 a) Il ne peut être prononce que sur le réquisitoire du procureur général. V. L. 27 vent» fiij} art. 79. - — V. aussi C-cr. 544 , inf.
(20) V. sur tous ces points, M, Merlin, rép., xj, 522, 523, mot renvoi (demande en), n. 2 et 4 ; arrêts cass. cite's ib.$ autres, 21 frim. ix, B. c, 29 iuill. 1807, J-C-pr. i , 129, 21 mars 1821 et 4 mai i83i , 17 fer. iS32 , avoués , xxiij, 89 , xl, 3i8 , xliij, 421 ; Nîmes, 1808, J-C-pr. ij , 4^8, et Agen, ci-dev. note i4 j Rennes, i835, avoués, xlv , 5ôi j décr. 17 uov. 1811 , art. i44; obs-cass. 77 ; surtout notre cours de droit criminel , article des renvois , note 7 (on y verra que les règles de jurisdiclion sont différentes en matièr« criminelle).
Effet de la demande en renvoi... v. tit. de la prise à partie, note i4.
TITRE III
Des règlemens déjuges. (1)
On entend par règlement de juges, l'action de déterminer ou régler lequel de plusieurs tribunaux doit connaître d'une cause. Quand le règlement est-il nécessaire? à qui doit-il être soumis? et comment y procède-t-on ? voilà ce que nous avons à examiner.
1. Cas. H y a lieu au règlement (1 a), lorsque la même cause , ou une autre cause connexe (2) a été portée devant deux tribunaux différens, ou en d'autres termes, lorsqu'il y a conflit de jurisdiction. (3)
IL 'Tribunal. La demande est soumise en général au tribunal qui est immédiatement supérieur, et qui a dans son ressort les tribunaux entre lesquels il y a conflit (4). V. Perrin,p. 26Ô; C-pr. 363. (5)
(i) Ce litre correspond au til. 19, liv. 2 du Code.
(1 a) Il y a lieu à une demande , non pat. précisément en règlement , mais en indication de juges, lorsque la partie qui veut intenter une action ne peut, à cause de quelques circonstances, savoir exactement à quel tiibunal elle doit s'adresser : elle peut alors se pourvoir au tribunal qui connaît «les régie mens. V. àce sujet, rép., mot évocation, § 1; arr. cass. 8 sept. 1807, ibid., et Limoges, i%janv. i82i , avoués , xxxj, 181. — La cour de Turin a donné une décision contraire... V. arr. ifèvr. 1811 , avoués, iv ,^ .
(2) Fût-elle soutenue contre deux parties différentes ; mais il faut toujours qu'ai y ait identité ou connexité d'objets. V. rép., mot compte , § 1 ; régi, requ. i4 oct. 1806, ib. j autres, &avr. 1807, 5juilL 1810, et \kjanv. 1819, B. c.; et lofèv. i853, B. c. et avoués, xliij , 48i ; autres cités ci-devant p. 2vr)3, note 5o; Calmar, i\ mars 1807, J-C-pr., i, i3j . — Ainsi, il y a lieu au règlement lorsque devant les deux tribunaux on a pris les mêmes conclusions au principal. V. B. cA août 1818, 1 mars 1826.
(r>) Espèces de conflits.. . V. ci-dev. p. 12, n. 6.
(1 et 5) Exemple : Conflit entre deux juges de paix, 1. du même arrondissement, au tiibunal de cet arrondissement ; 2. de deux arrondissemens divers , à la cour royale ; 3. de deux ressorts de cours royales diverses, à la cour de cassation. V. C-pr. 565; notre cours de dr. crimin., art. des règlemens, note 1 ; d. B. c. 1 mars 1826.
Observations. 1. Renvois pour suspicion et insuffisance : même règle. — V. autorités des notes 6 , i4, 18 et 20, p. 5-j5 à 5jj',rép., vj, 67 et suiv.t mot incompétence.
2. Cette règle est fondée sur la maximepar inparem non habei imperium. — F. Barbosa, ax. 174.
j.mIi.s lei réglemeiii g| rco voit •« porUicnt lou§ à U oom de cmniouj ei elle connaît encore ■ujonrd'hoi par Toit de " i'J< Ment* en premier lieu, dea
renvois pour incompétence, en cas qu'on .ni irjrh un déclioatOire pai fajucl nn demandait que la came fût aouiniie a un tribunal du reaaorl d'une autr< cour royale (r. ddt autorités] <im:is cités p, i64, not§5jt n. i). ci a pris t tit. dêl'appolt ch* i, m tcin.
En lecood lieu, dei confliti néaatifi (v. </. /;. 12, //. 6), fttloo < iro Hi<> , el compétence t inédit., i/, 119, al a , »■ , 35)auiri ei ipprourépai M. ChauTeau {avouéêf xxxiij, a8o); maie » «-si une erreur. II n'eat nullement question de cette bypothèie dani lei autorités ciie'ei pai Carré* , myoîi le n pertoire, met règlement dejugeêf et lupréaente note de eotrecour»,6,#'d/f., p. 33g,
1. Quand Le reconn en catsatton est-il préférable au règlement? V. même nota 37, 71. 2 ** 3.