III. Procédure ((>). r La demande se forme par
une requête (7), sur laquelle on obtient un jugement qui permet d'assigner en règlement, et qui peut surseoir aux procédures à faire devant les tribunaux du conflit. Ord. d'août 1737, tit. 2, art. 1 c/ 8; C-pr. 364; tarifas.
i° Le demandeur signifie ce jugement et assigne (8) les parties (9) dans la quinzaine de sa date, faute de quoi il est déchu (10) du règlement, et les poursuites sursises peuvent être continuées devant le tribunal saisi par le défendeur. D. ord., art. g et i3; C-pr. 365,506. (11)
(<>) Quant à Vindication de juges (v. ci-deu. , note la), il semble qu'il faille suivre les règles du renvoi pour insuffisance ci-dev. , p. 3*jG) à cause
de la grande affinité de ces deux matières.
(7) On y joint les demandes formées devant les divers tribunaux du conflU.C-pr.564.
(8) Par le même acte. Tarif, 29.
(9) Au domicile de leurs avoues, et pour paraître dans le délai des assignations, calculé (avec augmentation à raison des distances) d'après ce domicile. V. C-pr. 365; ci-dev. art. des délais, p. i65 j et tit. de L'assignation, art. 4, p. 225, 2^6; d. régi, \kjanv. 1819.
(10) Sans qu'il soit besoin de décision. V. C-pr. 360. — V. aussi ci-dep., § des nullités, note 10, p. i54.
(11) A l'égard, i° des dommages auxquels peut être condamné le demandeur qui succombe, y.ci-dev. p. 363, note 5; C-pr. 36-j ; d. ord. , art. 29. — 2° des autres principes à suivre eu matière de règlement de juges, v. art. de la compétence, p. 3o.
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