‹ Cours de procédure civileChapitre 97 sur 111 · SECTION QUATRIEME · texte numérisé non relu

SECTION QUATRIEME

De la 'procédure interrompue ou anéantie.

Nous traiterons, dans cette section, des divers évènemens, ou incidens, ou actes qui peuvent interrompre ou anéantir une procédure , de telle sorte que l'on soit obligé d'en commencer une nouvelle ou d'en reprendre une ancienne (1); tels sont l'interruption ou la reprise proprement dites, le désaveu (2), la péremption , l'acquiescement, le désistement (5), le compromis (4), la transaction (5), l'anéantissement de l'action ou du droit.

Nous consacrerons à chacun des cinq premiers incidens un des titres de cette section ; il a été question du sixième à l'article des arbitres; les règles des septième et huitième appartiennent à l'enseignement du droit civil. (6)

(1) Si toutefois l'instance n'est pas ane'aniie. Voy. les titres suivans. — Quant au sens du mot reprendre, v. ci-après lit. i , p. 58i.

(2) Il n'anéantit pas toujours , surtout en totalité, une instance ; mais comme la rétractation d'un jugement est le plus considérable des effets qu'il produit, nous avons pu le comprendre dans cette section. Voy. ci-apr., d.3q4, n. iij ; liv. des voies contre lesjugemens, note 4 b.

(3) Les autres incidens (la vérification, le faux, etc.) produisent une suspension, mais non une interruption proprement dite.

(4 et S) Ils peuvent avoir pour objet de prévenir ou de terminer un procès devant les tribunaux. V. art. des arbitres ,p. 4o ; C-c. 2o44.

(6) Observations. î. L'effet de la transaction sur une instance est déterminé par l'acte même qui la contient.

2. L' extinction du droit d'où résulte l'action entraîne celle de la procédure, en ce sens qu'elle la rend désormais inutile. Mais lorsque l'extinction du droit a lieu par un événement qu'il était impossible d'empêcher ou de prévenir , la procédure peut être continuée pour les accessoires du droit éteint , tels que les dépens faits ou les dommages soufferts auparavant. C'est ce qui peut avoir lieu, 1. quand un droit individuel (v. p. igo) comme celui de demander la séparation de corps, est éteint par la mort du réclamant $ 2°*quand un droit aiïecté sur un objet, tel qu'un droit d'habitation dans un bâtiment est éteint par la destruction de cet objet , etc. — . V. aussi note 67 ,p* 38q.

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TITRE PREMIER

T)ê Tint irruption et de la reprise d 'instance i

Ce mol interruption désigne l'effet d'un événement qui arrête le cours d'une instance (2); le mot reprisi indique l'acte par lequel l'instance reprend sou cours. Nous parlerons d'abord des circonstances où il y a lieu à interruption et reprisé, <4t ensuite des formes de la reprise.

§ i. Des circonstances d'interruption et de reprise.

Il y a deux sortes d'interruption d'instance ; l'interruption volontaire et l'interruption forcée.

L'interruption est volontaire lorsqu'une partie suspend ses poursuites, abstraction faite de tout événement ; elle est forcée lorsque la suspension provient de certains évènemens qui doivent arrêter le cours de l'instance, même malgré la partie.

Les évènemens de ce dernier genre sont , i ° la mort d'une des parties (3) ; i° ceux qui la mettent dans l'impossibilité d'agir (4), tels que son changement d'état 5), ou celui de son avoué, ou la mort de cet avoué (6) ; 3° ceux qui , d'après la disposition de la loi ou la nature de la cause , suspendent la procédure, tels qu'une plainte en faux principal pendant une instance en faux (v. p. 3j5, § 3) incident. (7)

(i) Ce titre correspond au tit. 17 , liv. 2 du Code, dont la rubrique est aiusi couçue : des reprises d'instance et constitution de nouvel avoué.

(2) Ou qui seulement le suspend. V. note i4, p. 5&j»

(3) Parce que pour soutenir une instance, il faut exister. V. L. 1 yff. quœ sent, sine ; ci-apr* p. 590^ note 4 1, n. 5.

(4) Si elle ne peut agir, c'est par rapport à l'instance, la même chose que si elle n'existait plus (exception : v. d. note 4i, n. 5).

<vS) Si de capable qu'elle était, elle est ensuite devenue incapable.

Qnid juris dans le cas inverse?.., L'interruption est également forcée,

parce que jusques an moment où la partie a recouvré «a capacité, l'iti^ianca n'a pas été poursuivie contre elle.

(0) C'est que son assistance est nécessaire (exceptions. . x . p. 324, note 26, n. 4). — On peut ajoutera ceci, la mort ou le changement d'état de l'administrateur qui représentait la partit; dans l'instance : l'adversaire doit veiller à ce qu'on eu nomme un nouveau.

(7) autres cas : 1 à 4. Désaveu, règlement de juges, renvoi pour parenté, récusation (v. en les tit. et C-pr. 55-j, 566, 375, 387).

5. Suppression de tribunaux. V". ci-dev., p. 17, note 5, et ci-apr. p. 3^5, note 9.

6 et 7. lucidens de vérification et de dénégation et faux élevés devant des arbitres et des juges de paix et decommeice. V. ci-dev. p. 32.

8. Question préjudicielle sur la qualité' d'héritier, élevée devant les juges de commerce. X.p. 64, /ro/e8<».

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