Révocation d'arbitres. V. p. 44, note
C'est que, d'après la loi, il faut suspendre la procédure pour faire statuer sur ces incidens ou autres semblables... En un mot, dans ces cas et les prdcédens, la chaîne des actes qui forment l'instance est rompue.
La reprise, excepté quand la cause est en état (8), est au contraire toujours forcée.Il faut nécessairement qu'une instance commencée soit évacuée (8 à)9 c'està-dire jugée, ou reprise (9), ou abandonnée par un désistement (ci-apr. tit. 5) légal (10). Si l'on était libre de commencer sur le même objet une nouvelle instance sans avoir pris une de ces deux mesures à l'égard de la première, la partie actionnée serait exposée, contre toute justice, à subir en quelque sorte, deux procédures et deux jugemens sur cet objet. (11)
(8) Encore pourrait-on dire à la rigueur, que dans ce cas la loi elle-même supplée la reprise 5 ou en d'autres termes, qu'elle admet une espèce de reprise tacite. — V. § 1, ire hypothèse , p. 583.
(8 a) Ce leime est sans doute peu élégant, mais il exprime mieux qu'aucun autre, l'idée qu'il s'agît de peindre.. On ie trouve avec des principes analogues à ceux de notre texte, dans plusieurs arrêts. V. entre autres B. c. civ. 12 nov. 1806 (cité ci-après, note 11) ; réf. crim. 10 sept. i83i, B. c. cr., n. 222 ; surtout B. c. civ. 5 mai i83 \, n.3j, p. 87 à 91. — V. aussi quant aux mêmes principes, Aix, 1808, cité ci-apr. note il, et Limoges, 1822, cité tit. des liquidations, note 17 , n. 1 a.
(9) Reprise, ou directement par les actes indiqués à la fin de ce titre , ou indirectement par ceux qui tiennent lieu de reprise (vo\. d. § 2 , n. 1 et 2 , ;>.383à385).
(10) A. moins qu'elle ne soit éteinte par la péremption (ci-apr. Ut. 3). Observations. 1. Quid si après avoir donné une assignation en temps
utile pour interrompre la prescription, le demandeur en donne après ce temps, une seconde sans avoir fait juger la première?... celle-ci a-t-elle perdu ses
efleti '' INon : il <ùt in II h que le dëfendeui en « -m réclamé la péremption, u.c. rtjuill. i8a4.
■).. Si dans la i< « londe uajgnatinn différant uniquement o\ : i premieri < <• qu'il y a un nouyel avoué on un nouveau coneortj no D'à pat déclan qu'on reprend l'instance ouverte pai celle ci, la second e Ritignatiou i»<- pourra etn pécher l«- défendeur de demanda t ei d'ôbtenii U pén mpiion «l< la première qui dès lois n'aura nu interrompre la preacriptioiii \ . .//< , xô <n-r. iHi.S , avoués } xxfi/j, 53i«
(u) Cet jugement pourraient d'ailleurs le contredire.., En un mot , il île peut v avoir en même tempi Jeu* Lnitaneei aui la même conteatation. — V. sur ces point s, />. êingulis (),]J- except* feijudic.\ l min ri, lip, i. oh. 17. n. 29; arr. cass. 13 nou. l8o6j arr. <l AlX , 7.7 mai 1 8(;8, J-C-pr. i/'j, iG\
autres arr. ci-dsv, noie <S </, et ci-apr, lie. 2, in jfr. , no^e 7.)
§ 2. Des /ormes de la reprise.
Trois hypothèses peuvent se présenter: i° ou la reprise se fait volontairement, soit par la partie (12j, soit par le représentant de la partie qui a interrompu de plein gré, ou que touche l'événement, cause de l'interruption (12 a); 2. ou elle se fait après une interruption indiquée par la loi ou la nature de la procédure; 3. ou elle est faite forcément, par la partie étrangère au même événement. (12 h).
(12) Par exemple, par Paul, qui, après avoir assigné Joseph, a suspendu volontairement ses poursuites.
(12 a) Par exemple, par Pierre, héritier ou tuteur de Paul qui est mort ou a été interdit api es avoir cité Joseph (Faul est dans ce cas , la partie que touche l'événement d'où résulte l'interruption).
(12 b) C'est-à-dire , par Joseph, dans l'espèce des noies 12 et 12 a j et par Paul ou Pierre, dans celle de note 21 a, 11. 2.
ire Hypothèse. Reprise volontaire (15). Elle se fait , ou après une interruption aussi volontaire , ou après une interruption forcée d'une cause qui n'est pas en état. (15 a)
Dans le premier cas (15 A), la loi n'exige aucune espèce de forme; elle autorise même tacitement à continuer la procédure par quelque acte que ce soit, puisque tout genre d'acte suffit pour empêcher la péremption de l'instance. V. ci-apr. tit. 5. (14)
Dans le second cas (13), il faut examiner quelle est la cause de l'interruption forcée.
i° Si c'est la mort de la partie, ou un événement qui la met dans l'impossibilité d'agir (#. p. 38 1), il faut que son représentant déclare à son adversaire , par un acte d'avoué , qu'il reprend l'instance (16) ; et si cet adversaire n'avait pas encore d'avoué au temps de la mort ou de l'événement, il faudra lui donner une nouvelle assignation. V. C-pr. 345, in f. (17)
2° Si c'est un événement indiqué par la loi ou la nature de la cause ( v. p. 38 1 et note 7 ), on peut , en notifiant l'acte qui fait cesser la suspension de l'instance (18), déclarer qu'on la continue. (19)
(15) Cette qualification ne contredit point la règle que la reprise est toujours forcée {p. 382) : on conçoit qu'on peut faire volontairement un acte qu'on aurait pu être forcé de faire.
(15 à) Car si elle est en état, aucune circonstance ne peut en arrêter le jugement. V. ci-apr. p. 386.
(15 b) C'est-à-dire, si Paul reprend de plein gré contre Joseph (v. note j 2) les poursuites qu'il avait commencées et ensuite volontairement interrompues.
(14) V. aussi note 42, n. 2 , p. 3go. — Au fond , une instance interrompue volontairement n'e&t qu'une instance supendue ou discontinuée dont on a le droit de continuer à son gré les poursuites (pourvu que ce soit avec les formes légales) tant que l'action n'est pas éteinte ou que la péremption n'est pas demandée (v. d. lit. 3); et cela parce qu'il n'y a eu aucun changement dans la situation des parties ni dans celle de la cause... Néanmoins si la suspension a été longue, il serait juste d'annoncer dans le premier acte où l'on continue la procédure, que c'est comme une suite de tel autre acte antérieur (c'est aussi ce qu'on faisait jadis).
(15) C'est-à-dire, lorsque Pierre (v. note T2 a) veut après la mort ou l'interdiction de Paul, ou bien lorsque, soit Pierre, soit Paul lui-même veut après une suspension opérée par la loi ou par la nature de la cause, reprendre l'instance ouverte par celui-ci contre Joseph.
(16) Par exemple, si Paul, après avoir assigué Joseph , est décédé , ou a été interdit, ou a cessé d'avoir un avoué, Pierre son héritier ou tuteur (v. note I2rt) notifiera à Joseph par un acte d'avoué (après en avoir constitué un dans la dernière circonstance) qu'il reprend l'instance ouverte par Paul contre lui (Joseph).
Observations. 1. La notification de l'acte d'avoué ne concerne point la reprise forcée, comme on pourrait le croire d'après la rédaction vague de l'article 347, et la place qu'il occupe à la suite de celui (346) qui prescrit une assignation pour cette reprise [ci-apr. p. 388). Il a été évidemment puisé dans le règlement de 1738 [part. 2, th. 7, art. 22), où Ton a substitué pour la reprise volontaire y l'acte d'avoué à l'acte au greffe indiqué par le formulaire de l'ord. de 1667, tit. 26. V. au resta, Rodier, d. th., art. 3, qu. y,inf., surtout Jousse, art. 1, note 4. — V. aussi prat., fr., ij , 33o, et ci-apr. note 4i, p. 3go.
Néanmoins, d'après la même place de l'art. 547 , il semble qu'en cas de reprise forcée, l'assigné qui ne veut pas !a contester, doive aussi déclarer par
nets d'tvoul, qu'il conienl à la reprise, m t< m » peul itoii ( i^u <j« .
■Cte. V. d'ailleurs, d. note 4l, n. 2
ii Quoi qu'il en toit , «" oti de m tpi i <• volontaire, il foui faire la declari i ion indiquée au texte ; autremenl l adversaire • re foseph 9 daot le
. ,is du m" i ci*deatua)i qui ignore l'événement, pourrail touteuu qu'on n !.■ droit dS paraître. •• nr exemple, s il j a en un d< i èi u I que celui de Peu)), il pourrait demander! l'héritier (tel que Piern , <»u au nouvel avoué qui réprennent) quelle est leur qualité (*oy. tit.de i asiignation, t il, l>. ii?) < i 711 , .si < Vs- an changement d'état j il poun lil conteatei lui I pacité <»n L'incapacité nouvelle, etc.; observ< r en un mot que jusqtu là >l ri . tait pas en i ni tance , ou avec la nouvelle partie ou l<: nouvel avoué 9 ou avec celte partie en sa nouvelle qualité , clc*j etqoe par conséquent il n'eat pai forcé de plaider avec eux. — V . aussi notes 16 et 11.
(17) A huitaine, avec mêmes conclusions et. tans conciliation. V. ib.
Observations. 1 . On a dû exiger dana.ee cai une seconde assignation parce que, dit-on , la procédure n'est point encore entièrement établie, elle n'eat point encore contradictoire, le défendeur n'est pas encore partie {prat. Jr. ijy 0295 Pig,'9it 4o4). Ces raisons noua paraissent assex peu solides.
2. Lorsque , apiès avoir obtenu un jugement de défaut l'avoué du demandeur est décédé, ou bien ne peut plus postuler, il (aut notifier une nouvelle constitution au défaillant. V. C-pr. 162 , "jf- 1, et tit. de l'opposition , tz. 3 , note 24.
(lô) Par exemple , le jugement qui a statué sur le faux principal , le désaveu, le renvoi ou règlement de juges , etc. [ci-dev. note 7 }p. 382) , par lesquels l'instance a été suspendue.
(19) Bien plus la notification de l'acte peut tenir lieu de cette déclaration , parce que cet acte annonce par lui-même que la cause de suspension d'instance a cessé, et que par conséquent l'instance peut être continuée ( voy. aussi notes 16 et ^1). — On peut même se borner à donner un avenir pour plaider, sauf à l'adversaire à demander une remise delà cause, et la commu» nicatiou du même acte, suiv, Bruxelles , 10 janv. i852, avoués, xlv, 463.
^e Hypothèse. Reprise légale ou naturelle. Même règle... Soit en effet que la partie qui a provoqué l'incident d'après lequel la loi ou la nature de la procédure obligent à suspendre (20) les poursuites, reprenne l'instance, soit que son adversaire se charge de ce soin, la notification dont on vient de parler, faite avec ou sans déclaration, suffira pour autoriser cette reprise. (21)
(20) Comme en cas de faux, désaveu, renvoi, règlement, etc. (not. y, p. 382).
(21) Par les mêmes motifs qu'à la note 19 (v. aussi notes 16 et 4i)*
3e Hypothèse. Reprise forcée. Lorsque le représentant de la partie que touche l'événement, cause de l'interruption, n'a pas repris volontairement, son ad-* 1. 49
versaire peut, selon les cas, être soumis à de certaines formes pour la reprise (21 a) ; reprise à laquelle il est forcé, s'il veut profiter des avantages attachés à l'instance, ou se soustraire (21 b) aux inconvéniens qu'elle entraîne (v.ji. 38g, note 37). Il faut distinguer, à cet égard, si la cause est ou n'est pas en état.
Ier Cas. Une cause (22) est en état (23) quand la plaidoirie est réputée commencée, c'est-à-dire quand les conclusions ont été respectivement prises à l'audience (24); et dans les affaires instruites par écrit, quand l'instruction est complète , ou quand les délais pour produire ou répondre sont expirés (25). Cpr. 343.
Dans ce cas, il n'est besoin ni de formes particulières (20) ni de reprise, et la cause peut être jugée tout de suite. C-pr. 34^ (27); d. ord., tit. 26, art. 1.
(21 a) Ainsi, i° lorsque Paul, dans le cas où son avoué est décédé, et Pierre dans les hypothèses des notes 12 a et 16, n'a pas repris l'instance, Joseph , qui a intéiêt à la reprendre lui-même, en sera dispense' si la cause est en état, et dans le ca6 contraire, y sera forcé, et par là même soumis aux règles exposées au texte, p. 388, 2e cas.
2° Lorsque l'événement cause de l'interruption, touche Joseph lui-même, c'est-à-dire lorsqu'il est décédé, ou a changé d'état, etc., et que son représentant n'a pas repris, ce qu'on vient d'observer relativement à Joseph s'appliquera à Paul ou à Pierre.
(21 b) Sans attendre que l'époque où l'on pourrait demander la péremption soit arrivée.
(22) Le Code se sert du mot affaire, qui d'après la rédaction de l'art. 345 , est synonyme de cause, procès, instance (v. aussi p. 2, note 5).
(25) On entend par cause en état, une cause prête à être jugée, parce qu'on a fait ou qu'on est supposé avoir fait tout ce qui est nécessaire pour éclairer le juge (on a vu, p. 36o, note 11 a, que cette expression a aussi un autre sens... v. encore p. 199, n. vj).
(24) Celle dernière décision peut paraître rigoureuse, parce qu'il est beaucoup de procès (les sommaires entre autres) où la cause du défendeur u'est instruite que par sa plaidoirie. Si , lorsqu'il aura conclu , le juge renvoie la plaidoirie , ainsi que cela arrive souvent, il semble que la cause ne soit pas en état d'être jugée, dès que l'on ne connaît réellement que les moyens du demandeur... Aussi, i° Rodiez [tit. 26 , art. 1) ne considère comme telle que la cause dont les plaidoiries ont été consommées; 2° l'art, go de l'ordonnance de i559, où l'on a puisé l'art. 1 de l'ordonnance de 1667 (d. tit. 26), qui , à son tour , a servi de modèle à l'art. 543 du Code , réserve la voie de l'appel à la partie condamnée par ces sortes de jugemens ; 5° un arrêt du pari, de Grenoble (29 sept. 1671, de l'avis des chambr.) décide que le même article 1 ne concerne que les procès par écrit , et est inapplicable à ceux d'au-
dieuce, mémumis jtu m»i« Saint-Andri, tii • . Mail il i.>m qu'une pat lie ne doil prendre d< i i ou< lu lion i qu< lofsqu i lli es! prêta ■< l< soutenu , c'esl r «lu •• à plaidi i de aorte que >i ensuite «lie réfute de pli on peut présumer que c est pai mauvaise vo Ion ti ou mauvai m toi, Y* aussi ci apr,t lit* de l'opposition) noté •», n. a.
Ootéwations, 1. La règle du lente doit être eui il poui V il v
a un délibéré, parce qu'après le jugement qui l'ordonne, il ne reate plui remettre lei pièce», v, Ut* dés rapports t g i , p. 272.
7. Dr. nue. Un procès n'étail pai en état, s'il y noanquail uneseult lignification! prescrites, suip, procès-virb, , ^'/. a6, or/. 7.
(21;) /'. aussi proc-verb., t. a6, d. .ut. 7 ; C-pr. t34, i84 , 369, 58a dei . appeodf <!<* conclusions, n. 4, p. 268, 269*
Observations» 1. Dans le dernier cas, l'instruction est regarde** comme complète, parce que c'est la faute du plaideur, s'il n'a pas produit* — Voyei aussi ci-diV. note 24.
2. Procèd, de cassation, La cause y est en état après la production 1 le dépôt «les mémoires au greffe, parce que la plaidoirie n'y cet qn<- facultative. V. ci-apr. sou ///., <$4; arr. cass. 19 fe/J/. fc, reCi ajpA. /V, 447, mut reprise d'instance.
(26) Observations. 1. Selon quelques auteurs , il faut (sans r< tarder la décisiou) , changer les qualités des partiel, c'est-à-dire Les faire paraître dans !«• jugement comme elles doivent s'y trouver d'après lesévènamens qui ont interrompu l'instance: par exemple, il faut (aire autoriser la femme qui s'est mariéc. indiquer comme majeur le mineur qui l'est devenu, etc. (v. prat.,fr., ch. 17 ; Rodier, sup., qu. 4), Mais cette opinion ne peut se concilier avec les termes positifs de l'art. 542, sup. V. Pothier, obtigat. , art, de la chose jugée , n. 32 ; surtout rép., xf, 6"]3; xvj, 92 à <)4. — Ce n'est qu'en cas d'appcl du jugement, ou en cas de requête civile ou de cassation, qu'il faudrait prendre ces mesures. V. rép., ib.) ci-apr. tit. de l'appel, note 58, et de la cassation, noteSo a.
2. Si le mariage contracté pendant I instance n'a pas été notifié avant que la cause fût en état, la femme ne pourra pas demander pour défaut d'autorisation, la nullité du jugement suivant qui la condamne , ni son mari pour le même motif, y former tierce opposition. Répert. xvj, g4 et g5, mot autorisât, maritale, sect. 5, § 4 ; arr. rej. requ. iodée. 1812, ib.
3. Bien plus , selon M. Merlin (d. p. g5) le mari n'y serait pas même recevante dans le cas où le mariage auiait été notifié avant l'époque ci-dessus indiquée (n. 2).
(27) V. aussi, arr. de Bruxelles , ci-apr. n. 2 ; et de Paris , 12 janv. i835 , avoués, xlviij,36.
Proc. de cassation. Même règle... "V. a rr. cit. Jioteib, n. 2.
Motifs de ces règles. 1° Il est de l'intérêt public et privé que le jugement des affaires ne soit point inutilement retardé (voyezpart. 1 , sect. 3,J>. i48); 20 lorsqu'elles sont eu état, l'existence, ou l'iuterventiou, ou la capacité de la partie, ou de son avoué, ou de son administrateur, est inutile à la défense. V. toutefois ci-dev., notes ik et 7.5.
Observations» 1. Ces règles s'appliquent aussi aux incidens qu'on doit juger avant le principal. V. Rodier, d. art. i .
2. Un arrêt interlocutoire qui a autorisé ia reprise après que la cause était en état, doit être exécuté s'il a été rendu sans contradiction, suiv. arr. de Bruxelles , 8 août 1809 , avoués, 1, i4g.
3. On doit aussi autoriser la reprise et le sursis , lorsque la partie étrangère à l'événement (telle que Joseph en cas de décès de Paul... v. note 12), le demande , parce que le juge ne doit pas statuer malgré les plaideurs. V. Rodier, ib.f qu. 3.
u° Cas. A Fégard des procès qui ne sont pas en état, il faut examiner, pour les formes à remplir, quelles sont les causes de l'interruption.
ire Cause. Si l'interruption a été causde par le changement d'état de la partie ou par la cessation des fonctions dans lesquelles elle procédait (28), on peut continuer la procédure (29), en dirigeant ses actes contre ceux qui remplacent cette partie pour l'instruction (50). V. C-pr. 345; arr. dJ ' Aix , i juin 1808, J-C-pr. iij y 1 58 ; ci-dev. \YGhyp.,p. 383. (51)
(28) Si un plaideur, par exemple, est devenu majeur, ou a été interdit, ou s'il a cessé d'agir comme administrateur (v. Toulouse^ 1820, avouèsy xxx, 222) mandataire, etc..
(29) Sans formalité spéciale. En effet , si le changement d'état ou de fonctions rend la capacité à la partie , elle peut veiller elle-même à la procédure (les actes sont alors dirigés contre elle) ; s'il la frappe d'incapacité, son administrateur y veillera pour elle.
(30) Par exemple, après l'interdiction de Paul [v. note 12a), contre Pierre son tuteur.
Conformément aux mêmes principes, on a décide que la poursuite commencée contre le tuteur peut être continuée régulièrement contre lui si la majorité du mineur n'a pas été notifiée. B. c. 12 août 1823.
(51) On y a vu que le changement d'état du demandeur le soumet seulement à assigner de nouveau le défendeur qui n'a pas encore constitué d'avoué.
2e Cause. 11 n'en est pas de même si l'interruption vient de la mort de la partie ou de son avoué, ou de la cessation de fonctions de celui-ci (52), car les procédures que son adversaire ferait alors seraient nulles (55), savoir : dans la première circonstance, après la notification du décès; et dans la seconde, après l'événement (54) , à moins qu'il n'y ait un nouvel avoué (5o). V. d. ord., art. a et 3; C-pr. 344 ; tarif 70; Rodier, art. 1.
Afin d'éviter ce danger, la partie (5G) qui veut continuer le procès (57), doit, dans la première circonstance, assigner en reprise d'instance, et dans la deuxième, en constitution de nouvel avoué (57 a) , aux délais ordinaires, et avec indication des avoués et rapporteurs anciens (58). C-pr. 3^6.
Si l'assigné no parait pas, un jugement de dé faut (59) tient la cause ppur reprise , et ordonne qu'il sera procédé suivant les derniers errêtnens (40) et dans les délais qui restent à courir... L'opposition a ce jugement est toujours portée à l'audience. C-prt 349
à 35 \ ; Jousse , art. j..
S'il paraît, et Conteste (i I ) !a reprise (49), l'incident est jugé sommairement . f -///-. 3/j8.
(38) La simple révocation n'interrompt pas. V. C-y;r. 7^ , in f. j ci-dev. $ (fa* avoués y p. 79 ; Jous.se et liodier, d, art. 2.
(55) Parce quil n'y aurait plus d'ihitance. V. no/es 3 et 4,/;. 38i.
Dans ces divers cas , l'interruption proroge de six mois (jadis de 3o ans) le délai de la péremption. V. Cpr. 3(J7; ci-opr. lit. 3, /;. 3<j6, et p. 3<J7, note Q; Jousse et Radier ', ftfj?,
I >'après cei |>i incipes ou a jugé qu'un arrêt de de'faut obtenu , sans citation OH reprise, contre la partie dont l'avoué avait cessé ses fonctions, ne peut empécher la péremption. Aix} 1 mars 1826, avoués, xxxij, 12.
(.">;) Il n'y a pas besoin de notifier le décès ou la cessation de fonctions de l'avoué (C-pr. 544), parce qu'il est impossible que ces deux évènemens soient ignorés. Jousse, art, 3; Perrin, p. 362. — V. toutefois quant au second, Pigeait , z, 4 10.
(58) C'est que par la constitution de cet avoué la partie adverse a pourvu aux évènemens.
(5(>) Ou quelqu'un de ses ayant-droit ; car il suffit d'y être intéressé, même indirectement ; d'être créancier, par exemple, V. Daguesseau, plaid. 6-} arr. 17 mai 1691, ib. ; ci-dev. tit. de l'assignat., p. 2i3, 2i4<
cou
noie 16, inj.
(57 a) Aiusi, i° Joseph assignera en reprise l'héritier de Paul (v. note 12 a , p. 383), si l'interruption provient de la mort de celui-ci j et en constitution d'avoué Paul lui-même, si elle provient delà mort ou cessation de fonctions de l'avoué de Paul.
2. Réciproquement si c'est Joseph qui a cessé d'avoir un avoué ou qui est décédé , Paul assiguera en constitution, Joseph, ou en reprise, l'héritier de Joseph,
(58) Observations. Dr. anc. Il fallait aussi donner une nouvelle copie des pièces, suiv.arr.de Grenoble {chambr. consult.) 17 juill. 1671, Saint- André , tit. 5. — Selon Jousse, art. 2 , il suffisait de celle du dernier errement ou acte de procédure; et selon Rodier, ib., cela n'était pas même nécessaire, à moins que l'assigné ne le réclamât.
2. Dr. act. L'avis de Rodier paraît mieux concorder que les deux autres avec l'esprit du Code. Arg. de l'art. 34g, et v. ci-apr. note 4* , n. 2. — Autre question. V. ci-dev, note 16 , n. 1, p. 344.
3. Tribunal. C'est celui de la cause , puisqu'il en est saisi. Voy. à ce sujet, ci-dev.p. 35 , 7Z. 4. — Quid juris s'il a été supprimé ?... V. p. 17 , note 5, n. 5; arr. ib.
La veuve et les héritiers du justiciable d'un tribunal de commerce doivent
-tussi v être assignes eu repaie* C pr. 426; ci-dev. art, des trib. de comm., note 80 , p. 64.
(.VJ) Il est signifié par un huissier commis, avec indication du rapporteur, m la cause est en rapport. C-pr. 35o ; tarif, 29.
!40) Voyez pour ce mot, tu. des renvois, note 11, p. 376. *1 et 42) Par requêtes laquelle on [«eut re'pondre. Tarif, 75. Observations. 1. Il peut contester la reprise, même volontaire , en soutenant que l'instance est prescrite , que l'adversaire n'a pas qualité pour reprendre, etc. V. notes 16 à 21, p. 384, 385.
Il peut aussi opposer l'exception des délais pour faire inventaiie et délibérer. V. p. 2.55 j ci-apr. , tit. du bénéfice dyinvent.\ Bornier et Jousse, art. 2.
2. Mais si les deux parties procèdent volontairement après l'assignation en reprise, l'instance est tenue pour reprise sur le premier acte notifié [Jousse, supr, arg. du régi. iy58 , part. 2, t."] , art, 21) ; même sur un simple acte «l'avoué. Voy. ci-dev. note 16^ p. 384, et pour des exemples, B. c. 1 mars i824; Nîmes , 5janv. 1825 , Sirey , a5 , 2 , i35. — V. aussi Bordeaux , 2.3janv. i854, avoués, xlvj , 517.
3. Bien plus si l'avoué ignorant la mort de son client en a cité* l'adversaire en reprise , la citation est bonne et a pu empêcher la péremption , suiv. d, arr, 5 janv.
4. Quant au jugement sommaire, V. ci-apr. sect. 5 , tit. des matières sommaires, n. iij, p. 422.
5. Celui qui est assigné en constitution de nouvel avoué ne peut , suivant Carré (lois , i, 88), contester contradictohement ; car en supposant qu'il eût des moyens de contestation , il lui faudrait , pour les exposer , constituer un avoué ; or, c'est, précisément tout ce qu'on lui demande... Carré va trop loin. Si l'assigné avait en effet un avoué, cet avoue le représenterait très bien pour demander le rejet de l'assignation (elle serait alors frustratoire), soit afin d'eu mettre les frais à la charge de l'assignant, soit afiu d'empêcher qu'on n'attribuât à celte même assignation l'effet d'avoir couvert uue péremption postérieurement demandée.
— 3ÎM —
TITRE II
Du dvsavvu. (1 J
On nomme désaveu la désapprobation d'un acte fait par un officier ministériel... ( ta en distingue <l<u\
sortes, le désaveu principal (2), et le désaveu incident (5)... Quand y a-t-il lieu à un désaveu, comment se fait-il , quels en sont les effets?... voila les questions dont nous avons à nous occuper.
I. Cas. Un officier ministériel (4) peut être désavoué toutes les fois qu'il excède les limites de ses fonctions (S) sans un pouvoir ad hoc; et spécialement (6) lorsqu'il fait, donne ou reçoit sans cette espèce demandât, des offres, aveux ou consentemens. V. C-p?\ 35^; ci-d.p. y3: ci-apr.p. [\ol\, note [\,n. 3.
Non-seulement l'officier peut, mais il doit être désavoué, si son client ne veut pas qu'on tire avantage de ces actes (7), parce que la loi n'y a attaché que la peine du désaveu (8). ^irg. dud. art. 35a.
(1) Ce titre correspond au titre 18 , livre 2, partie 1er du Code.
(2) 11 est formé directement contre un acte, abstraction faite de toute instance.
(S) Celui-ci est dirigé contre un acte employé dans une instance.
(4) Observations. 1. Le même tit. 18 ne parle dans ses dispositions particulières, que des avoués, mais au commencement [art. 352), il s'exprime en des termes qui s'appliquent aux autres officiers ministériels {idem, obs. mss. du tribunat). D'ailleurs , outre que cette extension de la règle est conforme aux principes du droit, nous avons déjà vu que le Code exige que les huissiers soient munis quelquefois d'un pouvoir spécial. Yoy.p. 83 , 84, 88, surtout notes 4o, 4i , et 60, ibid.
2. Le désaveu ne peut être dirigé contre un particulier (un avocat par exemple) qui n'est pas officier ministériel. V. Bruxelles , 7 déc. 1812, et Colmar, 22 déc. 1820, J-C-c. xx, 268, Sirey, 21, 2, 256. — Ni même contre un avoué qui se présente sans mandat , au tribunal de commerce. Voyez Metz , 23 août 1822 , avoués , xxiv , 288. — Mais bien contre un agréé, et alors l'action se porte au tribunal ordinaire, suiv. Nîmes, 22 juin 1824, ib., xxvij , i84.
(oj Et non pas tant qu'il s'y renferme , parce qu'il est censé avoir agi en vertu d'un mandat tacite. Lorsqu'en effet une partie remet sa cause a un avoué, elle estprésumée lui donner le pouvoir de faire tout ce qui est permis à un avoué. V. toutefois Vappend. des conclusions, note 19,/?. 270.
Observations. 1. Un avoué qui s'en rapporte à la prudence du juge (vov,
p# 270, note 2\) ne peut pas être désavoué, suiv. arr. de Paris , i5 mar s 1810, avoués, i, 179.
2. On ne peul désavouer pour avoir fait un aveu de faits qui étaient constADl d'après les pièces , ou admis par le mandataire spécial du client. Colmar (ci-dev. note 4, n. 2) et Nimes, iSjuill. 1827, ib., xxxv, 386. — A moins que le jugement n'ait été rendu d'après l'aveu et non d'après les pièces. B. c. u.G avr. 1824.