LES CRÉDITS PROVISOIRES
même calculés en tenant compte des réformes projetées, ne préjugeait pas le vote ultérieur des Chambres.
Certains ministres sont allés plus loin ; de leur seule autorité, ils ont usé des crédits provisoires pour engager l'exécution d'un programme de dépenses nowfe//e^' (modification des services postaux, création d'un service nouveau) sans Vajjprobation du Parlement ; puis, lors du vole <lu budget, ils ont mis les Chambres en présence du tait accompli. Le Sénat a protesté. Une réaction s'est produite. Sur l'initiative de la Commission sénatoriale des finances, en 1920, un article * — devenu de style — a été rédigé pour être inscrit dans chaque loi de douzièmes provisoires ; il porte interdiction aux ministres d'engager, sur les crédits provisoires, des dépenses nouvelles non autorisées par le Parlement. C'est aujourd'hui le quatrième objet principal des lois de douzièmes.
4<* La loi de douzièmes interdit aux ministres denyager des dépenses nouvelles non autorisées par le Parlement. Celte interdiction est ainsi formulée par la loi de douzièmes: « Il est interdit aux ministres de prendre des mesures nouvelles entraînant des augmentations de dépenses imputables sur les crédits ouverts par les articles (ouvrant les crédits provisoires i et qui ne résulteraient pas de r application, de lois antérieures ou de dispositions de la présente loi. — Les ministres ordonnateurs et le ministre des finances seront per sonne l lemetit resi^onsables des dispositions prises à l'encontre de la disposition ci-dessus ».
Il ne faut pas se faire illusion sur l'efficacité pratique de cette sanction ' : elle est nulle. Ce qu'il y a d'intéressant, dans le nouveau texte, c'est qu'il précise la signification juridique et politique des douzièmes provisoires en matière de dépenses.
Pendant la guerre de 1914-1918, le Parlement a voté des crédits provisoires qui avaient un tout autre objet que les douzièmes provisoires du temps de n.nx. C'étaient des crédits en bloc, alloués tous les trois mois ou occasionnellement foutes les fois qu'un service spécial était créé ou étendu ou que le besoin de crédits additionnels se faisait sentir. 11 n'y avait pas de budget proprement dit. A la fin de chaque année, on réunissait, eu un état récapitulatif de crédits, les crédits ainsi alloués pendant l'année, de façon à avoir un tableau complet des crédits accordés.
En 1918, on dressa un budget desdépenses civiles ordinaires. Pourles dépenses de la guerre, on maintint le régime des crédits provisoires ou additionnels, et, par suite, l'état récapitulatif des crédits pour les dépenses considérées comme la suite directe ou indirecte de la guerre. Ce réeinie exceptionnel prit fin en 1920 3.
Le système français des douzièmes provisoires a été adopté,, dans ses grandes lignes, par la Belgique \ Là, les lois de crédits provisoires sont
1. Il a été pour la première fois inscrit dans îa loi de douzièinfts uu 31 tlécpmbre 1920, art. 15.
2. Gaston Jèze, Le contrôle financier, les nouvelles dépenses et la resi'0)isabililé ministérielle dans V Action nationale, 25 janvier 1921, p. 37 et s : 2f) mars 1921, p. 313 et saiv. ; 25 décembre 19-21.
3. Gpr. sur ce pnim Jèze, Cours lieSc. des fin., 6- édit, 1922,7.e.s dé eu f,es publiques, p. -Joâ et «. ; Les F unnces de guerre de la France, I, 1915, p. 112 et s. p 146 et s. et R. ^. L. F. 1920. p. 132 (t s.
4. Pour les détails Jèze, le Budget, p. 524 et s. ; Matton, Précis de droit bndqétatre belge, 1908. p. 74 et s. ; p. 113 et s.
fréquentes, pour les mêmes raisons qu'en France (mauvaises habitudes parlementaires) Ainsi le budget de 1921 n'a été voté qu'en août 1921. — Il faut signaler que la loi de crédits provisoires ne fixe pas un délai à l'expiration duquel l'auiorisation cessera ; on vote des sommes déterminées correspondant ^/i/*at7 à un certain nombre de douzièmes du toial de chaque budget de dépenses. De plus, une cerfaine spécialisation des crédits (par ministère), est faite par la loi même des crédits provisoires, — Le biidget des receltes (voies et moyens) est toujours promulgué avant l'ouverture de l'exercice.
En Italie *, très nombreuses aussi sont les années où il faut voter une legge di esercizio provvisorio del bilancio.
1. Pour les détails, JÈZE, Le Budqet. p. 527 et s mand (Zvioelfteln), Jè^e, Le Budget, p. &S8 et s.
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